Infirmation partielle 24 juillet 2020
Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2020, n° 18/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 décembre 2018, N° F18/00422;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/05459 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWPP
CAPA/SK
Décision déférée du 04 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00422)
F. Z
A X
C/
REFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Luc FIORINA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.000396 du 28/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SAS JARDEL SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
E F, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : C D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par E F, présidente, et par C D, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché par la société Jardel Services (en abrégé Jardel) – qui exerce l’activité de transport et location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur – en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M – selon la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport – suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 mai au 29 août 2009, qui s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2009.
Il a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2013 et placé en arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2014.
Lors de la première visite de reprise du travail, le 26 mai 2014, le médecin du travail a rédigé l’avis suivant': 'Inaptitude prévisible au poste occupé en sous traitance d’intermarché. Apte à la conduite PL-SPL. Apte en messagerie sans manutention lourde. A revoir dans 15 jours. En attendant, ne pas réaffecter au poste habituel'.
Lors de la seconde visite du 13 juin 2014, il a déclaré le salarié': 'Inapte au poste antérieurement occupé en sous traitance de la base intermarché du fait de la mise à disposition de transpalettes manuels». Il a ajouté': «Lors d’un entretien avec la direction, proposition d’utilisation d’un camion remorque avec transpalette électrique embarqué. Apte à l’essai à ce poste. A revoir dans un mois'.
Par lettre du 16 juin 2014, la société Jardel a proposé à M. X une affectation sur la base Intermarché avec conduite d’un camion remorque, celui-ci étant équipé d’un transpalette électrique
dédié. Le salarié a repris le travail à ce poste.
Dès le 18 juin 2014, il a fait part de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses tâches'; l’employeur a alors suspendu l’essai à ce poste et sollicité de nouveau le médecin du travail.
Le 1er juillet 2014, ce dernier a constaté l’ 'échec du reclassement professionnel proposé'' et conclu à l’inaptitude de M. X au poste de chauffeur livreur SPL.
Après recherche de postes de reclassement, identification de divers postes disponibles et nouvel avis du médecin du travail qui a dit ces postes contre-indiqués, la société Jardel a, par courrier du 1er août 2014, convoqué M. X à un entretien préalable puis, par lettre du 25 août 2014, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2016 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constaté une irrégularité de procédure en vertu des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
— condamné la société Jardel Services à payer à M. X':
* 1 547,36 € au titre de l’irrégularité de procédure,
* 1 500 € sur le fondement 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen de trois derniers mois de M. X à 1 547, 36 €,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 1 547, 36 €) produisent intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Jardel Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jardel Services aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’article 700 de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— dire que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail relatives à l’obligation de reclassement, pour consultation irrégulière des délégués du personnel,
— lui allouer la somme de 2 701,16 € au titre de l’irrégularité de procédure,
— dire que du fait de cette irrégularité, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Jardel Services à lui payer :
* 32 413,92 € en vertu des dispositions de l’article L. 1226-15 du code de travail,
* 2 658,14 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 307,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice pour licenciement abusif et irrégulier,
* 2 701,16 € au titre du salaire du mois de juillet 2014,
soit un total d’indemnisation de 52 781,98 €,
— condamner la société Jardel Services à lui payer 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à la Selarl Fiorina Matsitsila, avocat au barreau du Tarn et Garonne,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société Jardel Services aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Jardel Services demande à la cour de :
Sur la recherche de reclassement :
— dire que la société Jardel a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
— débouter M. X de ses demandes de ce chef,
Sur la consultation des délégués du personnel :
— débouter M. X de ses demandes de ce chef, les délégués du personnel ayant été consultés,
À titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité éventuellement accordée à M. X sera calculée sur la base de son salaire brut de référence qui est de 1 547,36 €,
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis :
— dire que la société se reconnaît redevable des sommes de 865.30 € brut et de 762.34 € brut, qui ont été payées en cours de procédure,
Sur le salaire de juillet 2014 :
— dire que par application de l’article L. 1226-11 du code du travail, ce n’est que lorsque le salarié n’a pas été licencié, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, que l’employeur doit reprendre le paiement des salaires,
— dire que l’employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du 1er août 2014, l’examen de reprise étant du 1er juillet 2014, obligation à laquelle la société Jardel a satisfait,
— débouter en conséquence M. X de ses demandes de ce chef,
Sur les dommages et intérêts :
— débouter M. X de ses demandes de ce chef,
Reconventionnellement,
— condamner M. X au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 5 juin 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise'; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Sur la consultation des délégués du personnel
Par application de cet article, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit consulter les délégués du personnel après la constatation régulière de l’inaptitude par le médecin du travail, afin de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement du salarié.
