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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 5 sept. 2007, n° 06/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/01709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 septembre 1998, N° 9800311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BATIFLORE |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 06 juin 2007
N° de rôle : 06/01709
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
en date du 22 septembre 1998 [RG N° 98 00311]
Code affaire : 54 G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Y Z, C Z C/ SARL BATIFLORE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né 1er XXX à XXX
demeurant Lotissement la Corne au Boeuf – 51, rue Alano di Piave – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
demeurant Lotissement la Corne au Boeuf – 51, rue Alano di Piave – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
APPELANTS
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Jean-Pierre FAVOULET pour Avocat
ET :
SARL BATIFLORE
ayant XXX
INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué
et Me Gisèle DURRIEU pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. E, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. E, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 1994, Y et C Z ont conclu avec la SARL BATIFLORE un contrat de construction de maison individuelle, pour un prix de 538 000 F.
Au cours de l’exécution des travaux, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de malfaçons et ont contesté les acomptes réclamés par le constructeur, compte tenu de l’état d’avancement des travaux.
N’étant payée que d’une somme de 428 248 F, la SARL BATIFLORE a interrompu les travaux.
A la demande de Y et C Z, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 7 mai 1996. L’expert, F B, a établi son rapport en date du 4 novembre 1996.
Statuant au vu de ce rapport, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, par jugement en date du 22 septembre 1998, a, notamment :
— prononcé la résolution du contrat de construction,
— condamné la SARL BATIFLORE à payer à Y et C Z les sommes de 50 000 F à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des malfaçons et des non-conformités, et la somme de 25 000 F à valoir sur le préjudice des maîtres de l’ouvrage.
Y et C Z ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour, par arrêt du 11 octobre 2000, a :
— déclaré l’appel recevable en la forme,
au fond, réformant partiellement le jugement déféré,
— prononcé la résiliation du contrat de construction du 22 juillet 1994 aux torts exclusifs de la SARL BATIFLORE,
— autorisé Y et C Z à faire exécuter les travaux d’achèvement de la maison, par tels entrepreneurs de leur choix et sous le contrôle de bonne fin de l’expert G A, de façon à ce que l’intégralité du préjudice subi par les consorts Z soit réparé, sans toutefois qu’il y ait enrichissement sans cause pour ces derniers,
— confirmé, pour le surplus, le jugement déféré.
G A a établi son rapport d’expertise le 21 avril 2005.
Entre-temps, par ordonnance en date du 9 décembre 2004, le conseiller de la mise en état avait condamné l’intimée à payer aux appelants une nouvelle provision de 9 230 €.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 août 2006, Y et C Z sollicitent la condamnation de la SARL BATIFLORE à leur payer les sommes suivantes :
— 32 783,69 € à titre de solde sur le montant des travaux nécessaires pour achever la construction, reprendre les malfaçons, non-conformités et travaux ayant subi un dommage accidentel,
— 6 136,07 € au titre d’un sur-coût sur les travaux de chauffage,
— 48 636 € au titre des pénalités de retard du 27 novembre 1995 au 11 octobre 2000,
— 3 155,69 € au titre des loyers supportés par Y Z du 1er décembre 1995 au 31 mai 1998,
— 6 119,39 € au titre des loyers supportés par C Z du 1er décembre 1995 au 31 mai 1998,
— 5 686,16 € au titre de la perte d’APL subie par Y Z du 1er décembre 1995 au 31 mai 1998,
— 370,48 € au titre des frais d’expertise et d’huissier,
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
— 3 800 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ayant renoncé à la mission de contrôle de bonne fin des travaux confiée à l’expert A, les appelants demandent par ailleurs que l’expert en soit déchargé.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, pour l’essentiel :
— que l’expert a chiffré à 66 367,72 € TTC le montant des travaux à réaliser pour achever le chantier et remédier aux divers désordres, et qu’après déduction du solde restant dû sur le prix du marché (16 852,45 €) ainsi que des provisions perçues (16 731,58 €), le constructeur reste redevable d’un solde de 32.783,69 €,
— que l’expert a omis de tenir compte de l’augmentation de prix imputable au retard pris par le chantier et supportée par les maîtres de l’ouvrage sur les travaux de plomberie-chauffage, qui ne faisaient pas partie du marché conclu avec le constructeur,
— que les pénalités de retard prévues au contrat sont dues à compter du 27 novembre 1995, date à laquelle les travaux à la charge du constructeur auraient dû être achevés, jusqu’au 11 octobre 2000, date de l’arrêt ayant prononcé la résiliation du contrat,
— que, s’ils avaient pu prendre possession de la maison à la date initialement prévue, ils auraient, à compter de cette date, d’une part été déchargés des loyers qu’ils payaient antérieurement pour se loger, d’autre part perçu l’APL qui aurait diminué le coût de remboursement de leurs emprunts.
