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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 juin 2023, n° 20/06496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2023
N° RG 20/06496 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-V7GZ
N° Minute :
AFFAIRE
X Y
C/
S . A . FWU L I FE INSURANCE LUX SA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 et par Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA […]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant :
Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Sandy PETRUSCU-SIVAGER, Vice-Présidente Anne LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats le 9 juin 2023 et prorogé au 16 juin 2023.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2004, M. X Z a souscrit, par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier en assurances, un contrat individuel d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte « d’un des fonds internes premium dynamique (CDC IXIS Asset Management) » dénommé « Valoptis » proposé par la société Atlanticlux SA n°55.[…].05020/109441. Il prévoyait de verser mensuellement une prime de 80 euros durant 20 ans. Le 10 septembre 2004, M. Z a signé les conditions particulières du contrat avec une date d’effet le même jour.
Suivant conditions particulières du 10 octobre 2005, M. Z a souscrit un second contrat d’assurance sur la vie dénommé « Valoptis », libellé en unités de compte, proposé par la société Atlanticlux SA n°55.[…].14737/124276 prévoyant le versement mensuel d’une prime de 250 euros durant 20 ans avec une date d’effet du même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2019, reçue le 11 mars 2019, M. Z, par la voie de son conseil, a fait part de sa volonté de renoncer à ses contrats « Valoptis » n°55.[…].05020/109441 et n°55.[…].14737/124276 en se prévalant d’une série de non-conformités qui affecterait la documentation remise lors de ses souscriptions.
Sans réponse de l’assureur, M. Z a fait assigner par acte d’huissier, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, délivré le 18 juin 2020, la société FWU Life Insurance Lux SA, anciennement dénommée Atlanticlux (ci-après la société « FWU »), devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
" Vu l’article L.132-5-1 code des assurances en vigueur au 30.07.2004 et au 29.09.2005,
Vu l’article A.132-4 code des assurances en vigueur au 30.07.2004 et au 29.09.2005,
Vu l’article A.132-6 du code des assurances en vigueur au 30.07.2004 et au 29.09.2005,
Vu l’arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information des contrats d’assurance vie et de capitalisation (JORF 30.06.1994),
Vu l’article 5-IV de l’arrêté du 23 octobre 1995 (JORF n°249 du 25.10.1995, p. 15569),
Vu l’arrêté du 21 juin 2004 (JORF n°149 du 29 juin 2004, page 11761 texte n°2),
-Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à M. Z lors de ses souscriptions au contrat d’assurance sur la vie « Valoptis », une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat conformément aux articles L.[…].132-4 du code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à M. Z lors de ses souscriptions au contrat d’assurance sur la vie « Valoptis », une note d’information matériellement distincte des conditions générales conformément à l’article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à M. Z lors de ses souscriptions au contrat d’assurance sur la vie « Valoptis », l’information sur les valeurs de rachats du « fond en euro » au terme des huit premières années,
- Dire et juger que M. Z est de bonne foi dans l’exercice de ses facultés de renonciation prorogée à ses contrats et ne commet aucun abus de droit,
- Dire et juger en conséquence que M. Z a régulièrement exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance sur la vie « Valoptis » n°55.[…].05020/109441 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 01.03.2019 et réceptionnée par FWU Life Insurance Lux SA le 11.03.2019,
- Dire et juger en conséquence que M. Z a régulièrement exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance sur la vie « Valoptis » n°55.[…].14737/124276 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 01.03.2019 et réceptionnée par FWU Life Insurance Lux SA le 11.03.2019,
- Condamner en conséquence la société Atlanticlux à payer à M. Z la somme de 15 040 euros au titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie n°55.[…].05020/109441, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- Condamner en conséquence la société Atlanticlux à payer à M. Z la somme de 43 750 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie
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n°55.[…].05020/109441, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. Z la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
En substance, M. Z expose que les contrats ne satisfont pas aux obligations d’information posées par les articles du code des assurances en vigueur à la date de son adhésion, dès lors que les conditions générales et la notice d’information ne constituent pas deux documents matériellement distincts, séparés et clairement identifiés, mais un seul document ne fournissant pas une information complète, claire et précise sur les dispositions essentielles des contrats proposés, notamment sur la valeur de rachat, sur les formalités à remplir en cas de sinistre, sur les délais et modalités de renonciation au contrat, sur le taux d’intérêt garanti du fonds en euros, sur les garanties de fidélité et l’indication des valeurs de réduction, sur les modalités de la participation aux bénéfices, sur les caractéristiques principales des OPCVM composant les unités de compte, sur le risque de perte en capital, sur la remise d’un prospectus simplifié de l’AMF, sur les frais et indemnités en cas de rachat. Il se prévaut donc de la prorogation du délai pour renoncer à ses contrats.
