Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 21 janvier 2025, N° 23/06666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/230
Rôle N° RG 25/01408 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKO3
S.A.S. LES DUNES
C/
S.A.S. EPI PLAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06666.
APPELANTE
S.A.S. LES DUNES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 919 721,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Géraud DUPRÉ DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Axelle ADJANOHOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. EPI PLAGE
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 838 875 086,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie PARENT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société Les Dunes a pour objet l’exploitation d’un établissement de plage avec restauration et diffusion de musique situé [Adresse 3] à [Localité 1] et sous l’enseigne «[Etablissement 1]». La société EPI Plage a pour objet la conception, création, propriété, administration, exploitation et location-gérance de fonds de commerce d’hôtellerie. Elle exploite également un hôtel dénommé «[Etablissement 2]» sur la commune de [Localité 1].
Par un exploit du 30 juillet 2021, l’EPI Plage a assigné la SAS Les Dunes en référé devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subirait du fait de la diffusion de musique amplifiée par le [Etablissement 1]. Le tribunal de commerce de Fréjus a rendu une ordonnance de référé en date du 9 août 2021 et a débouté EPI Plage de ses demandes au motif que la globalisation du bruit de la plage de [Localité 2] n’a pas à être supportée par la SAS Les Dunes. Un appel a été interjeté par l’EPI Plage.
Par un arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Les Dunes à prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser la diffusion, hors de son lot, de toute musique ou son qui par son intensité excède les limites prévues par les articles R1336-6 à R1336-8 du code de la santé publique et ce, sous astreinte de 100'000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l’article R.1336-9 du code de la santé publique. Le présent arrêt a été signifié par la société EPI Plage à la société Les Dunes en date du 31 mai et 1er juin 2022.
Par un arrêt rendu le 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a liquidé l’astreinte à hauteur de 600'000 euros pour l’été 2022.
La société EPI Plage a assigné la société Les Dunes devant le juge de l’exécution de Draguignan par un exploit du 14 septembre 2023 aux fins de voir liquider l’astreinte décidée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour l’été 2023 et fixer une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution de Draguignan a, notamment :
— Liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mai 2022 à la somme de 400 000 € pour les infractions constatées les 7, 8, 11, 15, 16 juillet et 5, 11 et 18 août 2023 ;
— Condamné la société Les Dunes à payer cette somme de 400 000 € à la société Epi Plage, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; – Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
— Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive
— Condamné la société Les Dunes aux entiers dépens, en ce non compris les frais relatifs aux constats d’huissier dressés à la demande de la société Epi Plage
— Condamné la société Les Dunes à payer à la société Epi Plage, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de Les Dunes.
Par déclaration en date du 5 février 2025, la SAS Les Dunes a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 14 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
A titre liminaire,
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2025.
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société Epi Plage de ses demandes, fins, et conclusions.
Subsidiairement,
— Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
— Convoquer, les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 1] et plus précisément à l’Hôtel [Etablissement 2] et au Restaurant [Etablissement 1]
— Visiter les lieux en leur ensemble,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Examiner les rapports acoustiques réalisés pour la saison 2023,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances sonores subies par l’Hôtel [Etablissement 2], sur leur origine, sur leur cause notamment au regard de l’existence d’établissement adjacents diffusant de la musique d’ambiance,
— Donner son avis sur les caractéristiques techniques et l’efficacité du mur anti-bruit installé par le restaurant [Etablissement 3] à la lisière de son lot de plage,
— Adresser aux parties, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et organiser la tenue d’une réunion explicative de ses pré-conclusions,
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Très subsidiairement,
— Cantonner l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 à la somme de 1 000 € pour toutes les infractions constatées aux dispositions des articles R.1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique,
— Cantonner l’astreinte définitive à la somme de 1 000 € pour toutes les infractions constatées aux dispositions des articles R.1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique,
En tout état de cause,
— Constater que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas saisie d’une demande de désignation d’un expert judiciaire pour les saisons 2024 et 2025 au titre de la présente instance,
— Débouter la société Epi Plage de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Condamner la société Epi Plage à payer au requérant la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.
A titre liminaire, l’appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de répondre aux dernières conclusions de l’intimée. Elle fait valoir que l’Epi Plage a remis ses conclusions d’intimés contenant des développements nouveaux avant la clôture de l’instruction et que celles-ci ont nécessité qu’elle obtienne un rapport en réponse de l’expert acousticien qui ne pouvait remettre ses conclusions définitives qu’en date du 13 novembre 2025. Elle affirme que la présente pièce est un élément nouveau important qui doit être porté à la connaissance de la cour.
