Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 janvier 2024, N° 20/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[17]
C/
Société [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7WG – N° registre 1ère instance : 20/00783
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Représenté et plaidant par Me Dominique DELANOE de l’AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 à 2018, l'[14] ([16]) du Nord-Pas de [Localité 8] a notifié à la [6] ([9]) [4] une lettre d’observations du 4 septembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant de 2 965 159 euros.
Par courrier du 8 octobre 2019, la [10] a formulé des observations sur les chefs de redressement n° 3, 5, 8 et 10.
Aux termes de sa réponse du 4 novembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les chefs de redressement contestés.
Le 26 novembre 2019, la [10] a été mise en demeure de payer la somme totale de 3 232 056 euros, dont 2 965 159 euros en principal et 266 897 euros au titre des majorations de retard.
Contestant le bien-fondé des chefs de redressement n° 3, 5, 8 et 10, la [10] a, par courrier du 21 janvier 2020, saisi la commission de recours amiable ([11]) de l’URSSAF, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Par requête déposée le 21 avril 2020, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette décision implicite de rejet.
Lors de sa séance du 29 octobre 2020, la [11] a maintenu les chefs de redressement n° 3, 5 et 8 et transformé en observations pour l’avenir le chef de redressement n° 10.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— confirmé le chef de redressement n° 3,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [10] concernant le chef de redressement n° 5,
— dit que la [10] ne pouvait se prévaloir d’une décision antérieure de l’URSSAF faisant obstacle au chef de redressement n° 5,
— annulé le chef de redressement n° 5,
— confirmé le chef de redressement n° 8,
— dit que le point n° 10 de la lettre d’observations ne pouvait donner lieu à observations pour l’avenir,
— annulé le chef de redressement n° 10,
en conséquence,
— condamné la [10] à payer à l'[18] la somme, en cotisations et contributions, de 421 003 euros au titre du solde de la mise en demeure du 26 novembre 2019, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [16] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuaient à courir jusqu’à parfait règlement,
— débouté l'[18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à payer la moitié des dépens.
Ce jugement a été notifié le 15 janvier 2024 à l'[18], qui en a relevé appel le 9 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet appel est limité aux dispositions annulant le chef de redressement n° 5.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, l'[18], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 3, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [10] concernant le chef de redressement n° 5, dit que la [10] ne pouvait se prévaloir d’une décision antérieure de l’URSSAF faisant obstacle au chef de redressement n° 5, confirmé le chef de redressement n° 8, annulé le chef de redressement n° 10,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 5,
statuant à nouveau sur ce point,
— valider le chef de redressement n° 5 pour son entier montant,
— valider la mise en demeure du 26 novembre 2019, sauf en ce qu’elle porte sur les montants réclamés au titre du poste de redressement n° 10 de la lettre d’observations,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 6 mai 2025, reprises oralement par avocat, la [6] ([9]) [4], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 5, dit que le point n° 10 de la lettre d’observations ne pouvait donner lieu à observations pour l’avenir, annulé le chef de redressement n° 10,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 8,
et statuant à nouveau,
— annuler le chef de redressement n° 8,
— condamner l'[18] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[18] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du point n° 5 de la lettre d’observations relatif à l’assujettissement des délégués départementaux au régime général de la sécurité sociale
La [10] conteste l’assujettissement de ses délégués départementaux au régime général de la sécurité sociale aux motifs que :
— les délégués départementaux bénéficient d’un mandat civil donné par le président du conseil d’administration,
— ils se voient confier trois types de missions : représenter la banque au niveau départemental, assurer des actions de promotion, dynamiser le réseau des correspondants,
— ils perçoivent une indemnité pour frais de représentation mensuelle, versée trimestriellement, destinée à compenser les sujétions subies ; du fait de leur participation active à la vie de la coopérative bancaire, les délégués ne peuvent plus encadrer autant d’activités extrascolaires qu’auparavant,
— l’indemnité est forfaitaire et identique pour tous les délégués ; elle ne dépend donc pas du nombre d’heures ou de jours travaillés dans la semaine, le mois ou l’année, ou du nombre de tâches réalisées,
