Infirmation partielle 9 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. com., 9 oct. 2007, n° 05/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 05/01036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 mars 2005, N° 2004000564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PLAFOND LAFFOND |
Texte intégral
ARRET N°
RV/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU NEUF OCTOBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Septembre 2007
N° de rôle : 05/01036
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 21 MARS 2005 [RG N° 2004000564]
Code affaire : 54 D
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
EURL MEDOTELS -VENANT AUX DROITS DE LA SAS FINAGEST- C/ SA A B
PARTIES EN CAUSE :
EURL MEDOTELS -VENANT AUX DROITS DE LA SAS FINAGEST- ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP Y pour avoués associés
et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA A B, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno Z pour avoué
et Me Michel HELVAS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA FINAGEST a confié à la SA A B un marché de travaux d’implantation de plafonds suspendus dans le cadre de la construction d’une maison de retraite à Meaux, pour un montant global et forfaitaire de 28.707,29 €.
Contestant les déductions opérées par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif adressé le 31 mai 2002, après réception des travaux le 19 février 2002, aux motifs de réserves et retards qu’elle estime injustifiés, la société A B a fait assigner la société FINAGEST, le 24 décembre 2003, devant le Tribunal de Commerce de Besançon afin d’obtenir paiement d’un solde de travaux de 12.413,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2002, outre dommages et intérêts compensatoires et frais irrépétibles.
Par jugement du 21 mars 2005, auquel la Cour se réfère pour l’exposé complet des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :
— condamné la société FINAGEST à payer à la société A B la somme de 10.726,67 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2002,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts compensatoires,
— condamné la Société FINAGEST au paiement d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, l’EURL MEDOTELS, venant aux droits de la Société FINAGEST, a interjeté appel de cette décision.
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2007 par l’appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
— débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— subsidiairement, ordonner une expertise pour vérifier les comptes établis entre les parties, rechercher si la Société A B a bien respecté ses engagements, si des pénalités de retard peuvent être mises à sa charge, recueillir un avis sur le montant de la facture de l’entreprise qui a dû intervenir à la suite de sa défaillance (Société POURTIER TREFFEL) ;
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mai 2007 par la Société A B, intimée, tendant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 7 juin 2007 ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’EURL MEDOTELS reproche essentiellement à la Société A B des retards et non-respect des délais d’exécution des travaux ayant contraint la Société FINAGEST, par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué MW Construction, à faire intervenir une tierce entreprise, la société POURTIER TREFFEL à un prix nettement supérieur ;
Attendu que le marché de travaux afférent au lot n° 14 plafonds suspendus stipule, en son article 4 ' démarrage des travaux : délai d’exécution ' les obligations suivantes :
4.1 Définition
Dans la mesure où ni la date de démarrage, ni le calendrier d’exécution ne sont joints aux conditions particulières, le Maître d’ouvrage, donne par écrit l’ordre de commencer les travaux et fixe le calendrier d’exécution de l’entrepreneur au moins 15 jours ouvrables avant son intervention.
4.2 Prolongation des délais
Seules les intempéries dûment justifiées permettront de prolonger les délais d’exécution.
L’entreprise doit, sous peine de forclusion, signaler au Maître d’ouvrage et au Mandataire par lettre recommandée avec demande de réception, dans un délai de 4 jours ouvrables à dater du 1er jour de leur manifestation, les faits susceptibles de donner lieu à prolongation de délai.
4.3 Pénalités de retard
Au cas où les travaux objet du présent marché ne seraient pas terminés dans les délais fixés, et qu’ils ne feraient pas l’objet d’une justification de retard, une pénalité de 1/1000 du montant des travaux par jour calendaire de retard sera appliquée et retenue sur la situation de l’entrepreneur en cause.
Attendu que l’ordre de service n°1 du 18 octobre 2000 ne comporte aucun calendrier d’exécution des travaux ; que les photocopies des plannings d’exécution produites par l’appelante (pièces n° 5, 6 et 7 bordereau SCP Y) ne sont pas exploitables, tandis que le planning produit par la Société A B (pièce n° 20 bordereau Maître Z), établi le 28 juin 2001, fait apparaître l’exécution des travaux entre les semaines 32 (04.08.01) et 42 (21.10.01), date prévue pour leur réception ;
Que l’appelante admet dans ses écritures que 'le chantier a connu quelques semaines de retard, mais que l’entreprise B, qui en principe aurait dû être prête pour intervenir rapidement, a été sollicitée pour exécuter ces travaux à partir de septembre 2001" ;
Attendu que les comptes-rendus de chantier établis entre le 11 septembre 2001 et le 18 décembre 2001 font apparaître un avancement du chantier et l’absence d’observations significatives, notamment quant à des retards imputés à faute à l’entreprise ;
Que le compte-rendu du 18 décembre 2001 mentionne 'entreprise absente du chantier ' ;
Qu’en réponse à une mise en demeure du même jour, la société A B s’est engagée à intervenir à partir du 7 janvier 2002, ce qui a été accepté par le maître de l’ouvrage délégué, ainsi qu’il résulte de la mention apposée sur le compte rendu du 27 décembre 2001 ;
Que le compte-rendu du 8 janvier 2002 mentionne un effectif insuffisant de deux ouvriers et la nécessité de mettre en place trois équipes, avec mise en demeure du même jour ;
Que le compte-rendu du 15 janvier 2002 mentionne un effectif insuffisant de trois personnes et que dès le 16 janvier 2002, la Société FINAGEST a commandé la fourniture et la pose de faux plafonds à la Société POURTIER-TREFFEL, avec une intervention prévue le 17 janvier ;
Que les comptes-rendus de chantier des 22 et 29 janvier 2002 mentionnent un effectif de quatre personnes et la prévision de la terminaison des travaux ;
Que le procès-verbal de réception du 19 février 2002 fait état de réserves mineures ;
Attendu qu’il est stipulé à l’article 4-4 du marché de travaux relatif à la défaillance de l’entreprise :
' Si au cours des travaux, il apparaît que le calendrier d’exécution n’est pas respecté du fait de l’entrepreneur, le Maître d’ouvrage lui notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les mesures qui doivent être prises pour pallier à cette situation.
Si dans les 8 jours de cette notification, l’entreprise n’a pas donné suite aux décisions proposées par le Maître d’ouvrage, ce dernier peut user de sa faculté de résiliation prévue à l’article 10.'
Attendu que l’appelante ne rapporte pas la preuve certaine que le retard dans l’exécution du chantier est dû à la carence exclusive de l’intimée, alors que, suite aux observations de la Société A B faisant état de ce qu’elle avait dû quitter une première fois le chantier car celui-ci n’était pas prêt, la société FINAGEST avait admis un report de son intervention au 7 janvier 2002 ;
Que force est de constater que celle-ci n’a pas usé de la faculté de résiliation prévue contractuellement et n’a à aucun moment notifié à l’intimée le recours à une tierce-entreprise ;
Qu’il n’appartient pas à la Cour d’ordonner une expertise en vue de suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve ;
Attendu en définitive qu’en l’absence de justification de la levée des réserves, seule devait être appliquée la retenue de garantie, de sorte que le tribunal a fait l’exact compte entre les parties en condamnant la société FINAGEST au paiement de la somme de 10.726,67 € ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à l’intimée une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de Besançon, sauf à préciser que l’EURL MEDOTELS vient aux droits de la SA FINAGEST,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL MEDOTELS à payer à la SA A B la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’EURL MEDOTELS aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Z, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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