Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ac
N° 2026/ 137
Rôle N° RG 25/03176 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBO
[M] [J]
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP TGA-AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE-LES-BAINS en date du 30 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2013 Mme [M] [J] et son frère M. [T] [J] ont conclu avec M. [L] [K] un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles situées [Adresse 3] à [Localité 1] pour un prix de fermage de 748 € par an, à compter du 1er janvier 2014 et dont le terme est fixé au 31 décembre 2022.
Suivant acte d’huissier de justice du 30 juin 2021, Mme [J] a donné congé à M. [K] dudit bail au 31 décembre 2022 au motif d’une reprise personnelle en son nom.
Contestant les conditions de validité du congé, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 2 février 2023.
Par jugement du jugement du 30 janvier 2025 le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains a statué en ces termes':
— DIT que l’action en contestation de congé de Monsieur [L] [K] n’est pas forclose ;
— PRONONCE la nullité du congé délivré par Madame [M] [J] suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2021,
— DÉBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de résiliation du bail rural conclu au bénéfice de Monsieur [L] [K] le 28 novembre 2013,
— REJETTE les autres demandes,
— CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de ladite décision est de droit,
Le tribunal a considéré en substance':
— sur la forclusion pour contester le congé, que les mentions prévues par l’article L 411-47 du code rural ne sont pas reprises dans le congé délivré le 30 juin 2021 par Mme [J], l’action en contestation n’est donc pas forclose,
— sur la validité du congé, le congé a été délivré en raison d’une reprise par Mme [J] sans préciser l’habitation et sa profession prévues par les articles L 411-47 et L 411-59 du code rural, entraînant la nullité du congé,
— sur la résiliation du bail, celle-ci pouvait être présentée à l’occasion de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, mais sera rejetée en ce qu’aucune preuve ne démontre l’allégation portant sur le transfert du bail sans information au bailleur à un Gaec'.
Par acte des 14 et 18 mars mars 2025 Mme [M] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026 Mme [M] [J] demande à la cour de':
Réformer la décision
Y ajoutant :
A titre principal, sur la tardiveté de la contestation du congé ;
Juger que le congé ayant été délivré le 30 juin 2021 pour une échéance le 31 décembre 2022, Monsieur [K] est forclos en sa demande de nullité ;
Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du congé ;
Juger que Madame [J] est bien fondée dans sa demande de congé ;
Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire, sur le défaut de notification de la cession du bail ;
Juger que Monsieur [K] exploite à ce jour sous la forme d’un GAEC et qu’il n’a pas dénoncé cette cession au bailleur ;
Prononcer la résiliation du bail ;
A titre plus subsidiaire, sur le défaut de paiement des fermages ;
Juger que Monsieur [K] ne paye pas les fermages ;
Prononcer la résiliation du bail ;
A titre reconventionnel, sur l’expulsion sous astreinte ;
Juger que Monsieur [K] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonner son expulsion sous astreinte de 500 € par jours de retard ;
Sur la demande de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur [K] de sa demande ;
En toutes mesures ;
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [J] la somme de 4.200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026 M. [L] [K] demande à la cour de':
Débouter intégralement Mme [J] de ses fins et moyens en cause d’appel';
CONFIRMER en toutes ses dispositions favorables à l’intimé fermier le jugement rendu par le Tribunal paritaire de baux ruraux de Digne les Bains, dans l’affaire opposant Madame [M] [J] à Monsieur [L] [K]';
Y ajoutant,
A titre incident
A titre reconventionnel
Condamner l’appelante à payer à l’intimé une somme de 2'000 euros à titre de dommages intérêts du chef d’appel abusif
Condamner Madame [M] [J] à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile il convient d’ordonner la jonction des instances RG 25-3176 et RG 25-3357 qui concernent la même décision querellée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages
M. [K] soutient que cette demande présentée par l’appelante en cause d’appel est nouvelle et encourt dès lors l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile. Il ajoute que cette demande n’a pas fait l’objet d’une conciliation préalable et qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure, les conclusions d’appel ne visant pas par ailleurs le fondement juridique et les termes des fermages impayés.
Sur ce,
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la cour relève que Mme [J] a sollicité devant le premier juge la résiliation du bail à ferme aux motifs d’une transmission non autorisée du bail à un Gaec et qu’elle sollicite également en cause d’appel la résiliation du même bail pour défaut de fermages.
En application des textes susvisés, le défaut de paiement de fermage s’analyse comme un moyen qui tend aux mêmes fins que celui soulevé en première instance, à savoir soutenir la demande de résiliation du bail, et dont le principe a été évoqué devant le premier juge.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas nouvelle elle sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail pour transmission non autorisée à un Gaec
M. [K] soutient à l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour transmission non autorisée du bail à un Gaec en ce que cette demande aurait dû être présentée de manière distincte, qu’il s’agit selon lui d’une demande nouvelle qui n’a pas fait l’objet d’une tentative de conciliation.
Sur ce,
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
'
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La cour relève que la demande de résiliation pour cession du bail à un Gaec a été soulevée par Mme [J] devant le premier juge, et a été rejetée.
