Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 déc. 2020, n° 19/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 12 décembre 2018, N° 15/01382 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00230 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICGG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 12 Décembre 2018
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e Y a n n i c k E N A U L T d e l a S E L A R L Y A N N I C K ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au
17 Décembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société ATCB & CO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 septembre 2010.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a consenti à la société ATCB & CO un prêt d’un montant de 113 170 € au taux de 3,20 %, numéroté 7797429 et remboursable en 84 mois, notamment destiné au financement de l’acquisition d’un pas de porte et à des travaux d’aménagement.
Mme A Z épouse X s’est portée caution solidaire de la société débitrice à concurrence de 73 560 € pendant 120 mois par acte sous seing privé du 12 octobre 2010.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a consenti à la société ATCB & CO un prêt d’un montant de 10 600 € au taux de 3,00 %, numéroté 7797818 et remboursable en 60 mois.
Mme A Z épouse X s’est portée caution solidaire de la société débitrice à concurrence de 13 780 € pendant 96 mois par acte sous seing privé du 12 octobre 2010.
Par jugement 9 juin 2015, le tribunal de Commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATCB & CO.
Le 17 juillet 2015, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a déclaré ses créances pour un montant, à titre chirographaire, de
52 470, 44 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2015, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a mis en demeure Mme A Z épouse X de lui payer les sommes de :
— 25 499, 10 € correspondant à 50% des sommes dues au titre du prêt n°7797429 d’un montant initial de 113 170 € ;
— 1 621, 16 € correspondant à 100% des sommes dues au titre du prêt n°7797818 d’un montant initial de 10 600 €.
Par acte signifié le 23 octobre 2015, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a fait assigner en paiement Mme A Z devant le tribunal de grande instance de Dieppe sur le fondement des actes de cautionnement.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— débouté Mme Z de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ses engagements en qualité de caution ;
— débouté Mme Z de sa prétention à voir déclarer inopposables ses engagements de caution ;
— condamné Mme A Z à payer à la Caisse d’Épargne de Normandie les sommes suivantes :
* 25 795,04 € (50 % des sommes dues) au titre du cautionnement du prêt n° 7797429 d’un montant initial de 113 170 €, outre les intérêts au taux de 6,20 % l’an prévus au contrat de prêt, à partir du 2 octobre 2015,
* 1 438,73 € (100 % des sommes dues) au titre du cautionnement du prêt n° 7797818 d’un montant initial de 10.600 €, outre les intérêts de 6,00 % l’an prévus au contrat de prêt à partir du 2 octobre 2015 ;
— débouté Mme A Z de sa demande de dommages et intérêts;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Mme Z aux dépens.
Mme A Z épouse X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 227-6 et L. 632-1 du code de commerce, 1109, 1116, 1131, 1134, 1135, 1147, 1304, 2290, 2292 du code civil, L. 341-2 et suivants du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris ;
À titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu le 12 octobre 2010 avec la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie en garantie du prêt d’un montant de 147 120,00 € ;
À titre subsidiaire,
— dire que les contrats de cautionnement du 7 octobre 2010 sont inopposables;
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que ses engagements en qualité de caution excèdent les dettes garanties ;
En conséquence :
— dire que son cautionnement ne peut excéder une durée de 84 mois correspondant à la durée du premier prêt à hauteur de 50 % de la somme de
113 170,00 € outre les frais, accessoires et intérêts ramenés au taux contractuel compte tenu l’absence de validité de la clause de calcul des intérêts, et à titre subsidiaire 50 % de la somme de 147 120,00 € ;
— dire que son cautionnement ne peut excéder une durée de 60 mois correspondant à la durée du second prêt, à hauteur de la somme de 10 600 € outre les frais, accessoires et intérêts ramenés au taux contractuel compte tenu l’absence de validité de la clause de calcul des intérêts, et à titre subsidiaire, ramener l’engagement de caution à la somme de 11 750,80 € ;
À titre encore plus subsidiaire
— constater que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie ne l’a pas informée annuellement ;
En conséquence,
— dire que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie doit être déchue de toute revendication des intérêts échus pour défaut d’information ;
En tout état de cause :
— débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— condamner la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie à lui verser la somme de 27 120,26 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des créances invoquées en capital, intérêts, frais et accessoires à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation ;
— dire n’y a voir lieu à condamnation à quelque titre que ce soit à son encontre;
— condamner la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie, aux termes de ses dernières écritures en date du 8 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme A Z épouse X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme A Z épouse X de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE,
Sur le dol
Ainsi qu’il est détaillé en page 2 de l’acte de prêt n° 7797429 du 12 octobre 2010 signé par Mme Z en qualité de caution, le prêt de 113 170 € devait financer :
1°) 'post financement de l’acquisition d’un pas de porte 96 rue Jeanne d’Arc à Rouen'
2°) Travaux d’aménagement
[…]
4°) Frais SACCEF (pour 'Société d’Assurance des Crédits des Caisses d’épargne de France')
Il résulte du paragraphe intitulé 'garanties’ de l’acte de prêt n° 7797429 du 12 octobre 2010 signé par Mme Z en qualité de caution que les garanties du prêt de 113 170 € était énumérées dans cet ordre avec les quotités suivantes :
— Nantissement de fonds de commerce, réalisé sous seing privé : 100 %
— 'caution sté caution', réalisé sous seing privé : Compagnie européenne de garanties et cautions : 50 %
— 'caution personne physique', réalisé sous seing privé : M. C X : 50 %
— 'caution personne physique', réalisé sous seing privé : Mme A X : 50%
Il était précisé en petits caractères sous cette énumération que les modalités étaient 'définies dans un acte spécifique établi parallèlement au présent contrat'. Il convient d’observer que l’acte de prêt ne contient pas plus d’information au sujet des garanties du prêt.
