Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 sept. 2024, n° 23/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 juillet 2023, N° 23/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/676
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHOZ GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/30
[R]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 6]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités
Mairie
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain Raphaël FALZOÏ, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 26 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
«- Liquidé l’astreinte à la somme de treize mille trois cent cinquante euros (13.250 €) représentant 1.325 jours du 18 octobre 2019 au 6 juin 2023 et fixé une nouvelle astreinte journalière d’un montant de trente euros applicable dans le mois suivant la signification du jugement ;
— Condamné Monsieur [D] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de treize mille trois cent cinquante euros (13.250 €) au titre de l’astreinte, outre celle de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné une nouvelle astreinte journalière de trente euros passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [D] [R]».
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [D] [R] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués liquide l’astreinte à la somme de Objet/Portée de l’appel : 13.250,00 euros représentant 1 325 jours du 18 octobre 2019 au 6 juin 2023 et fixe une nouvelle astreinte journalière d’un montant de 30 euros applicable dans le mois suivant la signification du jugement condamne Monsieur [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 13.250,00 euros au titre de l’astreinte, outre celle de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC. ordonne une nouvelle astreinte journalière de 30,00 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement Monsieur [R] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de la commune de [Localité 6] au regard de la cause étrangère ne permettant pas de liquider l’astreinte, et sollicite la surpression de l’astreinte pièce sur laquelle est fondée l’appel : jugement du 26 juillet 2023».
Par conclusions du 9 novembre 2023, M. [D] [R] sollicite de la cour de :
«- In’rmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au principal ;
— Juger que Monsieur [D] [R] n’a pas pu exécuter l’ordonnance de la juridiction des référés en date du 8 octobre 2019 au regard de l’opposition manifestée par la Commune d’autoriser le navire à quitter l’aire de carénage de son port de plaisance.
— Juger qu’il s’agit de causes étrangères ne permettant pas de liquider l’astreinte.
— Débouter la Commune de [Localité 6] de toutes ses demandes.
— Condamner la Commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
— Réduire à l’euro symbolique le montant de l’astreinte à liquider.
— Débouter la Commune de [Localité 6] de toutes ses demandes, plus amples et contraires.
En tout état de cause ;
— Constater que Monsieur [R] a cédé son navire à un tiers.
— Supprimer les astreintes mises à la charge de Monsieur [D] [R] par l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019 et par le juge de l’exécution dans son jugement du 26 juillet 2023.
— Juger n’y avoir lieu à 'xer une astreinte définitive de 30,00 euros par jour de retard.
— Débouter la Commune de [Localité 6] de toutes ses demandes ».
Par message du réseau privé virtuel des avocats du 23 janvier 2024, la commune de [Localité 6] (Corse-du-Sud) indique ne pas souhaiter conclure et s’en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 24 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour prend acte que l’intimée s’en remet à ses écritures de première instance, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’en approprier les motifs.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution relève que par décision du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné à M. [R] de retirer son navire, en l’espèce un voilier dénommé Macla, de l’aire de carénage du port de [Localité 6], ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ; que l’appelant n’a démontré ni la volonté de s’exécuter, ni l’existence d’un obstacle à cette exécution.
Au soutien de son appel, M. [D] [R] rappelle qu’il a confié son navire à une société d’entretien, laquelle a cassé le mat du bateau, de sorte qu’il en a refusé la réception à l’été 2018 ; que le bateau est resté stocké sur l’aire de carénage de la commune de [Localité 6] ; qu’une procédure judiciaire est en cours à l’encontre de la société [Localité 6] Marine Service, laquelle était en charge de l’entretien du navire ; qu’il a fait établir et a accepté en décembre 2019 un devis de la société Corse Nautic Service visant à déplacer le navire ; que la commune aurait refusé le déplacement du navire au prétendu motif du non-paiement de redevances ; que, par suite, la commune a autorisé le déplacement du navire mais que, sans réponse des entreprises susceptibles de prendre en charge le déplacement du navire, il pris l’initiative de vendre le navire litigieux le 23 mai 2023 ; qu’à titre subsidiaire, le montant de l’astreinte devrait être réduit à l’euro symbolique ; qu’en tout état de cause il y a lieu de supprimer l’astreinte initiale et la nouvelle astreinte.
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et aux termes de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut
jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [R] produit un devis accepté le 13 décembre 2019 ayant pour objet le transport et le stockage de son navire (pièce n°3) ; qu’il produit encore un courrier par lettre recommande avec avis de réception adressé à la commune en janvier 2020 aux termes duquel il indique que, le 9 janvier 2020, la capitainerie du port s’est opposée à l’enlèvement du navire ; qu’en l’absence d’écritures adverses en cause d’appel, rien ne permet de remettre en cause les termes de ce courrier, contrairement à ce que le premier juge a retenu ; qu’il y a lieu de rappeler que le juge des référés dans sa décision précitée d’octobre 2019 a dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de paiement de redevances formée par la commune ; que M. [R] démontre, en conséquence, avoir manifesté la volonté d’exécuter la décision dont il faisait l’objet, ladite exécution ayant été empêchée exclusivement par le comportement de la commune ; que ce n’est que le 17 mai 2023, soit plus de trois années plus tard, que la commune s’est finalement manifestée par écrit auprès de M. [R] pour l’autoriser finalement à déplacer son navire (pièce n°6) ; qu’il est enfin justifié par M. [R] que le navire litigieux a été cédé à un tiers le 23 mai 2023 ; qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer, en application des dispositions précitées de l’article L 131-4, que le comportement de M. [R] justifie que l’astreinte soit liquidée à hauteur de l’euro symbolique et qu’il n’y a pas lieu, compte-tenu de la vente du navire, de prononcer une nouvelle astreinte à son encontre ; que la décision dont appel sera donc infirmée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
La commune de [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés d’Ajaccio le 8 octobre 2019 à la somme d’un euro symbolique, au regard du comportement adopté par la commune de [Localité 6] (Corse-du-Sud) et des difficultés rencontrées par M. [D] [R] pour exécuter la décision litigieuse,
REJETTE la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte compte-tenu de la cession du navire à un tiers à compter du 23 mai 2023,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens, tant en appel que pour ceux de première instance.
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à payer à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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