Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 janv. 2022, n° 20/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N°2022/18
N° RG 20/00668 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPFU
CB-AR
Décision déférée du 28 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
POTET H
SARL FRANCE COLIS SANTE
C/
Y X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 01 22
à Me Déborah MAURIZOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL FRANCE COLIS SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège […]
Représentée par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE (plaidant) et par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE (Postulant)
INTIME Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. N, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. N, présidente
A. F-G, conseillere
F. I-J, conseillere
Greffier, lors des débats : A. L
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. N, présidente, et par A. L, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été embauché à compter du 24 février 2014 par la société France Colis Santé en qualité de chauffeur messagerie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant à effet au 1er mars 2015, M. X a évolué au poste d’assistant du responsable technique d’exploitation.
Par courriers des 28 juin et 15 juillet 2019, M. X a sollicité auprès de l’employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi qu’un rappel de salaires fondé sur le taux horaire conventionnel conformément à l’avenant relatif aux activités de prestations logistiques. En réponse, la société a informé M. X, par courriers des 2 et 18 juillet 2019, d’une pratique en vigueur relative à la récupération des heures supplémentaires et s’est opposée au paiement du rappel de salaires sollicité.
Suivant courrier non produit mais admis par les parties en date du 25 juillet 2019, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 septembre 2019 aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes, a :
- dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1788,50 euros,
- condamné la société France colis santé à payer à M. X :
- 2 235,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 7 154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 577 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 206 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 7 075 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 551 euros au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné la société France Colis Santé aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 février 2020 la société France Colis Santé a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par acte d’huissier du D mai 2020, la société a fait assigner M. X en référé devant le premier président de cette cour, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et l’autoriser à consigner la somme de 20 798,62 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, la société a été déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société France Colis Santé demande à la cour de:
- Réformer le jugement rendu en date du 28 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce que celui-ci a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Réformer ledit jugement en ce que celui-ci a :
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 788,50 euros ;
- Condamné la SARL France Colis Santé, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X : ' 2 235,62 euros (deux mille deux cent trente-cinq euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 7 154 euros (sept mille cent cinquante-quatre euros) au titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 577 euros (trois mille cinq cent soixante-dix-sept euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 206 euros (deux cent six euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 7 075 euros (sept mille soixante-quinze euros) de rappel de salaires conventionnel;
' 551 euros (cinq cent cinquante et un euros) au titre des heures supplémentaires ;
- Condamné la SARL France Colis Santé aux entiers dépens de l’instance.
Constater que les faits invoqués par Monsieur Y X ne justifiaient pas une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, se trouvant infondés, et n’empêchant dès lors pas la poursuite du contrat de travail,
Dire que la prise d’acte de Monsieur Y X ne pouvait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire que la prise d’acte de Monsieur Y X se trouve, de ce fait, abusive et injustifiée,
En conséquence,
Dire que la prise d’acte de Monsieur Y X a produit les effets d’une démission,
Vu l’article L.1237-1 du code du travail,
Condamner Monsieur Y X à payer à la SAS France Colis Santé la somme de 3 577 euros à titre d’indemnité de préavis,
Condamner Monsieur Y X à payer à la SAS France Colis Santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y X au paiement des entiers dépens.
