Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 févr. 2022, n° 16/08033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08033 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 24 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08033 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4XF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21500933
APPELANTE :
Société AL HANA
LE GRAND MAIL
[…]
Représentant : Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AL HANA, immatriculée le 28 décembre 2011, exploite un fonds de commerce de boulangerie. Elle a pour associés M. M C D, Mme A B épouse C D, Mme N C D et Mme O C D. Elle est gérée en droit par Mme A B, épouse C D, et en fait par son mari. Elle emploie régulièrement trois salariés, M. E F, Mme O C D et M. P C D
L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait part à la SARL AL HANA de redressements envisagés suite au constat d’un délit de travail dissimulé par lettre du 8 septembre 2014 ainsi rédigée :
« Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-5, L. 242-1-2, L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale, je vous communique ci-après les motifs, le mode de calcul et les montants des redressements qui sont envisagés suite au constat d’un délit de travail dissimulé. En application de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. En application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. En application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail.
L’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié a été relevée à votre encontre dans les conditions prévues par l’article L. 8271-7 du code du travail et le procès verbal correspondant a été transmis au parquet. Date du procès verbal : 24/09/2013. Rédacteur du procès verbal : Police. Référence du procès verbal : 2013/159. Période d’infraction concernée : du 01/01/2013 au 31/12/2013 (N° Compte : 917000001203985900. Établissement : 120 LE GRAND MAIL […], N° SIRET : 538 779 208 00015)
Travail dissimilé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
Textes : [']
Constatations :
En application de l’article L. 8278-8-1 du code du travail, la Police aux frontières l’Hérault a transmis à l’URSSAF un procès verbal de travail dissimulé (PV 2013/159) établi à l’encontre de la SARL AL HANA. Dans cette procédure, il apparaît que le 5 septembre 2013, 2 salariés étaient en situation de travail au moment du contrôle. Il s’agit de M. C D Q et M. Y G, qui n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche. L’examen de la déclaration annuelle des données sociales 2013 permet de constater que ces 2 salariés n’ont pas été enregistrés sur celle-ci. Les salariés n’ont pas fait l’objet d’une DPAE. Les déclarations de l’employeur et des salariés ne permettent d’établir ni les périodes et ni les récurrences d’emplois. Au vu de ces éléments, il n’a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire, car aucun élément probant ne permet de déterminer la période et la durée d’emploi des salariées concernées. En conséquence, en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d’une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC en vigueur à la date du contrôle, somme qui est réputée avoir été versée au cours de mai 2013. Soit une régularisation de 7 981 € déterminée comme suit : [suit un tableau]
Annulation des réductions Fillon suite au contrat de travail dissimulé
Textes : [']
Constatations :
En application de l’article L. 8278-8-1 du code du travail, la police aux frontières l’Hérault a transmis à l’URSSAF un procès verbal de travail dissimulé (PV 2013/159) établi à l’encontre de la SARL AL HANA. Dans cette procédure, il apparaît que le 5 septembre 2013, 2 salariés étaient en situation de travail au moment du contrôle. Il s’agit de M. C R Q et M. Y G, qui n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche. L’examen de la déclaration annuelle des données sociales 2013 permet de constater que ces 2 salariés n’ont pas été enregistrés sur celle-ci. En conséquence, les réductions loi Fillon sont annulées pendant le mois au cours duquel le travail dissimulé est constaté et la rémunération forfaitaire est réputée avoir été versée. Base du redressement : 766 / 3 = 255,33 €. Soit une régularisation de 255 € déterminée comme suit : [suit un tableau] Le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 8 236 €. Les majorations de retard seront réclamées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Vous disposez d’un délai de trente jours pour me faire parvenir vos éventuelles observations et pouvez vous faire assister par une personne ou un conseil de votre choix, conformément aux dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale. À l’expiration de ce délai et en l’absence d’observations probantes de votre part, les cotisations dues et les majorations de retard afférentes vous seront notifiées par voie de mise en demeure. »
La SARL AL HANA a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu le 24 mars 2015 la décision suivante :
« Chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
[']
À la suite d’un contrôle opéré par l’inspection du travail, il a été constaté que M. X [sic] était en situation de travail bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
I ' Sur le délit de dissimulation d’emplois salariés
L’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé et prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarie le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :
' La déclaration préalable à l’embauche (article L. 1221-10 du code du travail).
' La remise du bulletin de salaire (article L. 3243-2 du code du travail).
' Aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par un arrêt en date du 20 février 2000 (confirmé par un arrêt en date du 21 mai 2002) que « constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise du bulletin de paie correspondant à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué » (Cass Soc, 21 mai 2002, n° 99-45.890). En l’espèce, deux salariés n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche obligatoire avant même la période d’essai (partie intégrante au contrat de travail). Le requérant rapporte que M. C D aide dans le cadre de son statut de mari et associé il n’y a donc pas de travail dissimulé. Or, la Cour de cassation a considéré que le recours par un exploitant de débit de boissons à son fils et à la compagne de celui-ci excédait la notion d’entraide familiale et caractérisait une situation d’emploi salarié non déclaré (Cass Crim, 21 mars 2000, n° 99-85.105) Il en va de même s’agissant d’un exploitant d’un café ' tabac ayant sollicité sa fille pour le service de la clientèle (Cass Crim, 3 juillet 1996, n° 95-81.288). Ainsi, il ne peut être appliqué la notion d’entraide familiale en l’espèce. Concernant le second salarié, le requérant rapporte que celui-ci ne travaillait pas dans l’entreprise. Or, il convient de relever que c’est dans le cadre d’une procédure de contrôle matérialisé par un PV qu’il a été constaté que M. Y travaillait dans l’entreprise. Il ne peut être fait échec a ce constat qu’en apportant la preuve contraire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ces éléments, l’infraction de travail dissimulé est avérée.
II ' Sur l’opportunité d’un redressement forfaitaire
L’article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie a l’article L. 141-11 du mème code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté. » Le recours à ce texte est soumis aux conditions légales suivantes :
' établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé par un partenaire de l’URSSAF ou par l’URSSAF elle-même,
' l’absence d’élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la rémunération versée ou due au salarié et empêchant un chiffrage réel des sommes à recouvrer,
' Le non recours à la taxation forfaitaire.
Selon ce texte, il est prévu, à défaut de preuve contraire, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, que les rémunérations dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé soient évaluées forfaitairement à 6 fois le SMIC mensuel et soient réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (LFSS 2008, n° 2007-1786, 19 déc. 2007 Journal Officiel 21 décembre 2007) En l’espèce, les constatations de la police sur le procès-verbal de délit de travail dissimulé met en exergue que deux salariés se trouvaient dans une situation de travail alors qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée. Par ailleurs, il est impossible d’avoir connaissance de la période d’emploi et du montant de leurs rémunérations. Ces éléments rendent légitime le recours au redressement forfaitaire en application de l’article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable confirme le redressement
Chef de redressement n° 2 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations et contributions sociales appliquée par un employeur est subordonné au respect des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (interdictions relatives au travail dissimulé). Il convenait en conséquence d’annuler la réduction dite « Fillon » pratiquée par la société AL HANA le mois du délit de travail dissimulé. L’inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la législation de sécurité sociale en vigueur. La commission de recours amiable confirme le redressement. »
Contestant la décision de la commission de recours amiable, la SARL AL HANA a saisi le 8 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 24 octobre 2016, a :
reçu la SARL AL HANA en sa contestation ;• confirmé le redressement opéré et la mise en demeure subséquente ;•
• condamné la SARL AL HANA à payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8 236 € outre les intérêts et les pénalités de retard à compter de la date de la mise en demeure ainsi que les entiers dépens de l’instance outre encore la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2016 à la SARL AL HANA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 novembre 2016.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL AL HANA demande à la cour de :
• infirmer dans son intégralité le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 8 236 € outre les intérêts et pénalités de retard à compter de la date de la mise en demeure ainsi que les entiers dépens de l’instance et la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• constater l’absence d’information quant aux infractions et quant aux sanctions encourues ;
• constater l’absence de communication du procès-verbal du 5 septembre 2013 servant de base au redressement en cause ;
• dire que les procès-verbaux servant de fondement au redressement sont nuls et que le redressement en cause est de nul effet ;
• dire que le défaut de recours à un interprète rend nuls les procès-verbaux de M. et Mme C D entendus dans le cadre d’une audition dite libre et qu’en conséquence le redressement opéré est nul ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le redressement effectué était valable ;
• constater, concernant M. Y, l’absence de travail effectif pour le compte de la société AL HANA et dire infondé le redressement à ce titre ;
• constater, concernant M. C D, que les procès-verbaux servant de base au redressement en cause ne mentionnent aucun élément sur son prétendu salaire ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé que le redressement concernant M. C D et M. Z était fondé ; rappelé que l’entraide familiale établit une présomption de non-salariat ;•
• dire que l’URSSAF n’a pas renversé cette présomption de non-salariat et n’a pas rapporté la preuve positive de l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un travail moyennant une rémunération établie sans lien de subordination ;
• dire que le redressement opéré par l’URSSAF est irrecevable et en tout état de cause infondé ; en cas de condamnation, lui accorder les plus larges délais de paiement ;•
• condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens.•
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE E T D ' A L L O C A T I O N S F A M I L I A L E S ( U R S S A F ) D E L A N G U E D O C ROUSSILLON demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;• débouter la SARL AL HANA de l’ensemble de ses demandes ;• confirmer en son intégralité le jugement entrepris ;•
• condamner la SARL AL HANA à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la SARL AL HANA aux entiers dépens.•
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la communication de la procédure de police
La société reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le rapport de police relatif au travail dissimulé établi le 5 septembre 2013 avant la procédure de première instance. La société reconnaît que, le 24 septembre 2013, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observation, mais elle reproche à cette dernière de n’avoir contenu aucune information sur les sanctions auxquelles le représentant de la société pouvait être exposé.
La cour retient que l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenu de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit.
