Infirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 28 mars 2022, n° 20/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/009021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545691 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET No 163 DU 28 MARS 2022
No RG 20/00902
No Portalis DBV7-V-B7E-DIKN
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le no 18/02634.
APPELANTE :
Madame [R] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Valerie Gobert de la SCP Payen – Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4],
H1, L4, M5
Montréal , Quebec
Représenté par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
Le Raizet
[Localité 9]
Non représenté
INTERVENANTE FORCEE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
Raizet
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au lundi 24 janvier 2022.
Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars 2022.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 juin 2000, signifié le 12 juillet 2000, M. [W] [N] a été condamné à payer à Mme [R] [P] [K] la somme de 240.000 francs, soit 36.587,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1999, outre celle de 4.000 francs, soit 609,79 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 juillet 2018, Mme [P] [K] a assigné M.[W] [N] et son frère [C] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère [E] [M] veuve [N], décédée le [Date décès 3] 2013, et qu’il soit procédé à la licitation des immeubles qui en dépendent.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré Mme [P] [K] irrecevable en son action, faute pour elle d’avoir assigné en partage l’ensemble des coïndivisaires,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [R] [P] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 novembre 2020, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
M. [C] [N] a régularisé sa constitution d’intimé le 21 janvier 2021.
Le 25 février 2021, Mme [P] [K] a régulièrement fait signifier la déclaration d’appel à M. [W] [N], qui n’a pas constitué avocat. La signification ayant été faite à l’étude de l’huissier, il sera statué par défaut.
Suivant acte du 26 février 2021, Mme [P] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [Z] [N], troisième coïndivisaire, qui a régularisé sa constitution d’avocat le 14 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021 et les parties ont été autorisées à remettre leurs dossiers au greffe jusqu’au 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
A la demande de l’appelante, l’affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur à l’audience du 24 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [R] [P] [K], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
- de juger que les conclusions de MM. [C] et [W] [N] en date du 16 octobre 2019 visées au jugement querellé n’ont pas été notifiées par RPVA, ni à Mme [P] [K], ni au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- de juger que les conclusions de MM. [C] et [W] [N] en date du 16 octobre 2019 visées au jugement querellé et insérées dans leur dossier de plaidoirie n’ont pas été soumises au principe du contradictoire et qu’elles étaient en conséquence irrecevables,
- de juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2020 ne pouvait être motivé et fondé sur lesdites conclusions,
- de juger que l’action en partage introduite contre les deux indivisaires était recevable, le défaut de mise en cause en première instance de Mme [Z] [N] ne pouvant avoir pour effet que de lui rendre la décision inopposable,
- en conséquence, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- de juger que Mme [P] [K] détient une créance à l’encontre de M. [W] [N] d’un montant de 240.000 francs (36.596,76 euros) en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 15 juin 2000, auquel il convient d’ajouter les intérêts au taux légal,
- de juger que M. [W] [N] détient une créance à l’encontre de son frère [C] [N] d’un montant définitif de 382.000 francs (58.235,76 euros) assortie d’intérêts au taux légal en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 26 juin 1997,
- d’ordonner sur la poursuite de Mme [P] [K] et en présence de M. [W] [N], dûment appelé, qu’il soit procédé par tel notaire qu’il plaira à la cour de commettre aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] veuve [N],
- de commettre un des conseillers de la cour pour surveiller lesdites opérations,
- d’ordonner en cas d’empêchement du conseiller et du notaire commis qu’il soit procédé à leur remplacement sur simple requête,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- d’ordonner la licitation des lots 21 et 107 de l’ensemble immobilier Centre Leclerc sis au [Adresse 10] cadastré CX [Cadastre 6] et CX [Cadastre 7] impartageables en nature sur telle mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer d’office ou sur proposition des parties,
- d’ordonner le remploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle des contestants,
— de condamner MM. [C] et [W] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ M. [C] [N], intimé, et Mme [Z] [N], intervenante forcée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2021 par lesquelles ils demandent à la cour :
- de dire et juger que Mme [P] [K] ne démontre pas que son débiteur, M. [W] [N], se désintéresse de ses droits dans la succession de sa mère,
- de dire et juger que Mme [P] [K] ne démontre pas en quoi ses intérêts sont compromis,
- de dire et juger que Mme [P] [K] n’établit pas le caractère certain de sa créance à l’égard de M. [W] [N],
- de déclarer en conséquence Mme [P] [K] irrecevable en toutes ses demandes,
- pour le cas où la demande de partage serait déclarée recevable, de la dire mal fondée et de l’en débouter,
- de dire et juger que le jugement du 26 juin 1997 condamnant M. [C] [N] à payer à son frère [W] la somme de 58.235,76 euros est prescrit et que Mme [P] [K] ne peut en tirer aucun droit,
- de recevoir les concluants en leur demande reconventionnelle et de la déclarer fondée,
- de dire et juger que Mme [P] [K] a agi avec une légèreté blâmable et abusive à l’encontre de l’indivision [N],
- de dire et juger que la demande de licitation d’un des biens constituant l’indivision cause un préjudice direct et certain à M. [C] [N] et à Mme [Z] [N], dont ils sont fondés à demander réparation,
- de condamner en conséquence Mme [P] [K] à payer à M. [C] [N] et à Mme [Z] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [P] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les conséquences de la violation du principe du contradictoire :
Mme [P] [K] indique dans ses conclusions d’appel que les premiers juges ont statué sur la base de conclusions des défendeurs qui ne lui avaient jamais été communiquées en cours de procédure, puisqu’elles n’avaient jamais été transmises par RPVA.