La société France Colis Santé soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission en ce que les manquements reprochés par M. X sont infondés. Elle sollicite ainsi le paiement de l’indemnité de préavis dû par M. X. Sur les heures supplémentaires, dont elle conteste la réalisation, elle invoque un dispositif de récupération, précisant qu’il s’agit d’une pratique courante au sein de l’entreprise et que ni le CSE, ni les délégués syndicaux n’ont formulé la moindre opposition. Sur le taux horaire conventionnel, elle conteste avoir une activité logistique de sorte qu’elle a appliqué le bon taux conventionnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 28 janvier 2020 en ce qu’il a ' dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamner la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X les sommes de
o 7075 euros au titre de rappel de salaires conventionnel
o 551,08 euros au titre des heures supplémentaires
Le réformer pour le surplus, notamment en ce qu’il a
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1788,50 euros
' condamné la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X
o 3200,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 3577 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' Débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour
travail dissimulé
' Condamné la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X C euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 363,45 euros
' Condamner la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X D 180,70 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Condamner la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X
o 3 200,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 4 726,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 472,69 euros au titre des congés payés y afférent
' Condamner la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur B X D 180,70 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' Condamner la SARL France colis santé prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur Y X ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X soutient que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l’employeur. Il expose avoir réalisé des heures supplémentaires, lesquelles n’ont pas été payées par la société, ni récupérées. Il conteste tout dispositif de repos compensateur en l’absence d’accord collectif. Il invoque un non respect des minima conventionnels au regard de l’annexe 'prestations logistiques’ de la convention collective applicable, tel que mentionné sur ses bulletins de paie de novembre 2017 à juillet 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre du taux horaire conventionnel
Par avenant du 21 novembre 2001, les partenaires sociaux ont élargi le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport aux entreprises assurant différentes prestations logistiques. Aux termes de cet avenant, les partenaires sociaux ont considéré 'que la fonction logistique correspond à la réalisation d’un ensemble d’opérations indispensables pour amener le produit du fabricant à l’utilisateur, c’est-à-dire réceptionner, stocker, peser, emballer, contrôler, trier, préparer des commandes (en vue de rassembler plusieurs pièces) et gérer des stocks'.
Si la convention collective regroupe les activités de transport et de prestations logistiques, les différents avenants conclus, relatifs aux rémunérations conventionnelles, prévoient pour chacune de ces activités, un taux horaire conventionnel différent.
M. X considère qu’il relève, effectivement de cette annexe, attachée à l’activité des prestations logistiques et sollicite un rappel de salaires, calculé sur le taux horaire conventionnel de cette activité, pour la période de juin 2016 à juillet 2019. L’employeur argue que l’activité principale de la société est celle des transports de marchandises de sorte que le taux horaire conventionnel applicable est celui attaché à cette dernière activité.
Les bulletins de salaire produits font mention de la convention collective '3085 L Transports Routiers (prestations logistiques)'. Comme justement observé par M. X, ces fiches de paie font état de la convention collective susvisée, attachée à l’activité des prestations logistiques. Si la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application, il s’agit d’une présomption simple et la société France Colis Santé est admise à apporter la preuve contraire.
La société France Colis Santé produit la licence délivrée par le ministère chargé des transports, valable du 19 juin 2016 au 30 septembre 2020, qui l’autorise ' à effectuer avec les véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, y compris celle des remorques, sous réserve des mentions spécifiques ci-dessous, des transports de marchandises par route pour compte d’autrui y compris le déménagement ou de la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises'. Il ressort de la lecture de cette licence que la société France Colis Santé a pour activité le transport de marchandises. Les termes de cette licence ne mentionnent ni directement, ni indirectement, une activité liée aux prestations logistiques.
La société France Colis Santé produit également la présentation de son activité publiée sur son site internet. Il ressort de cette présentation que la société France Colis Santé couvre trois secteurs d’activité, à savoir le 'transport de produits biologiques et de produits sanguins labiles, le transport sanitaire de patients et de résidents et les établissements de santé privée' (courts séjours en médecine, chirurgie obstétrique, chimiothérapie, urgences et soins de suite et réadaptation) de sorte qu’elle exerce son activité dans le transport médical.
La cour observe qu’aucune activité relative aux prestations logistiques n’y est présentée. M. X produit un extrait tiré du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il ressort de cette pièce que la société France Colis Santé a pour activité 'tant en France qu’à l’étranger, l’acheminement de lettres et de tous produits y compris biologiques, vétérinaires ou d’origine humaine, messagerie administrative, activités liées au transport, service aux entreprises dans le domaine de la logistique'. S’il est exact au regard de cette pièce que l’activité liée aux prestations logistiques a été envisagée par la société, il n’en demeure pas moins que ce qui importe c’est l’activité principale de l’entreprise. Or, celle-ci est établie par les éléments ci-dessus énoncés et plus particulièrement la licence associée à la présentation internet des prestations assurées.
