Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 5 novembre 2020, n° 18/03701
TGI Aix-en-Provence 30 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la catastrophe naturelle

    La cour a confirmé que la sécheresse de 2007 était la cause déterminante des désordres, justifiant ainsi la garantie de l'assureur.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a rejeté cet argument, estimant que la clause de prescription invoquée par l'assureur n'était pas opposable aux intimés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en cause d'appel

    La cour a jugé que les intimés avaient droit à une indemnité pour les frais exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2018. Dans cette affaire, les époux X ont assigné la compagnie SWISSLIFE en référé expertise suite à des fissurations sur leur maison causées par un phénomène de sécheresse en 2007. Le tribunal de première instance a déclaré recevables les demandes des époux X, a jugé que la sécheresse était la cause déterminante du sinistre et a condamné la compagnie SWISSLIFE à verser une indemnisation aux époux X. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments de la compagnie SWISSLIFE concernant la prescription de l'action et les causes du sinistre. Elle a également confirmé le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 5 nov. 2020, n° 18/03701
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/03701
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2018, N° 16/00902
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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