L’appelante argue avoir pris des mesures pour limiter la diffusion de la musique hors de son lot. Elle invoque l’installation d’un limiteur sonore en juillet 2022, paramétré selon les résultats d’une étude d’impact réalisée le 15 juillet 2022, et des caissons de basses en 2023 en vertu d’une étude d’impact du 30 juin 2023 communiquée par la société EPI Plage. Elle ajoute qu’elle a installé et désinstallé ses installations en début et fin de saisons et qu’au jour de l’étude d’impact du 30 juin 2023, le limiteur du [Etablissement 1] n’avait pas encore été réglé. Toutefois, celui-ci l’a été au cours de la saison estivale 2023.
Elle soutient également qu’aucune infraction au titre du code de la santé publique ne peut lui être imputée. L’appelante affirme que la seule perception du bruit et l’identification des musiques en provenance du [Etablissement 1] ne sont pas de nature à caractériser l’infraction, c’est le dépassement des limites prévues par les articles R1336-6 et suivant dudit code qui la constitue. Elle prétend que les procès-verbaux effectués par la société EPI Plage ne sont pas conformes aux articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique et à la norme NF S31-010 compte tenu d’une incohérence entre les plages horaires recueillies pour les mesures du bruit résiduel et le bruit ambiant et de plusieurs erreurs dans le mesurage des émergences et des correctifs à appliquer.
De plus, elle argue que les mesures réalisées sont faussées en ce que les établissements environnants tels que le [Etablissement 3], le [Etablissement 4], [Etablissement 5] et [Etablissement 6] n’ont pas été pris en compte dans la mesure du bruit résiduel. L’appelante relève que les constats effectués par la société EPI Plage ont mesuré trop tôt le bruit résiduel, lorsque tous les établissements étaient en activité réduite, que le bruit ambiant n’a pas été mesuré aux heures indiquées dans le constat et elle rapporte des incohérences entre les données du limiteur installé au sein du [Etablissement 1] et les données figurant dans les procès-verbaux de constat de la société Epi Plage. Elle affirme que l’écran anti-bruit atténue le bruit du [Etablissement 3], mais ne le supprime pas. Ainsi, elle soutient que l’absence de prise en compte de ce mur ainsi que les erreurs de mesurages vicient les constats réalisés par Me [S] et ne permettent pas de caractériser l’infraction aux prescriptions du code de la santé publique de nature à faire droit à la liquidation de l’astreinte.
La société appelante soutient que le rapport de M. [F] mettait en évidence l’absence des éléments topographiques, ce qui a nécessairement affecté la réalisation des mesures sonores. L’appelante fait valoir que les nouveaux constats qu’elle a effectués en 2024 mettent en avant les différentes erreurs soulignées dans les constats produits par l’EPI Plage. Elle argue, que par ces constats, les commissaires de justice ont établi que le bruit perceptible depuis le [Adresse 4] provenait principalement d’autres établissements et notamment du [Etablissement 3] ou des bateaux de plaisance. L’appelante souhaite qu’un expert judiciaire soit désigné, car les constats produits par l’EPI Plage ne permettent pas d’éclairer la cour quant à la réalité des manquements allégués à son encontre.
Enfin, l’appelante souhaite une modulation de l’astreinte parce qu’elle a pris des mesures à l’issue de l’arrêt du 19 mai 2022 et compte tenu de la situation financière de la société EPI Plage. Elle rapporte que la liquidation de l’astreinte aboutirait à l’octroi d’une somme totale six fois supérieure au bénéfice annuel réalisé sur l’année 2022. L’appelante prétend également qu’il existe un risque, en cas de réformation de la décision, d’une incapacité pour la société EPI plage de restituer l’entièreté des sommes compte tenu du résultat déficitaire de son exploitation.
L’appelante conteste la demande d’une fixation d’astreinte définitive en ce qu’elle ne s’est pas obstinée à ne pas s’exécuter. Les mesures nécessaires ont été prises et les constats de commissaires de justice présentés par l’EPI Plage sont contestés tant dans leur méthodologie que dans leurs résultats. Ainsi, la fixation d’une astreinte définitive n’est pas justifiée.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 mars 2026, l’intimée sollicite la cour de':
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a :
*retenu 8 infractions commises les 7 juillet, 8 juillet, 11 juillet, 15 juillet, 16 juillet, 5 août, 11 août et 18 août 2023,
*refusé d’ordonner l’expertise sollicité par la société Les Dunes,
*condamné la société Les Dunes à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirmer en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte à la somme de 400 000 €, soit 50 000 € par infraction constatée,
*dit n’y avoir lieu à une astreinte définitive,
*exclu des dépens les frais relatifs aux constats de commissaire de justice dressés à la demande de la société Epi Plage.