*
La SARL BATIFLORE conclut à la condamnation de Y et C Z à lui rembourser la somme de 2 115 €.
L’intimée soutient, en substance :
— que, dès lors que les appelants ont eux-mêmes réalisé les travaux de reprise des désordres et d’achèvement du chantier, le coût de ces travaux chiffré par l’expert A ne leur est pas dû,
— que Y et C Z sont en revanche redevables de la somme de 1 079,32 € au titre de la TVA sur les provisions qu’ils ont perçues, cette TVA n’ayant pas été reversée à l’Etat puisqu’ils ont exécuté eux-mêmes les travaux,
— que les pénalités de retard sont dues uniquement jusqu’au 20 mars 1996, ce qui représente une somme de 17 935 F (2 734 €) telle que chiffrée par l’expert B,
— qu’ayant pris possession de la maison dès le mois de juillet 1996, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas subi d’autre préjudice et doivent en conséquence restituer la provision de 25 000 F qu’ils ont perçue, à valoir sur le prétendu préjudice,
— qu’après compensation entre les sommes dont ils sont redevables et celle à laquelle ils peuvent prétendre, Y et C Z doivent restituer un solde de 2115 €.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 29 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que, les appelants ayant fait leur affaire personnelle de l’exécution des travaux de reprise des désordres et d’achèvement du chantier, ils ont renoncé à la mission de contrôle de bonne fin de ces travaux confiée à l’expert A ; que, ce point de la mission de l’expert étant devenu sans objet, il y a lieu de l’en décharger ;
Attendu que, le contrat de construction ayant été résilié par arrêt du 11 octobre 2000, le litige ne porte plus que sur l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage ; qu’il convient d’examiner successivement les différents chefs de préjudice invoqués par ceux-ci ;
Les travaux nécessaires pour achever la construction et reprendre les désordres
Attendu que l’expert A a évalué ces travaux comme suit :
— travaux non exécutés par le constructeur 46 536,01 € HT
— travaux affectés de malfaçons 12 947,78 € HT
— travaux ne correspondant pas aux prescriptions du contrat 2 464,00 € HT
— travaux ayant subi un dommage accidentel 960,00 € HT
total 62 907,79 € HT
soit, avec un taux de TVA à 5,50 %, 66 367,72 € TTC
à déduire :
— provisions perçues – 16 852,45 €
— solde restant dû sur le prix de la construction – 16 731,58 €
solde en faveur des maîtres de l’ouvrage 32 783,69 €
Les travaux non exécutés par le constructeur
Attendu qu’il ressort des rapports des experts B et A que la SARL BATIFLORE n’a pas réalisé de nombreux travaux prévus au contrat de construction ; que certains de ces travaux ont été exécutés par les maîtres de l’ouvrage (enduits extérieurs, sol, siphon, seuil et arase du pignon de la chaufferie, canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées, chemin d’accès, apport de terre végétale, électricité) ; que d’autres travaux restent à réaliser (poteaux extérieurs de l’entrée, volets, garde-corps et défenses sur fenêtres) ;
Attendu que, si le constructeur avait respecté ses obligations et si le contrat n’avait pas été résilié, ces travaux auraient été réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat, moyennant le versement, par les maîtres de l’ouvrage, du solde du prix, d’un montant de 16 731,58 €, étant observé que, selon les deux experts, les acomptes payés par les maîtres de l’ouvrage excédaient largement la valeur des travaux effectivement réalisés et que le caractère anticipé des demandes d’acomptes par rapport à l’état d’avancement des travaux a été retenu par la Cour pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du constructeur ;
Attendu que l’expert a chiffré à 46 536,01 € HT, soit 49 095,49 € TTC, le coût des travaux incombant à la SARL BATIFLORE et que celle-ci n’a pas réalisés ;
Attendu qu’il importe peu que les maîtres de l’ouvrage aient exécuté eux-mêmes une partie de ces travaux, ou qu’ils les aient fait réaliser par des entreprises dont ils ne produisent pas les factures ; qu’en effet, comme indiqué dans l’arrêt du 11 octobre 2000, ils étaient libres de confier la réalisation de ces travaux à tels entrepreneurs de leur choix, voire de les réaliser eux-mêmes ; qu’en toute hypothèse, les maîtres de l’ouvrage ont droit à indemnisation à hauteur de la valeur de ces prestations déterminée par l’expert ;
Attendu que cette valeur n’est pas contestable, l’expert, dont la mission consistait à contrôler l’absence d’enrichissement pour les maîtres de l’ouvrage, ayant procédé à l’estimation des travaux au vu de devis, qu’il a vérifiés, émanant d’entreprises ayant répondu à l’appel d’offres effectué sous son contrôle ;