Il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, mais aucune forme particulière n’est imposée pour recueillir cet avis.
En l’espèce, la société Jardel, qui ne conteste pas que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle, produit deux procès-verbaux de réunion des délégués du personnel sur le reclassement de celui-ci en date des 16 juin 2014 et 22 juillet 2014.
Le premier, postérieur à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail lors du deuxième examen médical de reprise du 13 juin 2014, est relatif à la proposition de reclassement du salarié sur le poste de conducteur de camion remorque équipé d’un transpalette électrique sur la base d’Intermarché.
Le second fait suite à la déclaration d’inaptitude définitive par le médecin du travail, postérieure à l’échec de la tentative de reclassement et à la recherche infructueuse de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé et les capacités du salarié. Il est antérieur à l’engagement de la procédure de licenciement.
Ces deux documents sont signés par le directeur de l’entreprise, ils mentionnent les noms des délégués présents, ils reprennent les termes exacts des avis du médecin du travail, la proposition de reclassement dans le premier et l’échec des recherches de reclassement dans l’autre, ainsi que l’avis des délégués.
La véracité de ces procès-verbaux est confirmée par les attestations de deux délégués du personnel, produites en cause d’appel, lesquels affirment avoir effectivement été consultés et informés des éléments relatifs à l’état de santé et au reclassement de M. X.
Dès lors, c’est en vain que le salarié fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la régularité de la consultation des délégués du personnel, de leur convocation, du déroulement de la procédure, et de leur information utile.
Il s’ensuit que la réalité de la consultation des délégués du personnel et de leur connaissance exacte de la situation de M. X est établie, de sorte que cette consultation doit être jugée régulière.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté une irrégularité de procédure concernant la consultation des délégués du personnel et a condamné la société Jardel au paiement d’une indemnité de 1 547,36 € sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur le reclassement du salarié
A l’issue des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 8 octobre 2013, M. X a passé deux visites médicales de reprise du travail espacées d’au moins quinze jours. Lors de la seconde, le 13 juin 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de conducteur routier qu’il occupait antérieurement, mais apte à l’essai sur un poste de reclassement proposé par la société Jardel en tant que chauffeur d’un camion remorque avec transpalette électrique.
En proposant ce poste de reclassement à l’essai à M. X sur la base Intermarché, que le médecin n’avait pas exclu, l’employeur s’est conformé aux préconisations de ce dernier.
M. X soutient que cette offre de reclassement était déloyale car inadaptée à son état de santé mais n’en rapporte pas la preuve, ses critiques sur l’inadéquation du quai à la hauteur du haillon du véhicule, la dangerosité du transpalette électrique en cas de pluie, la nécessité d’efforts physiques pour manipuler le camion remorque alors que la conduite d’autres véhicules aurait pu lui être proposée, n’étant pas fondées..
En effet, la société Jardel justifie par la production d’un procès-verbal d’huissier en date du 10 novembre 2017 que, sur la base Intermarché, les chauffeurs de l’entreprise sont libres d’utiliser le transpalette électrique, que les quais sont étudiés de manière qu’il n’y ait pas de pente, que la remorque et le camion que conduisait M. X sont dans le prolongement du quai et que l’utilisation du haillon n’est pas nécessaire.
Et elle fournit des attestations de salariés de la base Intermarché qui établissent que les constatations de l’huissier sont valables pour la période de juin 2014, les lieux n’ayant pas changé.
Par ailleurs, l’employeur produit une documentation complète sur le transpalette électrique et une attestation explicative qui démontrent que ce type de transpalette est moins dangereux que le transpalette manuel et est très stable.
Le salarié est, en outre, malvenu à soutenir qu’il avait fait part de ses réticences au médecin du travail alors qu’il n’a pas contesté l’avis émis par celui-ci et, au contraire, a accepté de reprendre le travail sur ce poste.
