Confirmation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 sept. 2022, n° 21/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 SEPTEMBRE 2022
n° RG 21/553
n° Portalis DBVE-V- B7F-CBTH JJG – C
Décision déférée à la cour :
ordonnance Référé, origine président du tribunal judiciare de Bastia, décision attaquée du 15 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/233
S.C.I. SCI LE RAYON VERT
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.C.I. LE RAYON VERT
représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [S], [L], [Y], [D] [J], épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 28 juin 2021, Mme [S] [J] a fait assigner la S.C.I. Le rayon vert par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins
de :
'- l’entendre condamner à vider la piscine objet du litige dans les 10 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— d’être autorisée à vider à ses frais avancés la piscine dans l’hypothèse ou la S.C.I. Le rayon vert ne viderait pas la piscine dans les 10 jours de l’ordonnance à intervenir.'
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Condamné la Société civile immobilière LE RAYON VERT à vider la piscine objet du
litige, à ses frais exclusifs, dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance
à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
Rejeté le surplus des demandes de Madame [S] [T] [J].
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société civile immobilière LE RAYON VERT.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la Société civile immobilière LE RAYON VERT au paiement des entiers
dépens.
Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.'
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2021, la S.C.I. Le rayon vert a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
'- Condamné la SCI LE RAYON VERT à vider la piscine objet du litige à ses frais exclusifs dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LE RAYON VERT, et, en conséquence, rejeté ses demandes tendant à condamner Madame [T] à ôter toute construction et tuiles surplombant la propriété de la SCI LE RAYON VERT et faire procéder, par une entreprise de son choix, et après rendez-vous pris avec la SCI LE RAYON VERT, à l’enlèvement et au nettoyage de la piscine, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
— Condamné la SCI LE RAYON VERT aux entiers dépens – rejeté les demandes de la SCI LE RAYON VERT de condamner Madame [T] à payer à la SCI LE RAYON VERT les entier dépens, sur le fondement de l’article 696 pc, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 cpc, au titre des frais non compris dans les dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 31 août 2021, la S.C.I. Le rayon vert a demandé à la cour de :
'Vus les articles 6-1 CEDH, 9, 12 et 835 cpc, 544 et 1240 c civ, 696 et 700 cpc
Annuler, ou, à défaut infirmer l’ordonnance en date du 15 juillet 2021 du Président du Tribunal judiciaire en ce qu’elle a :
— Condamné la SCI LE RAYON VERT à vider la piscine objet du litige à ses frais exclusifs dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LE RAYON VERT, et, en conséquence, rejeté ses demandes tendant à condamner Madame [T] à ôter toute construction et tuiles surplombant la propriété de la SCI LE RAYON VERT et faire procéder, par une entreprise de son choix, et après rendez-vous pris avec la SCI LE RAYON VERT, à l’enlèvement et au nettoyage de la piscine, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
— Condamné la SCI LE RAYON VERT aux entiers dépens – rejeté les demandes de la SCI LE RAYON VERT de condamner Madame [T] à payer à la SCI LE RAYON VERT les entier dépens , sur le fondement de l’article 696 pc, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 cpc, au titre des frais non compris dans les dépens
Et, statuant à nouveau
Rejeter les demandes de Madame [T]
Condamner Madame [T] à ôter toute construction et tuiles surplombant la propriété de la SCI LE RAYON VERT et faire procéder, par une entreprise de son choix, et après rendez-vous pris avec la SCI LE RAYON VERT, à l’enlèvement des gravats et au nettoyage de la piscine, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Condamner Madame [T] à payer à la SCI LE RAYON VERT les entiers
dépens, sur le fondement de l’article 696 pc, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 cpc, au titre des frais non compris dans les dépens pour la procédure de première instance ;
Condamner Madame [T] à payer à la SCI LE RAYON VERT les entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 pc, ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 cpc, pour la procédure d’appel.'