M.[K] qui sollicite la confirmation du jugement n’entend pas discuter le rejet de la demande de résiliation du bail pour transmission non autorisée du bail à un Gaec. La cour n’est donc pas saisie du moyen d’irrecevabilité de cette même demande.
Sur la recevabilité de l’action en contestation du congé
Mme [J] soutient que M. [L] [K] est forclos dans son action en contestation du congé en ce que le congé délivré le 30 juin 2021 est valable, qu’il comprend les mentions légales, et devait être contesté dans le délai de quatre mois à compter de sa délivrance, soit avant le 30 octobre 2021, ce qui n’est pas le cas puisque le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi le 2 février 2023.
M. [K] réplique que les motifs d’invalidité du congé s’apprécient à la date de terme de celui-ci, soit le 31 décembre 2022 et non à la date de la délivrance du congé le 28 mai 2021, qu’il peut contester le congé au-delà du délai de 4 mois lorsque le motif de contestation est impossible à connaître avant l’expiration du délai précité de 4 mois.
Ainsi selon lui lorsque le congé a été délivré l’appelante ne remplissait pas les conditions légales pour exercer en qualité d’agricultrice car elle ne disposait pas de l’autorisation préfectorale d’exploiter, qu’elle a obtenu son diplôme postérieurement à la date d’échéance du bail, que son foyer ne dispose pas d’un revenu atteignant 3120 fois le smic horaire, que le délai ordinaire de contestation de 4 mois expirait avant qu’il puisse exiger que la propriétaire justifie de sa situation régulière en matière de contrôle de structure et de conditions de diplôme agricole.
Il soutient que les faits essentiels fondant la contestation de congé sont des faits découverts postérieurement à la délivrance du congé, et même postérieurement à la date de terme d’échéance du congé.
Il soulève également un cas de force majeure pour contester la forclusion de son action aux motifs qu’il a découvert fortuitement lors d’une démarche administrative en janvier 2023 que Mme [J] lui aurait fait délivrer un congé et demanderait une autorisation d’exploiter, et que c’est donc à compter de janvier 2023 que doit se décompter le délai de 4 mois pour contestation.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L.'411-47 du code rural le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de’l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L’article L.'411-54 du code rural prévoit que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans.
L’article R.'411-11 précise que le délai prévu à l’article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
Enfin l’article L. 411-59 code rural et de la pêche maritime énonce que les conditions de fond pour justifier d’une reprise de bail concernent l’exploitation personnelle pendant au moins neuf ans à compter de la reprise, la possession du cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, des moyens de les acquérir, l’habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fonds et le respect des dispositions relatives au contrôle des structures.
Il est admis que la forclusion ne sera pas encourue par le preneur si le congé est nul en la forme, faute de comporter les mentions exigées par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, et que les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise.
Le premier juge a considéré qu’en l’absence des mentions prévues par l’article L.'411-47 du code rural dans le congé délivré le 30 juin 2021 par Mme [J], l’action en contestation n’est pas forclose, position à laquelle souscrit M. [K] qui sollicite la confirmation du jugement.
Il s’évince dudit document que le congé est donné «'au motif d’une reprise personnelle'» par Mme [J] sans précision de l’activité agricole envisagée, qu’il n’est aucunement fait mention du ou des bénéficiaires du bail devant exploiter le bien loué, ni de l’habitation occupée par le bénéficiaire, ceci ne pouvant comme le soutient l’appelante est induit ou déduit de la seule mention de reprise personnelle.
Il s’en déduit dès lors en application des dispositions susvisées que la forclusion soulevée par l’appelante n’est pas encourue en ce que le congé ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Par ailleurs, si la régularité formelle d’un congé s’apprécie à la date de sa délivrance, sous réserve que le congé n’encourt pas la nullité évoquée ci-avant, les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date d’effet de celle-ci, en l’espèce au 31 décembre 2022.
Sur ce point, il est constant qu’à la date d’effet du congé soit le 31 décembre 2022 l’appelante ne pouvait ni justifier de sa qualité d’agricultrice, puisqu’elle a obtenu un brevet professionnel agricole le 5 juillet 2024, ni justifier d’une autorisation d’exploiter les parcelles auparavant louées .
Il s’ensuit donc M. [K] pouvait contester les conditions de fond du congé non pas dans les quatre mois courant depuis la délivrance du congé mais à partir de sa date d’effet dès lors qu’il existe une impossibilité à la reprise personnelle du bailleur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de forclusion avec ajout de motifs au dispositif de la décision.
Sur la validité du congé
[M] [J], qui revendique la validité du congé et sollicite l’infirmation sur ce point, soutient qu’elle justifie des conditions requises pour exercer la profession d’agricultrice par l’obtention de son diplôme qu’elle a obtenu en 2024.
Elle considère que les mentions du congé respectent les obligations légales puisque le fait qu’il s’agit d’une reprise pour exploiter est bien implicitement liée au fait qu’elle donne congé, que sa qualité pour exploiter est également implicite puisqu’elle a la qualité d’agriculteur, que sa profession est également implicitement liée au congé puisque celui-ci est nécessaire à l’exercice de sa profession d’agricultrice, que le lieu d’habitation est précisé dans le congé puisqu’il s’agit de son adresse actuelle qui se trouve à proximité des parcelles à exploiter.