Cette tentative de reclassement était donc loyale et sérieuse.
Dès que le salarié s’est plaint, l’employeur a suspendu l’essai et, après l’inaptitude définitive prononcée par le médecin le 1er juillet 2014, a effectué des recherches de postes de reclassement auprès de ses divers établissements. Des postes disponibles ont été identifiés en atelier ou en distribution magasin-messagerie que le médecin du travail a, par courrier du 21 juillet 2014, estimé contre-indiqués.
Par ailleurs, l’employeur a effectué des recherches de reclassement externe qui se sont avérées vaines.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Jardel n’a commis aucun manquement et a rempli correctement son obligation de recherche d’un poste de reclassement à l’égard de M. X.
Le licenciement de ce dernier est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif.
Sur les compléments d’indemnités
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail suite à une inaptitude d’origine professionnelle en raison de l’impossibilité de reclassement, ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L. 1226-16 du code du travail précise que ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail et que la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
La société Jardel a versé à M. X les sommes de 3 094,72 € bruts à titre d’indemnité «'compensatrice de préavis'» et 3 014,26 € à titre d’ «'indemnité de licenciement'».
Elle reconnaît qu’elle n’a pas pris en compte les heures d’équivalence et supplémentaires régulièrement payées au salarié et qu’elle devait en complément les sommes de 865,30 € et 762,34 € bruts qu’elle déclare avoir payées en cours de procédure, sans toutefois en justifier.
Cependant, il résulte des bulletins de paye que le montant brut des salaires tels que définis par l’article L. 1226-16 du code du travail, qui ont été perçus par M. X pendant les trois mois ayant précédé l’arrêt de travail du 8 octobre 2013 (de juillet à septembre 2013) était au moins de 2 701,16 € bruts, montant auquel il évalue sa rémunération moyenne sur les douze derniers mois.
Par ailleurs, son ancienneté, comprenant la période d’absence continue entre la date de l’accident et le licenciement, qui doit être prise en compte intégralement, s’élève à 5 ans et 3 mois.
Sa demande de complément d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2 658,14 € est donc fondée, en deniers ou quittances.
Celle concernant le complément d’indemnité compensatrice dont il fixe le montant à 2 307,60 € bruts est également justifiée.
Le jugement entrepris qui a débouté M. X sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur le paiement du salaire de juillet 2014
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Après l’avis d’inaptitude du 13 juin 2014, M. X a été reclassé à titre provisoire à compter du 16 juin, mais cet essai a pris fin dès le 18 juin. Par son avis du 1er juillet 2014, le médecin du travail n’a fait que constater l’échec de la tentative de reclassement et confirmer l’inaptitude du salarié.
Le délai d’un mois à l’issue duquel l’employeur devait reprendre le paiement du salaire a donc débuté le 19 juin 2014.
La société Jardel, qui a repris ce paiement le 1er août 2014, demeure redevable du salaire du 19 au 31 juillet 2014, soit 1 056,98 € bruts.
Les premiers juges ayant débouté M. X de sa demande à ce titre, leur décision sera infirmée.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Jardel au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu de mettre à sa charge les sommes relatives à l’application éventuelle de l’article 10 du décret du 10 mars 2001.
La société devra, en outre, supporter les dépens d’appel et verser à M. X la somme supplémentaire de 2 500 € pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, sans qu’il soit fait application de l’article 699 du code de procédure civile, article non applicable devant la chambre sociale de la cour.
La demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté une irrégularité de procédure en vertu des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
— condamné la SAS Jardel Services à payer à M. X la somme de 1 547,36 € au titre de l’irrégularité de procédure,
— fixé le salaire moyen de trois derniers mois de M. X à 1 547, 36 €,
— débouté M. X de ses demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévues par l’article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu’en paiement du salaire de juillet 2014,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et, y ajoutant,
Déboute M. A X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la consultation des délégués du personnel,
Condamne la SAS Jardel Services à payer, en deniers ou quittances, à M. X les sommes suivantes :
— 2 658,14 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 2 307,60 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 1 056,98 € bruts au titre du salaire du 19 au 31 juillet 2014,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la SAS Jardel Services aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
La greffière La présidente
C D E F
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