M. [C] [N] reconnaît ce point dans ses propres conclusions d’appel.
Il est donc établi que le tribunal, en prenant en compte des conclusions non régulièrement notifiées, a violé le principe du contradictoire, ce qui constitue une cause de nullité de la décision rendue.
Pourtant, Mme [P] [K] ne demande pas à la cour d’annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire mais de simplement
de l’infirmer. Or l’infirmation ne constitue pas la sanction d’une telle violation et elle ne saurait être ordonnée pour ce motif. Mme [P] [K] sera donc déboutée de sa demande d’infirmation sur ce fondement et la cour ne pourra pas prononcer une annulation qui ne lui a pas été demandée.
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire :
Les premiers juges ont déclaré l’action oblique en licitation-partage formée par Mme [P] [K] irrecevable faute pour elle d’avoir assigné les trois héritiers d'[E] [M] veuve [N] mentionnés sur l’acte de notoriété successorale dressé par la SCP Lamo.
Contrairement à ce que soutient l’appelante sur la base de jurisprudences inapplicables au partage judiciaire, l’action en partage, y compris lorsqu’elle est exercée par un créancier, est indivisible et n’est recevable que si elle est dirigée contre tous les coïndivisaires. C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré son action irrecevable.
Cependant, cette fin de non recevoir peut être régularisée et Mme [P] [K] a assigné en intervention forcée en cause d’appel Mme [Z] [N] qui n’a pas contesté sa mise en cause.
Dès lors, il convient de constater que cette cause d’irrecevabilité a cessé et de réformer le jugement sur ce point.
Sur le bien fondé de l’action en partage judiciaire et licitation :
Conformément aux dispositions de l’article 851-17 du code civil, les créanciers ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Cette action en partage est une application de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil qui dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de ces textes, le créancier personnel d’un indivisaire peut donc provoquer le partage de l’indivision si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le créancier dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
- le débiteur n’a pas fait usage de ses droits d’indivisaire,
- le recouvrement de la créance est en péril.
Il s’agit de conditions de fond et non de recevabilité de la demande.
Sur le fondement de ces textes, les intimés soulèvent pourtant l’irrecevabilité de l’action formée par Mme [P] [K] en indiquant en premier lieu qu’elle ne démontre pas que M. [W] [N] serait demeuré inactif et que son inaction aurait compromis ses intérêts en tant que créancière.
Au contraire, ils affirment qu’en vertu d’un accord intervenu entre les trois coïndivisaires, M. [W] [N] perçoit les loyers provenant d’autres biens indivis que ceux dont la licitation est sollicitée, ce qui démontre qu’il ne se désintéresse pas de l’indivision, et que ces loyers pourraient être saisis par Mme [P] [K], dont les intérêts ne sont donc pas compromis.
Cependant, il convient de relever que les consorts [N] n’ont produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité de cet accord ou de la perception des loyers, étant par ailleurs précisé qu’ils font état de biens immobiliers qui n’ont pas été mentionnés dans l’attestation immobilière dressée par la SCP Lamo et produite en pièce 2 du dossier de l’appelante. Leurs allégations ne pourront donc pas être retenues par la cour.
Au contraire, il convient de rappeler que M. [W] [N] a été condamné à payer à Mme [P] [K] la somme de 240.000 francs en exécution d’une reconnaissance de dette qu’il lui avait consentie le 19 mai 1996. Il ressort des termes du jugement de condamnation du 15 juin 2000 que M. [W] [N] s’était engagé à rembourser ses dettes vis-à-vis d’elle lorsqu’il aurait obtenu la condamnation de son frère [C] [N] au terme du procès qui les opposaient. Cette condamnation est intervenue par jugement du 26 juin 1997, régulièrement signifié le 16 juillet 1997, et M. [C] [N] a été condamné à payer à son frère les sommes de 200.000 francs et 182.000 francs, soit au total 58.235,52 euros.