Il affirme que sa bonne foi ne peut être remise en cause, rappelant exercer la profession de directeur commercial et être dépourvu de toute connaissance particulière en matière d’unités de compte ou d’investissement boursier. Il estime que l’intervention de la société Arca Patrimoine est indifférente dès lors que ses griefs visent exclusivement l’assureur, sur lequel pèse la charge de respecter les dispositions du code des assurances relatives à l’information pré-contractuelle dont il se prévaut. Il rappelle que la bonne foi est présumée. Il ajoute que les lettres d’information annuelle de 2004 à 2007 faisaient état d’une rentabilité positive de l’unité de compte sur laquelle les primes étaient investies et que la mise en place de l’effet « cliquet » à partir de 2009 pouvaient lui laisser croire à une sécurisation du capital investi.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, signifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société FWU demande au tribunal de : " Vu les articles 13 et suivants, 54 et suivants et 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles L.132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.), article L.132-5-3, L.[…].132-8 du code des assurances,
Vu l’article 5 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014,
Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal,
- Juger que FWU Life Insurance Lux a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par M. Z de ses contrats Valoptis ;
- Juger que M. Z a exercé tardivement sa faculté de renonciation à ses contrats Valoptis,
- Juger que M. Z est de mauvaise foi et fait un usage abusif de son action en renonciation prorogée,
En conséquence,
- Débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l’exécution provisoire n’est pas justifiée,
En tout état de cause,
- Débouter M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Z à payer à FWU Life Insurance Lux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ".
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La société FWU fait valoir en substance que M. Z a été informé sur la nature, le fonctionnement et les enjeux de ses contrats, et notamment sur les risques liés aux unités de compte. Elle estime que le demandeur détourne la faculté de renonciation qui lui est offerte pour échapper aux risques de fluctuations financières initialement acceptées en se prévalant de manquements ne lui faisant pas grief. Elle souligne que la société Arca Patrimoine, qui n’est pas dans la cause, était chargée de conseiller le souscripteur, elle-même n’étant à aucun moment en contact avec celui-ci, et affirme avoir respecté l’obligation pré-contractuelle d’information lui incombant.
Elle estime donc que l’exercice, par M. Z, de la faculté prorogée de renonciation est abusif de sorte que doit être rejetée sa demande de restitution des sommes versées sur les contrats d’assurance vie.
L’instruction a été close par ordonnance le 10 mars 2022 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 6 mars 2023. Elle a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger »
Il est rappelé que ces demandes, formulées au dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la renonciation aux contrats Valoptis n°55.[…].05020/109441 et n°55.[…].14737/124276
L’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus entre le 1er juillet 1994 et le 1er mars 2006, disposait que " Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. "
L’article A.132-4 du même code alors en vigueur prévoyait que « La note d’information visée à l’article L.132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. »
L’annexe à ce texte prévoyait que ces informations étaient les suivantes : " 1o Nom commercial du contrat.
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2o Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance ;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
- capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3o Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4o Procédure d’examen des litiges : Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen. "
A compter du 1er janvier 2005, conformément aux dispositions des articles 1 et 5 de l’arrêté du 21 juin 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d’assurance sur la vie et de capitalisation (JORF n°149 du 29 juin 2004) le f) de l’annexe précitée, a été modifié comme suit : " f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa de l’article R.132-3 ;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais;
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, l’assuré est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ce document ;
- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L.132-23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert. "
En vigueur le 1er juillet 2004, l’article A.132-6 du code des assurances dispose : " Lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L.132-5-1 sont : 1° Présentation succincte : la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ; 2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l’organisme, l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle,
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le profil type de l’investisseur ; 3° Informations sur les frais et commissions de l’organisme ; 4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d’un autre organisme de placement collectif, l’indication du niveau d’investissement. Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. "
Il en résulte que la liste de l’article A.132-4 précitée présente un caractère limitatif, destiné à fournir une information simple et aisément compréhensible par le candidat à l’assurance.
En l’espèce, le demandeur reproche à l’assureur de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.[…].132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable aux contrats litigieux ainsi que les dispositions de l’article A.132-6 du code des assurances.
