Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 mai 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 24 octobre 2024, N° 23/905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 24/684
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5C FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 24 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/905
S.A. L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 1] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
C/
[B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES [Localité 1] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Solenn BERNARD, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Mme [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante
MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social de la Mutuelle de la Corse et au siège administratif [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [E] [J], attachée de justice
En présence [K] [G] et [O] [I], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2019, alors qu’elle était la passagère d’un scooter conduit par un assuré de la société L’équité, Mme [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation ayant notamment entraîné une fracture plurifragmentaire de la jambe droite et une intervention chirurgicale.
Par exploit du 28 décembre 2020, Mme [N] [B] a assigné la S.A. L’équité, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la mutuelle familiale de la Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia en réparation de son préjudice corporel.
Plusieurs expertises médicales ont été ordonnées, en dernier lieu par ordonnance du 12 octobre 2022 dont il est résulté une date de consolidation au 1er avril 2022 et un déficit fonctionnel permanent à 26 %.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Déclaré la compagnie d’assurance L’équité tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [N] [B] des suites de l’accident routier du 13 juillet 2019 ;
— Réservé le poste des dépenses de santé futures ;
— Fixé le préjudice indemnisable de Mme [N] [B] à la somme de 867 370,53 euros avant déduction des provisions se répartissant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles des organismes sociaux (mémoire) : 222 078,18 euros
A la charge de la victime : 150,00 euros
Frais divers restés à charge : 800,00 euros
Assistance par tierce personne : 22 879,50 euros
Perte de gains professionnels après déduction IJ : 12 464,74 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : Réservé
Frais de logement adapté : 4 598,00 euros
Assistance par tierce personne : 223 306,55 euros
Perte de gains professionnels futurs : 456 845,64 euros
échus après déduction CPAM : 36 353,58 euros
à échoir après déduction capital invalidité : 159 934,11 euros
perte de droits à la retraite : 260 557,95 euros
Incidence professionnelle : 20 000,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 11 666,00 euros
Souffrances endurée : 20 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel permanent : 69 810,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 8 000,00 euros
Préjudice sexuel : 5 000,00 euros
Total : 867 370,53 euros
— Condamné l’assurance L’équité à verser à Mme [N] [B] la somme de 867 370,53 euros après déduction des 35 000 euros de provisions.
— Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du
jugement ;
— Dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 30 juin 2023, jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts ;
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse ;
— Condamné l’assurance L’équité à payer à Mme [N] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné l’assurance L’équité aux dépens de l’instance dans lequels seront inclus les frais de consignation pour expertise judiciaire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la S.A. L’équité a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel Partiel : L’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a : – Fixé le préjudice indemnisable de Madame [N] [B] à la somme de 867.370,53 € avant déduction des provisions – Condamné la compagnie L’EQUITE à verser à Madame [B] la somme de 832.370,53 € après déduction des 35.000 € de provision – Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement – Dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 30 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts – Condamné la compagnie L’EQUITE à payer à Madame [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens »
Par dernières écritures communiquées le 27 novembre 2025, la S.A. L’équité sollicite de la cour de :
' – REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le préjudice indemnisable de Madame [N] [B] à la somme de 867.370,53 € avant déduction des provisions,
— condamné la compagnie L’EQUITE à verser à Madame [B] la somme de 832.370,53 € après déduction des 35.000 € de provision,
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 30 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la compagnie L’EQUITE à payer à Madame [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Statuant à nouveau de ces chefs,
— LIMITER le montant de l’indemnité qu’il y a lieu d’allouer à Madame [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs subis par cette dernière de la date de la consolidation de son état jusqu’à son départ à la retraite, à la somme de 88.636,91 € ;
— LIMITER le montant de l’indemnité qu’il y a lieu d’allouer à Madame [B] au titre de sa perte de droits à la retraite, à la somme de 142.609,93 € ;
— DEBOUTER Madame [B] du surplus des demandes qu’elle forme de ces chefs ;
— DEBOUTER Madame [B] de la demande qu’elle forme au titre du préjudice sexuel ou, subsidiairement, en réduire le montant à de bien plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame [B] de la demande qu’elle forme au titre du doublement du taux de l’intérêt légal et subsidiairement ;
— LIMITER la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 26 aout 2023 (5 mois après le 26 mars 2023) au 18 octobre 2023 (date de signification des écritures de la concluante en première instance portant offre d’indemnisation) et l’APPLIQUER uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante aux termes desdites écritures et non sur celles allouées par le tribunal ;
Si par extraordinaire, la Cour estimait devoir faire application du doublement des intérêts légaux au motif qu’aucune offre provisionnelle n’a été adressée à Madame [B] dans le délai de 8 mois suivant l’accident,
— LIMITER les effets de cette sanction pour la seule période allant du 13 mars 2020 (8 mois après l’accident) au 10 mars 2021 (offre provisionnelle) et l’APPLIQUER uniquement sur le montant des sommes offertes à titre provisionnel par la compagnie concluante, soit la somme totale de 35.000 €.
