Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 23 juin 2021, n° 20/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 décembre 2019, N° 18/00863 |
Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 23 JUIN 2021
N° RG 20/00194 N° Portalis DBVE-V-B7E-B6J5 FR – C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00863
B
C/
Z
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme Y B née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. A Z né le […] à […]
C/Mr et Mme H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre
2020, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mai 2021, par
Françoise LUCIANI, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
I J, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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GREFFIER LORS DES DEBATS :
K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise
COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y B et M. A Z ont contracté mariage le […] devant
l’officier d’état civil de Montauban (82000). Selon contrat de mariage, reçu le 16 juin 2001 par Maître M N, notaire à Montauban, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
- X, né le […] à Montmorency ;
- D, née le […], à Montmorency ;
- E, né le […], à Montmorency.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a débouté les époux de leurs demandes repectives en divorce pour faute.
Statuant sur une nouvelle requête en divorce de Mme Y B, en date du 2 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2018, notamment :
- constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- constaté que les époux vivaient séparément depuis le courant de l’année 2016 ;
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun du couple, ainsi que les objets mobiliers qui s’y trouvent, à titre onéreux, à charge de récompense ;
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- dit que l’épouse devrait régler, à titre provisoire et à charge de récompense, les charges, taxes et impôts afférents au domicile conjugal ;
- dit que les époux devaient régler, à titre provisoire, et à charge de récompense, les échéances des crédits immobiliers, chacun par moitié ;
- attribué la jouissance du véhicule Toyota à l’épouse ;
- attribué la jouissance du véhicule Nissan et du scooter à l’époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des trois enfants, en alternance ;
- dit que le père verserait à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois ;
- dit que les frais exceptionnels seraient partagés par moitié.
Statuant sur assignation délivrée le 15 février 2019 par Mme Y B, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2019, notamment :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- fixé au 13 novembre 2018, date de l’ordonnance de non-coniliation, la date des effets du divorce entre les époux ;
- constaté l’accord des parties sur l’attribution du véhicule Toyota à l’épouse et de
l’attribution du véhicule Nissan et du scooter à l’époux ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives en versement d’une prestation compensatoire ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants communs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent ;
- débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant et, au besoin, supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants précédemment mise à la charge du père ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié après concertation pour les exposer ;
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 3 mars 2019, Mme O B a interjeté appel du jugement sur ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants.
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y
B demande à la cour de :
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Sur l’appel principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant et au besoin supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants précédemment mise à la charge du père ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. A Z de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l’appel incident,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. A Z à payer à Mme Y B la somme de 60 000 euros au titre de la prestation compensatoire et subsidiairement, ou très subsidiairement,
à titre de dommages et intérêts en déclarant la demande subsidiaire comme recevable ;
- ordonner le rétablissement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant rétroactivement à compter de sa suppression, soit mai 2019, et, au besoin, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, soit
100 euros par enfant ;
En tout état de cause,
- condamner M. A Z à payer à Mme Y B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Salvini.
Sur la prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros, Mme Y B fait valoir que :
- elle a déménagé en Corse pour que son époux puisse développer son activité professionnelle en y implantant deux magasins ;
- à la naissance du 2e enfant, elle s’est mise à 80 % puis, à la naissance du 3e, elle
s’est mise en indisponibilité afin de s’occuper de sa famille ;
- pour aider son époux, elle a travaillé au sein de la société de celui-ci pour un salaire d’environ 1 800 euros par mois ;
- elle est infirmière, bénéficie d’un CDD qui a été récemment renouvelé pour une durée d’un an. Elle a un revenu moyen de 2 150 euros outre la somme de 353,11 euros mais a des charges importantes d’un montant de 1 314,78 euros (hors crédit maison),
l’époux ne s’acquittant pas de sa part contributive à l’entretien des enfants. Elle précise qu’elle a dû saisir la commission de surendettement, M. A Z ne payant plus sa part concernant le crédit immobilier et celui-ci ayant tenté de faire obstacle à
l’admission de son dossier auprès de la commission de surendettement ;
- M. A Z est gérant de la société Z. Elle estime qu’il occulte une partie de ses revenus et fait volontairement croire à la situation précaire de sa société. Elle souligne qu’il a crée une autre société de marchand de biens, la SAS Carluveccu avec son actuel comptable et sa nouvelle compagne. Elle insiste en précisant qu’il use de manoeuvres pour se prétendre insolvable alors qu’il aurait acquis une nouvelle habitation
à Lavatoghju et aurait fait agrandir son magasin de cuisine.