L’argumentation de la défenderesse consiste essentiellement à faire valoir que M. Z n’a pas exercé sa faculté de renoncer à bon droit, rappelant que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger le souscripteur qui, s’il avait été pleinement informé, n’aurait peut-être pas adhéré aux contrats, et non de permettre à celui-ci d’abuser de sa faculté de renonciation.
Il convient toutefois, avant de se prononcer sur la mauvaise foi alléguée et l’abus de droit, de vérifier si les griefs invoqués par le demandeur et dont l’existence est nécessaire pour ouvrir le droit à l’exercice de la faculté de renoncer sont ou non caractérisés en l’espèce.
Sur la documentation remise à M. Z lors de la souscription du contrat Valoptis n°55.[…].05020/109441
En premier lieu, il est constant que M. Z s’est vu remettre par la société FWU un document intitulé « Valoptis – dossier de souscription contrat d’assurance vie en unités de compte – bulletin de souscription conditions générales note d’information » (pièce 5 du demandeur). Ce document de 16 pages est constitué de deux parties, outre les deux pages du bulletin de souscription, la dernière partie de 6 pages étant intitulée « note d’information pour les contrats à primes périodiques ». Le document produit par la société FWU comprend 17 pages (pièce 1-3) en ce compris le bulletin de souscription de deux pages, la première page de la « note d’information pour les contrats à primes périodiques » n’étant pas reproduite. En conséquence, le tribunal retient la pièce 5 du demandeur.
Il résulte de l’intitulé même de ce document que l’assuré ne s’est pas vu remettre une note d’information distincte des conditions générales mais une liasse unique non conforme aux exigences du code des assurances, la note d’information étant insérée dans un dossier de souscription comprenant le bulletin de souscription puis les conditions générales et enfin la note litigieuse sans élément de séparation ni de distinction entre tous ces documents.
Ainsi, l’objectif du législateur de mettre en valeur la note d’information en obligeant à en faire un document séparé des conditions générales n’est pas rempli et la présentation qui en est faite ne permet nullement d’attirer l’attention du souscripteur, lors de la remise du dossier, sur la présence et la spécificité de la note. Il en résulte que l’assureur a été cause de confusion et d’absence de clarté au regard des informations dues au souscripteur.
En outre, l’analyse de ce document révèle qu’en dépit de son intitulé, il n’est pas conforme au modèle imposé par l’article A.132-4 du code des assurances, dès lors qu’il comprend non seulement une partie des dispositions essentielles du contrat, exigées par ce texte, mais également plusieurs dispositions non prévues par le modèle annexé à l’article A.132-4 précité, et que l’ordre prévu par ce texte n’est pas respecté.
C’est ainsi que les articles relatifs aux mentions sur le fonctionnement du contrat, les informations générales, les mentions sur les bénéficiaires, les informations légales et les mentions sur les profils d’investissement et les supports financiers, sur la prescription et la loi informatique et libertés ne devaient pas figurer au document remis au souscripteur.
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A l’inverse, ce document omet plusieurs éléments exigés par le texte précité, et notamment les formalités à remplir en cas de sinistre, les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, les modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat, les frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti, les frais pouvant être supportés par l’unité de compte et les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte.
S’agissant de l’information au titre des frais, les frais liés aux fonds figurant à l’article 1E § 22 des conditions générales ne sont pas exprimés en pourcentage, de sorte qu’ils sont seulement cités sans être quantifiés. En outre, si un « tableau des valeurs de rachat » est mentionné au document intitulé « conditions générales » et aux conditions particulières signées le 10 septembre 2004 par M. Z, les frais liés aux fonds doivent se déduire du tableau, ce qui ne permet pas de caractériser une information suffisante de l’assuré.
En second lieu, les informations relatives aux unités de compte choisies sont insuffisantes au regard des dispositions applicables à la souscription du contrat, à savoir l’article A.132-6 du code des assurances.
La société FWU indique que les unités de compte du contrat, constituées de « fonds internes », ne relèvent pas des dispositions applicables aux unités de compte constituées de parts ou actions d’OPCVM.
Toutefois, le tribunal relève qu’il ressort de l’article 1 de la note d’information que « tous les fonds internes » premium « investiront exclusivement en parts ou actions d’OPCVM régis par la directive UE85/611 ». En outre, le détail des fonds souscrits ressortant des lettres d’information annuelle produites au débat mentionne des SICAV et des FCP.