Le jugement du 15 juin 2000 a été régulièrement signifié le 12 juillet 2000 à M. [W] [N] qui n’en a pas interjeté appel.
Afin de recouvrer sa créance, Mme [P] [K] a mis en oeuvre des saisies-attributions dénoncées à M. [W] [N] les 30 septembre 2014 et 25 novembre 2014. Ces saisies se sont révélées très largement infructueuses puisque les comptes du débiteur n’étaient créditeurs que de quelques centaines d’euros au total.
Par ailleurs, elle a régularisé le 4 octobre 2014 une opposition au partage des biens de la succession d'[E] [M] veuve [N], décédée le [Date décès 3] 2013, qu’elle a dénoncée à M. [W] [N] le 17 octobre 2014.
Au mois de novembre 2015, M. [C] [N] a assigné Mme [P] [K] et son frère [W] en tierce opposition au jugement du 15 juin 2000 afin de voir notamment déclarer nulle et de nulle effet la reconnaissance de dette consentie par ce dernier à Mme [P] [K] le 19 mai 1996. M. [W] [N] s’est associé dans ce cadre à la demande de son frère [C].
Par arrêt du 29 avril 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a déclaré MM. [C] et [W] [N] irrecevables en leur tierce opposition.
Il ressort de ces développements que depuis plus de vingt ans, M. [W] [N] refuse délibérément d’honorer sa dette à l’égard de Mme [P] [K] et qu’il n’a pas hésité à s’associer à l’action injustifiée de son frère pour tenter de remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre. Il n’a pas non plus agi à l’encontre de ce dernier afin de recouvrer sa propre créance, ni sollicité le partage de l’indivision successorale de leur mère afin de pouvoir régler les sommes dues à l’appelante, alors que l’opposition à partage ne faisait pas obstacle à une telle démarche et aurait simplement assuré le règlement prioritaire de la créance de Mme [P] [K].
Cette dernière, de son côté, s’est trouvée confrontée à l’impossibilité de recouvrer sa créance par le biais de saisies-attributions et il est établi que la carence persistante de son débiteur est de nature à mettre en péril le recouvrement de sa créance, étant rappelé que, contrairement à ce que soutiennent M. [C] [N] et Mme [Z] [N], il n’est pas établi que l’indivision successorale contiendrait d’autres biens immobiliers que ceux visés dans l’attestation immobilière et qu’ils produiraient de quelconques fruits susceptibles d’être saisis.
En conséquence, l’action de Mme [P] [K] ne saurait être déclarée irrecevable au regard des conditions prévues par l’article 1341-1 du code civil et elle démontre au contraire que la carence de M. [W] [N] dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits.
M. [C] [N] et Mme [Z] [N] soutiennent en second lieu que Mme [P] [K] ne démontre pas qu’elle disposerait d’une créance certaine, liquide et exigible.
Ils indiquent en effet qu’elle n’a pas pris en compte les règlements partiels effectués par M. [W] [N] au cours de l’année 2014 et qu’elle demande le règlement des intérêts au taux légal alors qu’ils sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. En conséquence, étant dans l’impossibilité de connaître précisément le montant de la dette de leur frère, M. [C] [N] et Mme [Z] [N] soutiennent qu’ils ne sont pas en mesure d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation pour son compte.
Cependant, il convient de rappeler que M. [W] [N] a été définitivement condamné à payer à Mme [P] [K] la somme de 240.000 francs par jugement du 15 juin 2000, parfaitement exécutoire.
Par ailleurs, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, ce que les consorts [N] échouent à faire en alléguant simplement des « paiements partiels » qui auraient été faits par leur frère sans plus de précision quant à leur montant et sans produire la moindre pièce justificative.
Enfin, s’il est constant que les intérêts au taux légal assortissant la créance de 240.000 francs se prescrivent par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, il convient également de rappeler que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée, conformément à l’article 2244. Dès lors, Mme [P] [K] ayant fait procéder à une saisie-attribution dénoncée le 30 septembre 2014, avant d’assigner M. [W] [N] en partage judiciaire le 24 juillet 2018, elle est en droit d’obtenir le règlement des intérêts au taux légal sur la dette principale échus depuis le 30 septembre 2009.
Les saisies-attributions réalisées par Mme [P] [K] n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 618,74 euros au total (pièces 6 et 7 de son dossier).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [K] dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [W] [N] d’un montant de 35.978,02 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 36.587,76 du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2014 et intérêts au taux légal sur la somme de 35.978,02 euros à compter du 1er octobre 2014, qui rend recevable son action oblique en partage.