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, Mme [S] [J] a demandé à la cour de :
'- DÉBOUTER la SCI LE RAYON VERT de son appel car non fondé ;
— CONFIRMER I’ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a :
— CONDAMNER la SCI LE RAYON VERT à vider la piscine objet du litige à ses frais exclusifs dans les 10 jours de la signification de I’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— DIT n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la SCI LE RAYON VERT, et, en conséquence, rejeté ses demandes tendant à condamner Madame [T] à ôter toute construction et tuiles surplombant la propriété de la SCI LE RAYON VERT et faire
procéder, une entreprise de son choix, et après rendez-vous pris avec la SCI LE RAYON VERT, à l’élément et au nettoyage de la piscine, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de I’ordonnance,
— CONDAMNER la SCI LE RAYON VERT aux entiers dépens,
— REJETER les demande de la SCI LE RAYON VERT de condamner Madame [T] à payer à la SCI LE RAYON VERT les entiers dépens, sur le fondement de
l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
— CONDAMNER la SCI LE RAYON VERT au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Sous toutes réserves.'
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Bastia, statuant en référé, a :
'- Débouté la S.C.I. Le rayon vert de ses demandes, notamment d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 15 juillet 2021,
— Condamné la S.C.I. Le rayon vert à payer à Mme [S] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la S.C.I. Le rayon vert aux dépens.'
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la S.C.I. Le rayon vert ne justifiait pas de la réalité des travaux qu’elle prétendait avoir réalisés, que les infiltrations perduraient chez Mme [S] [J] et que l’origine des désordres subis par la S.C.I. Le rayon vert, attribués à sa voisine, n’était pas démontrée.
* Sur l’obligation faite à la S.C.I. Le rayon vert de vider sa piscine
La S.C.I. LE Rayon vert fait valoir qu’elle a effectué les travaux nécessaires à l’étanchéité de sa piscine, qu’il n’est plus nécessaire de la vider et que, contrairement, à ce que prétend Mme [S] [J] il n’y a plus aucune infiltration.
Mme [S] [J], de son côté, fait valoir que ladite piscine est adossée à ses murs, sans son consentement, qu’il y a un défaut d’étanchéité provoquant des infiltrations chez elle, en raison des débordements de la piscine, défauts confirmés dans le cadre d’une expertise judiciaire diligentée dans le cadre d’une autre procédure les opposant et réalité des désordres rapportée par le production de différentes photographies, les travaux entrepris ayant été inefficaces.
En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, la S.C.I. Le rayon vert, dans ses dernières écritures déposées le 31 août 2021, n’en conteste pas la réalité, mais elle estime avoir fait procéder aux travaux nécessaires et maintient qu’il n’y a plus d’infiltrations et sous-entend que leur origine pourrait se trouver ailleurs que chez elle.
Pour cela, elle produit deux devis des 29 mai 2020 pour 1 700 euros et 2 520,13 euros, ainsi qu’une attestation établie le 28 juillet 2020 par M. [V] [U], retraité pour être né le [Date naissance 3] 1966, indiquant avoir réalisé «les travaux chez [G] [B] [gérant de la S.C.I. Le rayon vert] à Santa Reparata concernant l’étanchéité de la piscine, mur mitoyen et sol sous terrasse à titre purement amical», attestation à laquelle ont été jointes deux factures respectivement des 28 et 30 juillet 2020 pour un montant de 1 549,88 et 921,08 euros.
L’intimée fait valoir que les travaux effectués -qu’elle ne conteste pas- sont insuffisants et que les infiltrations perdurent, tout en réfutant une autre origine que le fonds de l’appelante.
Pour cela, elle produit des photographies prises, selon elle, en novembre 2020, datation que l’appelante conteste, estimant qu’il n’y avait aucun moyen de dater objectivement les dites photographies. L’appelante déclare produire aussi des photographies prises lors de l’été 2020 -sans plus de précision- et un constat d’huissier de justice de décembre 2020 démontrant, selon elle, la cessation de toutes infiltrations provenant de son fonds.
En ce qui concerne la force probante des photographies produites par l’appelante (sur laquelle pèse l’obligation de faire), comme le premier juge l’a écrit dans une motivation que la cour fait sienne, il n’y a aucun moyen de dater les dites photographies -pièce n° 16 de l’appelante-ni même de les interpréter en ce que l’origine des infiltrations auraient cessé, que les travaux d’étanchéité ont été réalisés et qu’ils sont efficaces.
