Confirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°324 rendu le 19 février 2009
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lille (cabinet de Monsieur X), information n°JIRSCC/06/36
I. PARTIE EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
B D
Né le XXX à K
Vendeur,
Demeurant : XXX
59200 K
non comparant
Mis en examen pour : Importation en bande organisée de produits stupéfiants – transport, détention, acquisition, emploi et offre ou cession de produits stupéfiants – association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de dix années d’emprisonnement, crimes et délits commis en état de récidive légale,
Détenu à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 4 juin 2007, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 20 mai 2008 à compter du 4 juin 2008 et 18 novembre 2008 à compter du 4 décembre 2008,
Ayant pour avocats : – Maître BULTEAU Stéphane, avocat au barreau de Lille,
— Maître LANDON Frédéric, avocat au barreau de Versailles,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu les demandes de mise en liberté présentées par la personne mise en examen, les 16, 19, 20 et 21 janvier 2009,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 janvier 2009, rejetant ces demandes,
Vu la copie et la notification données à B D le 28 janvier 2009,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée aux avocats de B D le 26 janvier 2009,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B D le 29 janvier 2009 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 30 janvier 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Lille,
Vu les demandes de mise en liberté présentées les 2, 3, 4 et 5 février 2009 par B D au greffe de la maison d’arrêt et transmises les 3, 4, 5 et 6 février 2009 à la chambre de l’instruction par le juge d’instruction saisi,
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2009 par le Président de la chambre de l’instruction refusant la comparution personnelle d’D B à l’audience de ce jour, conformément à l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, notifiée le 17 février 2009 à la personne mise en examen par télécopie,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 17 février 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet des demandes transmises sur le fondement de l’article 207 du Code de procédure pénale,
Vu les télécopies envoyées le 16 février 2009, pour notification à B D à la maison d’arrêt, et aux avocats de la personne mise en examen, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B D le 16 février 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître BULTEAU, conseil de B D, reçu au greffe de la chambre de l’instruction et visé par le greffier le 18 février 2009 à 15 heures,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 19 février 2009,
Ont été entendus :
— Madame Z, en son rapport,
— le ministère public en ses réquisitions,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
Qu’il y a lieu également de se saisir en application des dispositions de l’article 207 du Code de procédure pénale des demandes de mise en liberté formées par l’intéressé 2, 3, 4 et 5 février 2009, la chambre de l’instruction étant compétente pour statuer ;
AU FOND :
Courant août 2006, la Direction interrégionale de la police judiciaire de Lille recevait une information anonyme selon laquelle D B, déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et libéré conditionnel, serait au centre d’un nouveau trafic de produits illicites. D Q, R S et T U étaient également cités comme étant les lieutenants d’D B et le bar lillois à l’enseigne « Le Krystal » comme le lieu de leurs rencontres régulières.
La surveillance de T U permettait de surprendre et photographier plusieurs transactions de drogues ; celle d’D B n’amenait pas d’éléments tangibles en raison de la méfiance de ce dernier, mais son train de vie s’avérait confortable, l’intéressé étant propriétaire d’une maison à Menin (Belgique) et de deux cabriolets, BMW et Peugeot 307.
Un autre renseignement anonyme apportait aux enquêteurs les numéros de téléphones mobiles utilisés par D B, V U, D W et R S.
En raison de l’importance du trafic présumé et de l’appartenance supposée d’D B au milieu criminel lillois, une information judiciaire était ouverte le 18 septembre 2006 auprès de la J.I.R.S de Lille des chefs de trafic de produits stupéfiants, étendue sur réquisitoires supplétifs des 5 décembre 2006 et 23 avril 2007, à des chefs de blanchiment en bande organisée, de non justification de ressources, d’importation en bande
organisée de produits stupéfiants et d’association de malfaiteurs.
Les investigations diligentées sur l’existence d’un trafic de stupéfiants animé par D B corroboraient les renseignements anonymes fournis aux policiers.
En outre, un rapprochement était effectué avec une ancienne information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour non justification de ressources clôturée pour défaut de charges suffisantes le 28 août 2006, dans laquelle des informations
anonymes impliquaient L B dans l’organisation d’un trafic international de cocaïne en relation avec des malfaiteurs belges, parmi lesquels GB LS, et établissaient que L B bénéficiait de ressources non justifiées, notamment de l’usage d’une résidence de qualité à Saint-C, propriété d’une société civile immobilière dirigée par AS AT, celui-ci ayant lui-même fait l’objet d’enquêtes fiscales.
Or, il apparaissait que depuis la clôture de cette information, L B continuait de jouir habituellement des biens de multiples sociétés, elles-mêmes détenues ou contrôlées par AS AT au travers d’entités juridiques étrangères, notamment luxembourgeoises, lui assurant ainsi un train de vie élevé alors que l’intéressé n’était redevable d’aucun impôt ni bénéficiaire d’un quelconque revenu.
Les montages financiers mis en évidence laissaient présumer une origine illicite de ses ressources.
Les relations entretenues entre L B et ses frères D et E, et sa soeur F, avocate au barreau de Lille, établies par l’existence de communications téléphoniques quotidiennes et des déplacements de L B entre le sud de la France et la région de K où résidait la famille B, justifiaient des investigations conduites parallèlement en vue d’identifier les protagonistes de ce trafic de produits stupéfiants et de déterminer l’origine de leurs ressources financières.
* S’agissant du trafic de stupéfiants :
Les investigations entreprises par les services de la DRPJ de Lille confirmaient la reprise par D B d’un trafic de produits stupéfiants ayant conduit à sa précédente condamnation à six ans d’emprisonnement et ses liens avec plusieurs individus déjà mis en cause à l’occasion de procédures distinctes pour des faits de même nature, notamment R S, T U et D W.