Dès lors que les unités de compte du contrat sont constituées de « fonds internes » investis en parts ou actions d’OPCVM, les obligations d’information prévues à l’article A.132-6 du code des assurances s’appliquent.
Or, à la lecture du document intitulé « note d’information pour les contrats à primes périodiques » du contrat « Valoptis », il n’est pas possible de déterminer de manière lisible les informations prévues à l’article A.132-6 du code des assurances, dont la plupart sont manquantes, telles que la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion. La mention « vous pouvez consulter les informations concernant les comptes séparés du fonds interne auprès de l’assureur » stipulée à l’article 1 de ladite note d’information, dont se prévaut l’assureur, est insuffisante à établir que cette information a été donnée à l’assuré à la souscription du contrat.
De même la mention, à l’article 3 D §38 du document intitulé « conditions générales » du contrat « Valoptis » des termes suivants : " à la date de souscription, Atlanticlux SA fournira gratuitement au souscripteur les informations suivantes pour chaque fonds interne (….) g) l’adresse à laquelle les informations concernant les comptes séparés du fonds interne peuvent être obtenues ou consultées " ne permet pas de démontrer que l’assuré a disposé des informations prévues à l’article A.132-6 du code des assurances ni qu’il disposait des moyens de l’obtenir de manière directe à la souscription du contrat.
Il s’ensuit que l’assureur a manqué à son obligation d’information imposée par le code des assurances et n’a pas remis au demandeur une documentation conforme aux exigences de celui-ci, sans qu’il soit besoin d’examiner la totalité des griefs exprimés par M. Z.
Sur la documentation remise à remise à M. Z lors de la souscription des contrats Valoptis n°55.[…].14737/124276
Il est constant que M. Z s’est vu remettre par la société FWU un document intitulé « Valoptis – dossier de souscription contrat d’assurance vie en unités de compte – bulletin de souscription conditions générales note d’information » (pièce 10 du demandeur) identique à celui produit au titre du contrat n°55.[…].05020/109441. La société FWU produit la même pièce n°1-3 à laquelle une page est manquante de sorte que le tribunal retient la pièce 10 du demandeur.
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Ainsi qu’il a été décidé, ce document n’est pas conforme dans sa présentation aux dispositions des articles L.[…].132-4 du code des assurances, cause de confusion et d’absence de clarté au regard des informations dues au souscripteur.
De même s’agissant de l’information au titre des frais de l’article 1E § 22 des conditions générales.
De plus, ce document comprend une partie des dispositions essentielles du contrat, exigées par l’article A.132-4 précité, mais également plusieurs dispositions non prévues par le modèle annexé à cet article, et l’ordre prévu par ce texte n’est pas respecté.
En outre et ainsi que cela a été rappelé supra, les informations relatives aux unités de compte choisies sont insuffisantes au regard des dispositions applicables à la souscription du contrat, en application du f) de l’annexe de l’article A.132-4 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’arrêté du 21 juin 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, et de l’article A.132-6 du même code.
Il s’ensuit que l’assureur a manqué à son obligation d’information imposée par le code des assurances et n’a pas remis au demandeur une documentation conforme aux exigences de celui-ci, sans qu’il soit là encore besoin d’examiner la totalité des griefs exprimés par M. Z.
Sur les conséquences des manquements de l’assureur
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.132-5-1 du code des assurances, « le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’ au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ».
Les manquements relevés suffisent à entraîner la prorogation du délai de renonciation jusqu’au 30ème jour suivant la remise de documents conformes par l’assureur à M. Z.
Toutefois, si les manquements constatés au devoir d’information pré-contractuelle conduisent à la prorogation du délai prévu pour renoncer au contrat, ce n’est qu’autant que l’abus dans l’exercice du droit à renonciation ne peut être démontré par l’assureur.
La faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L.132-5-1 du code des assurances revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, mais ceci n’exclut pas que son exercice puisse dégénérer en abus, l’abus s’appréciant au moment de l’exercice de cette faculté et ce quelle qu’en soit la date.
L’existence ou non de l’abus de droit, qui conduit à priver d’efficacité une renonciation déjà effectuée, est établie lorsque l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Il convient dès lors de rechercher s’il est un assuré averti ou profane afin de vérifier, à la date d’exercice de celle-ci, en fonction de sa situation concrète et des informations dont il disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation.