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Sur les dommages et intérêts réclamés à titre subsidiaire, elle expose que :
- il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, cette dernière étant la conséquence d’une prétention existante, à savoir la demande relative à la prestation compensatoire ;
- M. Z n’a pas affecté au remboursement du crédit immobilier la somme qu’elle lui versait à ce titre. Elle a été dans l’obligation de saisir la commission de surendettement aux fins de voir suspendre le règlement du crédit immobilier et a bénéficié
d’une décision favorable ;
- M. Z a refusé d’opérer une division parcellaire du terrain aux fins de vente, de manière plus favorable, dans un premier temps, le terrain attenant à la maison.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle souligne que :
- la situation financière réelle de M. A Z lui permet de s’acquitter de cette contribution. Il pratique de nombreux loisirs, lesquels sont coûteux (bateau, golf…) ;
- le fait qu’elle occupe le domicile conjugal n’est pas un obstacle au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce d’autant plus que ledit domicile lui a été attribué à titre onéreux.
Sur l’appel incident de M. A Z, relatif à la détermination de la date des effets du divorce, elle considère que la cour doit se placer au moment où elle statue pour fixer la date des effets du divorce. Elle ajoute qu’en agissant pour préserver les intérêts patrimoniaux du couple – concernant le domicile conjugal – une collaboration de fait a continué à exister malgré la séparation et que dès lors, le maintien de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation – soit le 13 novembre 2018 – est pleinement justifié. De plus, elle rappelle que l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin
2016 concerne la première procédure, laquelle n’a pas abouti au prononcé du divorce des époux. De ce fait, elle ne peut permettre de fixer la date des effets d’un divorce qui n’a pas été prononcé. De surcroît, en réplique aux arguments de A Z, elle précise que cette ordonnance de non-conciliation conserve ses effets pour la periode antérieure à sa caducité.
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. A
Z, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté Mme Y B de sa demande de prestation compensatoire ;
- déclarer irrecevabe et infondée la demande de dommages et intérêts de Mme
Y B Y ;
- infirmer la décision en ce qu’elle a fixé au 13 novembre 2018 la date des effets du divorce ;
Statuat à nouveau,
- fixer au 6 juin 2016 la date des effets du divorce entre les époux ;
- condamner Mme Y B à payer à M. A Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- condamner Mme Y B au paiement des entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil, il soutient que celle-ci est nouvelle et n’entre pas dans le champ d’application de
l’article précité, le divorce n’ayant pas été prononcé à ses torts exclusifs et Mme B
n’ayant pas été, non plus, défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la prestation compensatoire, il estime que :
- Mme Y B n’est pas sincère sur ses revenus, occulte sa situation de concubinage et n’a effectué aucun sacrifice au profit de la carrière de son époux ;
- ses revenus ont considérablement diminué, ce qui est attesté par son comptable.
Sa société est en difficulté et Mme Y B fait obstacle à la vente de la maison, celle- ci refusant les visites notamment ;
- Mme Y B a fait une action en saisie pour le paiement des pensions alimentaires non acquittées alors qu’elle est elle-même débitrice, selon l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia du 23 mars 2019.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il explique ne pas être mesure de la payer.
Sur le report de la date des effets du divorce, il soutient qu’il n’y a eu aucune collaboration entre les époux suite à leur séparation de sorte que la date de l’ordonnance de non-conciliation de la première procédure de divorce, soit le 2 juin 2016, doit être prise en considération.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 mai 2021.
Les parties se sont opposées à ce que l’affaire soit examinée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020- 1400 du 18 novembre 2020.
SUR CE,
Sur la prestation compensatoire
Par application de l’article 270 du code civil, «l’un des époux peut être tenu de verser à
l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux». Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon les modalités précisées à l’article 271 du code civil, c’est
à dire en tenant compte, notamment, des besoins de l’époux à qui elle est versée, des ressources de l’autre conjoint, de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
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En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants – et du temps qu’il faudra encore y consacrer – ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Le chef de prononcé du divorce n’ayant pas été frappé d’appel, l’appréciation du droit à la prestation compensatoire s’apprécie à la date du dépôt des conclusions de l’intimé, soit en
l’espèce le 17 juillet 2020.
Les époux ont contracté mariage le […] et se sont séparés de fait courant 2016.
Le mariage a duré 19 ans dont 15 ans de vie commune. Il sera rappelé que les années de vie commune antérieures au mariage ne sont pas prises en considération dans la détermination du droit à prestation compensatoire.
Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Mme Y B est âgée de 47 ans et M. A Z a 46 ans.
Trois enfants sont issus de cette union :
- X, 18 ans ;
- D, 15 ans ;
- E, bientôt 12 ans.
Aucun des époux ne fait état de problème de santé.
L’épouse est infirmière. Elle justifie avoir sacrifié sa carrière au profit de celle de son époux et ce :
- en ayant, dans un premier temps, travaillé à 80 % lors de la naissance de D puis en s’étant mise en indisponibilité lors de la naissance de E, ce qui n’est pas contesté par M. A Z ;
- en ayant suivi son époux en Corse pour que celui-ci puisse s’y établir professionnellement en créant son magasin de cuisine ;
- en travaillant, durant un an, au sein de la société de son époux.
