Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 5 nov. 2020, n° 18/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2018, N° 16/00902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020 / 203
Rôle N° RG 18/03701 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBEZ
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
C /
B X
C D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00902.
APPELANTE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Siège social : […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Olivier DESCOSSE – SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]'
[…]
Madame C D épouse X
née le […]
demeurant […]'
[…]
Assistés par Me Philippe HAGE – SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère ( Rédactrice )
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
B X et C D épouse X sont propriétaire d’une maison d’habitation située […], acquise selon acte notarié du 12 mai 1978.
Le 1er/07/2008, les époux X ont assuré leur maison auprès de la compagnie SWISSLIFE dans le cadre d’une police multirisques habitation garantissant le risque catastrophe naturelle.
Par arrêté du 7/10/2008, la commune de PEYNIER a été classée en catastrophe naturelle pour un
phénomène de sécheresse survenu les premier et troisième trimestres de l’année 2007.
Se plaignant de fissurations ayant affecté leur maison dans le courant de l’année 2007 et en 2008, les époux X ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur par courrier du 17/10/2008.
Par courrier du 24/10/2008, la compagnie SWISSLIFE a accusé réception de cette déclaration de sinistre et a fait procéder à une expertise amiable, confiée à E A, du cabinet IXI.
L’expert A a clôturé son rapport le 17/05/2010, comprenant une étude géotechnique réalisée en avril 2010.
Par courrier du 05/07/2018, la compagnie SWISSLIFE a informé son agent général,
Mme Y, de son refus de prendre en charge le sinistre, compte tenu d’une part, de l’incertitude pesant sur la date d’apparition des dommages, et, d’autre part, du fait que la sécheresse ne serait pas la cause déterminante dans la survenance des désordres, une fuite sur une canalisation enterrée ayant été constatée.
Faisant valoir que leur assureur avait refusé de leur communiquer le rapport de son expert, les époux X l’ont assigné en référé expertise, par acte du 5/03/2013.
Par ordonnance de référé du 4/06/2013, le Président du Tribunal de Grande lnstance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise, confiée à F Z.
L’expert Z a clôturé son rapport le 23/03/2015.
Par acte du 28/01/2016, B X et C D épouse X ont fait assigner la compagnie SWISSLIFE devant le Tribunal de Grande lnstance d’Aix-en-Provence aux fins principalement d’obtenir la garantie du sinistre et l’indemnisation de leurs préjudices.
L’assureur a conclu à titre principal à la prescription de l’action, et subsidiairement au débouté.
Par jugement contradictoire du 30/01/2018, le Tribunal de Grande lnstance d’Aix-en-Provence a:
— déclaré recevables les demandes de Monsieur et Madame X,
— dit que la cause déterminante du sinistre est le phénomène de sécheresse de 2007,
— dit que la compagnie SWISSLIFE doit sa garantie à Monsieur et Madame X,
— condamné la compagnie SWISSLIFE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 64 646,55 euros décomposée comme suit :
43 470,02 euros TTC au titre des travaux d’injection,
15 162,40 euros TTC au titre des travaux portant sur la reprise des façades,
6 014,13 euros TTC au titre de la reprise de l’intérieur du domicile de Monsieur et
Madame X,
— dit que cette somme sera indexée sur I’indice BT01 entre le 23 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement,
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande afférente aux reprises des travaux portant sur les trottoirs et sur le réseau d’eau pluviale,
— condamné la compagnie SWISSLIFE à prendre en charge le montant de la prime d’assurance dommages ouvrage dans la limite de la somme de 969,70 euros, représentant 1,5% du montant des travaux,
— condamné la compagnie SWISSLIFE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie SWISSLIFE aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27/02/2018, la compagnie SWISSLIFE a interjeté appel.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 19/04/2019, l’appelante demande à la Cour:
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et suivants du code des assurances.
