Infirmation partielle 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. de la famille, 21 mars 2017, n° 16/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00164 |
| Décision précédente : | Juge aux affaires familiales de Tulle, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 26 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00164
AFFAIRE :
Z C X
C/
Y X
XXX
Demande d’entretien formée par l’enfant majeur
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 21 MARS 2017
==oOo==--- Le vingt et un Mars deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z C X
de nationalité Française
né le XXX à X
Profession : Retraité, demeurant XXX
Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 26 JANVIER 2016 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE
ET :
Y X
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Sans emploi, demeurant XXX non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le13 mars 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame de LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame d AZEVEDO, Greffier, a tenue seule l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame de LA CHAISE , Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame de LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame de LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame de LA CHAISE, Conseiller, de Madame B, Président de chambre et de Monsieur SARRAZIN, Conseiller . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR ---==oO§Oo==---
Par décision en date du 26 janvier 2016, le juge aux affaires familiales de Tulle a constaté l’état de besoin de Y X né le XXX et fixé à la somme mensuelle indexée de 500 € le montant de la pension alimentaire mise à la charge de son père Z X.
Dans des conditions de forme et de délais non critiquées, Z X a interjeté appel de cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, par acte d’huissier du 03 mai 2016, Z X a fait assigner Y X devant la cour d’appel et lui a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces.
Dans ses dernières écritures du 26 avril 2016, Z X conclut par la réformation du jugement attaqué, au rejet des demandes formulées par l’intimé et subsidiairement à la fixation du montant de la pension alimentaire pouvant être mise à sa charge à la somme mensuelle de 100 €.
Il soutient en substance que si au visa des dispositions de l’article 203 du code civil il peut dans le principe être tenu d’une obligation légale de nourrir, entretenir et élever son fils, il peut en être déchargé lorsque le créancier aura gravement manqué à ses obligations envers le débiteur conformément aux dispositions de l’article 207 du même code civil, que Y qui a eu un parcours scolaire difficile, a été exclu de l’école lors de la dernière année en raison de son comportement, n’a jamais tenté depuis de trouver un travail ou une formation, qu’il a fait l’objet de condamnations en raison d’infractions au code de la route en lien avec la consommation de stupéfiants et pour subvenir à cette consommation a dérobé la carte bancaire, de l’argent liquide ou du matériel de travail de son père.
Z X affirme ne pas avoir mis son fils à la porte et au contraire l’avoir aidé à prendre son indépendance en assurant l’équipement de son logement ainsi que le nécessaire alimentaire, qu’en tout état de cause ses revenus et charges ne lui permettent pas de faire face à une pension alimentaire supérieure à 100 € par mois.
Y X n’a pas constitué avocat devant la cour.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2017.
DISCUSSION
Sur la pension alimentaire
Aux termes des dispositions de l’article 203 du code civil, les parents sont tenus à l’obligation légale de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Il résulte des dispositions des articles 205, 206 et 207 du dit code civil que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, cette obligation s’étendant aux gendres et belles-filles du vivant de l’époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, ce dernier pourra être déchargé de tout ou partie de sa dette alimentaire.
L’article 208 du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
En l’espèce, aucune pièce établissant la réalité des manquements graves de Y X à ses obligations envers son père, Z X, et allégués par ce dernier, n’est produite aux débats, la facture d’équipement d’une alarme pour sa résidence ne pouvant y suffire.
Lors des débats de première instance, Y X justifiait être inscrit à la Mission Locale dans le cadre de la Garantie Jeunes et percevoir une allocation de 468,50 € par mois outre des bons alimentaires. Il assumait un loyer de 265 € mensuel et allait prochainement percevoir la somme de 220 € à titre d’allocation logement.
Ses revenus s’élevaient donc à la somme de 688,50 € pour une charge de loyer de 265 €, outre l’ensemble des charges fixes de tout foyer.
Y X est aujourd’hui âgé de 22 ans et l’allocation Garantie Jeunes susdite permettant aux personnes ayant entre 18 et 25 ans d’obtenir une allocation équivalente au RSA tout en bénéficiant d’un accompagnement pour trouver du travail a en conséquence vocation à perdurer, tout comme le versement de l’allocation logement lié au montant du loyer et à la composition de la famille.
Le montant des revenus mensuels moyen net imposable de Z X était de 2.486,66 € en 2014. Le montant de ses retraites s’élève à la somme mensuelle de 2.494 € par mois depuis le 1er juin 2014. Il vit avec son épouse dont les revenus étaient en 2014 d’un montant mensuel moyen net imposable de 157,66 €. Propriétaires de leur habitation, ils justifient des charges fixes de leur foyer.
Le jugement entrepris sera infirmé mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père à la somme de 500 € par mois.
En effet, en considération de l’état de besoin réel de Y X, mais également de ses revenus et charges et des revenus et charges de Z X, le montant de la pension alimentaire sera fixé à la somme de 100 € par mois.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Z X qui succombe à titre principal.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut , mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Tulle le 26 janvier 2016 mais seulement sur le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Z X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 100 € le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Z X,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V. B.
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