Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 février 2022, n° 16/08033
TASS Montpellier 24 octobre 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication du procès-verbal

    La cour a jugé que l'URSSAF avait respecté son obligation d'informer la société des éléments pertinents, et que le principe du contradictoire avait été respecté.

  • Accepté
    Absence d'interprète lors des auditions

    La cour a constaté que la gérante de la société ne maîtrisait pas suffisamment le français et que l'absence d'interprète rendait les auditions nulles.

  • Accepté
    Inexistence de travail effectif pour certains salariés

    La cour a annulé le redressement en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant le travail effectif des salariés concernés.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'URSSAF devait supporter les frais irrépétibles en raison de l'annulation du redressement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société AL HANA et l'URSSAF Languedoc Roussillon. L'URSSAF a notifié à la société des redressements suite à un constat de travail dissimulé. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le redressement. La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a confirmé le redressement. La société a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a annulé la procédure de redressement en raison de l'absence d'interprète lors de l'audition de la gérante de la société. La cour a également condamné l'URSSAF à payer des frais irrépétibles à la société.

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Commentaire1

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1Comment contester un redressement pour travail dissimulé par l’Urssaf Languedoc-Roussillon ?
rocheblave.com · 30 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 févr. 2022, n° 16/08033
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08033
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 24 octobre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 février 2022, n° 16/08033