Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 sept. 2021, n° 20/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 avril 2020, N° 17/00484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/156
R.G : N° RG 20/00088 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CEW7
Du 17/09/2021
S.A.S. UNITE SUD TRANSPORT
C/
Z-X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la cour, jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 21 Avril 2020, enregistrée sous le n° 17/00484
APPELANTE :
S.A.S. UNITE SUD TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal.
Ayant pour avocat Maître Gaëlle de THORE : g.dethore@overeed.com – Tél.: 06.96.31.22.21.
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Y Z-X
[…]
[…]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominiique HAYOT, Présidente
— Madame Emmanuelle TRIOL, Conseillère
— Madame
Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame D-E F,
DEBATS : A l’audience publique du 16 avril 2021
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 juin 2021
par mise à disposition au greffe de la cour. Le
délibéré a été prorogé au 17 septembre 202.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z-X a été engagé le 1er août 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de cars par la SMTV DEVELOPPEMENT.
Celle-ci était délégataire du service public de transport urbain jusqu’au 31 décembre 2015.
Par deux avenants successifs, il a été mis à la disposition de la société SMTV SCO.
A compter du 1er janvier 2016, le marché du transport de l’espace sud a été attribué à la société UNITE SUD TRANSPORT laquelle est devenue délégataire du service public de transport global de voyageurs sur la Communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique.
Monsieur Y Z-X s’est présenté dans la nouvelle entreprise et a constaté que celle-ci lui a refusé de poursuivre son contrat de travail.
S’estimant lésé, Monsieur Y Z-X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France aux fins de dire et juger qu’il était exclusivement affecté à l’activité transférée, d’ordonner la reprise du contrat de travail et de condamner la société UNITE SUD TRANSPORT à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires depuis janvier 2016, et de dommages et intérêts pour préjudice financier subi.
Par jugement en date du 21 avril 2020, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit et jugé que Monsieur Y Z-X était exclusivement attaché à l’activité transférée,
— ordonné la reprise du contrat de travail de Monsieur Y Z-X par la société UNITE SUD TRANSPORT,
— condamné la société UNITE SUD TRANSPORT à lui payer la somme de 123881,76 euros à titre de rappels de salaires,
— condamné la société UNITE SUD TRANSPORT à payer à Monsieur Y Z-X la somme de 10000 euros à titre provisionnel pour préjudice
financier subi,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en en ce qui concerne la demande formulée à ce titre par Monsieur Y Z
-X et en conséquence condamné la société UNITE SUD TRANSPORT à payer à Monsieur Y Z -X la somme de 2000 euros,
— débouté la société UNITE SUD TRANSPORT de sa demande sur ce même fondement,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société UNITE SUD TRANSPORT au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’actes d’exécution.
La société UNITE SUD TRANSPORT a relevé appel dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 4 août 2020 par le rpva, la société UNITE SUD TRANSPORT demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France du 21 avril 2020,
en ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur Y Z-X était exclusivement affecté à l’activité transférée,
— ordonné la reprise du contrat de travail de Monsieur Y Z-X par la société UNITE SUD TRANSPORT,
— condamné la société UNITE SUD TRANSPORT à payer à Monsieur Y Z-X la somme de 123881,76 euros au titre de rappels de salaire,
— condamné la société UNITE SUD TRANSPORT à lui payer la somme de 10000 euros à titre provisionnel pour préjudice financier subi,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en en ce qui concerne la demande formulée à ce titre par Monsieur Y Z-X et a en conséquence condamné la société UNITE SUD TRANSPORT à payer à Monsieur Y Z -X la somme de 2000 euros,
— débouté la société UNITE SUD TRANSPORT de sa demande sur ce même fondement,
— condamné la société UNITE SUD TRANSPORT au paiement des entiers dépens , y compris aux éventuels frais d’actes d’exécution.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que Monsieur Y Z-X n’était pas affecté à l’activité transférée à la société UNITE SUD TRANSPORT,
— en conséquence, dire et juger que le contrat de travail de Monsieur Y Z-X n’avait pas à être transféré à la société UNITE SUD TRANSPORT,
— débouter Monsieur Y Z-X de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que le rattachement de Monsieur Y Z -X à l’activité transférée est frauduleux,
— en conséquence, débouter Monsieur Y Z-X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y Z-X à verser à la société UNITE SUD TRANSPORT la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y Z -X aux entiers dépens.
Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé que les principes issus de la directive européenne et l’article L 1224-1 du code du travail s’appliquent, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise; qu’il est nécessaire en cas de succession de prestataires de services, que le changement de prestataires s’accompagne du transfert d’une entité autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé
son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise, pour que le transfert des contrats s’opère de plein droit; que le transfert peut porter une branche ou un secteur d’activité de l’entreprise dès lors que la partie transférée constitue à elle seule, une entité économique autonome conservant son identité et que l’activité est poursuivie par le repreneur; que ce sont alors les contrats de travail spécialement attachés à cette activité qui sont transférés.
Elle soutient que la jurisprudence est venue rappeler que les salariés transférés sont ceux qui sont affectés spécialement à l’activité constituant l’activité économique autonome, et que dans le cas contraire la rupture des contrats de travail est imputable à l’entreprise cédante qui aurait du conserver les salariés; que cette jurisprudence s’applique en cas de perte de marché, le transfert ne s’opérant pas vis à vis des salariés qui n’étaient pas spécialement affectés au marché cédé mais qui effectuaient leur service indistinctement pour l’ensemble des marchés de la société. Elle soutient que la charge de la preuve, revient à l’entreprise sortante de justifier que les salariés que le nouveau prestataire a refusé de reprendre à son service remplissaient les conditions d’affectation.
Elle précise qu’en l’espèce, l’activité cédée, est celle du transport urbain de voyageurs à Rivière Salée et que seuls les salariés affectés à ce marché objet de l’appel d’offres devaient être transférés; que devant le Conseil de Prud’hommes faute de pouvoir justifier de son affectation au marché en question (transport urbain Rivière Salée), Monsieur Y Z-X a créé une confusion entre l’activité de transport au sens générique et l’activité de transport au sens du marché, qu’il indique que le transport urbain et le transport scolaire constitue une même activité alors même qu’il sait bien qu’il s’agit de deux marchés distincts et que la société UNITE SUD TRANSPORT n’était délégataire que du marché de transport urbain de voyageurs de Rivière Salée Bassin centre pour le compte de l’espace sud et non du marché de transport scolaire.
Elle souligne à cet égard qu’en l’espèce, au jour du transfert de l’activité, soit le 31 décembre 2015, Monsieur Y Z-X était détaché auprès d’une autre société, attaché à un marché qui n’était pas celui qui venait d’être attribué par l’Espace Sud à la société UNITE SUD TRANSPORT et n’était donc pas affecté à l’activité transférée; que l’emploi de
Contrôleur réseau de Monsieur Y Z-X ne découle que de deux avenants à son contrat initial, et n’a vocation à s’exercer que dans le cadre de l’activité de transport scolaire pour le compte de la société SMTV SCO, activité à laquelle il était spécialement affecté depuis 2014.
Elle ajoute que si l’activité de transport scolaire à laquelle il était spécialement attaché s’interrompait sur la période estivale, et que l’activité de la société SMTV SCO s’interrompait à cette période, il ne réintégrait sa structure d’origine que temporairement sur les deux mois d’été, étant lui- même en congé de sorte que le rattachement de ce salarié à l’activité de transport urbain de la ville de Rivière Salée par la société SMTV DEVELOPPEMENT, après qu’elle ait perdu le marché apparaît totalement artificiel.