Et statuant à nouveau :
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mai 2022 à la somme de 800 000 euros,
— Ce faisant, condamner la société Les Dunes à lui payer la somme de 800 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Les Dunes à une astreinte définitive de 150.000 euros par infraction constatée, pendant une période de deux ans à compter de la décision à intervenir,
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les 8 procès-verbaux de constat établis par
Me [S] les 7 juillet, 8 juillet, 11 juillet, 15 juillet, 16 juillet, 5 août, 11 août et 18 août 2023.
En conséquence et en tout état de cause :
— Débouter la société Les Dunes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui payer la somme complémentaire de 20 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée soutient que la société Les Dunes a, en dépit de l’astreinte fixée par l’arrêt d’appel du 19 mai 2022, continué à diffuser de la musique hors de son lot et à une intensité excédant les limites prévues par les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique. Elle fait référence à huit procès-verbaux de constat effectués en juillet et août 2023.Ensuite, l’intimée fait valoir que la SAS Les Dunes n’a pas pris les mesures utiles pour limiter la diffusion de son et de musique. Elle conteste l’efficacité des installations faites par la SAS notamment par les constats établis par les procès-verbaux. L’intimée affirme que le limiteur s’est avéré défectueux au mois d’août 2022 sans qu’il ne soit établi qu’il ait été réparé et remis en service pour la saison 2023.
L’intimée argue qu’il existe des doutes sérieux quant aux analyses fournies par la SAS, notamment sur les rapports établis en octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2023, ainsi que l’étude d’impact du 15 juillet 2022. Elle soutient que les rapports et l’étude d’impact ont été effectués en pleine semaine soit des mardi, mercredi ou jeudi et non le week-end ou une veille de week-end où les nuisances sonores sont générées par le [Etablissement 1]. De plus, elle souligne une erreur manifeste en 2022 sur la configuration des lieux et du voisinage.
L’intimée conteste les critiques formulées par la société Les Dunes sur les procès-verbaux effectués. Elle rapporte que la durée du bruit particulier a été constatée par Me [S] , dont les contestations font foi jusqu’à inscription de faux, permettant donc de déterminer la valeur limite de l’émergence. Elle soutient également que le § 5.5.1 de la norme NF S31-010 relatif à la méthode dite de contrôle applicable au mesurage de l’émergence globale n’exige pas que le bruit particulier soit mesuré de façon continue. L’intimée prétend ainsi que les règles prescrites ont été respectées.
S’agissant de la prise en compte des établissements environnants, l’intimée fait valoir que la société Les Dunes ne produit pas de mesurage de bruit résiduel permettant de justifier ses allégations et de remettre en cause les constats contestés. Ensuite, elle affirme que les affirmations de l’appelante au sujet de l’incidence des établissements voisins sont fausses notamment parce que l’établissement [Etablissement 4] ne jouxte pas le [Etablissement 1], [Etablissement 5] est réputée pour son calme, l’établissement de [Etablissement 7] n’est ouvert qu’en journée et propose des activités nautiques uniquement et enfin que le [Etablissement 3], était ouvert lors des mesures de bruit résiduel et a donc été pris en compte. Elle ajoute que le [Etablissement 3] possède un mur anti-bruit donc l’efficacité a été avérée par les huit procès-verbaux. Enfin, l’intimée argue que la société Les Dunes ne saurait se fonder sur des constats et mesures réalisés en 2024 pour contester la liquidation de l’astreinte à raison d’infractions commises en 2023, soit un an avant.
S’agissant des erreurs affectant les huit constats, l’intimée conteste ces affirmations en rappelant que les mesures de bruit résiduel ont été effectuées entre 12h20 et 15h15, lorsque les établissements environnants étaient ouverts et en activité et que les mesures de bruit ambiant ont été faites aux heures indiquées dans les constats sans pour autant débuter dès l’apparition du bruit particulier. Enfin, s’agissant des incohérences entre les données du limiteur du [Etablissement 1] et les données figurant dans les constats de l'[Etablissement 2], l’intimée argue que les experts acousticiens ont constaté après comparaison des données une différence temporelle d’environ 15-20 minutes entre le limiteur du [Etablissement 1] et les sonomètres utilisés. Cette différence a été prise en compte dans les procès-verbaux.
