Confirmation 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2021, n° 20/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 23 septembre 2020, N° 20/01626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N°665/2021
N° RG 20/02789 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYM6
PP/CD
Décision déférée du 23 Septembre 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/01626)
Mme E-F
S.A.R.L. OPTI’COTIS
C/
C Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.R.L. OPTI’COTIS
[…]
[…]
Représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige:
La Sarl Opti’Cotis a conclu avec Maître C Z, avocat, par l’intermédiaire de sa gérante et associée unique, Mme X, le 15 juillet 2010, une convention portant sur des prestations juridiques au profit de ses clients, qui a fait l’objet d’un avenant en date du 1er juillet 2017.
Une procédure de divorce occupe Mme X et M. Z, et
M. Z a résilié la convention de prestation juridique le 24 septembre 2019, prenant effet un mois plus tard.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, signifiée le 2 mars 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a 'ordonné à M. Z de cesser immédiatement toutes démarches directes auprès des entreprises historiquement clientes de la société Opti’Cotis et ce, sous astreinte provisoire de 200,00' par jour pendant un délai de trois mois dès la signification de la décision'.
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2020, la Sarl Opti’Cotis a fait assigner M. C Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire du 2 mars 2020 au 1er juin 2020, sollicitant le prononcé d’une astreinte définitive.
Elle reprochait à maître Z de nombreux actes de démarchage, de concurrence déloyale et de détournement de clientèle malgré la condamnation prononcée, affectant directement son activité et son chiffre d’affaires, visant notamment une action de formation du 14 février 2020 auprès de Yes Interim et la représentation de la société Imerys Talc à une audience du 14 mai 2020
M. Z faisait valoir qu’il s’était strictement conformé à l’ordonnance de référé du 4 février 2020 et abstenu de tout démarchage auprès des clients historiques de la société Opti’Cotis et qu’il ne saurait lui être interdit de développer même auprès de ces clients historiques tels Yes Interim des actions de formation qui ne ressortent ni de l’activité de cette société, ni de la convention ayant existé entre les parties et que la société Imerys Talc n’est pas un client historique de la société Opti’Cotis, celle-ci ayant contracté librement avec lui le 1er juin 2019, sans recours à un démarchage postérieur au 3 mars 2020.
Par jugement en date du 23 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte,
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’ordonnance de référé du 4 février 2020 qui fait obligation à M. Z 'de cesser immédiatement toutes démarches directes auprès des entreprises historiquement clientes de la société Opti’Cotis’ d’une nouvelle astreinte de 300' par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et ce pour une durée de quatre mois.
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Sarl Opti’Cotis aux dépens.
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi le premier juge retenu que la formation dispensée auprès de Yes Intérim le 14 février 2020 résultait d’une convention du 15 janvier 2020 alors que la société avait résilié le contrat qui la liait à Opti’Cotis par courrier du 30 septembre 2019 et n’était donc pas prohibée par l’ordonnance du 4 février 2020, que s’agissant de la société Imerys Talc qui avait été un client de la société Opti’Cotis pour une durée de 3 ans, selon contrat du 16 mai 2014, il n’était pas établi qu’un avenant ait reconduit ce contrat au-delà du 16 mai 2017 comme le prévoyait la convention, ni qu’elle était en conséquence un client 'historique’ et qu’ainsi, en l’absence de démarchage prohibé, il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte mais que, s’agissant d’un dispositif de soutien à l’exécution de l’ordonnance du 4 février 2020 et au regard l’imbrication des relations professionnelles entre les parties, il y avait lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
Par déclaration électronique en date du 16 octobre 2020, la Sarl Opti’Cotis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— rejeté l’exception de connexité soulevée par la Sarl Opti’Cotis
— rejeté la demande de liquidation d’une astreinte,
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’ordonnance de référé du 4 février 2020 qui fait obligation à M. Z 'de cesser immédiatement toutes démarches directes auprès des entreprises historiquement clientes de la société Opti’Cotis’ d’une nouvelle astreinte de 300' par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et ce pour une durée de quatre mois.