En l’espèce l’assureur prétend que M. Z était suffisamment informé sur le caractère spéculatif du contrat souscrit. Toutefois et ainsi qu’il a été décidé, la société FWU n’a pas respecté son obligation d’information telle qu’elle découle des dispositions du code des assurances applicables à la souscription des contrats de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la bonne exécution de cette obligation.
En outre, au regard du caractère particulièrement complexe des unités de compte choisies comme support des contrats « Valoptis » souscrits par M. Z, il est indifférent qu’il ait souscrit l’un en 2004 puis l’autre en 2005, ce qui ne peut suffire à caractériser une qualité d’assuré « averti » qui lui est attribuée par l’assureur.
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Le fait qu’il ait été assisté d’un courtier, en l’espèce, la société Arca Patrimoine, est également indifférent dès lors qu’il n’appartient pas à ce dernier de se substituer à l’assureur dans l’information fournie au souscripteur, celle-ci étant d’ailleurs dans les seules mains de l’assureur qui est l’auteur du produit souscrit et des documents réglementaires y afférents.
L’assureur prétend que les fonctions de directeur commercial de M. Z suffiraient à lui permettre de comprendre la portée de ses engagements. Toutefois, l’assureur ne justifie pas qu’il disposait de connaissances particulières en matière financière et notamment en matière d’unités de compte, à défaut de démontrer que ses qualifications professionnelles étaient en rapport avec le secteur de la finance ou de l’assurance-vie. En conséquence, aucun élément ne démontre sa parfaite compréhension du fonctionnement des contrats et du risque qu’ils présentaient lorsqu’il a souscrit ces engagements.
Le fait que M. Z ait opté pour une gestion dynamique du contrat 55. […].05020/109441 ne saurait contredire ce constat, ce d’autant qu’il a indiqué dans le cadre du questionnaire d’investissement relatif à ce contrat que son objectif d’investissement était la constitution d’un capital retraite complémentaire avec un risque moyen quant au ratio risque/performance de son investissement.
Le tribunal retient également que, si M. Z a été informé chaque année de la valeur du contrat comme le soutient l’assureur, d’une part la mise en œuvre d’un mécanisme « cliquet » et la mention suivante en résultant sur lesdites lettres d’information « vous bénéficiez de l’effet cliquet vous permettant de sécuriser le rendement et la valeur de votre épargne au terme du contrat » ont pu lui laisser croire que le montant de l’investissement était garanti sur la durée et d’autre part le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d’une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi de l’assuré sauf à en résulter que la prorogation de la faculté de renoncer ne pourrait être exercée qu’en cas de hausse ou de maintien du capital investi.
Enfin l’abus de droit ne peut être caractérisé par le fait que M. Z a attendu seize et quinze ans pour renoncer à ses contrats. En effet, le nombre d’années écoulées entre la souscription et l’exercice de la faculté de renonciation ne peut, à lui seul, permettre de caractériser la mauvaise foi de l’assuré.
Ainsi, l’assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. Z ait eu parfaitement conscience des risques et avantages de son investissement ni de ce qu’il poursuivrait une finalité étrangère au but poursuivi par la mise en œuvre du droit à la prolongation du délai de renonciation consacré par l’article L.132-5-1 du code des assurances précité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. Z et la société FWU sera condamnée à lui restituer le capital investi, soit :
- la somme de 15 040 euros au titre du remboursement du contrat « Valoptis » n°55.[…].05020/109441,
- la somme de 43 750 euros au titre du remboursement du contrat « Valoptis » n°55.[…].14737/124276.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée le 11 mars 2019 pendant deux mois, puis au double de ce taux.
Sur les demandes accessoires
La société FWU, succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. Z, en équité, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FWU ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
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La société FWU ne justifie ni même n’allègue d’éléments de fait permettant de faire droit à sa demande d 'écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FWU Insurance Life Lux SA à payer à M. X Z la somme de:
- 15 040 euros au titre du remboursement du contrat « Valoptis » n°55.[…].05020/109441,
- 43 750 euros au titre du remboursement du contrat « Valoptis » n°55.[…].14737/124276,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours calendaires courant à compter du 11 mars 2019 puis à l’expiration du délai de deux mois au double du taux légal,
CONDAMNE la société FWU Insurance Life Lux SA à payer à M. X Z les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamnation de la société FWU Insurance Life Lux SA au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société FWU Iinsurance Life Lux SA aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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