Vu les articles R 112-1 et suivants du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que l’action des époux X est prescrite,
DIRE ET JUGER que la Compagnie SWISSLIFE n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur et Madame X,
Par conséquent,
INFIRMER le jugement détéré en ce qu’il déclare recevables les demandes de Monsieur et Madame X et statuant a nouveau, dire et juger l’action comme prescrite,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que les causes du sinistre sont multiples,
DIRE ET JUGER que la sécheresse de 2007 n’est pas la cause déterminante du sinistre subi par la villa des époux X,
Par conséquent,
REFORMER le jugement en ce qu’il condamne la Compagnie SWISSLIFE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 64 646,55 € et dit que cette somme sera indexée sur I’indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la décision rendue,
CONFIRMER les chefs de jugement déboutant Monsieur et Madame X de leur demande afférente aux reprises des travaux portant sur les trottoirs et sur le réseau d’eau pluviale,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour considérait que la sécheresse de 2007 serait la cause déterminante du sinistre:
DIRE ET JUGER que la somme maximale qui pourra être mise à la charge de la compagnie SWISSLIFE au titre des travaux d’injection est de 43 470,02 €,
Par conséquent,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle condamne la Compagnie SWISSLIFE à verser aux époux X la somme de 43 470,02 € au titre des travaux d’injection,
DIRE ET JUGER que la somme maximale qui pourra être mise à la charge de la compagnie SWISSLIFE au titre des travaux portant sur la reprise des façades sont de 15 162,40 € et 6 014,13 €,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il condamne la Compagnie SWISSLIFE
à payer aux époux X les sommes de 15 162,40 € au titre des travaux
portant sur la reprise des façades et 6 014,13 € au titre de la reprise de l’intérieur
du domicile,
DIRE ET JUGER qu’aucune somme ne pourra être mise à la charge de la compagnie SWISSLIFE au titre des travaux portant sur les trottoirs, ou pour les frais de reprise du réseau d’eau pluviale,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande afférente aux reprises des travaux portant sur les trottoirs et sur le réseau d’eau pluviale,
REFORMER le jugement rendu en ce qu’il indexe la somme à laquelle a été condamnée la Compagnie SWISSLIFE sur I’indice BT01 entre le 23 mars 2015, date du rapport d’expertise et la date de la décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REFORMER le jugement en ce qu’il condamne la Compagnie SWISSLIFE à prendre en charge le montant de la prime d’assurance dommage ouvrage,
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la Compagnie SWISSLIFE à verser aux époux X la somme de 3 000 € au titre des dispositions susvisées ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER les époux X à verser à la compagnie SWISSLIFE la somme
de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les époux X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 23/07/2018, les époux X, intimés, demandent à la Cour:
Vu les anciens articles 1134 et suivants du code Civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L 125-1 du code des assurances,
DIRE et JUGER l’appel de la compagnie SWISSLIFE irrecevable et mal fondé,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a
— déclaré recevables les demandes des époux X,
— dit que la cause déterminante du sinistre est le phénomène de sécheresse de 2007,
— condamné la compagnie SWISLIFE à verser la somme de 3 000 € au titre des frais
irrépétibles, outre les entiers dépens.
DIRE et JUGER l’appel incident des époux X sur le montant de l’indemnisation allouée recevable et fondé,
REFORMER la décision dont appel pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU:
FIXER leur préjudice matériel selon l’estimation de l’expert judiciaire, à la somme de 86 011,63 € TTC se décomposant comme suit :
— 51 141,20 € TTC au titre des travaux d’injection,
— 15 162,40 € TTC au titre des travaux portant sur la reprise des façades,
— 11 598,40 € TTC au titre des travaux portant sur les trottoirs,
— 2 095,50 € TTC au titre de la reprise du réseau d’eau pluviale,
— 6 014 ,13 € TTC au titre de la reprise de l’intérieur du domicile des concluants,
CONDAMNER la compagnie SWISSLIFE au paiement de la somme de 86 011,63 € TTC avec indexation sur la variation de l’indice sur le BT01 entre le 23.03.2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER la compagnie SWISSLIFE à prendre en charge le montant de la prime d’assurance dommages ouvrage dans la limite de la somme de 1 290,17 € TTC – représentant 1.5 % du montant des travaux ' sur présentation d’un justificatif de la prime,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la compagnie SWISSLIFE à leur payer la somme de 6 000 € au titre de frais irrépétibles en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie SWISSLIFE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15/09/2020.
MOTIFS:
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale pour agir
En application de l’article R 112-1 du code des assurances, la police d’assurance des risques de catastrophes naturelles, comme un certain nombre d’autres polices d’assurances, doit rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre premier de ce code, concernant notamment la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance de l’article L 114 -1 du code des assurances.
En vertu de l’article L 114 -1 du code des assurances 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court:
1/ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2/ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…)'.
En l’espèce, les dispositions personnelles avenant 2 signées le 1er/07/2008 par l’assuré, B X, stipulent notamment que les garanties du contrat s’exercent conformément aux dispositions générales modèle 8132 A, dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.
L’assureur fait valoir que les conditions générales qu’il produit en pièce 1 comportent un article 5.7 'prescription’ reprenant les dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du code des assurances et répondant aux exigences de l’article R 112-1
du même code, relativement au point de départ du délai de la prescription (page 8).