— condamné la Sarl Opti’Cotis aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Opti’Cotis en date du 11 juin 2021 au terme de laquelle elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles 79 alinéa 7 et 101 du Code de procédure civile, L 131-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, de:
Réformer totalement le jugement du 23 septembre 2020:
A titre principal :
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire pour un montant de
18 000.00' sur la période du 2 mars 2020 au 1er juin 2020,
— fixer soit une nouvelle astreinte définitive de 1 000.00' par jour et par infraction relevée à compter de la notification de la décision à intervenir valant signification, soit une nouvelle astreinte de 1 000.00' par jour et par infraction relevée pendant une durée de six mois à compter du jour de notification valant signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ordonner la jonction des procédures pendantes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire et le juge des référés en raison du lien de connexité manifeste entre les deux,
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés de Toulouse au titre de la connexité qui liquidera la première astreinte ordonnée,
En tout état de cause :
— condamner Maître Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer une somme de 7 000.00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Maître C Z, en date du
10 juin 2021 au terme desquelles il demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Opti’Cotis de l’ensemble de ses prétentions.
En tout état de cause :
— juger que l’exception de connexité soulevée est désormais sans objet,
A défaut
— juger cette exception irrecevable et la rejeter,
— juger n’y avoir lieu à renvoi de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner la Sarl Opti’Cotis aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. C Z une somme de 4 000.00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures pendantes devant le Juge de l’exécution et le juge des référés en raison de la connexité:
Si dans le corps de ses développements la société Opti’Cotis conclut d’abord à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la connexité, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, elle ne formule sa demande de ce chef qu’à titre subsidiaire. Or, la connexité qui constitue une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond et par ailleurs la société Opti’Cotis ne peut à la fois conclure qu’elle est bien fondée à demander à ce que le juge de l’exécution se dessaisisse au profit du juge des référés et ne le solliciter qu’à titre subsidiaire après que la cour ait statué sur le fond.
Par ailleurs, c’est à tort que l’appelante conteste au juge de l’exécution une compétence exclusive en matière de liquidation d’astreinte alors que le juge de l’exécution a compétence exclusive en la
matière et que toute autre juridiction n’est compétente pour liquider une astreinte qu’à la condition qu’elle s’en soit expressément réservé la possibilité, ce qui ne ressort pas de l’ordonnance de référé dont l’exécution est poursuivie.
Enfin, cette demande est devenue sans objet dès lors que le juge des référés a vidé sa saisine à ce jour.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Celle-ci doit être liquidée au regard des infractions à l’interdiction de faire qui a été prononcée à l’encontre de M. C Z par l’ordonnance de référé en date du 4 février 2020 en ces termes :
— «Ordonne à M. Z de cesser immédiatement toutes démarches directes auprès de entreprises historiquement clientes de la société Opti’Cotis et ce, sous astreinte provisoire de 200' par jour de retard pendant un délai de trois mois, dès la signification de la décision »
Il est constant que cette décision a été signifiée le 2 mars 2020 de sorte que ne pouvait faire l’objet d’une liquidation d’astreinte qu’un comportement en infraction avec cette interdiction intervenu à compter de cette date.
La première difficulté pour apprécier un éventuel comportement contrevenant de M. C Z à ladite ordonnance est d’identifier ce que constitue une « démarche directe » auprès des clients historiques de la société alors que l’ordonnance dont s’agit ne le précise pas et a constaté qu’un certain nombre de clients historiques de la société Opti’Cotis avaient d’ores et déjà, dans le cadre de leur liberté contractuelle, passé des contrats avec M. Z, ce qui ne pouvait tomber sous le coup de la prohibition qui ne vaut que pour l’avenir et à compter du 2 mars 2020.
Pas davantage, la Sarl Opti’Cotis ne peut caractériser une infraction à ces dispositions par la production d’une nouvelle ordonnance de référé du 9 février 2021 qui aurait constaté de nouveaux actes de démarchage de
M. Z envers des clients historiques alors que l’ordonnance de référé n’a aucune autorité de chose jugée qui s’imposerait au juge de l’exécution et cette ordonnance ne saurait dispenser la société Opti’Cotis de rapporter la preuve d’un comportement de M. Z contrevenant aux dispositions de l’ordonnance du 4 février 2020.
