Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 févr. 2017, n° 15/20317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20317 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 8 octobre 2015, N° 11-15-001147 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2017
N°2016/055 Rôle N° 15/20317
Y X
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM)
Grosse délivrée
le :
à:
Me Pierre COLONNA D’ISTRIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-001147.
APPELANTE
Madame Y X
XXX
représentée par Me Pierre COLONNA D’ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est : 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
défaillante
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM),
dont le siège social est : 10-12 Avenue Clôt-Bey – XXX représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame C GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2015, Mme Y X a fait assigner la régie des Transports de Marseille et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins de voir déclarer la première responsable de son préjudice et en obtenir l’indemnisation.
Mme X a fait valoir qu’elle avait été victime d’une chute dans les escalators de la station de métro Désirée Clary à Marseille le 9 septembre 2012.
La régie des Transports de Marseille a conclu au rejet de cette demande au motif que la requérante n’apportait pas la preuve de sa responsabilité dans la survenance de son préjudice.
Par jugement en date du 8 octobre 2015, le tribunal d’instance de Marseille a :
— dit que la responsabilité sur le fondement de l’article 1384-1 du code civil à l’encontre de la régie des Transports de Marseille ne peut être retenue à l’égard des préjudices subis lors de la chute dans le métro de Mme Y X le 11 septembre 2012 et débouté en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes, – débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
— condamné Mme Y X à verser à la régie des Transports de Marseille la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 novembre 2015, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 7 janvier 2016, Mme X , demande à la cour de :
— constater qu’elle a subi un accident causé par un escalier électrique appartenant à la société RTM,
en conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 8 octobre 2015,
— dire et juger la société RTM responsable de l’accident dont elle a été victime,
— condamner la société RTM au paiement des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 675 €
— souffrances endurées: 3.500 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.880 €
— frais d’expertise judiciaire : 600 €
total : 7.655 €
— condamner la société RTM au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RTM aux entiers dépens de la procédure,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt.
Mme X qui fonde ses prétentions sur la responsabilité de la régie des Transports de Marseille du fait de garde de l’escalier électrique comme étant l’instrument de son dommage, fait valoir que la matérialité des faits est établie tant par la déclaration qu’elle a faite à la régie des Transports de Marseille que par l’attestation d’un témoin des faits qui témoigne du dysfonctionnement des escalators en indiquant qu’ils montaient et descendaient, et elle déclare que la régie des Transports de Marseille n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité.
Aux termes de ses écritures en date du 3 mars 2016, la régie des Transports de Marseille demande à la cour de : – confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 8 octobre 2015,
en conséquence, à titre principal,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués,
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’est pas connue,
en conséquence,
— surseoir à statuer sur les postes de préjudices patrimoniaux susceptibles de faire l’objet d’un recours de l’organisme social,
— réduire dans de plus larges proportions les demandes de Mme X et la débouter de ses demandes injustifiées,
en toute hypothèse,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La régie des Transports de Marseille fait valoir que :
— les pièces qu’elle verse aux débats ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits, notamment de l’endroit exact où Mme X prétend avoir chuté, ni des circonstances exactes de la chute,
— en outre, l’unique témoignage qu’elle produit ne corrobore pas ses assertions initiales selon lesquelles elle avait glissé sur un dépôt de liquide dans l’escalator puisqu’il est fait état d’un dysfonctionnement de l’escalator et Mme X qui soutenait que trois hommes étaient venus l’aider ne mentionne d’ailleurs pas l’existence d’un témoin femme,
— le type de dysfonctionnement allégué par le témoin est systématiquement signalé, l’escalier étant alors arrêté, et ne peut être remis en service qu’après intervention des systèmes techniques, or aucun arrêt d’urgence n’a été répertorié.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2016, délivré à une personne habilitée, Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et il convient de statuer par décision réputé contradictoire. La caisse primaire d’assurance maladie a indiqué par courrier le montant de sa créance consécutive à l’accident dont a été victime Mme X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (aujourd’hui 1242) et plus précisément sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Elle déclare avoir été victime d’une chute alors qu’elle empruntait l’escalator de la station de métro Désirée Clary à Marseille dont il n’est pas contesté par la régie des Transports de Marseille qu’elle en a la garde.
Il appartient à la victime d’établir que l’escalator sur lequel elle a chuté a été de quelque manière que ce soit l’instrument de son dommage.
Mme X verse aux débats :
— un courrier du commandant du bataillon des marins-pompiers en date du 18 septembre 2012 confirmant que le bataillon est intervenu le 9 septembre 2012 à XXX pour 'assistance à personne ayant chuté dans les escalators’ et que la victime assistée, Mme Y X, âgée de 52 ans a été transportée à l’hôpital Nord,
— la copie d’un courrier de Mme X adressé à la régie des Transports de Marseille daté du 11 septembre 2012 par lequel celle-ci indique avoir été victime d’une chute au métro Désirée Clary en empruntant l’escalator à l’entrée de la bouche du métro, précisant qu’il lui semble avoir glissé sur du liquide, qu’elle a alors appelé au secours et que trois hommes sont venus l’aider,
— une attestation établie par Mme E F déclarant qu’elle a assisté à l’accident de Mme Y X et que celle-ci a glissé dans les escalators du métro Désirée Clary le 9 septembre 2012 entre 10 heures et 10 heures 30 du matin précisant qu’il y a eu un dysfonctionnement des escalators qui montaient et descendaient,
— divers certificats médicaux attestant qu’elle a été transportée à l’hôpital le 9 septembre 2012 et qu’elle était blessée.
