Infirmation 30 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2008, n° 06/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/03638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 7 septembre 2006, N° 04/00122 |
Texte intégral
R.G. N° 06/03638
CFK
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 30 JUIN 2008
Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/00122)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 07 septembre 2006
suivant déclaration d’appel du 27 Septembre 2006
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
La Verratière
XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
La Verratière
XXX
représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de la SCP ALLAGNAT & GARNIER, avocats au barreau de BOURGOIN JALLIEU et plaidant par Me ALLAGNAT
INTIMEE :
Association DU DOMAINE D E prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de la SCP HERNANDEZ – MAGUET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et plaidant par Me MAGUET
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2008, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 07 septembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu :
' a dit que la gêne occasionnée à la propriété de Madame et Monsieur A X cadastrée 177, 178 et 179 sur la commune de Brangues (Isère) par les peupliers plantés sur la parcelle cadastrée numéro 479 sur la commune de Brangues (Isère) appartenant à l’Association du Domaine D E ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux inhérents au voisinage,
' a rejeté la demande de Madame et Monsieur A X d’abattage des peupliers plantés sur la propriété de l’Association du Domaine D E, cadastrée numéro 479 sur la commune de Brangues (Isère) et celle relative à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
' a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' et a condamné les époux X aux dépens.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2007.
Ils demandent à la Cour :
' d’infirmer le jugement déféré,
' de condamner l’Association du Domaine D E à procéder à la coupe immédiate des peupliers sous astreinte de 100 euros par jour et par arbre,
' de la condamner à leur payer 15.000 euros en réparation de leur préjudice et 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les appelants exposent :
' qu’il appartient à la Cour de vérifier si l’incommodité, l’anormalité du trouble allégué et le dommage sont excessifs et dépassent la mesure des obligations communes du voisinage,
' qu’il résulte du rapport d’expertise que la rangée de 111 peupliers plantés en bordure de la route départementale nuit gravement à leur vue, à l’ensoleillement auquel ils ont droit et à leur agrément,
' qu’ils subissent les inconvénients consécutifs aux bourres et qu’ils ont été exposés à un produit fongicide nocif dénommé Antrex, appliqué par épandage fin juin 2000 et en 2001.
Ils précisent :
' que ces peupliers Beaupré femelles sont fécondés en mars et début avril,
' que dans les semaines qui suivent apparaissent des fruits (capsules) qui renferment des graines et du coton (appelé communément bourre),
' que courant mai et début juin les capsules éclatent et libèrent les graines et les 'bourres’ qui peuvent présenter un caractère irritant, gênant et incommodant,
' que tous les riverains se plaignent des nuisances causées par la présence de cette véritable forêt de peupliers et qu’aux risques liés à la dissémination de la 'bourre', aux traitement chimiques aériens et à la perte d’ensoleillement, il faut ajouter la gêne liée aux feuilles étant donné que la rouille qui affecte les peupliers entraîne une chute précoce des feuilles fin août, courant septembre, lesquelles s’accumulent sur leur propriété.
Ils soulignent :
' que l’expert préconise l’exploitation des peupliers par coupe rase et un reboisement après exploitation en proscrivant les peupliers femelles et que seule cette mesure radicale peut mettre un terme aux multiples inconvénients qu’ils subissent dont certains constituent manifestement des troubles anormaux de voisinage.
L’Association du Domaine D E sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré en réclamant cependant l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 6.000 euros.
Elle fait valoir :
' que les troubles invoqués sont soit inexistants, soit de faible portée de sorte qu’ils ne représentent nullement des inconvénients anormaux de voisinage,
' que les bourres ne contiennent pas de pollen et ne sont pas allergènes,
' que la toxicité des cotons ou bourres n’est pas démontrée,
' que les traitements aériens ont été réalisés en 1999, 2000 et 2001 conjointement avec le Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône Alpes et l’Office National des Forêts,
' que le produit utilisé, l’Antrex, qui est un fongicide mis en oeuvre sous le contrôle de l’Institut National de recherche agronomique est un produit autorisé sans restriction de temps et de lieu et ne présente aucun caractère dangereux,
' qu’en secteur rural les espaces boisés font partie du paysage et masquent nécessairement la vue et l’ensoleillement,
' qu’en outre l’expert a qualifié la perte d’ensoleillement de peu marquée ou faible et que si la gêne liée à la bourre est qualifiée de forte elle est très limitée dans le temps ce qui réduit le trouble.