Attendu que, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas la possibilité de récupérer la TVA, ils ont droit à une indemnisation TTC, étant observé que le taux de TVA retenu par l’expert (5,50 %) ne fait l’objet d’aucune critique des parties ; que la demande de l’intimée en remboursement de la TVA sur la provision allouée doit en conséquence être rejetée ;
Attendu en définitive que le préjudice des maîtres de l’ouvrage, qui consiste dans la différence, entre, d’une part, le coût, évalué par l’expert judiciaire, des travaux compris dans le contrat de construction et non réalisés, et, d’autre part, le solde du prix que les maîtres de l’ouvrage auraient dû payer si les travaux avaient été exécutés par la SARL BATIFLORE, sera fixé à la somme de :
49 095,49 – 16 731,58 = 32 363,91 € ;
Les travaux de reprise des malfaçons et des non-conformités
Attendu que la SARL BATIFLORE ne conteste pas les constatations de l’expert B selon lesquelles les malfaçons et défauts de conformité ont tous pour cause une mauvaise exécution des travaux par le constructeur ; que la responsabilité de celui-ci doit donc être retenue, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil n’étant pas mobilisables, faute de réception des travaux ;
Attendu que l’expert A a évalué à 12 947,78 € HT (13 659,90 € TTC) le coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et à 2 464 € HT, soit 2 599,52 € TTC, ceux correspondant à la mise en conformité du conduit de cheminée avec ce qui était prévu au contrat ;
Attendu que la seule contestation de la SARL BATIFLORE sur ces estimations consiste à faire observer que certains des travaux de réfection ont été réalisés par les maîtres de l’ouvrage, ce qui, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, est sans incidence sur leur droit à indemnisation ;
Attendu qu’au titre des travaux de reprise, il convient d’allouer aux appelants la somme, ainsi calculée, de :
— reprise des malfaçons 13 659,90 €
— reprise des non-conformités 2 599,52 €
total : 16 259,42 €
Les travaux de reprise des désordres accidentels
Attendu que l’expert B a constaté que la paroi du regard collecteur des eaux de pluie situé en limité de propriété a été partiellement défoncée ; que, toutefois, il n’a pu déterminer l’origine de ce désordre ; que celui-ci ne peut être imputé avec certitude au constructeur, étant observé que les maîtres de l’ouvrage ont eu accès au chantier avant l’expertise pour faire réaliser les travaux de second oeuvre dont ils s’étaient réservés l’exécution ; qu’il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef ;
Le surcoût des travaux de chauffage et plomberie
Attendu que les travaux de plomberie, sanitaire et chauffage n’étaient pas compris dans le marché conclu avec la SARL BATIFLORE ; que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté pour ces travaux des devis de l’entreprise LIEBAUD, en date du 30 mai 1995, pour un montant global de 91 000 F ; qu’ils prétendent avoir subi, du fait du retard pris par les travaux et imputable aux malfaçons du conduit de fumée réalisé par la société BATIFLORE, un supplément de prix de 40 250 F sur ce lot de travaux ;
Attendu que les appelants affirment avoir payé des acomptes à hauteur de 68 250 F sur les devis du 30 mai 1995, ainsi que la somme de 63 000 F réglée à l’entreprise ASBI qui a terminé les travaux, soit au total 131 250 F au lieu de la somme de 91 000 F initialement prévue ;
Mais attendu que Y et C Z ne produisent qu’un reçu d’un montant de 22 750 F, et non de 68 250 F, émanant de l’entreprise LIEBAUD; qu’en outre, ils ne justifient pas du paiement de la somme de 63 000 F à l’entreprise ASBI ; qu’au surplus, le devis de cette dernière entreprise en date du 28 novembre 1997, d’un montant de 63 000 F, a fait l’objet d’une annexe en ramenant le montant à 40 000 F ;
Attendu que c’est donc avec raison que l’expert judiciaire n’a pas retenu le supplément de prix allégué par les appelants sur les travaux de plomberie et chauffage ; que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ;
Les pénalités de retard
Attendu que le contrat de construction prévoyait un délai d’exécution des travaux de six mois et huit jours à compter de la date d’ouverture du chantier, assorti de pénalités de 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard ;
Attendu que ce délai expirait normalement le 24 juillet 1995 ; que, toutefois, les maîtres de l’ouvrage ont accepté un report jusqu’au 27 novembre 1995, date à partir de laquelle ils décomptent les pénalités réclamées ;