Concernant la désignation d’un expert judiciaire, l’intimée s’y oppose en ce que les éléments apportés sont suffisants pour statuer.
Enfin, l’intimé fait valoir que la proportionnalité ne saurait dépendre des facultés financières du débiteur, mais uniquement de l’enjeu du litige. De fait, l’enjeu du litige justifie la liquidation d’une astreinte à hauteur de 100 000 euros par infraction constatée. Elle estime que le montant cité est manifestement proportionné compte tenu des prix pratiqués par le restaurant [Etablissement 1]. A cela, l’intimée ajoute que la société Les Dunes est de mauvaise foi, notamment car elle a continué les nuisances malgré les décisions judiciaires lui imposant d’arrêter.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2025 a été révoquée à l’audience du 4 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2026 sans nouvelle clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence des infractions au code de la santé publique :
Vu les articles L131-1, L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.1336-6, R.1336-7, R.1336-8 et R.1336-9 du code de la santé publique,
Aux termes de son arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d’appel de céans a condamné les Dunes «à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R1336-6 à R1336-8 du code de la santé publique et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l’article R1336-9 du code la santé publique.»
Epi plage a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte pour la période concernant l’été 2023';
Au soutien de sa demande elle verse plusieurs constats dont elle prétend qu’ils établissent les éléments suivants :
— selon procès-verbal de constat du 7 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (105 et 13dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
— selon procès-verbal de constat du 8 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (10.5, 9 et 14dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow et la zone piscine-est.
— selon procès-verbal de constat du 9 juillet 2023, sur une durée de bruit plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (7 et 10 dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone bungalow-douches.
— selon procès-verbal de constat du 11 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (11.5, 15 et 18 dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine- bungalow.
— selon procès-verbal de constat du 15 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (10, 12.5 et 1 1.5 dB(A)) supérieure à la valeur limite de 1'émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
— selon procès-verbal de constat du 16 juillet 2023, sur une durée de bruit de moins de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8.5dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (7 dB(A)) au niveau la zone piscine-bungalow.
— selon procès-verbal de constat du 5 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (9.5 dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
— selon procès-verbal de constat du l1 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8 dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
— selon procès-verbal de constat du 18 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8.5 et 12 dB(A)) supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire (6 dB(A)) au niveau de la zone piscine-est et de la zone piscine-bungalow.
[Etablissement 8] élèvent plusieurs contestations à l’égard de ces constats et analyses :
' Elles prétendent avoir pris les mesures nécessaires pour limiter la diffusion de musique en dehors de son lot, comme le lui a imposé la cour d’appel, en installant un limiteur sonore après étude d’impact qu’elle a fait réaliser le 30 juin 2023.
Il sera cependant retenu au vu de cette étude, qu’il y est mentionné que «l’établissement ne possède pas de limiteur réglé.»
Elles avaient d’ailleurs précédemment indiqué que ce limiteur était tombé en panne en août 2022. Elle ne justifie toutefois pas, alors que le matériel est démonté tous les ans, de l’installation et du réglage de l’appareil pour la saison 2023.
De même, [Etablissement 8] soutiennent avoir fait installer des caissons de basse. Elle ne justifie pas de l’installation d’un tel matériel pour la saison 2023.
' Elles contestent la fiabilité des constats de commissaire de justice dressés par Me [S] et des rapports d’analyse effectués par la société Acoutec, acousticiens versés aux débats par Epi Plage, en produisant des rapports d’analyse de M. [F], expert en acoustique.
Outre le fait que les constats ont été dressés par un commissaire de justice et qu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, ce qui n’est pas argué par [Etablissement 8] et que les critiques élevées concernant les conditions météorologiques et les origines sonores qui ne sont pas fondées dès lors qu’aucune discordance entre les protestations et les constats effectués n’est démontrées, il sera relevé que':
S’agissant de la méthodologie suivie par la société Acoutec qui serait erronée':
— l’intervalle de mesurage d’une période au moins égale à 30 minutes, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2006, a été respecté dans chacune des expertises,
— le bruit résiduel et le bruit ambiant ont été mesurés à chacune des périodes de constat. Le premier juge a très justement retenu que « il ne peut être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir alterné les intervalles de mesurage du bruit ambiant et du bruit résiduel, dès lors que les textes susvisés ne l’imposent pas, l’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2006 précisant que «lorsque l’arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau du bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l’arrêt de la source de bruit un autre jour, représentatif de la situation acoustique considérée.».