Cette créance, parfaitement déterminée, est de nature à permettre à M. [C] [N] et à Mme [Z] [N] d’arrêter le cours de l’action en partage conformément aux dispositions de l’article 815-17 précité s’ils le souhaitent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [P] [K] remplit les conditions de l’action oblique en partage.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[E] [M] veuve [N].
Compte tenu de la complexité prévisible des opérations, Maître [X], notaire à Pointe-à-Pitre, sera désigné afin de procéder à ces opérations à défaut d’accord des parties et le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera commis pour les surveiller, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Par ailleurs, préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, il convient d’ordonner la licitation des biens mentionnés sur l’attestation immobilière rédigée par la SCP Lamo, qui ne sont pas aisément partageables en nature dans la mesure où il s’agit d’un appartement constituant le lot no21 d’une copropriété située aux Abymes et de l’emplacement de stationnement qui s’y rattache, constituant le lot no107.
La mise à prix sera fixée à 28.000 euros.
Sur la demande tendant à voir constater l’existence d’une créance de M. [W] [N] à l’égard de M. [C] [N] :
Mme [P] [K] demande à la cour de juger que M. [W] [N] détient une créance à l’encontre de son frère d’un montant de 58.235,76 euros en vertu d’un jugement du 26 juin 1997.
M. [C] [N] et Mme [Z] [N] s’opposent à cette demande en indiquant que ce jugement est prescrit depuis 2018 et qu’elle ne peut plus en tirer aucun droit de poursuite à l’égard de M. [C] [N].
En premier lieu, il convient de relever que, dans le cadre de l’action oblique en partage, Mme [P] [K] agit en qualité de créancière de M. [W] [N] pour faire valoir les droits de ce dernier dans le cadre de l’indivision successorale, et qu’il ne s’agit pas pour elle dans ce cadre d’exercer une action oblique en paiement de la dette que M. [C] [N] pourrait éventuellement avoir à l’égard de son frère [W]. Sa demande tendant à voir constater l’existence de cette dette est donc sans objet.
En tout état de cause, la loi du 17 juin 2008 a créé l’article 3-1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, devenu par la suite l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que l’exécution des titres exécutoires que sont les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Antérieurement à cette loi de 2008, le délai de prescription était de trente ans.
En conséquence, Mme [P] [K] ne faisant état d’aucune cause d’interruption de prescription, l’exécution du jugement du 26 juin 1997 ayant condamné M. [C] [N] à verser une somme à son frère [W], signifié le 16 juillet 1997, est prescrite depuis le 19 juin 2018.
Mme [P] [K] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater l’existence de la créance de M. [W] [N] à l’égard de son frère [C].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’action oblique en partage formée par Mme [P] [K] étant fondée, aucun abus de droit ne saurait être relevé à son encontre et les consorts [N] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] [N], M. [W] [N] et Mme [Z] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, tandis que les dépens de première instance seront à la charge de M.[C] [N] et de M. [W] [N].
M. [C] [N], M. [W] [N] et Mme [Z] [N] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [R] [P] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [N] et Mme [Z] [N] de leurs demandes tendant à voir déclarer Mme [R] [P] [K] irrecevable en ses demandes,
Dit que Mme [R] [P] [K] détient à l’égard de M. [W] [N] une créance d’un montant de 35.978,02 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 36.587,76 du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2014 et intérêts au taux légal sur la somme de 35.978,02 euros à compter du 1er octobre 2014,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[E] [M] veuve [N], décédée le [Date décès 3] 2013,
Désigne pour procéder aux opérations de partage Maître [S] [X], Notaire à [Adresse 11],
Commet le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour surveiller ces opérations,
Dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés en cas d’empêchement sur simple requête,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
Ordonne la licitation des lots 21 et 107 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Centre Leclerc » sis au [Adresse 10] cadastré CX [Cadastre 6] et CX [Cadastre 7], constitués d’un appartement type F4 no411 (lot 21) et d’un emplacement de stationnement pour véhicule automobile (lot no107),
Fixe la mise à prix à la somme de 28.000 euros,
Ordonne l’emploi des frais en frais privilégiés de partage,
Déboute Mme [R] [P] [K] de sa demande tendant à voir juger que M. [W] [N] détient une créance à l’encontre de son frère [C] [N] d’un montant définitif de 382.000 francs (58.235,76 euros) assortie d’intérêts au taux légal en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 26 juin 1997,
Dit que l’exécution du jugement du 26 juin 1997 est prescrite,
Déboute M. [C] [N] et Mme [Z] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [C] [N], M. [W] [N] et Mme [Z] [N] à payer à Mme [R] [P] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [N] et Mme [Z] [N] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum M. [C] [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens de première instance,
Condamne in solidum M. [C] [N], M. [W] [N] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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