Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 18 février 2025, N° 2024F559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 27 MAI 2026
N° RG 25/152
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFQ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 18 février 2025, enregistrée sous le n° 2024F559
[I]
C/
LE MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Essonne)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Wadji DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mars 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
En présence de [T] [G], attachée de justice
En présence de [U] [C] et [Q] [Y], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 13 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé à l’encontre de [N] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2025, Mm [N] [F] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 18 septembre 2025, l’appelante sollicite l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 février 2025 ; ' JUGER que la Cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif ; Et évoquant et statuant au fond : JUGER que l’état des créances est inopposable à Mme [I] faute de notification régulière et faute d’audiencement devant le juge commissaire ; REJETER comme non fondée la demande tendant à prononcer la faillite personnelle à l’encontre de Mme [I] ; SUBSIDIAIREMENT et non autrement au cas où l’annulation du jugement ne serait pas prononcée : INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ; JUGER que l’état des créances est inopposable à Mme [I] faute de notification régulière et faute d’audiencement devant le juge commissaire ; REJETER comme non fondée la demande tendant à prononcer la faillite personnelle à l’encontre de Mme [I] ; REJETER comme non fondée la demande, tendant à prononcer la faillite personnelle à l’encontre de Mme [I], faute de preuve suffisante.Au besoin : DESIGNER un technicien aux fins de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions de l’exploitation '.
Dans son avis du 13 mai 2025, le ministère public a conclu au rejet des moyens de nullité et sur le fond, il a conclu à la confirmation de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025
SUR CE :
Sur la demande d’annulation :
Sur le conflit d’intérêt :
L’appelant sollicite l’annulation du jugement en raison d’un conflit d’intérêt avec M. [Z] juge consulaire, qui serait le dirigeant d’une société avec laquelle elle était en litige.
Le ministère public conteste les moyens de nullité.
Selon l’article 342 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour suspicion légitime doit à peine d’irrecevabilité le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande, la demande en peut être faite après la clôture des débats.
Selon l’article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel.
La cour constate qu’elle dispose d’un courrier du 11 février 2025 de Mme [I] adressé au président du tribunal de commerce, qui demande le dépaysement du dossier.
Or, il ressort de l’étude minutieuse de la décision du 18 février 2025 que ce courrier a été rédigé le jour où s’est tenue l’audience, soit le 11 février 2025.
Sur l’exposé des faits, moyens et procédure, il ressort de cette décision que Mme [I] n’a pas fait état de cette demande de dépaysement, elle a juste demandé que M .[Z] ne siège pas et a constaté qu’il ne siégeait pas.
Elle a ajouté que son avocat n’intervenait plus dans cette affaire, ce fait étant confirmé par l’avocat substituant l’avocat constitué qui est ensuite parti lorsque le dossier a été retenu.
Elle a sollicité un renvoi avec une opposition du ministère public, le dossier ayant déjà fait l’objet de trois renvois et l’affaire a été retenue.
La cour constate que le conflit d’intérêt dont se prévaut Mme [I] n’existe pas au moment de l’audience du 11 février où le juge consulaire contesté n’a pas siégé.
La cour considère qu’en l’absence de demande de récusation ou de suspicion légitime formée devant la première présidente, aucun élément ne permet de dire que la situation de conflit d’intérêt existait et était connue du tribunal, ce d’autant que le juge consulaire concerné ne siégeait pas ce jour là.
La cour ajoute que par courrier du 8 juillet 2025, la première présidente a indiqué à Mme [I] qu’il ne ressortait pas des pièces communiquées que M.[Z] ait présidé l’audience du 18 février, qu’il ne faisait pas partie de la composition et que dès lors, faute d’éléments probants, elle ne saisissait pas la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
La cour constate qu’il n’y a pas eu de violation des droits de l’appelante, l’impartialité de la juridiction du jugement ne pouvant être mise en cause pour un défaut d’impartialité en raison de sa composition, le juge consulaire contesté n’étant pas présent dans la composition, il n’y a donc pas de conflit d’intérêt.