De son côté, Mme [S] [J] produit, en sa pièce numéro 17, des photographies pouvant être datées avec la présence sur celles-ci d’un exemplaire du journal Corse matin, du mois de novembre 2020, photographies sur lesquelles on aperçoit pour la première,
dans ce que les écritures de l’intimée qualifient de salon, d’importantes traces d’humidité provenant d’un mur, s’écoulant sur le sol à proximité d’un radiateur électrique mobile et pour les trois suivantes des vues prises au-dessus de la piscine de l’appelante sur lesquelles on visualise parfaitement le mur de l’intimée, auquel est accolée la piscine hors-sol de l’appelante, mur présentant des traces d’humidité et un écaillement de son enduit ou de sa peinture.
En conséquence, il est parfaitement démontré que, malgré les travaux réalisés, les désordres dont se plaint Mme [S] [J] persistaient en novembre 2020, d’ailleurs dans son procès verbal du 2 décembre 2020, Me [E] [F], huissière de justice salariée, relève que les travaux dont se prévaut l’appelante ne sont pas achevés «Il déclare qu’il va poser prochainement du solin toit-terrasse», élément indispensable lors de travaux d’étanchéité, alors que la mission confiée à cette huissière de justice consistait à «procéder à toutes constations quant à la réalité des travaux d’étanchéité récemment réalisés dans la dite cour» et, ainsi, ne portait pas sur la persistance des désordres, mais uniquement sur la réalité de travaux qui donc, selon ces constatations n’étaient pas achevés le 2 décembre 2020, en l’absence de solin non encore posés.
Quant à l’origine extérieure au fond de la S.C.I. Le rayon vert des désordres relevés, il ressort de l’expertise à l’amiable réalisée le 23 mars 2018 en présence de l’assureur de l’appelante, celle-ci dûment convoquée étant absente, qu’après constats sur place dans les fonds des deux parties, qu’elle se trouve dans le fait que la piscine hors sol repose sur une dalle en béton non étanchée, que les murs périphériques sont dépourvus d’enduit et de relevés d’étanchéité et qu’il y a un doute sur l’étanchéité de la canalisation des eaux de la piscine compte tenu d’écoulements sur le domaine communal, avec pour conclusion que «La SCI LE RAYON VERT bien qu’informée, depuis 2017 n’a jamais mis en 'uvre les travaux nécessaires à la suppression de la cause des infiltrations». Les hypothèses émises par l’appelante ne sont aucunement étayées et restent de simples affirmations contredites par les constations in situ.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de condamnation à vider la piscine, et ce, sous astreinte.
Il ressort de la pièce numéro 29 de l’appelante, un procès-verbal de constat du 27 juillet 2021 établi par Me Marcandria Leoni, huissier de justice salarié, que ce jour-là la piscine de l’appelante «est vide et ne comporte plus d’eau» ; preuve importante pouvant servir lors de la procédure de liquidation de l’astreinte prononcée et de sa liquidation.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ces chefs de la demande.
* Sur la demande reconventionnelle de la S.C.I. Le rayon vert
L’appelante fait valoir que sa voisine a fait procéder à des travaux sur sa toiture empiétant sur son fonds, sans son autorisation, que ceux-ci lui ont occasionné un préjudice qu’il convient de réparer sous astreinte.
Mme [S] [J] s’oppose à cette demande faisant valoir que la S.C.I. Le rayon vert se contentait d’affirmer son droit sans aucunement le démontrer, qualifiant sa demande de parfaitement dilatoire.
Pour justifier de sa demande, la S.C.I. Le rayon vert se contente de produire différentes photographies -pièces numéros 26 et 27 de son bordereau- aucunement datable, comme le premier juge l’a justement relevé et qui, si elles présentent un fond de piscine
apparemment fort sale ne permettent pas de situer cet état temporellement, et ce, d’autant plus que dans le constat d’huissier du 27 juillet 2021, le dit fond de piscine apparaît parfaitement propre, ainsi d’ailleurs que la margelle l’entourant.
De même, en ce qui concerne l’empiétement dénoncé, il n’est pas possible pour une juridiction de se prononcer sur sa réalité à partir de simples photographies, non datées, contestées par l’intimée et dont aucune ne permet de visualiser valablement un surplomb éventuel de la propriété de la S.C.I. Le rayon vert.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. Le rayon vert de sa demande et de confirmer l’ordonnance querellée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.C.I. Le rayon vert les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour Mme [S] [J] ; en conséquence, il convient de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimée une somme de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.C.I. Le rayon vert de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. Le rayon vert au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.C.I. Le rayon vert à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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