— les délégués sont remboursés de leurs frais réels de déplacements et perçoivent parfois des avances,
— l’indemnité de sujétion est soumise à cotisations sociales en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
— les délégués ne reçoivent aucune instruction, ordre ou directive de sa part,
— elle fixe le cadre et l’étendue du mandat en décidant des orientations de sa politique et des missions de représentation et de développement qu’elle confie aux délégués,
— les délégués n’ont aucune obligation de faire, sont libres de leurs activités, et fixent eux-mêmes le temps qu’ils y consacrent,
— leurs actions militantes ou de développement de sa politique nationale sont coordonnées par l’un des délégués nationaux qui n’est pas un supérieur hiérarchique,
— elle ne contrôle pas la mise en 'uvre des orientations nationales par les délégués départementaux,
— les délégués sont désignés par le président du conseil d’administration,
— l’existence de critères de recrutement ne démontre en rien que dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les délégués soient soumis à un contrôle ou à une évaluation de sa part,
— la formation qui leur est dispensée résulte des obligations de la coopérative envers ses sociétaires mais n’est pas obligatoire,
— les délégués ne rendent compte de l’exécution de leur mandat qu’au président du conseil d’administration,
— ils ne sont révocables ad nutum que par le président du conseil d’administration,
— la durée du mandat des délégués est identique à celle des administrateurs membres du bureau, et le mandat est renouvelable avec une limite d’âge fixée à 65 ans,
— les délégués ne sont pas intégrés dans un service organisé ; ils font partie d’un réseau militant coopératif,
— les délégués n’ont pas l’obligation d’utiliser les moyens de communication qu’elle met gratuitement à leur disposition pour les aider dans leurs missions de prospection,
— le fait de disposer d’une adresse électronique et d’avoir accès à des formulaires de demande de remboursement de frais est sans incidence sur la qualification de contrat de travail.
La [10] indique que la cour d’appel de Douai a, par deux arrêts devenus définitifs, annulé des redressements opérés par l’URSSAF visant à faire reconnaître la qualité de salariés aux délégués la représentant au niveau départemental en vertu d’un mandat civil donné par le président du conseil d’administration, et que ces arrêts ont autorité de la chose jugée.
Elle ajoute qu’au titre de l’exercice 2008, l’URSSAF a acquiescé à sa demande d’annulation du chef de redressement relatif au travail dissimulé en raison de l’absence de qualité de salariés des délégués départementaux.
L'[18] rétorque que les arrêts rendus par la cour d’appel de Douai n’ont pas autorité de la chose jugée en ce qu’ils ne tranchent pas la question de l’assujettissement au régime général des délégués départementaux.
Elle estime que la [10] ne démontre pas l’existence d’une décision implicite ou explicite antérieure de sa part approuvant le statut de non-salariés des délégués départementaux.
L’organisme de recouvrement fait valoir que les sommes versées aux délégués départementaux doivent être soumises aux cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale en ce que :
— les délégués départementaux perçoivent des frais de représentation dont le montant est proportionnel au nombre de mois travaillés, et minoré en cas de trimestre incomplet ou en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre,
— la qualification de remboursements de frais professionnels ne peut être retenue, l’inspecteur du recouvrement ayant relevé qu’ils n’étaient justifiés par aucune dépense,
— les délégués départementaux bénéficient en outre du remboursement de leurs frais professionnels à condition de respecter le circuit et l’outil imposé aux autres salariés de la [9],
— l’autonomie dont bénéficient les délégués ne permet pas d’exclure le salariat,
— il existe un lien hiérarchique entre les délégués nationaux et les délégués départementaux ; les courriers électroniques adressés par le délégué national en charge de la coordination comportent des consignes précises assimilables à des directives,
— les délégués sont recrutés parmi les sociétaires de la [9] selon différents critères, après une rencontre avec le délégué national, un programme de formation leur est proposé, et ils doivent rendre compte au président du conseil d’administration, ce qui caractérise un pouvoir de contrôle,
— il peut être mis fin à tout moment au contrat de mandat, ce qui suffit à caractériser un pouvoir de sanction, nonobstant l’absence de versement d’indemnité de rupture,
— lors de leurs interventions, les délégués peuvent être assistés de personnel de l’agence [5], ce qui témoigne de l’intégration dans un service organisé,
— les délégués ont des missions précises à exécuter, dans un cadre déterminé par la délégation générale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En l’espèce, le litige porte sur la qualification des relations de travail liant les délégués départementaux à la [10].