En conséquence, la demande d’annulation de ce chef n’est pas fondée et elle rejetée.
Sur la violation des droits de la défense et le non respect du principe du contradictoire :
Mme [I] excipe de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme pour indiquer que les droits de la défense ont été violés.
Le ministère public le conteste.
La cour relève qu’il ressort de la pièce 11 produite aux débats par l’appelante que Maître [M] a bien déposé son dossier le 17 février 2025.
En l’espèce, la cour relève que la pièce 11 produite aux débats a été accueillie par le greffe le 17 février 2025, soit postérieurement à la clôture des débats.
Si Mme [I] prétend que les conclusions ont été produites antérieurement, la cour constate que suite à la requête du ministère public du 25 juillet 2024, Mme [I] a été convoquée pour l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, un renvoi a été ordonné pour le 19 novembre 2024.
Le 19 novembre 2025, un nouveau renvoi a été ordonné pour le 4 février 2025 et le 4 février 2025, un troisième renvoi a été ordonné pour l’audience du 11 février 2025.
La cour relève qu’il n’est jamais fait état de conclusions déposées avant l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025.
La cour relève que si selon la combinaison des article 411 et 961 du code de procédure civile, en cas de changement en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie, la cour d’appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, elle constate qu’en l’espèce, le dossier de plaidoirie a été visé par le greffe du tribunal de commerce le 15 février 2026 ; que dès lors, à défaut de conclusions déposées avant la clôture des débats, les conclusions déposées postérieurement devaient être faites dans le cadre d’une demande de réouverture des débats ou d’une note en délibéré, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que les conclusions étaient irrecevables et les a rejetées.
En conséquence, la demande d’annulation de ce chef n’est pas fondée et est rejetée.
Les demandes d’annulation du jugement sont donc rejetées et Mme [I] est déboutée de ces demandes.
Sur le fond :
Selon l’article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté pour tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué la faute de gestion, la responsabilité du dirigeant ne pouvant être engagée en cas de simple négligence.
Il est acquis que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage doit être établi.
Selon l’article L 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle.
La cour doit analyser les fautes reprochées à Mme [I].
Sur la comptabilité :
L’appelante explique que son cabinet comptable n’a pas établi le bilan 2020 et 2021, elle a fait appel à un autre cabinet qui n’a pas plus sorti les bilans 2021 à 2023, elle a déposé plainte pour abus de confiance. Elle explique qu’elle a versé des éléments qui permettent d’apprécier la situation financière de l’entreprise.
Le ministère public explique que les comptes annuels n’ont pas été établis après 2018, la carence alléguée des experts comptables ne justifie pas ses manquements à ses obligations comptables, Mme [I] s’est abstenue de coopérer à la procédure.
La cour relève qu’il ressort du rapport du liquidateur, que ce dernier s’associe aux demandes du ministère public, Mme [I] s’étant présentée au mandataire sans communiquer les éléments d’information demandés, elle n’a pas établi les comptes annuels postérieurs à 2018, n’a pas remis les éléments comptables de 2019 à 2023, alors que l’activité s’est poursuivie, aucun actif n’a pu être recouvré, le passif produit par les créanciers, en l’absence de liste de la débitrice est de 246 101, 46 euros. Il ajoute que seuls les bilans 2017 et 2018 ont été publiés, ce qui confirme la responsabilité de la dirigeante sur l’absence de comptabilité.
La cour constate que postérieurement à 2018, aucun bilan comptable n’a été produit aux liquidateur ou à la procédure.
Les pièces produites aux débats montrent une liasse fiscale avec un bilan simplifié pour 2019.
Sont également produits aux débats, une proposition d’honoraires de décembre 2021de la société [1] pour l’établissement des comptes annuels, un courrier de mise en demeure du 21 décembre 2022, adressé à ladite société pour établir les bilans non faits, un autre courrier du 9 janvier 2023, un relevé bancaire du 9 au 31 mai 2022, un dépôt de plainte contre ladite société, un bordereau de situation fiscale du 21 février 2023, une contrainte de l’Urssaf de Corse, les grands livres provisoires de 2020, 2021.
