Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 avr. 2022, n° 20/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 AVRIL 2022
N° RG 20/00607
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7SO
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Novembre
2020, enregistrée sous le n° 2019 001888
Z
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
M. X, Y, A Z
né le […] à VALENCE
[…]
zone industrielle de Lucciana
[…]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
représentée par Maître Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S BIANCUME, dont le siège social est situé […], zone industrielle de Lucciana, […], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 13 février 2018
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me E F, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant une liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Biancume, la détention de 99 parts sur 100, le paiement de rémunérations à l’associé majoritaire et un compte courant d’associé débiteur, par acte du 17 mai 2019, la SELARL BRMJ, représentée par Me Roussel, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L., a assigné M. X Z devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir au visa de l’article L227-12 et L225-43 du code de commerce sa condamnation au paiement avec exécution provisoire, de 99 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 1 731,46 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce a :
- condamné M. X Z à payer à SELARL BRMJ représentée par Me Roussel ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Biancume la somme de 99 700 euros au titre des rémunérations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de l’assignation,
- condamné M. X Z à payer à SELARL BRMJ représentée par Me Roussel ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Biancume la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X Z au paiement des dépens,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2020, M. Z a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SELARL BRMJ représentée par Me Roussel, ès qualités, la somme de 99 700 euros au titre des rémunérations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de l’assignation, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées le 4 février 2021, M. Z a demandé de :
- recevoir son appel
Au fond, y faisant droit,
- infirmer le jugement,
- débouter la SELARL BRMJ de ses demandes,
- la condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel et de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la société était une S.A.S. et non S.A.R.L. qu’il exerçait les fonctions de président de la société, qu’il était également directeur salarié de la société Blanchisserie industrielle de Haute-Corse, pour laquelle la société Biancume réalisait des prestations de services et conseil en contrepartie d’un honoraire forfaitaire de 30 000 euros hors taxes, soit 36 000 euros toutes taxes comprises, qu’il « faisait facturer ses prestations de dirigeant à la société BIHC », que le montage légal permettait une économie de charges sociales, qu’il s’agissait pour la S.A.R.L. Biancume de simples prestations de dirigeant rémunérées et non de salaires.
Par conclusions communiquées le 30 avril 2021, la SELARL BRMJ, représentée par Me Roussel, ès qualités, a sollicité de :
- débouter M. Z de ses demandes,
- confirmer le jugement,
Y ajouter,
- condamner M. Z au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me E F dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir le passage du statut S.A.R.L. à celui de S.A.S., la prévision identique d’une rémunération fixée par une décision collective des associés, qu’aucun des procès-verbaux des assemblées générales ne soumettait la question à la collectivité des associés et que les explications ne résistaient pas à l’analyse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 février 2022. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a estimé après étude des pièces que la rémunération n’avait pas été fixée par la collectivité des associés, que la clause statutaire ne concernait pas les éventuels salaires mais bien la rémunération du dirigeant, la SELARL BRMJ ayant renoncé à sa demande au titre du compte courant.
Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
À ces justes motifs, il peut être ajouté que :
- la S.A.R.L. Biancume a réalisé en 2015 un bénéfice de 46 300 euros et en 2016 un déficit de 208 930 euros ; en 2015, M. Z a perçu 67 200 euros de la S.A.R.L. Biancume et en 2016, il a perçu 32 500 euros, de cette même société sous la rubrique « rémunération exploitant »
- au terme des statuts de la S.A.R.L. Biancume, chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel à passer en frais généraux, les modalités d’attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés, cependant, aucune délibération de la société n’a autorisé les paiements à M. Z ;
- qu’à défaut d’une validation des rémunérations en assemblée générale, le dirigeant est tenu de restituer à la société les sommes indûment perçues ;
- si la S.A.R.L. Biancume est devenue S.A.S. Biancume, les statuts de cette société prévoyaient également que la rémunération du président était fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité simple ; pourtant les procès-verbaux d’assemblée générale ne font nulle mention de ces versements, de sorte que l’appelant ne peut soutenir qu’il s’agissait d’une rémunération du dirigeant ;
- si M. Z fait valoir qu’il faisait facturer ses prestations de dirigeant à la société BIHC par le biais d’une convention, il reconnaît implicitement qu’il a perçu personnellement ces sommes, qui ne constituaient pas un salaire, ce qui exclut l’application des dispositions du code du travail. En effet, une convention existait entre les sociétés Biancume et BIHC, chacune représentée par son gérant, la même personne physique, au terme de laquelle l’une s’engageait à consacrer une partie de son activité pour le compte de la seconde, moyennant paiement d’un honoraire forfaitaire mensuel de 30 000 euros hors taxes , hors prestations exceptionnelles rémunérées à la commande, convention ne permettant pas à M. Z d’être rémunéré par la société Biancume, d’autant qu’il percevait également une rémunération en qualité de directeur d’usine de la BIHC ;
- surabondamment, les pièces produites par M. Z mettent en évidence que le compte BIHC dans les livres de la S.A.R.L. Biancume présente des anomalies, puisque notamment le 1er janvier 2016, cinquante quatre débits de 184 euros ont été effectués outre cinq débits de 36 000 euros, tandis que son bulletin de salaire de juillet 2018 indique que le salaire mensuel de 8 440 euros est retenu « absence 28 jours », tout en percevant une indemnité compensatrice de congés de 25 320 euros.
Le jugement est confirmé, M. Z est débouté de ses demandes contraires.
M. Z qui succombe est condamné au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me F. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la SELARL BRMJ, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Biancume, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Déboute M. X Z de ses demandes contraires,
- Condamne M. X Z au paiement des dépens avec distraction au profit de Me F, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. X Z à payer à la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Biancume une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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