En l’espèce, la lettre d’observation, qui a été reproduite en partie, fait non seulement référence au rapport de police mais en explicite les éléments pertinents, tant sur le plan des textes concernés que des faits relevés, en sorte que le principe du contradictoire, qui ne saurait avoir la même portée avant tout débat judiciaire et devant la juridiction, a bien été respecté, la société disposant de tous les éléments utiles pour pouvoir présenter ses observations. Dès lors, ce grief n’est pas fondé.
2/ Sur l’audition de M. M C D
Mme O C D atteste que son père, M. M C D rencontre des difficultés en langue française.
Le procès-verbal d’audition de M. M C D porte la mention initiale : « Je suis de nationalité française depuis environ 15 ans, je comprends et je parle le français, mais je ne sais pas bien le lire et l’écrire » et la mention finale « après lecture faite par nous-même et lui-même, l’intéressé persiste et signe avec nous ».
La cour retient qu’à l’exception du témoignage de la propre fille de l’intéressé, rien ne permet de retenir que M. M C D, qui était depuis 15 ans déjà de nationalité française, et qui indiquait explicitement comprendre et parler le français, ait eu besoin d’un interprète pour comprendre les questions posées et y répondre. La lecture à haute voix réalisée par l’officier de police judiciaire suppléait dès lors efficacement à sa relecture directe, sans qu’il ait été besoin de recourir aux services d’un interprète. En conséquence, le procès-verbal en cause n’encourt pas la critique.
3/ Sur l’audition de Mme A B épouse C D
La société fait encore valoir que le procès-verbal d’audition de Mme A B épouse C D est nul au motif que cette dernière ne comprend et ne parle le français que très approximativement et qu’ainsi elle aurait dû bénéficier d’un interprète. Elle produit en ce sens une attestation du Dr H I qui indique avoir examiné Mme A B épouse C D à plusieurs reprises pour des problèmes médicaux et avoir constaté qu’elle ne parle pas le français et ne sait ni lire ni écrire, qu’elle ne s’exprime que par quelques brides et que l’examen et l’interrogatoire nécessitent souvent l’aide d’une tierce personne bilingue. Elle produit encore une attestation de Mme J K, pharmacienne, qui affirme que Mme A C D présente beaucoup de difficultés dans l’expression du français et ne sait ni lire ni écrire le français. Elle produit enfin une attestation de Mme O C D, fille de Mme A B épouse C D indiquant que sa mère, née au Maroc et de nationalité marocaine, rencontre des difficultés en langue française qu’elle ne sait ni lire ni écrire et qu’elle ne parle que très peu, ayant besoin d’une éventuelle traduction pour comprendre ce qu’on lui dit et devant être accompagnée à chacun de ses rendez-vous.
Le procès-verbal d’audition de l’intéressé comporte la mention initiale : « Je comprends et je parle le français, mais je ne sais pas bien le lire et l’écrire » et se termine par la mention « Après lecture faite par nous-même et elle-même, l’intéressée persiste et signe avec nous ».
La cour retient qu’il appartient aux enquêteurs de procéder à une vérification systématique de la maîtrise de la langue française de la personne dès lors qu’il existe un doute sur son degré de compréhension et que cette règle impose à l’autorité en charge de l’audition, et notamment aux enquêteurs, de s’assurer par tous moyens appropriés de la compréhension de la langue française même à l’égard d’une personne n’ayant pas indiqué qu’elle ne la parlait ni ne la comprenait.
En l’espèce, l’audition querellée est celle de la gérante de droit de la société en cause et concerne des éléments techniques liés aux obligations sociales de la société. Les attestations concordantes du médecin et de la pharmacienne étant en contact avec l’intéressée permettent de retenir sa très faible compréhension de la langue française. Dès lors, l’officier de police judiciaire, en présence d’un doute sur les capacités d’expression et de compréhension en langue française tenant à la nationalité étrangère de la personne entendue combiné à son illettrisme déclaré en langue française, ne pouvait se contenter d’indiquer sans plus de précision que l’intéressée lui avait déclaré comprendre et parler le français mais aurait dû s’assurer par tout moyen de l’effectivité de cette compréhension dans les matières complexes qui devaient être abordées et sinon lui procurer un interprète, comme il l’a fait sans difficulté concernant M. L Y. Dès lors il convient d’annuler ce procès-verbal.
Le premier juge a relevé surabondamment, pour ne pas annuler la procédure, que les déclarations de Mme A B épouse C D ne présentaient que peu d’intérêt. Ce point, factuellement avéré, se trouve dénué de pertinence dès lors précisément qu’il est établi que la gérante de la société n’était pas en capacité de s’exprimer en raison de la barrière de la langue.
L’annulation de l’audition de la gérante de la société conduit nécessairement à l’annulation de l’entière procédure de redressement concernant la société.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à la société la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la SARL AL HANA en sa contestation.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule le redressement opéré ainsi que la mise en demeure subséquente.
Déboute l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON de ses demandes.
Condamne l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la SARL AL HANA la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens de première instance et d’appel.
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