La cour constate qu’il n’y a pas de bilans établis pour les années 2019 à 2022 et les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude la situation de la société, la sincérité des comptes n’étant ni établis ni certifiés par un expert comptable.
La cour relève que s’il ressort des pièces produites que Mme [I] a subi les carences de la société d’expertise comptable qu’elle a missionné, il est acquis que la proposition d’honoraires date de décembre 2021 et qu’elle ne concerne pas les comptes antérieurs de 2019 et 2020 non produits.
La cour constate qu’il y a bien un défaut de comptabilité postérieur à l’année 2018 et que la production d’éléments chiffrés non officiels et non vérifiés pour pallier l’absence de comptabilité officielle ne constitue pas la caractérisation d’une comptabilité.
La cour précise qu’il convient de définir en quoi le défaut de comptabilité constitue une simple négligence ou faute caractérisée, ce qui a des incidences pour l’existence de sanctions.
La cour rappelle que dans un arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2024, la cour de cassation a rappelé que loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours et qu’elle exige que le défaut de comptabilité soit caractérisé comme une véritable faute de gestion, et non une simple négligence, pour engager la responsabilité du dirigeant.
En l’espèce, la cour relève que le défaut de comptabilité depuis 2019 a privé le dirigeant de toute possibilité la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Ainsi, l’absence d’éléments comptables pour les années 2020, 2021 et 2022, alors même que l’activité s’est pousuivie, a privé le dirigeant de toute possibilité d’évaluation de la situation de l’entreprise et a participé à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements. Cette absence de comptabilité conforme aux exigences légales ne peut pas s’analyser en une simple négligence, dès lors qu’elle a eu des conséquences sur la gestion de l’entreprise.
Au surplus, Mme [I] a été condamnée pour défaut de dépôts de comptes par ordonnance pénale du 26 juin 2023.
Là encore, elle ne peut s’éxonérer de l’inertie de son expert comptable.
Le moyen tiré du respect des déclarations fiscales n’exonère pas la débitrice de son obligation comptable.
La cour considère qu’il s’agit donc d’une faute de gestion, ayant contribué au passif et qu’en conséquence, ce manquement justifie une sanction personnelle du dirigeant.
La décision est donc confirmée en ce sens, il y a bien une faute de gestion inhérente à la tenue incomplète de la comptabilité, laquelle a contribué à l’insuffisance d’actif.
Cette faute est imputable à Mme [I], qui ne peut se cacher devant l’inertie de la société comptable pour justifier l’absence de comptabilité.
En conséquence, au titre du défaut de compatbilité, Mme [I] doit être condamnée à une sanction personnelle.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire :
Mme [I] explique que le tribunal de commerce était informé de l’état de cessation des paiements et elle conteste la créance de la [2], de l’Urssaf et d'[3]
Le ministère public indique que l’activité était déficitaire depuis janvier 2020.
La cour relève qu’en l’espèce, la liste des créanciers a été fixée par le liquidateur pour un montant de 246 101,46 euros.
La cour constate que cette liste a fait partie de la procédure depuis le 19 juillet 2023, soit après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 16 mai 2023, notifié à Mme [I].
La cour relève que cette dernière n’a pas collaboré aux organes de la procédure, n’a pas fourni de liste de créanciers, le liquidateur ayant seul reçu les déclarations de créances qui n’ont pas été contestées dans les délais.
Si Mme [I] conteste aujourd’hui les créances, plus de 3 ans après le jugement de liquidation, elle n’apporte aucun élément pertinent.
En effet, s’agissant de contestations relatives à l’administration fiscale, le juge commissaire n’étant pas le juge de l’impôt, il appartenait à Mme [I] de saisir la juridiction administrative, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur les autres contestations, elle n’apporte aucun élément probant de nature à diminuer le passif.
Sur l’absence de notification des convocations, le greffe a attesté que les convocations et notifications de la vérification des créances de la société avaient été adressées à la dirigeante (convocation du 30 mai 2024, notifications des 9 juillet 2024 et le 18 novembre 2024 pour l’état des créances).