Il n’est pas contesté qu’à l’acte de prêt étaient annexés deux feuillets : un feuillet intitulé ' engagement de caution simple’ à l’entête de la Compagnie européenne de garanties et cautions ' SACCEF (ci-après CEGC), et un feuillet intitulé 'conditions générales d’intervention ' caution simple ' marché des professionnels'.
Le premier feuillet 'engagement de caution simple’ contient les caractéristiques du prêt et de la garantie (montant du prêt, % garanti, % en risque du banquier, durée et condition de remboursement, prime due à CEGC de 3 168,76 €), et détaille les conditions particulières requises par la CEGC, telles que : établissement d’un bail commercial, agrément de l’emprunteur par le réseau Archea (franchise), etc. Il rappelle aussi les autres garanties obtenues par la banque, le nantissement du fonds de commerce, les 'cautions personnelles et solidaires à hauteur de 50 % de M. et Mme C X', et l’assurance décès-invalidité de M. X.
Il résulte de ces constatations que ce premier feuillet ne contenait aucune information concernant la mise en 'uvre de la caution SACCEF, qui permettait d’informer Mme Z en tant que caution sur la portée de cette garantie au regard du cautionnement auquel elle s’engageait elle-même.
Le second feuillet 'conditions générales d’intervention’ contient le détail, la nature et les
caractéristiques de la caution SACCEF mise en 'uvre par la CEGC en huit articles, essentiellement consacrés à rappeler le propos de la garantie offert à la banque prêteuse, le devoir d’information pesant sur l’emprunteur tout au long de la durée du prêt, le calcul du coût de la caution SACCEF.
Pour rejeter le moyen tenant au dol, la Caisse d’Epargne se borne à indiquer que Mme Z a signé et paraphé l’engagement et les conditions générales d’intervention de la CEGC de sorte qu’elle a bien été informée des conditions et de la portée de la garantie de la CEGC. Elle ajoute, en soulignant que les articles 5 et 7 des conditions générales sont ' très clairs’ à ce sujet, et explique que la CEGC est une société de caution 'qui n’intervient qu’in fine, c’est-à-dire après que le bénéficiaire de la caution ait épuisé toutes les poursuites judiciaires à l’encontre des cautions personnes physiques et ait pu justifier leur insolvabilité.'
Cependant, Mme Z, qui était l’épouse du gérant de la société ATCB & CO dans laquelle elle n’avait aucun rôle, a donné son consentement au cautionnement litigieux au vu d’un acte de prêt qui, tout en faisant état de la garantie de la CEGC, ne contenait aucune mention lui permettant de comprendre que la 'caution’ de la CEGC ne se déclencherait qu’après que le banquier prêteur ait préalablement agi en paiement contre elle jusqu’en dernier ressort.
La Caisse d’Epargne ne conteste pas qu’il n’y a eu aucune rencontre avec Mme Z pour l’informer des conditions du cautionnement qui était sollicité, ni, comme le souligne l’appelante, qu’elle s’est bornée à expédier les actes et leurs annexes en marquant au crayon l’emplacement des paraphes et signatures à apposer, lesdites marques (croix, et mots 'signature') figurant encore sur les actes versés aux débats.