Au regard de l’ensemble des éléments produits, les revenus et charges de chacun se décrivent de la manière suivante :
- pour Mme Y B :
* revenus nets : selon le dernier bulletin de salaire produit, datant du mois de septembre
2020, elle justifie d’un cumul net de 19 791,89 euros soit 2 199,09 euros net par mois. Si
M. A Z déclare qu’elle exerce, également, en tant qu’infirmière libérale il ne
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le démontre pas, la seule production d’une autorisation de remplacement, par l’ordre national des infirmiers, du 17 juin 2020 étant insuffisante à rapporter la preuve d’un cumul d’activité et ce d’autant plus que le CDD dont bénéficie Mme Y B doit prendre fin en septembre 2020. Il convient, également, de rappeler, que contrairement à ce qu’indique M. A Z, les aides de la CAF n’ont pas a être prises en considération dans la détermination des revenus.
* charges nettes particulières : Mme Y B réside au sein de l’ancien domicile conjugal, qu’elle occupe à titre onéreux puisque récompense sera due selon l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 novembre 2018. En outre, bien que M. A Z mentionne, au titre de ses charges, la taxe foncière afférente au domicile conjugal (pour un montant mensuel de 74 euros), la cour observe que selon les termes de l’ordonnance de non-conciliation cette dernière a été mise à la charge de Mme Y B, laquelle produit des documents en ce sens. Enfin, Mme Y B justifie de l’existence de deux crédits :
- un crédit, contracté avec son époux, pour l’achat du domicile conjugal et dont
l’échéance mensuelle est de 2 170, 15 euros. Chacun en supporte la moitié ;
- un crédit contracté pour l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel dont
l’échéance mensuelle est de 423 euros.
Toutefois, il est montré que M. A Z ne règlait plus les échéances, ce alors que
Mme Y B s’acquittait de sa part sur le compte de ce dernier (cf. relevés de compte produits), de sorte que Mme Y B a saisi la commission de surendettement. Par courrier en date du 10 avril 2019, le dossier ayant été accepté, le règlement de l’ensemble des échéances a été suspendu.
- pour A Z :
* revenus nets : dans sa déclaration sur les revenus 2019, il indique avoir perçu 9 693 euros nets annuels, soit 807,75 euros nets mensuels. En revanche, sur sa déclaration sur
l’honneur en date de septembre 2019, il mentionne avoir perçu, sur l’année, 12 000 euros nets. Enfin, selon son avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017, il a perçu 32 400 euros nets, soit 2 700 euros mensuels.
* charges nettes particulières :
- crédit immobilier immobilier, dont il a été précédemment expliqué que le remboursement des échéances a été suspendu par la commisison de surendettement ;
- il expose faire face à un plan CCSF pour lequel il doit rembourser 4 207 euros sur
24 mois depuis octobre 2018. Le caractère actuel de cette dette n’est donc pas démontré ;
- il justifie d’une dette de 8 775, 37 euros pour les pensions alimentaires des enfants non versées. Il déclare rembourser 150 euros par mois ;
- étant logé dans la villa de ses parents, il n’expose aucune charge de loyer.
Nonobstant les relations encore conflictuelles entre les époux, la cour observe que :
- s’agissant des frais relatifs aux enfants, chacun des deux époux indique, au titre des charges, les frais de cantine et de loisirs alors qu’ils sont supposés être partagés par moité ;
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- dans sa déclaration sur les revenus de 2017, M. A Z déclare au titre des charges déductibles le montant des pensions alimentaires alors qu’il ne les a pas versées (saisie initiée par Mme Y B) ;
- comme a pu le souligner le premier juge, les comptes annuels de la SARL Z font apparaître des incohérences :
' alors que depuis 2016 le chiffre d’affaire est stable (688 045 euros pour 2015 ;
599 908 euros pour 2016 ; 882 569 pour 2017 et 626 744 en 2018), le résultat de l’exercice ne cesse de diminuer ;
' le montant des salaires a augmenté : 84 091 euros en 2015, 123 475 euros en 2017 et 108 694 en 2018 ;
' le bilan comptable de 2017 fait apparaître des dettes fiscales à hauteur de 58 503 euros alors que celui de 2018 fait apparaître des dettes fiscales à hauteur de 153 406 euros ;
' le montant des «autres dettes», à savoir dettes non justifiées a augmenté : selon le bilan de 2017, le montant était de 1 404 euros alors qu’en 2017, il est de 81 484 euros et de de 69 176 euros en 2018 ;
- Mme Y P, expert comptable, dans son rapport sur les comptes annuels du 1er septembre au 31 août 2016 relève l’existence de comptes d’attente non justifiés
(pour 23 195 euros), un compte débiteur non justifié, des anomalies et des retards dans la facturation pour un montant de 251 213 euros. Enfin, elle conclut qu’elle n’est pas en mesure d’attester de la cohérence et de la vraisemblace des comptes annuels pris dans leur ensemble ;
- suite au bilan comptable de Mme Y P, M. A Z a changé
d’expert comptable pour choisir, tel qu’il ressort des éléments communiqués et non contestés, son ami d’enfance : M. C Q. De surcroît, il sera souligné que le 22 mai
2020, M. A Z, sa nouvelle compagne, Mme R S, et M. C
Q, son nouvel expert comptable, se sont associés pour créer une société de marchand de biens, la SAS Carlaveccu.