Il ressort de ces éléments que la société France Colis Santé démontre que le transport de marchandises constitue son activité principale et renverse ainsi la présomption simple attachée aux mentions des bulletins de paie.
Dès lors, la société France Colis Santé relève de la convention collective susvisée, attachée à l’activité de transport de marchandises. M. X sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires fondée sur le taux horaire conventionnel des activités de prestations logistiques, le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- Sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent,
Il ressort de l’article L 3121-33, II, 2°, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
L’article L 3121-37 du code précité, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas.
Cet article prévoit la possibilité d’une décision unilatérale de l’employeur sur ce point si d’une part, l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et d’autre part, si le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas. Or, il est constant que des délégués syndicaux étaient présents au sein de la société France Colis Santé de sorte qu’elle ne pouvait unilatéralement mettre en oeuvre le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Au surplus, il est constant que la convention collective applicable exige expressément la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement afin que les heures supplémentaires effectuées soient remplacées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent. En l’espèce aucun accord n’a été conclu de sorte que la société France Colis Santé ne pouvait imposer à M. X de remplacer les heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur équivalent.
Enfin, la société France Colis Santé allègue que le remplacement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur a toujours été une pratique courante mais procède de ce chef par affirmation.
Sur les heures supplémentaires réalisées,
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes de ses écritures, M. X sollicite le paiement de la somme de 551,08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en mai et juin 2019. Il ressort de la pièce n°3 produite par le salarié que sa demande en paiement est fondée sur les majorations afférentes aux heures supplémentaires qu’il considère avoir réalisées.
L’article 12 de la convention collective applicable prévoit que les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40ème à la 47ème et de 50 % au-delà de la 47ème.
L’avenant conclu entre les parties prévoit une durée de travail de '35 heures hebdomadaire dans le cadre d’un temps de travail annualisé'. Cette mention sur le temps de travail de M. X est peu claire et la cour relève qu’aucune partie ne se prévaut d’une durée de travail annualisée. Dans ces conditions, la cour considère que le temps de travail hebdomadaire de M. X était fixé à 35 heures, ce qui est conforme aux bulletins de paie produits, lesquels font mention d’une durée de travail de 151,67 heures mensuelles.
À l’appui de sa demande, M. X produit :
- un planning de suivi de ses horaires de travail de décembre 2018 à juillet 2019, lequel indique de façon circonstanciée les horaires journaliers travaillés, tenant compte des repos hebdomadaires et des jours de congés payés,
- un courrier du 2 juillet 2019, aux termes duquel l’employeur reconnaît expressément les heures supplémentaires effectuées par le salarié.
La cour considère que M. X précise suffisamment sa demande par la production de ce planning de suivi de ses horaires de travail et du courrier précité, mettant en mesure l’employeur d’y répondre, et qu’il appartient à celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par le salarié.
En réplique, l’employeur verse un planning de suivi des horaires de travail de M. X. La cour relève que ces plannings ont été établis à titre prévisionnel de sorte qu’il ne s’agit pas des horaires réellement travaillés par le salarié.
En outre, alors que la durée de travail de M. X était fixée à 35 heures hebdomadaires et que le cycle de travail allégué par l’employeur n’est établi par aucune pièce, il apparaît que des heures supplémentaires étaient bien rémunérées. La réclamation de M. X telle que produite en pièce 3 fait apparaître que le débat tenait en réalité au calcul des majorations.
Ainsi les heures supplémentaires réalisées au titre de la période considérée sont établies. Il ressort des bulletins de paie produits que la société a payé au salarié les heures supplémentaires effectuées de la façon suivante :
- en mai 2019, 40 heures supplémentaires majorées à 125%, soit la somme de 538,18 euros,
- en juin 2019, 32 heures supplémentaires majorées à 125%, soit la somme de 430,54 euros,
- en juillet 2019,( reliquat des heures supplémentaires effectuées en mai et juin 2019), 69,30 heures supplémentaires majorées à 125%, soit la somme de 935,08 euros.