En tout état de cause,
— REJETER toute prétention formée de ce chef, pour la période entre le 10 mars 2021 et le 26 aout 2023
— DEBOUTER Madame [B] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 18 novembre 2025, Mme [N] [B] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à la somme de totale de 456 845, 64 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société L’équité à indemniser ses prejudices ainsi qu’il suit :
Perte de gains profesionnels futurs : 620 431 euros
Préjudice sexuel : 20 000 euros
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— Juger que l’indemnité due à Mme [N] [B] incluant les provisions déjà versées et la créance de la CPAM, portera en application des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2020 et jusqu’a ce que le jugement à intervenir soit définitif ;
— Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux devant courir à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ;
— Condamner la société L’équité à payer à Mme [N] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, renvoyée à celle du 19 mars suivant et mise en délibéré au 20 mai suivant.
SUR CE,
Le droit à indemnisation de la victime est acquis aux débats dans son principe et la discussion entre les parties porte principalement sur les postes liés à la perte de gains professionnels futurs et au préjudice sexuel.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Elle renvoie à l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, après consolidation, dans sa sphère professionnelle, à la suite du dommage corporel.
A ce titre, après avoir retenu un déficit fonctionnel permanent de 26 %, l’expert judiciaire a rappelé que le contrat à durée déterminée de l’intimée en tant qu’agente de service hospitalier au sein de la clinique Maymard à [Localité 7] s’était terminé le 30 septembre 2019 alors qu’elle espérait conclure un contrat à durée indéterminée comme le confirme une attestation du directeur des ressources humaines de cet établissement.
Il a également indiqué que la victime avait été placée en invalidité 2ème catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie à partir du 1er avril 2022 et que, compte tenu des séquelles présentées, son état la rendait définitivement inapte à la reprise de son activité antérieure, ainsi qu’à toute activité rémunératrice nécessitant des accroupissements, la station debout prolongée, l’usage répété d’escaliers, des efforts musculaires au niveau des membres inférieurs et la marche prolongée.
Pour statuer comme il l’a fait et lui allouer une somme globale de 456 845, 64 euros, le premier juge a retenu que le principe de l’indemnisation intégrale devait bénéficier à la victime, y compris en présence d’une capacité professionnelle résiduelle et sans pouvoir lui reprocher de ne pas justifier de la recherche d’un nouvel emploi.
L’appelante soutient à l’inverse qu’il appartient au juge de rechercher si la victime était dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle et affirme que tel n’est pas le cas de l’intimée que ses blessures orthopédiques n’ont pas privé de toute ses capacités, notamment intellectuelles.
Elle affirme que la perte de chance de l’intimée de pouvoir prétendre à un emploi équivalent à celui qu’elle occupait avant l’accident peut raisonnablement être évaluée à 70 %, au regard du déficit fonctionnel permanent de 26 % retenu par l’expert, et ses chances de retrouver un emploi peuvent être estimées à 30 %, de sorte que l’indemnisation allouée par le juge doit être minorée en proportion.