Le tribunal a tranché le litige sans appeler en la cause les 240 délégués départementaux concernés.
Or, compte tenu de la nature du litige, la cour ne peut statuer sans que ces derniers ne soient appelés en la cause.
Il y a lieu par conséquent, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, de surseoir à statuer sur les demandes des parties concernant le chef de redressement n° 5, d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, et d’enjoindre à l’URSSAF du Nord-Pas de [Localité 8] qui, considérant qu’il existait un lien de subordination entre la [10] et les 240 délégués départementaux, a soumis à cotisations les sommes versées à ces derniers, à les appeler en la cause par voie de signification.
Sur la contestation du point n° 8 de la lettre d’observations relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions d’une indemnité transactionnelle
La [10] fait valoir que la somme versée à titre transactionnel à M. [P] correspond, d’une part, à une indemnité de licenciement, d’autre part, à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, qu’il n’y a pas lieu de préciser leur montant dès lors que l’indemnité transactionnelle est globale. Selon elle, les sommes versées n’entrent pas dans l’assiette des cotisations dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire.
L'[18] rétorque que l’indemnité transactionnelle versée en sus de l’indemnité de départ volontaire à la retraite doit être considérée comme une majoration de cette indemnité et donc réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions dès le premier euro en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la [10] n’apporte pas la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Il résulte de l’article L. 242-1, dernier alinéa, qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, dernier alinéa, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [P], directeur des ressources humaines, avait bénéficié, d’une part, d’une indemnité de retraite d’un montant de 40 002,20 euros dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, d’autre part, d’une indemnité transactionnelle à hauteur de 78 960 euros à la suite d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 19 avril 2017 avec la [10].
La lecture du protocole d’accord transactionnel a permis à l’agent en charge du contrôle de retracer l’historique suivant :
— le 29 novembre 2016, M. [P] a adressé un courrier électronique à la direction des ressources humaines indiquant qu’à la suite de différents échanges avec Mme [R], directrice générale, il serait à la retraite à compter du 1er mars 2017 ;
— par courrier du 7 décembre 2016, M. [P] a contesté les conditions de son départ en faisant notamment valoir : la nomination de son successeur, la mise à l’écart dont il avait été l’objet à compter de cette date, l’absence de nouvelles missions en rapport avec ses compétences et son expérience, la dégradation progressive de ses conditions de travail et de sa santé qui en est résulté, la perte de salaires et accessoires, de droits à retraite tant à l’égard de la sécurité sociale que des régimes conventionnels de toute nature, les incidences de la rupture en termes de prise en charge de la mutuelle et prévoyance.