La société a payé au salarié la somme totale de 1 903,80 euros au titre des heures supplémentaires.
Or, un certain nombre de ces heures devaient être majorées à 50%. La cour a procédé au calcul de l’ensemble de ces heures supplémentaires effectuées, conformément à l’article 12 de la convention collective applicable. Il ressort des calculs opérés qu’il était dû à M. X la somme de 1 151,98 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en mai 2019 et 815,73 euros au titre de celles réalisées en juin 2019, soit la somme de 1967,71 euros.
Dans ces conditions, il reste dû au salarié la somme de 63,91 euros, le quantum réclamé n’étant lui pas justifié.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, pour la période du mai à juin 2019, de sorte qu’il sera alloué à M. X la somme de 63,91 euros à titre de rappel de salaires, étant précisé qu’aucune demande n’est formée au titre des congés payés afférents, le jugement déféré est réformé sur le quantum des sommes allouées.
Sur le travail dissimulé,
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’omission du paiement des majorations des heures supplémentaires revendiquées par le salarié revêt un caractère intentionnel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prise d’acte
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord ; lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il est constant que les manquements reprochés à l’employeur doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dans ses conclusions, M. X reproche à l’employeur les manquements suivants :
- de ne pas l’avoir rémunéré selon le taux horaire conventionnel fixé par l’annexe 'prestations logistiques’ de la convention collective applicable,
- un défaut de paiement des heures supplémentaires,
- le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Le grief au titre des minima conventionnels n’est pas établi. S’il a été retenu par la cour que l’employeur ne pouvait mettre en place unilatéralement un régime de repos compensateurs, il n’en demeure pas moins que les heures supplémentaires ont bien été rémunérées, le seul débat subsistant tenant aux majorations.
Il est certes établi un manquement de ce chef mais il n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ce au regard de la modicité de la somme retenue par la cour.
Par suite, la cour juge que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission et le déboute de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré. La prise d’acte de M. X produisant les effets d’une démission, il n’y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme qu’il sollicite.
Sur la demande reconventionnelle,
Il est constant que l’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat. Il s’en déduit que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice sauf incapacité médicale à l’exécuter ou dispense résultant d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de l’employeur.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que le salarié était en incapacité d’exécuter son préavis. Il n’est pas davantage allégué ou justifié que l’employeur a manifesté sa volonté claire et non équivoque de dispenser le salarié d’exécuter son préavis. La cour observe d’ailleurs que M. X ne s’explique pas sur cette demande reconventionnelle.
Il ne peut donc qu’être fait droit à la demande au titre du préavis non exécuté. M. X sera condamné à verser à la société la somme de 1 788,50 euros, correspondant à un mois de préavis, en application de l’article 17 de l’accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise (annexe III).
Sur le surplus des demandes :
L’appel de la société France Colis Santé est pour l’essentiel bien fondé mais, c’est à raison de sa non comparution en première instance qu’elle n’avait pu faire valoir ses arguments. Au regard de ces circonstances et de considérations d’équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenu au paiement, M. X sera condamné aux dépens de première instance, la société France Colis Santé supportant les dépens d’appel exposés du fait de sa non comparution initiale.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 janvier 2020, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur le travail dissimulé,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaires fondée sur le taux horaire conventionnel fixé par l’annexe des prestations logistiques,
Condamne la société France Colis Santé à payer à M. X la somme de 63,91 euros au titre des majorations heures supplémentaires,
Dit que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission,
Déboute M. X de ses demandes en paiement formées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. X à verser à la société France Colis Santé la somme de 1788,50 euros au titre du préavis non exécuté,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et la société France Colis Santé aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M N, présidente, et par K L, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M N.Décisions similaires
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