Elle précise :
' que la peupleraie existait déjà dans les années 1950,
' que la gêne alléguée n’est pas récente et qu’aucun élément nouveau ne justifie les demandes.
MOTIFS ET DÉCISION
L’action en trouble de voisinage, action autonome, impose que soit démontrée l’anormalité du trouble allégué.
C’est l’existence d’un dommage anormal qui entraîne quasi automatiquement l’admission de la responsabilité de son auteur.
Le dommage suffit indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l’absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif et il appartient au juge du fond d’apprécier en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Il résulte du rapport d’expert de Monsieur Z que s’agissant de la parcelle A 479 une demande d’autorisation de boisement a été adressée à la DDAF par l’Association du Domaine D E le 1er juillet 1993 ce qui a été accordé moyennant un recul de deux mètres par rapport aux fonds voisins.
XXX ne sont séparés de la propriété X que par un mur en pierres et la voie départementale.
Ils sont répartis sur cinq rangées et ont une hauteur dominante de 30 mètres.
Ils ont été plantés pour la reproduction de bois (papeterie) et sont pour la plupart blessés à la base vraisemblablement à la suite des tempêtes, des photographies attestant que lors de tempêtes les peupliers sont pratiquement couchés au dessus de la route, menaçant les bâtiments X.
L’expert admet que le peuplier femelle, cultivar Beaupré libère courant mai et début juin des graines ainsi que des cotons ou bourres qui entraînent un phénomène irritant, gênant et incommodant indépendant de l’allergénicité, dû au fait de la densité de ces flocons dans un endroit précis.
Il a par ailleurs démontré que les bourres entraînent une gêne d’ordre mécanique.
Il a pu constater le réalité botanique, la production, le transport et l’accumulation de cotons blancs ou 'bourres’ lors de ses déplacements sur les lieux les 30 mai et 09 juin 2005 et précise que le phénomène dure entre 3 et 4 semaines.
Il qualifie de forte la gêne résultant de la présence de bourres et en effet les nombreuses photographies produites démontrent que la propriété X est tapissée de cotons blancs, la pelouse est blanche comme si elle était recouverte de neige et l’importance des dépôts de bourres s’explique par le nombre de peupliers.
Plusieurs procès verbaux de constat (27 mai 1999, 15 mai 2003) révèlent que la bourre virevolte comme de la neige, qu’elle s’accroche à la végétation, aux haies, aux plantes en pots, que les portes et fenêtres doivent impérativement être fermées et que malgré cette précaution la bourre est présente en suspension à l’intérieur de la maison.
Il est acquis en jurisprudence que l’anormalité peut être retenue même en l’absence de permanence ou de durabilité du trouble et, dès lors que les époux X ont chaque année, pendant une période d’au moins quatre semaines, à la belle saison, des conditions de vie totalement anormales puisqu’ils ne peuvent ouvrir leurs portes et fenêtres il convient de mettre fin à ce dommage anormal en ordonnant la coupe des peupliers et de faire interdiction à l’Association du Domaine D E de reboiser avec des peupliers femelles.
Il convient d’observer que les peupliers ont été plantés pour l’exploitation du bois, que les arbres sont malades (phénomène de rouille) et qu’ils sont pour la plupart blessés à la base, que l’expert a précisé que les arbres présentent du fait de la rouille Melanpsora populina un infléchissement réel de la croissance qui ne permettra pas la production d’arbres beaucoup plus forts en diamètres ce qui doit conduire le propriétaire à une mise en exploitation technique assez rapide et que la coupe sera réalisée sans perte d’exploitation ou de valeur d’avenir pour l’Association du Domaine D E.
Le préjudice subi par les époux X sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros compte tenu de ce qu’il n’est que temporaire chaque année.
Une indemnité de 2.000 euros leur sera allouée au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DIT et JUGE que la plantation de peupliers située sur la parcelle 479 commune de Brangues (Isère) appartenant à l’Association du Domaine D E est créatrice pour les époux X d’un trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE l’Association du Domaine D E à faire procéder à la coupe de la plantation de peupliers située en bordure du CD 60 dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et à peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 500 euros par mois de retard,
CONDAMNE l’Association du Domaine D E à payer aux époux X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame HULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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