Toutefois, ces conditions générales référencées 'modèle 8132 E . 07/2010" ne sont pas celles visées aux dispositions personnelles de l’avenant 2 signées le 1er/07/2008 par l’assuré, référencées 'modèle 8132 A', qui ne sont pas produites, de sorte que les intimés sont fondés à soutenir que la clause relative à la prescription biennale invoquée par l’assureur ne leur est pas opposable, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, et il n’y a pas lieu d’examiner le point de départ du délai et les causes d’interruption de la prescription.
Sur la garantie catastrophe naturelle
L’article L 125 -1 du code des assurances prévoit notamment que 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises' .
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites par les parties:
— qu’un arrêté interministériel du 07/10/2008 a constaté l’état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de
janvier 2007 à mars 2007 et de juillet 2007 à septembre 2007 dans la commune de PEYNIER (pièce 6 des intimés),
— que dans son rapport du 17/05/2010, l’expert missionné par l’assureur a notamment:
* constaté l’existence de multiples fissures sur les façades Nord, Ouest et Sud de la maison,
* précisé qu’il y avait des petites fissures depuis une année auparavant (la réunion d’expertise ayant été tenue le 09/12/2008) et qu’entre l’été 2007 et l’été 2008, les fissures se sont ouvertes et l’enduit est tombé par endroit,
* indiqué que les investigations sur les sols avaient mis en évidence une sensibilité du terrain d’assise aux variations hydriques et la présence d’eau sous fondation provenant d’un réseau d’eaux usées fuyard,
* conclut que les effets de la sécheresse/réhydratation des sols durant l’année 2007, succédant à six autres périodes de sécheresse ayant donné lieu à des arrêtés en 1992, 1994, 2000 et 2003, n’ont pu avoir un rôle déterminant dans la survenance des désordres (pièce 5 de l’appelante),
— que dans son rapport du 23/03/2015, l’expert Z indique notamment:
* que la maison des époux X est implantée sur un terrain relativement plat qui se développe sur des formations du Bégudien représentées par des argiles ou des marnes à lentilles de grés ou de calcaires, les argiles du Bégudien étant réputées pour être sensibles aux variations hydriques lors de périodes de sécheresse ou de réhumidification amenant à des variations volumiques (retrait ou gonflement), classées comme présentant un aléa fort vis-à-vis de ces phénomènes,
* avoir constaté l’existence de multiples fissures sur les façades Nord, Ouest et Sud de la maison et sur le pignon Est, étant précisé que par rapport au relevé des désordres en décembre 2008, quelques fissures supplémentaires ont été constatées en façade Nord et une tendance d’évolution en fermeture de certaines fissures,
* avoir constaté l’existence de plusieurs fissures dans le séjour, le hall, la cuisine et deux chambres qui sont apparues après décembre 2018
* que les désordres observés résultent de mouvements structurels liés à des tassements différentiels ayant affecté les fondations,
* que les caractéristiques des sols d’assise des fondations amènent à considérer que, compte tenu de leurs caractéristiques géomécaniques, leur portance est suffisante vis-à-vis des charges de la construction,
* que les tassements différentiels ont pour cause d’une part les variations volumétriques des sols d’assise (retrait et/ou gonflement du fait de leur sensibilité)
comme lors des périodes de sécheresse visées par l’arrêté du 07/10/2008 -soit 1er et 3e trimestre 2007-), et, d’autre part des tassements de consolidation supplémentaires en cas de réhydratation accidentelles du fait des défauts de gestion des eaux pluviales et/ou des désordres relevés affectant le réseau des eaux usées,
* que pour les fissures affectant la construction, il faut noter:
1/ que s’il y a bien concordance entre ces fissures et certains des désordres affectant les façades (partie Ouest de la façade Nord, coin Sud Ouest), cela n’est pas vérifié pour les autres désordres, et
notamment ceux affectant la façade Sud et le pignon Est,
2/ que les fissures dans les zones de possible influence des réseaux humides n’apparaissent pas plus importantes que celles affectant les parties en dehors de cette influence,
3/ que les évolutions relevées (tendance à la fermeture) dans des zones pouvant être sujette à des apports accidentels ne peuvent pas être expliquées par un tassement de consolidation du fait de ces derniers mais seulement par un regonflement après réhydratation,
l’expert concluant que ces différents éléments amènent à considérer que les périodes de sécheresse visées par l’arrêté du 07/10/2008 sont la cause déterminante de ces désordres et que les défauts et désordres des réseaux humides ne sont que des causes aggravantes ne portant que sur les zones où ceux-ci sont influents, soit la façade Nord et le pignon Ouest,
* que l’importance et l’évolution de certains désordres ainsi que l’absence de stabilisation compromettent localement la solidité de l’ouvrage,
* que les désordres intérieurs sont la conséquence des fissures externes ayant fragilisé la structure, certains désordres extérieurs ayant un impact à l’intérieur (désordre traversant) pouvant affecter l’habitabilité (imposte de la fenêtre de la cuisine, allèges des autres fenêtres) et rendre l’ouvrage non conforme à sa destination.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, les constatations et les conclusions de l’expert Z ont pris en compte l’existence de plusieurs causes à l’origine des différents désordres, ainsi que l’ensemble des éléments techniques recueillis dans le cadre de la première expertise diligentée par Mme A.