Bien qu’au sein de ses rapports 2018 et 2019, M. C Q ne relève pas d’anomalies comptables concernant la SARL Z, la proximité existant entre M. A Z et M. C Q, le bilan du précédent expert comptable, la stabilité du chiffre
d’affaire correlée à l’augmentation de dettes injustifiées, l’agrandissement du magasin de cuisine, la création d’une nouvelle société avec son expert comptable et ami d’enfance permettent de douter de la sincérité de la situation financière de M. A Z.
Concernant le patrimoine de chacun :
Les époux ont acquis en communauté le domicile conjugal. Il sera rappelé que celui-ci a été acquis par le biais d’un crédit et que Mme Y B l’occupe à titre onéreux.
Selon le jugement querellé, avec l’accord des parties :
- Mme Y B s’est vu attribuer le véhicule Toyota ;
- M. A Z s’est vu attribuer le véhicule Nissan et le scooter.
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M. A Z est gérant de la Cuisine – dont il est montré qu’elle a fait l’objet d’un agrandissement – et est associé au sein de la SAS Carluveccu, celle-ci ayant une activité de marchand de biens.
Par ailleurs, bien qu’évoqués, ne sont démontrés, ni la preuve de l’acquisition d’une maison par M. A Z sur Lavatoggio ni l’existence d’épargne par l’un ou l’autre des époux, ni la situation de concubinage de Mme Y B.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces communiquées, et tenant particulièrement compte des incohérences relatives à la situation financière de M. A
Z, il est démontré que la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et le montant de la prestation compensatoire due par M. A Z à Mme Y B sera fixé à 20 000 euros.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, «chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant […] ».
La situation financière des parties a été précédemment décrite.
X vient d’avoir 18 ans, D est âgée de 15 ans et E va bientôt avoir 12 ans. Les enfants résident de manière alternée au domicile de chacun des parents.
Tenant compte des besoins des enfants de cet âge, de la situation financière de M. A
Z n’est pas aussi précaire que ce qu’il laisse entendre, du fait que Mme Y B sera redevable d’une indemnité d’occupation – la jouissance du domicile conjugal lui ayant été accordée à titre onéreux – et M. A Z n’ayant aucune charge de loyer, il y
a lieu de rétablir, de manière rétroactive – au jour de sa suppression par le jugement ici querellé (et non mai 2019 comme indiqué par les parties) -, la contribution à l’entretien et
à l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois.
Au regard de ces éléments il convient d’infirmer la décision et de rétablir la contribution
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à l’égard de D et E à hauteur de 100 euros chacun, soit 300 euros par mois, et ce de manière rétroactive au jour de sa suppression.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes du dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil, «à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce».
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En l’espèce, c’est par une juste appréciation des circonstances que le premier juge a relevé que la demande de report des effets du divorce entre les époux à la date de la première ordonnance de non-conciliation en date du 2 juin 2016 ne pouvait être que rejetée en ce que cette première procédure n’a pas abouti au divorce des époux. En outre, contrairement
à ce qu’indique M. A Z, le fait que Mme Y B ait fondé sa demande de recouvrement des pensions alimentaires impayées sur ladite ordonnance est indifférent, cette dernière conservant ses effets sur la période antérieure à sa caducité.
Enfin, il y a lieu de considérer que postérieurement à 2016, la collaboration entre les époux n’a pas cessé. En effet, malgré des relations conflictuelles, les échanges entre les parties montrent qu’il y a eu la volonté d’organiser la gestion du patrimoine commun.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M.
A Z sera condamné à payer, à ce titre, la somme de 3 000 euros à Mme Y
B.
M. A Z succombant, il sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Salvini.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, en date du 2 décembre 2019, sur ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Condamne M. A Z à payer à Mme Y B la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- Ordonne le rétablissement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. A Z à Mme Y B, rétroactivement, à compter de sa suppression par le jugement du 2 décembre 2019 et au besoin la fixe à 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant ;
Y ajoutant,
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- Condamne M. A Z à payer à Mme Y B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- M. A Z succombant, il supportera la charge des entiers dépens
d’appel dont distraction au profit de Maître Salvini.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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