Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 21 octobre 2020, N° 18/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
02 Mars 2022
-----------------------
N° RG 20/00194 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7M7
-----------------------
S.A. LA POSTE
C/
A X
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
21 octobre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : 356 000 000
[…]
[…]
Représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame A X
[…] […]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame A X est liée à la S.A. La Poste, dans le cadre d’une relation de travail ayant initialement débuté le 13 novembre 1991, la salariée se voyant successivement confier les fonctions de guichetier niveau II-1, puis, à effet du 1er juillet 2006, des fonctions de guichetier confirmé niveau II-2.
A effet du 1er avril 2009, la durée de travail a été portée à temps complet.
Madame A X a saisi, par requête reçue le 17 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Bastia, de diverses demandes.
Par avenant à effet du 13 mars 2015, elle s’est vue confier des fonctions de guichetier référent/ responsable de bureau de poste niveau II-3.
Après radiation, l’affaire prud’homale a été réinscrite le 7 mai 2018.
Selon jugement du 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
-écarté la prescription,
-condamné La Poste de Haute Corse à requalifier, avec effet rétroactif, Madame X A en qualité de guichetier référent responsable Niveau II.3 depuis le 1er avril 2009,
-condamné La Poste de Haute Corse à régulariser les bulletins de paye de Madame X A depuis le 1er avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
-condamné La Poste de Haute Corse à réexaminer le profil de carrière de Madame X A depuis le 1 er avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un delai de 15 jours à compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes de Bastia se réserve le droit de liquider l’astreinte,
-condamné La Poste de Haute Corse à régulariser la situation de Madame X A auprès des organismes sociaux et de retraite depuis avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la presentation de la notification et ce pendant un delai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes de Bastia se réserve le droit de liquider l’astreinte,
-condamné La Poste de Haute Corse à verser à Madame X A la somme de 9.072,71 euros à titre de rappel de salaires,
-condamné La Poste de Haute Corse à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné La Poste de Haute Corse aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2020, la S.A. La Poste a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a écarté la prescription, condamné La Poste de Haute Corse à requalifier, avec effet rétroactif, Madame X A en qualité de guichetier référent responsable Niveau II.3 depuis le 1er avril 2009, condamné La Poste de Haute Corse à régulariser les bulletins de paye de Madame X A depuis le 1er avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours é compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamné La Poste de Haute Corse à réexaminer le profil de carrière de Madame X A depuis le 1er avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 rnois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes de Bastia se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamné La Poste de Haute Corse à régulariser la situation de Madame X A auprès des organismes sociaux et de retraite depuis avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes de Bastia se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamné La Poste de Haute Corse à verser à Madame X A la somme de 9.072,71 euros à titre de rappel de salaires, condamné La Poste de Haute Corse à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. La Poste a sollicité :
-d’infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau : constater l’irrecevabilité des demandes de Madame X, la débouter de toutes ses demandes radicalement infondées,
-de la condamner à payer à La Poste la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures du défenseur syndical constitué, transmises au greffe en date du 23 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame A X a sollicité :
-de confirmer le jugement en date du 21 octobre 2020 rendu par le conseil des prud’hommes de Bastia,
-en conséquence : de condamner La Poste de Haute Corse à requalifier, avec effet rétroactif, Madame X A en qualité de guichetier référent responsable Niveau II.3 depuis le 1er avril 2009, condamner La Poste de Haute Corse à régulariser les bulletins de paye de Madame X A depuis le 1er avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamner La Poste de Haute Corse à réexaminer le profil de carrière de Madame X A depuis le 1er avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes de Bastia se réserve le droit de liquider l’astreinte,
-condamné La Poste de Haute Corse à régulariser la situation de Madame X A auprès des organismes sociaux et de retraite depuis avril 2009 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la notification et ce pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai, le conseil de prud’hommes de Bastia se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamner La Poste de Haute Corse à verser à Madame X A la somme de 9.072,71 euros à titre de rappel de salaires, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
-au surplus : de condamner La Poste à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 mai 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
MOTIFS
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale.
Suivant l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l’espèce, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L 3245-1 dans sa version applicable aux données de l’espèce, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il est admis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
La S.A. La Poste querelle en premier lieu le jugement prud’homal en ce qu’il a écarté la prescription.
Toutefois, s’agissant de demandes afférentes à une créance en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, c’est à dire à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, la prescription n’était acquise au jour de la saisine prud’homale, le 17 juin 2014, que pour les demandes afférentes à la période courant jusqu’au 16 juin 2009, contrairement à ce qu’expose l’appelante.
Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Madame X afférentes à la période courant à compter du 17 juin 2009, celles relatives à la période courant jusqu’au 16 juin 2009 étant irrecevables comme prescrites. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur le fond, l’appelante opère une critique du jugement en ce qu’il fait droit à l’ensemble des demandes de Madame X.
Cette critique n’est néanmoins pas opérante dans la mesure où :
-des pièces produites par Madame X, analysées de manière exacte par les premiers juges dans le paragraphe de leur motivation relatif à ses fonctions dans le bureau d’Ersa, il se déduit que celle-ci exerçait les fonctions de niveau II-3 revendiquées, et dès le 17 juin 2009,
-aucune modification de l’organisation du bureau d’Ersa (par exemple relatives au nombre d’agent, aux tâches effectivement exercées par Madame X) n’est mise en évidence par l’appelante, sur la période courant du 17 juin 2009 au 9 février 2015, date où la salariée s’est vue confier par avenant, signé des parties à la relation de travail, les fonctions de 'guichetier référent/ responsable bureau, relevant du niveau de classification II-3'
-les fiches d’évaluation de Madame X, produites au titre des années 2009 à 2014, n’étaient pas validées par Monsieur X son époux, mais par Monsieur Y, directeur des ventes de l’entreprise, puis en 2014 par Madame Z, et, outre le rappel ses différentes tâches, précisaient que 'La valeur professionnelle de l’intéressé est largement supérieure aux exigences du poste', et faisaient état d’objectifs atteints, ou largement dépassés (à compter de 2010),
-les éléments transmis par Madame X afférents à la qualification de DEV (niveau III-1) occupé par son époux Monsieur X, à Centuri dès 2009, ne sont pas contredits par des pièces produites par l’appelante, alors que cette dernière affirme que Madame X ne pouvait occuper à compter de 2009 le poste de niveau II-3 occupé alors par son époux,
-à rebours de ce qu’expose l’appelante, le niveau II-3 (niveau expertise) existait avant l’accord du 4 mars 2011 ; en effet, il résulte des éléments produits par l’appelante elle-même, en l’occurrence l’ 'Accord social sur le métier de Guichetier en bureau de poste' dans son chapitre 2 'Reconnaissance professionnelle' que : 'Dans le cadre de l’accord social de décembre 2005, le niveau II-2 est devenir le niveau de référence du métier de guichetier et le niveau II-3 a été créé'
-de même, l’appelante ne peut valablement affirmer qu’aucune rétroactivité ne peut ordonnée à compter de 2009 car l’accord social prévoyant la promotion par reconnaissance d’aptitude professionnelle n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2011, la cour ne pouvant qu’observer que l’avenant à effet du 9 février 2015, signé par les parties au contrat de travail, conférant à Madame X les fonctions de 'guichetier référent / responsable bureau, relevant du niveau de classification II-3' et lui octroyant la rémunération correspondante, visait 'l’accord de l’accord d’entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion'.
Dès lors, après avoir constaté que les rappels de salaire sollicités (à hauteur de 9.062,71 euros suivant décompte portant la période de septembre 2009 à janvier 2015) ne concernaient pas la période d’avril 2009 au 16 juin 2009 (prescrite), le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées, sauf :
- à préciser que la somme de 9.062,71 euros, objet de la condamnation à titre de rappels de salaire, est exprimée nécessairement en brut,
- en ce qui concerne le point de départ des requalification au niveau II-3, réexamen de carrière, et régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, qui ne peut être que le 17 juin 2009 et non le mois d’avril 2009,
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A. La Poste, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A. La Poste à verser à Madame X une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 mars 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 21 octobre 2020, tel que déféré, sauf :
-en ce qu’il a écarté la prescription,
-à préciser que la somme de 9.062,71 euros objet de la condamnation à titre de rappels de salaire est exprimée nécessairement en brut,
-en ce qu’il a fixé le point de départ des requalification au niveau II-3, réexamen de carrière, et régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, au mois d’avril 2009,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes de Madame A X afférentes à la période courant à compter du 17 juin 2009, celles relatives à la période courant jusqu’au 16 juin 2009 étant dites irrecevables comme prescrites,
DIT que le point de départ des requalification au niveau II-3, réexamen de carrière, et régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, prévus par les premiers juges, ne peut être que le 17 juin 2009 et non le mois d’avril 2009,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame A X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la S.A. La Poste de sa demande de condamnation de Madame A X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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