La cour relève que contrairement à ce qui est allégué, l’état des créances est opposable à Mme [I].
En conséquence, il y a bien un passif provisoire de 246 101,46 euros.
La cour relève qu’au regard des documents comptables produits et manquants, la situation de la société était fragile dès 2017 avec des dettes en augmentation malgré un chiffre d’affaires en hausse.
La créance fiscale d’un montant de 105 158 euros depuis le 1er janvier 2020 montre que la situation était obérée depuis cette date.
Les contraintes de l’Urssaf et la créance de l’Ag2R démontrent que la situation était irrémédiable et que Mme [I] aurait dû ne pas poursuivre l’activité déficitaire, en raison du caractère irrémédiablement compromis de la situation.
Au surplus, si Mme [I] excipe d’une déclaration de cessation des paiements, le jugement d’ouverture de la procédure a été rendu suite à l’assignation de Mme [D] et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire du fait de l’absence de coopération de la débitrice.
La cour considère donc qu’il y a bien eu de Mme [I], la poursuite d’une activité déficitaire qui a été abusive et cette faute de gestion est également être retenue.
Sur l’insuffisance d’actif :
Selon l’article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal, peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cet actif sera supporté en tout ou partie par le dirigeant.
La cour constate que le 12 mai 2025, le greffe du tribunal de commerce a répondu au conseil de Mme [I] que les convocations et notifications concernant la vérification du passif avaient été adressées au dirigeant, la liste des créances n’a pas été déposée au greffe et n’a pas fait l’objet d’un audiencement.
La cour relève qu’il est acquis que l’action aux fins de sanction est recevable même si les opérations de vérification du passif ne sont pas achevées, dès lors qu’il apparaît que l’actif sera insuffisant pour payer le passif.
Il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine, peu important que le passif et l’actif soient exactement chiffrés au jour où la juridiction statue.
La cour de cassation a précisé s’agissant des créances chirographaires que la dispense de vérification ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité.
En l’espèce, il y a un passif fixé par le liquidateur à la date du 4 novembre 2024 à la somme de 246 101,46 euros nonobstant l’absence de fin de l’opération de vérification des créances.
Le liquidateur a précisé qu’il n’y avait aucun actif identifié, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de difficulté car il n’a pu identifier de surface mobilière au nom de la société dirigée par Mme [I].
La cour relève que l’insuffisance d’actif a été fixé à la somme de 246 101,46 euros et le liquidateur n’a trouvé aucun actif.
Il y a donc bien une insuffisance d’actif, sans qu’il soit besoin de terminer les opérations de vérification des créances ou qu’il soit besoin d’une expertise.
La cour est suffisamment informée et la demande d’expertise n’est pas utile.
Il est acquis que la sanction doit être proportionnée.
La cour relève en l’espèce que la sanction de faillite personnelle est proportionnée par rapport aux deux fautes de gestion retenues.
En effet, la cour relève que le défaut de tenue de la comptabilité est une faute de gestion grave, qui n’est pas une négligence et qui a contribué à l’insuffisance d’actif, car une absence de comptabilité pendant quatre ans ne peut se justifier et elle ne peut s’éxonérer en accusant le cabinet d’expertise comptable, elle aurait pu en missionner un autre.
En l’absence de comptabilité, il est impossible de diriger une société de façon efficace et pertinente et cela a occassioné un passif important.
En outre, Mme [I] n’a absolument pas collaboré avec les organes de la procédure, ce faisant, elle a nui au bon déroulement de la procédure.
Il en va de même pour la poursuite de l’activité déficitaire.
Les manquements avérés de Mme [I] et ses fautes de gestion caractérisées ont contribué à l’insuffisance d’actif et justifient une mesure de faillite personnelle pendant dix ans, cette mesure est proportionnée aux fautes de gestion et aux conséquences financières de ces fautes au regard de l’insuffisance d’actif.
La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande d’annulation du jugement de Mme [N] [I],
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [N] [I] de toutes ses demandes,
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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