Or, compte tenu du niveau de langage de type financier et juridique employé, la Caisse d’Epargne ne pouvait se borner à joindre aux documents expédiés une copie du feuillet 'conditions générales d’intervention’ sans éclairer notamment son article 7. En effet, celui-ci stipulait dans un jargon particulièrement obscur pour un non juriste que la CEGC ne pouvait être appelée en paiement que 'sur justification de la clôture des mesures d’exécution consécutives à la réalisation des garanties', ce qui signifiait en réalité que la caution SACCEF, au demeurant payée par l’emprunteur puisqu’une partie du prêt était précisément destinée à payer les 'frais SACCEF', ne fonctionnerait qu’après mise en 'uvre du nantissement et des cautions solidaires poursuivies en jusqu’à leur terme, y compris judiciaire.
Quant à l’article 5 des conditions générales, dont la Caisse d’Epargne vante la clarté, il ne pouvait pas plus renseigner Mme Z sur la portée exacte de la caution SACCEF mise en 'uvre par la CEGC, puisqu’il prévoyait essentiellement que les cautions solidaires personnes physiques devraient renoncer à se prévaloir des articles 2310 du code civil à son encontre (recours de la caution qui a acquitté la dette), 2316 du code civil (prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal) et renoncer à exercer tous recours qui viendraient en concours avec les siens ou ceux du prêteur avant que leurs créances soient payées.
Il importe donc de constater que le caractère subsidiaire de la caution SACCEF mise en 'uvre par la CEGC, qui n’avait pas pour effet de fournir une garantie conjointe à l’obligation contractée par Mme Z, ni de réduire l’étendue de son engagement, n’était pas mentionné sur l’acte de prêt et qu’il n’était stipulé que d’une manière absconse dans les conditions générales d’engagement de la CEGC annexé à l’acte de prêt. La Caisse d’Epargne est demeurée silencieuse à cet égard, en manquant d’informer Mme Z au sujet des garanties du prêt qui s’ajoutaient à son cautionnement solidaire et en se contentant de lui envoyer ces documents pour signature.
Cette grossière défaillance dans le devoir d’information préalable de Mme Z est équipollente à une réticence dolosive qui a vicié son consentement pour cautionner de la société ATCB & CO, donné au vu d’un ensemble de garanties dont elle ne pouvait comprendre l’économie.
Ainsi, le jugement sera infirmé de ce chef et l’acte de cautionnement de Mme A Z relatif au prêt de 113 170 € du 12 octobre 2010 n° 7797429 sera annulé pour dol, conduisant au rejet de la demande de paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie d’un montant de 25 795,04 € avec les intérêts au taux de 6,20 % l’an à partir du 2 octobre 2015.
Sur la disproportion de l’engagement de caution à concurrence de 13 780 €
En vertu de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable aux faits de la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Compte tenu de l’annulation du cautionnement du prêt de 113 170 € du 12 octobre 2010 n° 7797429, l’examen portera seulement sur la proportionnalité des biens et revenus de Mme Z au contrat de cautionnement garantissant le prêt de 10 600 € du même jour n° 7797818.
La Caisse d’Epargne verse aux débats un document intitulé 'fiche de renseignement caution’ daté du 11 mai 2010. Mme Z apparaît avoir un emploi salarié de conseillère d’entreprise, moyennant un revenu annuel de 25 000 €. Il y a lieu de noter que son mari, M. C X, déclarait être technicien environnement au salaire annuel de 22 000 €. Le couple déclarait avoir deux enfants à charge de 8 et 6 ans. S’agissant du patrimoine, M. et Mme X D leur résidence principale d’une valeur de 160 000 €, donnant lieu à différents emprunts immobiliers, dont la charge de remboursement se totalisait à la somme de 1 167 € par mois. Ils ajoutaient disposer d’une épargne personne de 101 000 €, et produisait un tableau détaillant les prêts en cours et le détail de leur épargne. Ce document permettait de vérifiait que le capital restant dû pour les emprunts immobiliers s’élevait à 138 674 € et que l’épargne était constituée de comptes
livret A, LDD, PEL, assurance-vie, CEL et PEE. Mme Z affirme que l’épargne devait être utilisée en partie pour financer la société ATCB & CO et payer des artisans pour la construction d’un garage. S’il est avéré qu’une somme de 57 000 € devait en effet être utilisée pour la création de la société ATCB & CO, il n’est pas justifié d’un autre emploi de l’épargne ni que la Caisse d’Epargne connaissait la dépense de garage prévue par le couple.