Le salarié a informé l’employeur qu’il entendait saisir le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la requalification de son départ en retraite en licenciement abusif aux torts exclusifs de l’employeur pour dégradation de ses responsabilités et conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé, et constitutive d’un harcèlement ;
— le 19 décembre 2016, l’employeur a répondu ce qui suit :
— il a été proposé à M. [P] de revenir sur sa décision, ce qu’il a refusé, motifs pris de l’annonce de son départ à son ancienne équipe et des conditions toujours non définies, selon lui, de ses nouvelles missions,
— la rupture de son contrat ne peut s’analyser en un licenciement, dès lors que son départ en retraite est intervenu à sa seule initiative,
— M. [P] maintient sa décision de quitter l’entreprise le 28 février 2017, au soir, mais le contrat a été définitivement rompu le 29 novembre 2016 lorsqu’il a informé les services RH de sa décision,
— il n’y a eu aucune forme de mise à l’écart ; il avait été convenu que l’été était peu propice à la réflexion, qu’ils feraient le point en septembre, de sorte que les différentes options n’étaient toujours pas arrêtées, car elles concernaient l’ensemble des équipes, et pas seulement M. [P] ;
— le 9 janvier 2017, M. [P] a informé la [10] qu’il allait saisir le conseil de prud’hommes de Meaux des demandes suivantes :
— 214 165,62 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 216 942,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, tous préjudices confondus,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens et les intérêts au taux légal.
A l’article 1 de la transaction conclue le 19 avril 2017, les parties reconnaissent que le contrat de travail de M. [P] a été définitivement rompu le 29 novembre 2016 et qu’il a pris fin le 28 février 2017 à minuit.
Selon l’article 2, la transaction a pour objet de mettre un terme définitif à l’ensemble des contestations ayant pour fondement le contrat de travail ayant existé entre les parties, et plus particulièrement à la demande de requalification du départ en retraite en licenciement abusif aux torts exclusifs de l’employeur pour dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé, et constitutive d’un harcèlement, et à la demande d’indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif, tous chefs de préjudice confondus.
L’article 3 prévoit que l’employeur verse à M. [P] une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 78 960 euros bruts ayant le caractère de dommages et intérêts.
L’agent en charge du contrôle a constaté que la [10] avait soumis à cotisations uniquement la part excédant la limite d’exonération de deux plafonds annuels de la sécurité sociale comme s’il s’agissait d’indemnités versées dans le cadre d’une rupture forcée du contrat de travail.
Il a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions la part exonérée, considérant que M. [P] avait fait valoir ses droits à la retraite et que la fin du contrat de travail résultait d’un départ volontaire à la retraite.
L’inspecteur du recouvrement a retenu que la société ne reconnaissait pas les préjudices, que M. [P] renonçait aux demandes de requalification en licenciement abusif, qu’il n’était pas démontré que la somme avait été versée en réparation d’un préjudice pour le salarié, que celui-ci ne faisait qu’évoquer des préjudices sans les démontrer, qu’il n’était pas question, dans la transaction, de requalifier le départ en licenciement abusif.
Pour dire que la [10] ne démontrait pas le caractère indemnitaire de tout ou partie de la somme versée à M. [P] dans le cadre de la transaction, les premiers juges ont notamment retenu que :
— ni les conclusions ni les pièces de la [10] ne permettaient de préciser dans quelles proportions la somme correspondrait à une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une part, et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’autre part,
— le grief de harcèlement n’était étayé par aucun élément précis et n’était corroboré par aucune autre pièce que les courriers du salarié,
— l’employeur contestait que la rupture du contrat lui fût imputable, de sorte qu’il n’était pas démontré que tout ou partie de la somme versée avait la nature d’une indemnité de licenciement,
— les termes de la transaction ne permettaient pas de détailler la nature du préjudice allégué par M. [P].
A l’instar des premiers juges, la cour considère que la [10], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère indemnitaire de la somme versée à M. [P] au terme du protocole d’accord transactionnel.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 8.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2024 en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 8 ;
Avant dire droit sur le chef de redressement n° 5,
Ordonne la réouverture des débats afin que l'[15] appelle en la cause, par voie d’assignation, les 240 délégués départementaux de la [7] à l’audience de renvoi au fond devant la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens laquelle se tiendra le lundi 2 février 2026 à 13 heures 30 ;
Enjoint à l'[15] de faire signifier ses conclusions et pièces à chacun des délégués départementaux de la [7] ;
Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Sursoit à statuer sur les plus amples demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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