Infirmation partielle 17 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 17 avr. 2018, n° 16/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/06088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 18/623
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/06088
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL I.C.P.I.
prise en la personne de son représentant légal
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Non comparante, représentée par Maître Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, absent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Invest Constructions Prestations Immob (ICPI), dont le gérant est M. E, exerce l’activité de diagnostic immobilier. M. E est également directeur salarié de la société Analogia qui exerce dans les mêmes locaux une activité complémentaire de la précédente.
M. C Y a été embauché par la société ICPI en qualité de technicien en diagnostic immobilier selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à compter du 11 mai 2015 jusqu’au 31 août 2015.
M. Y a été engagé pour les mêmes fonctions et pour la même période par la société Analogia.
Le 15 Février 2016, M. C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de voir :
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 mai 2015 entre les parties doit être requali’é en un contrat de travail à durée indéterminée pour irrégularité du motif, et condamner la société ICPI à lui payer la somme de 392,46 € en application de l’article L1245-2 du code du travail,
— dire que son courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2015 reçu le 29 juillet 2015 par la société ICPI doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en raison de l’agression subie par lui,
en conséquence, condamner la société ICPI à lui payer la somme de 4.709,52 € en application de l’article L1235-5 du code du travail,
— à titre subsidiaire, dire que son courrier recommandé reçu par la société ICPI le 29 juillet 2015 doit s’analyser en une rupture du contrat à durée déterminée en raison de la faute grave de l’employeur,
en conséquence, condamner la société ICPI à lui payer la somme de 4.709,52 € en application de l’article L122-3-8 du code du travail,
— en tout état de cause, condamner la société ICPI à lui payer une indemnité de préavis de 392,46 € et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 6 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties en contrat à durée indéterminée, et condamné la société ICPI à verser à M. C Y une indemnité de requalification de 392,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que le courrier de M. C Y, reçu par la société ICPI le 29 juillet 2015, s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat du travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ICPI à verser à M. C Y :
. 1.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. 392,46 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,
. et un montant de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la société ICPI aux dépens, incluant les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier,
Le 28 décembre 2016, la société ICPI a relevé appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l’audience :
* les conclusions de l’appelante, la société ICPI, transmises le 1er septembre 2017 aux fins de voir infirmer le jugement rendu, débouter M. Y de toutes ses prétentions et condamner M. Y à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause condamner M. Y aux dépens et à payer à la société appelante la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident de l’intimé, M. C Y, transmises le 24 mai 2017 aux fins de confirmation du jugement rendu sauf à voir porter à la somme de 4.709,52 € le montant des dommages-intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail, et à voir condamner la société appelante en sus des dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2018,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Attendu que le contrat de travail a été conclu entre les parties le 11 mai 2015 à durée déterminée « pour accroissement temporaire d’activité », motif prévu par l’article L1242-2 du code du travail ;
Attendu qu’en cas de litige sur le motif du recours, comme tel est le cas en l’espèce, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;
Attendu que pour justifier le motif devant la cour, la société ICPI se réfère à deux factures du 30 juin 2015 et du 30 septembre 2015 de prestations qu’elle dit avoir réalisées au bénéfice de la société Analogia et qui ont provoqué le surcroît d’activité à l’origine de l’embauche de M. Y ;
Qu’elle ne justifie pas pour autant de l’accroissement temporaire de sa propre activité à la période d’emploi ;
Qu’il n’apparaît pas que le recrutement du salarié ait eu d’autre but que de pourvoir un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ;