L’intimée répond que son incapacité à travailler excède le champ de son activité antérieure et expose qu’elle est également affectée sur un plan psychique, que ses perspectives d’obtenir un emploi strictement intellectuel sont très limitées dans la mesure où elle n’a pas fait d’études secondaires, et ajoute qu’elle a, cependant, entrepris un certain nombre de démarches qui n’ont pas abouties.
La cour observe, en effet, que les répercussions psychiques invoquées ressortent, notamment, du certificat établi le 16 mai 2023 par M. [V] [X], médecin psychiatre, selon lequel l’intimée présentait un épisode dépressif sévère avec éléments traumatiques faisant suite à son accident, que sa santé physique était lourdement impactée avec des conséquences défavorables sur sa santé psychique, qu’une psychothérapie avec traitement médicamenteux de fond à long terme était en cours et que son état était incompatible avec une reprise professionnelle.
Le médecin psychiatre a confirmé cette impossibilité dans ses certificats des 3 mars et 10 novembre 2025 qui, en dépit des observations de l’appelante, s’inscrivent indéniablement dans la continuité de ses précédents diagnostics et dans un lien de causalité avec l’accident.
Ainsi, au-delà des conclusions de l’expert judiciaire, les perspectives pour l’intimée de retrouver un emploi au regard de ses états physique et psychique, de son absence de qualificiations et de son âge, sont extrêmement ténues voire illusoires.
C’est d’ailleurs ce que tend à confirmer l’échec des démarches de recherche d’emplois, dont elle justifie contrairement à ce que soutient l’appelante.
C’est donc par une juste analyse des principes juridiques et des données du dossier que le premier juge a décidé d’indemniser intégralement l’intimée de la perte de ses gains professionnels futurs sans qu’il n’y ait lieu de raisonner sur la base d’une perte de chance.
S’agissant du calcul de cette indemnité, l’intimée sollicite l’actualisation de ses ressources par l’indice des prix la consommation publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, qui est passé de 110 en 2019 à 119,24 en 2025, et demande à la cour de se fonder sur le montant auquel elle aurait eu droit au jour de sa décision, soit un salaire réactualisé à 1 505,43 euros au lieu du montant de 1 371,17 euros retenu par le juge.
La cour rappelle, en effet, qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, que le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et qu’il convient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
La perte gains professionnels futurs de l’intimée sera dès lors calculée comme suit :
— Arrérages échus du 1er avril 2022 au 1er décembre 2025, soit 44 mois :
1 505,43 € x 44 mois = 66 238,92 €
— Arrérages à échoir jusqu’à la retraite à 67 ans :
1 505,43 euros x 12 mois = 18 065,16 euros multiplié par un taux d’euro de rente de la Gazette du palais de 2025 pour une femme âgée de 54 ans de 12,226 euros, soit un montant de 220'864,64 euro.
Pour évaluer l’incidence éventuelle sur la retraite, il convient de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçue la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement, au titre de l’incidence professionnelle.
Ce calcul nécessite que la victime produise une projection de ses droits à la retraite permettant ainsi de calculer cette différence.
Or, tel n’est pas le cas, l’intimée se limitant à solliciter la somme de 325 687,73 euros à ce titre correspondant aux trois quarts de son salaire annuel suivant la méthode utilisée à tort par le premier juge, ce qui revient à demander le paiement d’une retraite à taux plein sur la base d’une carrière qui n’est justifiée qu’à hauteur de deux ans.
Elle se limite ainsi à verser aux débats ses contrats de travail des années 2018 et 2019 ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2019 en ne faisant, par ailleurs, aucunement référence dans ses écritures au montant de la pension de retraite qu’elle aurait pu percevoir si l’accident ne s’était pas produit.