En réponse M. [K] soutient que le bénéficiaire de la reprise doit remplir des conditions de capacité professionnelle, que la jurisprudence exige que cette condition soit remplie à la date d’effet du congé, que la bailleresse ne possède aucun moyen d’exploiter les parcelles, qu’elle est dépourvue de l’autorisation d’exploiter au sens des dispositions de l’article L 331-2 du code rural et que son foyer fiscal ne justifie pas d’un revenu extra agricole moindre de 3'120 fois le Smic.
Sur ce
L’article L. 411-59 code rural et de la pêche maritime prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Conformément à l’article L.'411-47 du code rural le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de’l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Compte tenu des développements ci avant, la cour relève que l’appelante ne justifie aucunement à partir de la reprise, soit à partir du 1er janvier 2023, des conditions de fond exigées par la loi puisqu’il est acquis qu’elle ne disposait pas à cette date de la qualification professionnelle pour exploiter personnellement les parcelles puisqu’elle a obtenu un brevet professionnel agricole le 5 juillet 2024, qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle dispose du matériel nécessaire à l’exploitation ni les moyens de les acquérir, et qu’elle ne propose aucun élément pour justifier de l’habitation à proximité du fonds.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du congé délivré par Mme [M] [J] à M. [L] [K] le 30 juin 2021.
Sur la résiliation du bail
Mme [J] sollicite la résiliation du bail aux motifs que celui-ci a été transféré sans son autorisation à un Gaec.
M. [K] réplique qu’il a effectué une simple mise à disposition à un GAEC et non une cession ou apport de bail, situation qui ne peut se confondre avec celle soutenue par l’appelante et relève de régimes de droit différent, qu’il a communiqué ses pièces montrant l’existence de la mise à disposition dès le début de la procédure, parmi lesquelles figurent un courrier de l’administration et une autorisation d’exploiter visant le GAEC tandis que le bailleur n’allègue pas et démontre encore moins qu’il l’aurait mis en demeure sur ce point.
Sur ce,
L’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit que’sous réserve des dispositions de’l'article L. 411-39-1,'à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
En l’espèce Mme [M] [J] comme l’avait déjà relevé le premier juge ne verse aucune pièce pour démontrer que le bail confié à M. [L] [K] a été transféré sans son accord à un Gaec.
Pour sa part, M. [L] [K] produit une correspondance adressée par recommandée le 8 décembre 2022 à l’appelante l’informant de la mise à disposition des parcelles louées au Gaec de l'[Localité 2] Neuve ainsi que le formulaire intitulé lettre d’information destinée au propriétaire des biens à reprendre signé du preneur.
Il doit donc être considéré que l’appelante sur qui pèse la charge de la preuve n’apporte aucun élément permettant de constater son absence d’information préalable quant à la mise à disposition ou même son refus, tandis que le preneur a rempli ses obligations légales d’information.
[M] [J] soutient également que [L] [K] ne règle pas les fermages, qu’il lui appartient de justifier du paiement et que les conclusions d’appelant n°1 et les présentes conclusions n°2 constituent la mise en demeure prévue par l’article L 411-31 du code rural.
[L] [K] répond que la demande est indéterminée et non fondée.
Sur ce,
Il est prévu par l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime que
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles’L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article’L. 411-27.
L’article 1344 du code civil le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Mme [M] [J] sur qui pèse la charge de la preuve n’apporte aucun élément pour démontrer l’absence de paiement de fermages ni même l’existence d’une mise en demeure exposant clairement les termes du fermage qui seraient impayés. En ce sens c’est à tort qu’elle affirme que ses conclusions notifiées en cause d’appel peuvent être assimilées à une mise en demeure, aucun montant ou date du point de départ du défaut de paiement n’étant exprimé.
Il s’ensuit que le défaut de paiement de fermage n’est pas démontré la résiliation sollicitée ne peut donc être prononcée. La demande d’expulsion est donc sans objet le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
M. [L] [K] sollicite le versement de la somme de 2'000 euros au titre de la procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [M] [J] a abusé de son droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à M. [L] [K].
M. [L] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances RG 25-3176 et RG 25-3357 sous le seul numéro RG 25-3176';
Déclare Mme [M] [J] recevable en sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages';
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [K] de sa demande indemnitaire';
Condamne Mme [M] [J] aux entiers dépens';
Condamne Mme [M] [J] à verser à M. [L] [K] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Loi applicable ·
- Droit d'utilisation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Droit réel ·
- Ouvrage ·
- Lien ·
- Prescription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Inondation ·
- Jugement ·
- Assurances
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Prorogation ·
- Régie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Assurance vie ·
- Mutuelle ·
- Nylon ·
- Résine ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Santé ·
- Dentiste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Guinée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Autonomie ·
- Profit ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Enseigne ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Renvoi
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Graine ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.