Attendu que les premiers juges ont donc à juste titre, par application des articles L1245-1 et L1245-2 du code du travail, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, et accordé à M. Y une indemnité de requalification de 392,46 € ;
2/ sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle était justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire ;
Qu’il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements qu’il reproche à l’employeur et sur lesquels il fonde sa prise d’acte ;
Attendu que M. Y a mis fin à son contrat de travail par courrier recommandé du 27 juillet 2015 reçu par la société Analogia le 29 juillet 2015 et ainsi libellé :
« De par vos manquements à vos obligations d’employeur et votre comportement, je romps les deux contrats qui nous lient » ;
Qu’il explique à la cour que « Ce courrier faisait suite à l’agression [qu’il] avait subie le 27 juillet 2015 suite à des coups de poing reçus au niveau de la mâchoire et de la tempe de la part de Monsieur E » ; que le lundi 27 juillet 2015, il a dû subir la colère et les coups de M. E, altercation qui a entraîné l’intervention des gendarmes sur place et sa prise en charge par les sapeurs pompiers, et produit un certificat médical de l’hôpital civil de Colmar en date du 27 juillet 2015 et un avis d’arrêt de travail du 27 juillet au 2 août 2015, ainsi que le procès-verbal de sa plainte auprès de la gendarmerie du 27 juillet 2015 ;
Que M. Y ajoute que l’employeur a repris possession du véhicule de la société et des affaires de l’entreprise le 27 juillet 2015 dans des conditions brutales, le suspendant de ses fonctions sans engager de procédure disciplinaire ;
Or attendu qu’il n’a pas été constaté dans le certificat médical produit par M. Y de
marque ou lésion en rapport avec des coups de poing reçus au visage ;
Que l’employeur, en la personne de M. E, a convoqué et reçu le salarié le 27 juillet 2015 après qu’une salariée, Mme G H, qui en atteste, s’était plainte le 24 juillet 2015 auprès de lui du comportement irrespectueux de M. Y vis à vis d’elle ;
Que les témoins présents dans la cour de l’entreprise le 27 juillet 2015 (M. Z, Mme A, M. B) lorsque M. Y a quitté les lieux après l’entretien ne font nullement état dans leurs attestations remises à la société employeur de coups portés par M. E ; que M. Z rapporte que M. Y, dans les suites immédiates de l’entretien, s’apprêtant à quitter les lieux avec un véhicule de l’entreprise à sa disposition, M. E a ouvert la portière du conducteur et s’est saisi des clés du véhicule, tandis que lui-même a ouvert l’autre portière pour récupérer dans la sacoche de M. Y le matériel de la société ; que M. Z précise : « M. Y sort alors de la voiture et se dirige violemment vers M. E. M. E, dans un mouvement de défense, se dégage de la situation. Mais M. Y revient à la charge et c’est alors que M. B et moi-même intervenons pour calmer les esprits. J’ai pris M. Y à part, lui ai rendu sa sacoche avec ses affaires personnelles et lui ai demandé de quitter les lieux (') ;
Attendu que M. Y n’établit donc pas avoir été agressé ou brutalisé par son employeur, contrairement à ce qu’il allègue pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu’il n’établit pas non plus, ne produisant aucune pièce en ce sens, que l’employeur l’a, dans les circonstances précitées, suspendu de ses fonctions ; qu’il ressort seulement des pièces produites que la société ICPI a, par un courrier recommandé du 27 juillet 2015, évoquant le « refus de rendre le véhicule de société ce jour », et donc consécutif à l’incident susvisé, dispensé M. Y de travail « suite à [son] comportement arrogant et irrespectueux » ; que le salarié a de son côté pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’à défaut de caractériser un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission ;
Qu’il y a lieu après infirmation du jugement sur ce point, de débouter M. Y de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis ;
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées ;
Que la société ICPI qui succombe au moins partiellement en appel sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’il s’impose de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, aucun abus de procédure n’étant établi ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; qu’après infirmation du jugement sur ce point, les demandes tant en première instance qu’en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 6 décembre 2016 du conseil de prud’hommes de Colmar quant à la requalification du contrat et l’indemnité de requalification accordée à M. C Y, ainsi que sur les dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
DIT que le courrier de M. C Y reçu par la société employeur le 29 juillet 2015 s’analyse en une démission ;
DEBOUTE M. C Y de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE la société ICPI de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ICPI aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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