Nonobstant les contradictions apparentes de versions entre la victime et le témoin sur les causes de la chute et l’imprécision quant aux circonstances dans lesquelles elle est survenue, ces éléments, suffisent à démontrer que Mme X est effectivement tombée dans les escalators du métro.
Cela résulte notamment de l’attestation du bataillon des marins-pompiers qui n’émet pas une hypothèse lorsqu’elle déclare que Mme X a chuté dans les escalators mais bien une affirmation qui est maintenue dans une seconde déclaration établie cette fois à la demande de la régie des Transports, même si elle précise que Mme X a été traitée par les marins pompiers à la sortie du métro.
Cela résulte aussi de la déclaration du témoin qui n’est pas nécessairement contradictoire avec celle de Mme X qui a déclaré à l’expert l’ayant examinée qu’ayant glissé sur une tâche grasse, elle aurait alors chuté en avant puis en arrière, ce qui a pu donner au témoin l’impression d’un mouvement montant et descendant. S’agissant d’une chose en mouvement, et dés lors qu’il est établi que Mme X était en contact avec l’escalier, celui-ci est présumé être l’instrument du dommage sauf preuve contraire à établir par la régie des Transports de Marseille.
Force est de constater qu’elle ne rapporte pas cette preuve qui ne peut résulter de ce qu’aucun incident correspondant au signalement de Mme X n’aurait été signalé ainsi qu’elle le déclare dans un courrier adressé à la victime.
Il convient dés lors, réformant le jugement, de déclarer la régie des Transports de Marseille entièrement responsable de l’accident dont Mme X a été victime et de la condamner à indemniser celle-ci des conséquences dommageables de sa chute.
Mme X chiffre son préjudice sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire établi par le docteur C D, désignée par ordonnance de référé en date du 28 avril 2014.
Ce rapport d’expertise retient l’existence de cervico-dorso-lombalgies compatibles avec le traumatisme provoqué par la chute du 9 septembre 2012 entraînant un mécanisme d’hyper flexion, d’hyper extension et d’hyper inclinaison latérale du rachis dans son ensemble mais exclusives de toute lésion osseuse.
Ce traumatisme a nécessité le recours à des soins médicamenteux associés à 15 séances de rééducation du rachis cervical durant plusieurs semaines.
Les conséquences médico-légales de cette chute s’établissent comme suit :
— absence de déficit fonctionnel temporaire total,
— déficit fonctionnel temporaire partiel pour de 25 % du 9 septembre au 9 décembre 2012 et à 10 % du 10 décembre 2012 au 10 mai 2013,
— date de consolidation médico-légale 10 mai 2013,
— souffrances endurées 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent 2 %.
Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique particulière méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme X qui s’évalue comme suit :
I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— dépenses de santé actuelles : 1.652,19 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches, soit 1.652,19 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 675,00 €
Ce poste de préjudice pourrait être indemnisé sur la base de 800 € par mois à hauteur de 1.000€ se décomposant comme suit : – déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : (3 mois) : 600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (5 mois) : 400 €
total : 1.000 €
Toutefois pour rester dans la demande de Mme X, il convient de lui allouer la somme de 675 €.
— souffrances endurées : 3.500,00 €
Le rapport retient un taux de 2,5/7 et ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 3.500€, conformément à la demande.
— déficit fonctionnel permanent : 2.540,00 €
Il est caractérisé par un syndrome algo fonctionnel rachidien diffus avec une limitation douloureuse de la flexion, des rotations et des inclinaisons du rachis cervical et un syndrome algique diffus du rachis dorso-lombaire et du bassin avec des douleurs au niveau des articulation sacro-aliaques et un syndrome algique lié à la contusion du pied droit lors de la chute de l’escalator, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2.540 € pour une femme âgée de 53 ans à la consolidation.
Le total du préjudice subi par Mme X s’élève donc à la somme de 8.367,19 € et après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, il revient à la victime la somme de 6.715 €.
Il convient de condamner la régie des Transports de Marseille à payer à Mme X la somme de 6.715 € laquelle conformément à l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Conformément à la demande et par application de l’article 1154 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la régie des Transports de Marseille.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la régie des Transports de Marseille entièrement responsable de l’accident dont Mme X a été victime le 9 septembre 2012 et la condamne à indemniser celle-ci des conséquences dommageables de sa chute.
Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 8.367,19 €,
Après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, condamne la régie des Transports de Marseille à payer à Mme Y X la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS (6.715 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Condamne la régie des Transports de Marseille à payer à Mme Y X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Condamne la régie des Transports de Marseille aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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