Alors que les fissures affectant les façades (partie Ouest de la façade Nord, coin Sud Ouest) sont apparues en 2007 puis ont ensuite évolué à partir de 2008 dans des zones pouvant être sujette à des apports accidentels d’eau, que l’expert a précisé que les évolutions relevées ne pouvaient s’expliquer que par un regonflement des argiles après une déshydratation et que les défaillances des réseaux humides étaient des causes aggravantes de ces désordres seulement dans les zones où ceux-ci sont influents (soit la façade Nord et le pignon Ouest), il a techniquement justifié ses conclusions selon lesquelles les périodes de sécheresse visées par l’arrêté du 07/10/2008 sont la cause déterminante de ces désordres, et écarté ceux affectant les trottoirs de la façade Nord et du pignon Sud résultant directement des défauts affectant les réseaux humides.
Si l’assureur se réfère aux conclusions de son expert Mme A et soutient que le sinistre déclaré par son assuré a de multiples origines et qu’on ignore comment l’expert Z a été en mesure de distinguer les conséquences de la période de sécheresse de 2007 et celles des autres périodes de sécheresse, il convient de relever que les périodes visées par les arrêtés du 14/01/1992, du 24/11/1994, du 29/12/2000 et du 22/05/2003 sont très largement antérieures par rapport à l’apparition des désordres dont les époux X demandent réparation (soit mai 1989, décembre 1990, janvier 1992/juin 1993, janvier/février 1994, janvier/juin 1998, janvier/juin 2002), et qu’aucun élément technique ne permet de rattacher les fissures affectant les façades (partie Ouest de la façade Nord, coin Sud Ouest) apparues en 2007 et ayant évolué en 2008, à ces épisodes anciens de sécheresse.
C’est donc à juste titre que le premier juge a entériné les conclusions de l’expert Z et estimé que les périodes de sécheresse visées par l’arrêté du 07/10/2008 étaient la cause déterminante d’une partie des désordres pour lesquels l’assureur devait sa garantie au titre de la catastrophe naturelle.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’indemnisation
En l’espèce, en tenant compte des seuls travaux de reprise préconisés par l’expert pour remédier aux dommages matériels directs résultant de la catastrophe naturelle garantie, soit d’une part, le renforcement des sols d’assises de la construction par des injections de résine d’un minimum de 4 mètres sous le niveau d’assise des fondations de la maison, à l’exception des trottoirs et du pignon Sud, et, d’autre part, des travaux de reprise des embellissements intérieurs, ainsi que du coût de l’assurance dommages ouvrage pour ces travaux et l’indexation des sommes accordées, et en accordant aux époux X la somme totale de 64 646,55 euros, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter:
— que les travaux de reprise des trottoirs ne sont pas consécutifs à la sécheresse de 2007, mais qu’ils ont été dégradés par des fuites provenant des réseaux non imputables à la sécheresse mais à des défauts de ce réseau,
— que les actions sur la gestion des eaux pluviales préconisées par l’expert ne peuvent être mises à la charge de l’assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle, puisque les insuffisances du réseau existent depuis l’origine et sont liées à un défaut de conception,
de sorte que les intimés ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation de ces travaux chiffrés par l’expert,
— que contrairement à ce que soutient l’assureur, le coût de l’assurance dommages ouvrage constitue bien un dommage direct indemnisable, dès lors qu’il n’est pas dissociable du coût des travaux préconisés, dont la nature requiert l’obligation pour les propriétaires de souscrire une telle assurance,
— que les sommes accordées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel doivent être indexées, conformément aux indications du premier juge.
Et il n’y a pas lieu à indexation des sommes accordées jusqu’à la date du présent arrêt.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant principalement, la SA SWISSLIFE supportera les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et elle devra régler à B X et à C D épouse X, ensemble, une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’ils ont dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
DIT que les conditions générales référencées 'modèle 8132 E – 07.2010' produites par la SA
SWISSLIFE ne sont pas opposables à B X et à C D épouse X,
En conséquence,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la SA SWISSLIFE,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à B X et à C D épouse X, ensemble, une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA SWISSLIFE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en ordonne la distraction.
Le greffier, Le président,
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