Attendu que Y et C Z font courir ces pénalités jusqu’au 11 octobre 2000, date de l’arrêt ayant prononcé la résiliation du contrat de construction ;
Mais attendu que les pénalités contractuelles ne peuvent être appliquées que durant la période où le retard pouvait être imputé au constructeur ;
Attendu que celui-ci a toujours offert d’achever les travaux ; qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert B, en date du 4 novembre 1996, les maîtres de l’ouvrage disposaient de tous les éléments pour solliciter soit l’exécution, par le constructeur, des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier, soit la résiliation du contrat de construction afin de faire terminer les travaux par d’autres entreprises ;
Or attendu que ce n’est que par acte d’huissier du 21 avril 1998 que Y et C Z ont assigné la SARL BATIFLORE pour faire prononcer la résiliation du contrat, après avoir fait réaliser, courant 1997 et début 1998, certains travaux de réfection, ainsi que les travaux de second oeuvre qu’ils s’étaient réservés ; qu’ils ont pris possession de la maison le 1er juin 1998 ;
Attendu que la Cour est en mesure de fixer à trois mois le délai qui, à compter du dépôt du rapport de l’expert B, était raisonnablement nécessaire pour achever les travaux relevant du marché conclu avec la SARL BATIFLORE ; qu’au delà de ce délai, le retard du chantier ne peut plus être imputé à cette dernière ;
Attendu que les pénalités contractuelles de retard ainsi arrêtées au 4 février 1997 (soit un retard de 435 jours à compter du 27 novembre 1995) ressortent à un montant de :
82 017,57 € x 1/3000 x 435 = 11 892,55 € ;
Les préjudices 'indirects'
Les loyers et la perte d’APL
Attendu qu’en prévoyant des pénalités contractuelles de retard, les parties ont fixé d’avance et de manière forfaitaire l’indemnisation à laquelle les maîtres de l’ouvrage pourraient prétendre en cas de retard dans l’achèvement de la construction ;
Attendu que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent donc pas réclamer, au titre du préjudice subi du fait du retard pris par le chantier, des dommages-intérêts excédant les pénalités auxquelles ils ont droit en vertu du contrat ;
Attendu que les appelants doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes tendant à être indemnisés des loyers qu’ils ont payés et de l’APL qui ne leur a pas été versée pendant la période comprise entre la date de livraison initialement prévue et celle à laquelle ils ont pris possession de la maison ;
Les frais d’expertise et d’huissier
Attendu que ces frais relèvent des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et seront pris en compte à ce titre ;
Le préjudice moral
Attendu que les appelants n’établissent pas l’existence du préjudice moral qu’ils invoquent ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;
Le compte entre les parties
Attendu qu’en fonction des éléments ci-dessus, la SARL BATIFLORE est redevable envers Y et C Z de la somme de 39 852,20 € ainsi calculée :
— travaux non exécutés par le constructeur 32 363,91 €
— travaux de reprise des malfaçons et non-conformités 16 259,42 €
— pénalités de retard 11 892,55 €
total 60 515,88 €
Provisions à déduire :
allouées par jugement du 22 septembre 1998 :
— 7 622,45 €
— 3 811,23 €
allouée par ordonnance du 9 décembre 2004 – 9 230,00 €
solde en faveur des maîtres de l’ouvrage : 39 852,20 €
Les dépens et les frais non compris dans les dépens
Attendu que la SARL BATIFLORE, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens, y compris le coût de l’expertise de M. A, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Vu l’arrêt du 11 octobre 2000,
Vu le rapport d’expertise de G A en date du 21 avril 2005 ;
CONSTATE que Y et C Z ont fait leur affaire personnelle de l’exécution des travaux de reprise et d’achèvement de la construction, et qu’ils ont renoncé à la mission de contrôle de bonne fin de ces travaux confiée à l’expert G A ;
En conséquence, DÉCHARGE l’expert de cette mission ;
CONDAMNE la SARL BATIFLORE à payer à Y et C Z, en sus des provisions précédemment allouées, la somme de 39 852,20 € (trente-neuf mille huit cent cinquante-deux euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL BATIFLORE à payer à Y et C Z la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL BATIFLORE aux dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise de G A, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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