La cour n’est donc pas en mesure d’évaluer la perte effective de ses droits à la retraite et ne peut que lui allouer que la somme proposée par l’appelante soit 142 609, 93 euros.
L’appelante sera, en conséquence, condamnée à payer la somme globale de 429'713,49 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Sur le préjudice sexuel
L’expert judiciaire a retenu qu’il était difficile de retenir un préjudice sexuel définitif strictement imputable à l’accident, après consolidation, sur la base d’une éventuelle diminution temporaire de la libido, d’autant qu’aucune lésion organique concernant la fonction sexuelle n’a été décrite et que l’intimée rapporte elle-même ses difficultés, au moins en partie, à la survenue de sa ménopause.
Pour statuer comme il l’a fait et retenir l’existence d’un tel préjudice en l’évaluant à 5 000 euros, le premier juge a observé que le parcours de soins de la victime avait été long et douloureux et que sa vie intime avait été fortement perturbée.
L’intimée sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros et produit un courrier dans lequel elle relate les conséquences de son accident sur sa vie intime et conjugale.
L’appelante soutient que sa demande doit être retejée en l’absence de données médicales suffisantes.
Il n’est pas constestable que la convalescence de la victime a été pénible et que les traumatismes physiques et psychiques qu’elle a subis ont nécessairement impacté sa vie sexuelle, comme elle l’expose de manière détaillée mais sans surcharge dans son courrier en revenant sur la rupture avec son compagnon consécutive à l’accident.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un préjudice sexuel et de l’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Sur le doublement du taux d’intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois
mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive
d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle
l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code précise que :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le premier juge a ordonné le doublement des intérêts en retenant que l’offre, bien que n’étant pas tardive, était insuffisante et incomplète.
L’intimée sollicite la confirmation du doublement des intérêts en soutenant qu’aucune offre complète et suffisante ne lui a été adressée dans le délai qui lui est le plus favorable, soit huit mois à compter de l’accident ou encore cinq mois après la date de consolidation et en tout état de cause avant le 13 mars 2020.
Elle demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle n’a ordonné ce doublement qu’à compter du 30 juin 2023.
En l’espèce, l’assureur a présenté une offre provisionnelle d’indemnisation dans les délais prévues par la loi dans la mesure où la consolidation n’était pas intervenue dans les trois mois suivant l’accident.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelante n’était pas tenue de formuler son offre définitive dans les cinq mois suivant la consolidation mais dans les cinq mois après la date où elle en avait été informée.
L’appelante indique que l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif arrêtant la date de consolidation le 11 mars 2023 et qu’elle l’a reçue le 26 mars 2023, sans que l’intimée ne produise d’élément démontrant que cette date lui aurait été communiquée plus tôt alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la tardiveté de l’offre qui lui a été faite.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’offre indemnitaire du 30 juin 2023 ne présentait aucun caractère tardif au sens du code des assurances.
S’agissant de son caractère insuffisant ou incomplet, la cour observe que l’assureur a proposé une indemnisation à hauteur de 247 837,30 euros qui, même si elle a été soumise à l’arbitrage du juge, n’est pas hors de proportion de celle qui lui est finalement allouée, et que les postes réservés ne l’ont été qu’en attente de justificatifs de sorte que le doublement des intérêts n’est pas justifié et que la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement avec anatocisme.
Sur les autres demandes
La décision du premier juge sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’issue du recours justifie que chacun conserve la charge de ses dépens et le rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 24 octobre 2024 sur les montants alloués au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel, ainsi que sur le doublement du taux d’intérêts ;
Statuant de nouveau,
Condamne la S.A. L’équité à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :
— Perte de gains profesionnels futurs : 429'713,49 euros
— Préjudice sexuel : 10 000,00 euros
Déboute Mme [N] [B] de sa demande de doublement du taux d’intérêts ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 24 octobre 2024 dans toutes ses dispositions pour le surplus ;
Y ajoutant,
Précise que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement avec
anatocisme ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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