En tout état de cause, au moment de la conclusion du cautionnement à concurrence de 13 780 €, compte tenu des éléments qu’elle avait fournis à la banque, il apparaît que Mme Z ne se serait pas trouvée dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, de sorte que le cautionnement critiqué n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la réduction de la portée du cautionnement à concurrence de la portée de l’engagement principal
Compte tenu de l’annulation du cautionnement du prêt de 113 170 € du 12 octobre 2010 n° 7797429, l’examen portera seulement sur la portée du cautionnement garantissant le prêt de 10 600 € du même jour n° 7797818.
Tout en visant improprement les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, Mme Z demande l’application de l’article 2290 du code civil qui prescrit que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et que le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
En l’espèce Mme Z s’est engagée à cautionner la société ATCB & CO dans la limite de 13 780 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de
retard pendant 96 mois. Mme Z ne démontre pas que cette stipulation conduit à excéder ce qui est dû par la ATCB & CO, pour un capital emprunté de 10 600 € hors intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. Quant à la durée de 96 mois, elle ne ressort pas aux caractéristiques de la dette au sens de l’article 2240 précité, mais constitue la limite de l’engagement de la caution ' différente de la durée du prêt.
La Caisse d’Epargne ne réclame qu’une somme de 1 621, 16 € depuis juillet 2015, prétention qui est bien en-deçà des limites contractuelles prévues, en montant ou en durée, de sorte que ce moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur l’information annuelle de la caution
En vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par des personnes physiques, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à chaque caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne produit une lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 mars 2016 faisant connaître à Mme A X ' dont le nom est parfaitement lisible et ne peut être confondu, comme elle le prétend, avec celui de son mari ' le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2015. Il y a donc lieu de constater que les prescriptions de l’article L. 313-22 précité ont été respectées pour l’année 2015.
En revanche, pour les années 2010 et postérieures à l’exception de 2015, la Caisse d’Epargne échoue à faire la preuve de l’information annuelle à laquelle elle est assujettie. Elle produit des constats d’huissiers annuels diligentés à la requête de différentes Caisses d’épargne sur le territoire français, opérant par sondage dans des listings informatiques, et comptant les expéditions de courriers rapportés au nombre de dossiers. Le nom de Mme Z n’est jamais cité sur aucune des années, pas plus que le nom de quiconque puisqu’il s’agit d’une compilation de dates, d’acronymes incompréhensibles et de nombres.
Dans ces conditions, et conformément au 3e alinéa de l’article L. 313-22 précité, la Caisse d’Epargne sera déchue des intérêts échus de 2010 à 2014, puis à compter de 2016. Les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ainsi, au vu du plan de remboursement et du décompte des sommes dues pour le prêt de 10 600 € du 12 octobre 2010 n° 7797818, la société ATCB & CO était à jour de ces paiements au 5 juin 2015, ayant donc payé par 52 mensualités une somme totale de 10 097,36 €, dont il convient de retrancher l’assurance pour 192,92 € et les intérêts conventionnels qui étaient dus pour 2015, soit 47,90 €. En définitive, une somme de 9 857,34 € (10 097,36 € – 192.12 -47,90 €) doit s’imputer sur le capital de 10 600 € emprunté. C’est donc une somme de 742,66 (10 600 € – 9 857,34 €) qui sera due par Mme Z, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015, qui est préférée par la Caisse d’Epargne au 20 juillet 2015, date de la mise en demeure.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1154 (ancien) du code civil, et la capitalisation sera ordonnée pour les intérêts échus à compter du 12 décembre 2018, date de l’assignation en comportant la demande, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis la charge des dépens à la charge de Mme Z. Il y
aura lieu de laisser aux parties la charges des dépens qu’elles ont engagés. Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Annule pour dol l’engagement de caution de Mme A Z épouse X du 12 octobre 2010, garantissant le prêt de 113 170 € consentie par la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie à la société ATCB & CO, numéroté 7797429 :
S’agissant du prêt de 10 600 € numéroté 7797818 :
Rejette les prétentions tenant à la disproportion de l’engagement de caution et à la réduction de la portée du cautionnement à concurrence de la portée de l’engagement principal ;
Dit que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie n’a pas rempli son obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de Mme A Z épouse X , à l’exception de l’année 2015, et la déchoit des intérêts échus de 2010 à 2014, puis à compter de 2016 ;
Condamne Mme A Z épouse X à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie une somme de 742,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 ;
Dit que les intérêts échus à compter du 12 décembre 2018 produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils sont dus depuis plus d’une année ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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