Elle fait valoir in fine que la société SMTV DEVELOPPEMENT a manifestement tenté de transférer du personnel non affecté au marché en surnombre, en la personne de Monsieur Y Z-X en ce que l’annexe sociale du document programme qui présente les sociétés titulaires des marchés jusqu’au 31 décembre 2015, précise que la société SMTV DEVELOPPEMENT ne dispose pour son activité de transport urbain à Rivière Salée que d’un seul et unique Contrôleur, au salaire de 1488 euros mensuels, alors que dans sa lettre du 22 décembre 2015, la société SMTV DEVELOPPEMENT qui avait donc perdu le marché, incluait dans sa liste désormais 2 contrôleurs dont Monsieur Y Z-X rémunéré à 4381 euros bruts mensuels . Ainsi elle en déduit que l’ajout de dernière minute de Monsieur Y Z-X, dont la rémunération est exhorbitante et qui n’était pas affecté à l’activité de transport urbain de la ville de Rivière Salée relève de la fraude.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2020, les héritiers de Monsieur Y Z -X représentés par Mme C Z-X demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu le 21 avril 2020 dans toutes ses dispositions et de condamner la société UNITE SUD TRANSPORT à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que Monsieur Y Z-X a été embauché en qualité de chauffeur de cars à la société SMTV DEVELOPPEMENT par contrat à durée indéterminée du 1er août 2008; puis mis à la disposition de la société SMTV SCO par deux avenants successifs; que la société SMTV DEVELOPPEMENT était délégataire du service public du transport urbain jusqu’au 31 décembre 2015 et que ce marché a été attribué à la société UNITE SUD TRANSPORT à compter du 1er janvier 2016 qui est devenue à son tour délégataire de l’exploitation du service public de transport global de voyageurs sur la communauté d’agglomération de l’Espace sud Martinique; que comme tous les salariés transférés dans ce cadre, Monsieur Y Z-X s’est présenté dans sa nouvelle entreprise laquelle a refusé le transfert de son contrat alors même qu’il figurait sur la liste des salariés transférés, au motif qu’il était mis à la disposition de la société SMTV SCO à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur, d’une part et d’autre part qu’il n’était pas affecté à l’activité transférée et ne remplissait donc pas les conditions de reprise.
Sur ces points ils répondent d’une part que la mise à disposition du salarié n’entraîne pas la suspension de son contrat de travail, vis à vis de l’employeur d’origine et que le salarié continue d’appartenir au personnel de cette entreprise et à se voir appliquer l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il y avait exécuté son travail et d’autre part que le salarié était bien affecté à l’activité transférée, en ce que la société UNITE SUD TRANSPORT, la société SMTV DEVELOPPEMENT et la société SMTV SCO exercent toutes trois l’activité de gestion, et d’exploitation de services de transports de personnes urbains et scolaires; que l’activité transférée était bien le transport routier de personnes,
(urbain et scolaires) qui constitue la même activité; que contrairement aux affirmations de la partie adverse, Monsieur Y Z -X n’exerçait pas deux activités distinctes dont l’une n’intéressait pas la société UNITE SUD TRANSPORT à savoir le transport scolaire et la distinction opérée par cette dernière pour les besoins de la cause, ne résiste pas à l’analyse objective des faits puisqu’il est évident que le salarié travaillait en temps que transporteur de personnes et a été mis à la disposition de la société SMTV SCO pour une activité de transport de personnes et qu’il n’y a aucun débat à ouvrir sur un éventuel éclatement de son contrat de travail.
Ils ajoutent que les dispositions conventionnelles issues de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, stipule en son article 2-3 que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
— être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché,
— appartenir expressément:
— soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65% de son temps de travail contractuel .. pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné….
— soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Ils concluent que Monsieur Y Z-X était mis à disposition depuis le 1er octobre 2014 de la société SMTV SCO et qu’il a donc bien officié sur la marché attribué à la société UNITE SUD TRANSPORT.
Il sera renvoyé pour le surplus des moyens développés aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2021.
MOTIFS
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail, en cours au moment du transfert, suivent l’entité transférée quelle que soit leur nature. Ainsi les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entité économique transférée dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification (maintien de l’ancienneté, de la qualification,…).
Aux termes de l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux».
L’article L 1224-1 s’applique, s’agissant du transfert de droit des contrats de travail, chaque fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, peu importe qu’il y ait ou non un lien de droit entre les exploitants successifs.
Une unité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit son objectif propre.
L’entité économique rassemble plusieurs éléments dont des personnels, un encadrement, une organisation, et la réunion d’éléments d’exploitation significatifs.
L’entité économique transférée doit jouir d’une autonomie fonctionnelle suffisante, d’un personnel propre et doté d’une qualification professionnelle spécifique à l’activité à l’exercice de laquelle il est affecté. Elle doit disposer de moyens corporels (bâtiments, outillages , équipements, stocks, terrains…) ou incorporels (clientèle, droit au bail, marque…..), qui concourent à l’exercice de l’activité économique qui peut être de production ou de services qui poursuit son objectif propre.