En effet, d’une part, il est difficilement envisageable, dans le cadre de mesures destinées à établir d’éventuelles infractions, de contraindre l’établissement visé à stopper puis remettre en marche la musique diffusée. D’autre part, le fonctionnement des établissements étant limité à une période estivale durant laquelle il est constaté chaque jour de la semaine, le mesurage du bruit résiduel en dehors de la période estivale n’aurait eu aucun sens. Le mesurage du bruit résiduel pendant la période horaire la plus proche de la période au cours de laquelle la diffusion de la musique par l’établissement appartenant à la société défenderesse est constatée apparaît donc pertinent et conforme au texte réglementaire.»
S’agissant de l’absence de prise en compte des établissements environnants, à savoir [Etablissement 5], [Etablissement 4], [Etablissement 6] et principalement [Etablissement 3]':
— bien que [Etablissement 5] et du [Etablissement 4] soient des établissements similaires aux [Etablissement 9], ces dernières ne démontrent pas l’existence de nuisances provenant de ces établissements venant fonder ses critiques,
— [Etablissement 6] propose des activités nautiques en journée. Le bruit résiduel généré par cet établissement a nécessairement été pris en compte,
— le [Etablissement 3] a fait installer un mur anti bruit qui le sépare d'[Etablissement 2] qui permettent d’atténuer grandement le bruit au point qu’il est relevé dans les rapports d’acoustique qu’ils sont non perceptibles. En revanche, le commissaire de justice a pu constater qu’il lui avait été possible d’identifier divers titres de musique diffusés par [Etablissement 8] en utilisant l’application «Shazam».
S’agissant des contestations élevées par [Etablissement 8] concernant les points de mesure, les conditions météorologiques et la présence de certains éléments topographiques, la cour fera siens les motifs pertinents du premier juge qu’elle adopte :
«Il sera cependant de nouveau retenu que l’arrêté du 5 décembre 2006 et la nonne NF S 31010 n’imposent pas des lieux de mesure identiques dès lors qu’i1 est impossible de procéder à l’arrêt du bruit particulier, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’interventions destinées à constater une infraction.
Ces dispositions n’exigent pas plus des conditions météorologiques identiques, les rapports de l’acousticien annexés à chacun des constats litigieux prenant soin de préciser les conditions météorologiques selon le codage prévu par la norme AFNOR.
Enfin, s’agissant du merlon et de la dune de sable situés entre les établissements dont la société défenderesse fait état, outre que les rapports acoustiques contiennent des photos relatives à l’emplacement de l’appareil de mesure, ce qui permet d’en connaître l’environnement, force est de constater que le commissaire de justice a pris soin d’identifier précisément les bruits et musiques provenant de l’établissement de la société LES DUNES au cours de ses constats.»
' Elles produisent des constats qu’elle a fait dresser en 2024 pour appuyer leurs contestations. Ces constats sont cependant inopérants dès lors qu’ils ont été faits longtemps après la période sujette à litige, c’est-à-dire l’état 2023.
Sur la nécessité d’une expertise':
Au vu de ce qui précède, une mesure d’expertise étant destinée à aider le juge à trancher un litige et non à établir une preuve aux lieu et place des parties, la cour étant suffisamment informée au vu des pièces versées au débat, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
En l’espèce, l’enjeu du litige, au regard des dispositions du code de la santé publique, est de s’assurer de la tranquillité des lieux pour les riverains alors que la plage de [Localité 2] où se trouvent [Etablissement 8] et [Etablissement 2] est un emplacement festif, où la quiétude des lieux n’est pas nécessairement le critère recherché en premier lieu par les estivants.
La liquidation à hauteur de 400 000 euros arbitrée par le premier juge paraît ainsi répondre à l’exigence de proportionnalité de la mesure.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur le quantum de la liquidation.
Sur la demande d'[Etablissement 2] de condamnation des [Etablissement 9] à une astreinte définitive :
[Etablissement 2], arguant de la résistance des [Etablissement 9] aux autorités municipales et judiciaires depuis 5
ans, sollicite l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation des [Etablissement 9] à une astreinte
définitive.
Il a été vu qu’aux termes de son arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d’appel de céans a condamné les Dunes «à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R1336-6 à R1336-8 du code de la santé publique'.
En l’absence d’indication précise sur les mesures que devraient prendre les [Etablissement 9] pour exécuter son obligation, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte définitive.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Les Dunes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de trois milles euros (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 21 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Les Dunes à payer à la SAS Epi Plage la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Les Dunes aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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