Comme il a été justement relevé par le juge de l’exécution, les seuls actes postérieurs à l’ordonnance du 4 février 2020 reprochés par la société appelante à M. C Z consistent en:
— une action de formation en date du 14 février 2020 assurée dans les locaux de la société Yes Interim qui ne saurait justifier la liquidation de l’astreinte étant antérieure à la signification de l’ordonnance de référé, l’astreinte n’ayant en conséquence pas couru,
— un message électronique en date du 7 mai 2020, adressé par
M. Z à M. A responsable de la société Imerys Talc de Luzenac, postérieurement à la signification de l’ordonnance, lui proposant un rendez-vous à Foix le jeudi 14 mai à 17 heures devant représenter cette société devant le Pôle Social du tribunal de Foix le même jour mais, ainsi que le relevait justement le juge de l’exécution, il ressort des pièces versées aux débats que cette société qui avait été cliente de la société Opti’Cotis et dont il n’est pas justifié qu’elle le soit demeurée au-delà de 2017, avait selon lettre de mission en date du 1er juin 2019 expirant au 30 décembre 2019 confié la gestion de ses intérêts à maître Z, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément il n’était pas établi que la société Imerys Talc de Luzenac était encore un client historique de la société Opti Cotis à la date où elle a contracté avec maître Z, ni que maître Z ait démarché cette société depuis la signification de l’ordonnance entreprise nonobstant un rendez-vous fixé pour le 14 mai 2020,
De même, tous les actes reprochés à M. C Z liés à la représentation de cette société pour laquelle elle estime qu’il n’avait pas de 'mandat valable de représentation’ ne sont pas de nature à caractériser une 'démarche directe’ envers cette société dont il n’est pas établi qu’elle demeurait un client historique de la société Opti’Cotis,
Il est également produit devant la cour:
— de très nombreux rôles d’audience dont il ressort que maître Z a depuis la signification de l’ordonnance représenté de nombreux clients de la société Opti’Cotis telles les sociétés Ariedis, Coved, Rector Lesage, B, BTT, Groupe Flony'. devant différentes juridictions nationales mais ce fait ne suffit pas à établir que ces clients ont fait l’objet de 'démarches directes ' de la part de M. C Z depuis la signification de l’ordonnance, ce qui ne ressort d’aucun élément,
— une convention signée avec le Groupe Actual dont la société Opti’Cotis aurait été avisée le 4 mars 2020, soit après la signification de l’ordonnance, mais s’il est versé aux débats un message électronique du
4 mars 2020 du représentant de cette société (P31), il n’en ressort nullement la preuve d’une «démarche directe» effectuée par maître Z envers ce client depuis la signification de l’ordonnance du 4 février 2020, le message du client faisant au contraire référence à une convention du 30 décembre 2019.
Si ainsi que le relevait justement le juge des référés dans son ordonnance du 4 février 2020, il appartiendra à la juridiction du fond d’apprécier l’existence et les conséquences d’un éventuel détournement de clientèle de la part de M. Z, il n’est au stade de la liquidation de l’astreinte pas justifié d’un comportement de M. Z contrevenant à cette ordonnance depuis sa signification, le 2 mars 2020, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Opti’Cotis de sa demande de ce chef.
C’est encore à bon droit et sans se contredire que le premier juge a retenu qu’en l’état de l’important différend entre les parties, de l’imbrication de leurs relations professionnelles et de la nécessité de préserver la clientèle de la société Opti’Cotis telle que voulue par le juge des référés, il convenait d’assortir l’ordonnance du 4 février 2020 d’une nouvelle astreinte, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé, sauf à dire, pour une meilleure efficacité, que cette astreinte définitive est fixée dès la signification du présent arrêt à la somme de 1 000.00' par infraction constatée.
Le jugement entrepris est encore confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Opti’Cotis qui succombe pour l’essentiel aux dépens et a rejeté toute autre demande notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la Sarl Opti’Cotis supportera les dépens du présent recours sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit qu’à compter de la signification du présent arrêt, l’ordonnance du 4 février 2020 est assortie d’une astreinte définitive de 1 000.00' par infraction relevée et ce pendant une durée de six mois.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Opti’Cotis aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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