Au delà de l’existence d’une entité économique autonome, l’entité doit conserver son identité après le transfert, ce qui résulte de la poursuite ou de la reprise par le repreneur d’une activité de même nature, des postes de travail semblables et la poursuite des moyens d’exploitation.
Par ailleurs si l’article susvisé envisage la poursuite par le nouvel employeur des contrats de travail notamment en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, cette liste n’est pas limitative, la jurisprudence ayant étendu le champ d’application du texte à d’autres opérations.
Ainsi en cas de changement de prestataire ou de reprise d’une activité, l’article L 1224-1 du code du travail s’applique si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité sont repris, directement ou indirectement par le nouveau prestataire ou par l’entreprise.
Les conditions posées par l’article L1224-1 du code du travail étant réunies, le principe de l’impérativité absolue du transfert s’impose aux employeurs successifs comme aux salariés.
Il est admis que les salariés transférés sont ceux qui sont affectés spécialement à l’activité constituant l’entité économique, autrement dit ce sont les contrats de travail spécialement attachés à l’activité transférée qui sont transférés.
En l’espèce, le transfert d’une entité économique autonome et la conservation de l’identité de l’entité économique après le transfert ne sont pas contestés par les parties, pas plus que le transfert de nombre de contrats de travail au nouveau prestataire la société UNITE SUD TRANSPORT, le litige étant limité au seul transfert du contrat de Monsieur Y Z -X dont seule l’affectation au marché transféré fait débat, la société UNITE SUD TRANSPORT soutenant que le salarié était affecté depuis octobre 2014 de façon quasi permanente à la seule activité de transport scolaire sur la société SMTV SCO , sauf en juillet et août 2015, durant deux mois coïncidant avec la période de vacances scolaires , activité non incluse dans l’entité économique autonome transférée circonscrite au transport urbain de Rivière Salée.
Il convient donc de rappeler que pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse et conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse. Il ne doit en aucun cas subir un quelconque préjudice du fait de cette opération.
D’autre part il ressort du contrat de travail initial de Monsieur Y Z -X en date du 23 janvier 2008 que celui ci était embauché en qualité de chauffeur de car pour assurer le transport scolaire, péri scolaire et urbain .
Par avenant du 1er octobre 2014 , il était mis à la disposition de la société SMTV SCO employeur d’accueil pour effectuer les missions de chef de réseau contrôleur pour aider à la mise en place du réseau , superviser le chef de parc, être le lien entre la gérante et l’équipe technique, le lieu de travail étant la commune de Rivière Salée, ce jusqu’au 30 juin 2015.
Par une deuxième avenant du 31 août 2015 , il était de nouveau mis à la disposition de ce même employeur d’accueil ce jusqu’au 30 juin 2016, dans les mêmes fonctions .
Ces avenants ne précisent pas si l’activité était limitée au seul transport scolaire étant précisé que l’extrait K bis de cette société la société SMTV SCO mentionne quelle a été créée le 1er septembre 2014 pour exercer une activité de « transport de voyageurs », et qu’aucune des pièces des dossiers n’établit que son activité était limitée au transport scolaire.
Aucune pièce n’établit donc que Monsieur Y Z -X était affecté à une activité de transport scolaire.
En revanche, il ressort des extraits Kbis tant de la société SMTV DEVELOPPEMENT que de la société la société UNITE SUD TRANSPORT que ces entreprises ont débuté leur activité , la première , de transport urbain de voyageurs , et la seconde, de gestion et d’exploitation de services de transports urbains et scolaires le 1er janvier 2016.
Si la société UNITE SUD TRANSPORT affirme sans d’ailleurs le démontrer que le marché n’a porté que sur le transport urbain de la commune de Rivière Salée, alors elle ne peut contester que Monsieur Y Z -X était affecté au transport urbain de voyageurs , seule activité déclarée de la société SMTV DEVELOPPEMENT.
