Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 9 octobre 2007, n° 05/01036
TCOM Besançon 21 mars 2005
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CA Besançon
Infirmation partielle 9 octobre 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Retards et non-respect des délais d'exécution des travaux

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé que les retards étaient exclusivement dus à la société A B et que la société FINAGEST n'a pas usé de la faculté de résiliation prévue contractuellement.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante a succombé dans ses prétentions.

  • Rejeté
    Expertise pour vérification des comptes

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner une expertise en raison de la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.

  • Accepté
    Confirmation du jugement de première instance

    La cour a confirmé le jugement en considérant que le tribunal avait fait l'exact compte entre les parties.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé cette indemnité à l'intimée, considérant que l'appelante a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, deuxieme ch. com., 9 oct. 2007, n° 05/01036
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 05/01036
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 mars 2005, N° 2004000564

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 9 octobre 2007, n° 05/01036