D’ailleurs par courrier du 11 décembre 2015, la société SMTV DEVELOPPEMENT transmettait au Président de l’Espace sud la liste des salariés du bassin centre parmi lesquels figurait bien Monsieur Y Z -X.
Force est de constater cependant que le périmètre de la délégation de service public n’est pas clairement établi dans le cadre de cette procédure, et qu’il n’est pas non plus clairement justifié par la société UNITE SUD TRANSPORT, que le marché perdu par la société SMTV DEVELOPPEMENT et attribué à la société UNITE SUD TRANSPORT était limité au transport urbain, en excluant le transport scolaire. Les appels d’offres et les documents relatifs au marché attribué n’étant pas versés aux débats.
En effet il ressort de l’extrait K bis que la société UNITE SUD TRANSPORT, a remporté depuis le 1er janvier 2016, la délégation de service public du transport global de voyageurs, et opérant sur le transport urbain et scolaire de la communauté d’agglomération de l’Espace Sud, également appelée «L’Espace Sud».
En toute hypothèse, au vu de l’affirmation de la société UNITE SUD TRANSPORT selon
laquelle, le transfert des contrats de travail n’a porté que sur le secteur d’activité de transport urbain du bassin centre, précisément de Rivière Salée, des pièces produites par Monsieur Y Z -X de nature à établir qu’il était salarié au sein de la société SMTV DEVELOPPEMENT exerçant une activité de transport urbain de voyageurs, qu’il a été mis à disposition de la société SMTV SCO pour une activité de contrôleur sans rattachement démontré à une activité de transport scolaire, que cette mise à disposition n’avait pas suspendu son contrat de travail au sein de la société SMTV DEVELOPPEMENT, c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a jugé que Monsieur Y Z-X était exclusivement attaché à l’activité transférée.
Dans cette hypothèse, les conditions posées par l’article L1224-1 du code du travail étant réunies, le principe de l’impérativité absolue du transfert s’impose aux employeurs successifs comme aux salariés.
Aucune fraude ne peut donc être imputée à la société SMTV DEVELOPPEMENT ou au salarié, peu important que celui ci ait été mentionné sur une liste de 16 salariés affectés sur le marché de service urbain de Rivière Salée du bassin centre, transmise par courrier du 11 décembre 2015 au Président de l’Espace Sud, alors que ce poste n’avait jamais été mentionné jusque là, et que son salaire brut ait été considéré comme étant exorbitant par la société UNITE SUD TRANSPORT, celle ci évoquant l’évolution de salaire de l’intéressé, au regard de sa rémunération en septembre 2011 d’un montant de 2197, 62 euros bruts, présumant au regard d’un salaire de 3218, 96 euros bruts en juin 2015, une augmentation de dernière minute à hauteur de 4381 euros en juillet 2015, six mois avant la fin du marché, à la faveur de liens de parenté unissant l’intéressé aux dirigeants des sociétés la société SMTV DEVELOPPEMENT et la société SMTV SCO non démontrés.
Il n’y a donc pas lieu de retenir que Monsieur Y Z-X et la société SMTV DEVELOPPEMENT ont commis une fraude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il ordonne la reprise du contrat de travail de Monsieur Y Z -X par la société UNITE SUD TRANSPORT.
La Cour observe que le quantum des sommes allouées à Monsieur Y Z
-X par le Conseil de Prud’hommes n’est pas contesté en cause d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne la société UNITE SUD TRANSPORT à payer à M. Y Z-X la somme de 123881,76 euros au titre de rappels de salaire pour une période de 36 mois.
Monsieur Y Z-X sollicite désormais une somme de 80000 euros en réparation du préjudice subi mais ne produit aucune pièce sur la situation au regard de l’emploi, aucun avis d''imposition.
Les quelques justificatifs de ses charges qu’il verse aux débats (mise en demeure de payer de Me A B des Finances publiques, avis d’assignation du 4 novembre 2016, courrier de relance du crédit mutuel) ne justifient pas une augmentation de la somme allouée en réparation de son préjudice financier.
Aussi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 21 avril 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société UNITE SUD TRANSPORT à payer aux héritiers de Monsieur Y Z-X représentés par Mme C Z -X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société UNITE SUD TRANSPORT aux entiers dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère pour le président empêché, et Mme D-E F, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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