Les surveillances mises en place, l’interception de leurs communications à partir de téléphones mobiles, la localisation de leurs appels et l’identification des interlocuteurs appelés depuis des cabines publiques révélaient l’existence de rencontres dont l’objet n’était jamais précisé, mais également des désaccords commerciaux aux dépens de T U, ces investigations mettant en évidence les importantes activités délictueuses d’D B et d’D W.
Ainsi, la surveillance des abords du domicile parental d’D B dans
le XXX à K signalait la présence d’D W téléphonant depuis une cabine téléphonique vers un numéro de ligne téléphonique mobile habituellement utilisée par un fournisseur de produits stupéfiants établi aux Pays-Bas, un rapprochement effectué avec les coordonnées de ce fournisseur et l’écoute d’un second numéro de téléphone dans une procédure distincte ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de Béthune, permettaient l’identification formelle de l’utilisateur commun des deux lignes téléphoniques mobiles comme étant AB P, domicilié à Rosendael (Pays-Bas) et client du coffeeshop « Le Jamaïca » où il rencontrait ses acheteurs.
Les conversations interceptées portaient clairement sur l’achat de produits illicites et la négociation des prix établissait, qu’aidé de son frère AA P, et d’un troisième individu prénommé « G », AB P était à l’origine de la cession hebdomadaire de plusieurs dizaines de kilogrammes de cannabis au profit d’D B et d’D W, ce dernier ayant été reconnu dès le 5 décembre 2006 comme l’un des interlocuteurs directs d’AB P. Le 9 décembre 2006, l’un de ses hommes de main était identifié en la personne de AG N.
Si D B n’apparaissait pas directement en relation avec AB P lors des appels placés sous surveillance, la teneur de plusieurs conversations téléphoniques le confondait cependant formellement.
En outre, deux véhicules de type Audi A4 et AP AQ AR, particulièrement rapides, appartenant l’un à la concubine d’D Q, l’autre à AC AD, ont été identifiés comme servant de moyen de transport de produits stupéfiants.
Enfin, un intermédiaire, surnommé « Chibani » par D B et D W, était chargé de prendre livraison de la drogue aux Pays-Bas avant de l’importer en France.
L’exploitation des appels émis depuis des cabines téléphoniques habituellement utilisées par D W et l’interception des conversations sur trois téléphones mobiles, dont deux d’origine belge, appelés concomitamment aux transactions conclues avec le fournisseur néerlandais, ont permis d’identifier l’intermédiaire surnommé « Chibani » en la personne de Klaus I, citoyen allemand déjà mis en examen dans une autre procédure instruite près la J.I.R.S. de Lille à l’encontre de la famille H pour des faits également d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment.
Klaus I apparaissait en relation constante avec D B et D W qui, à l’occasion des rendez-vous qu’ils lui donnaient, lui remettaient des sacs vides pouvant servir au transport des produits stupéfiants.
En outre, les investigations entreprises ultérieurement dans le cadre du blanchiment ont fait apparaître qu’D B avait brièvement occupé un emploi au sein de la société Yachting Park, à Port Grimaud, apparemment contrôlée par AS AT, ceci à la demande de sa soeur F, dans le but de permettre sa libération conditionnelle.
L’identification des membres du trafic de produits stupéfiants étant acquise et de nouvelles surveillances téléphoniques et physiques établissant l’imminence d’une livraison de produits stupéfiants au profit d’D B, les enquêteurs convenaient avec les autorités judiciaires néerlandaises d’un dispositif pour leur arrestation en flagrant délit.
Ainsi, le 31 mai 2007, Klaus I et AE AF étaient arrêtés porteurs de près de treize kilogrammes d’herbe de cannabis, tandis qu’ D B était finalement interpellé à son domicile. A l’issue de leurs auditions par les services d’enquête, ils étaient mis en examen le 4 juin 2007 et placés en détention provisoire. Ils contestaient les
charges réunies à leur encontre, à l’exception d’AE AF qui reconnaissait la propriété des stupéfiants saisis lors de son interpellation.
Deux mandats d’arrêts européen étaient délivrés à l’encontre des fournisseurs habituels, AA et AB P. Seul le second était arrêté.
Entre temps, D W et AG N étaient interpellés et contestaient également toute implication dans ce trafic.
Les autres mis en examen niaient également toute implication, toute fréquentation entre eux, voire même se connaître. AH AD écrivait également au magistrat instructeur pour revenir sur ses déclarations faites en garde à vue selon lesquelles Mustapha N et D W étaient ses fournisseurs.
Le juge d’instruction procédait aux interrogatoires d’AE AF et de AH AD le 11 octobre 2007, puis à celui de Klaus Peter I le 7 novembre 2007.
AB P, mis en examen le 19 décembre 2007, choisissait de garder le silence. Il était réentendu les 5 février, 10 avril et 21 mai 2008 et maintenait ses dénégations antérieures, y compris dans des faits de même nature courant 2001- 2002 impliquant également D L.
En garde à vue le 1er avril 2008, AI M, relation habituelle d’D B et présent à Amsterdam lors de la transaction ayant porté sur 13,4 kilos d’herbe de cannabis remis à Klaus Peter I, indiquait être sorti de prison en novembre 2005, soit un mois avant D B ; que ce dernier l’avait contacté dés le début de l’année 2006 pour lui demander de renouer avec son ancien fournisseur prénommé J avec lequel D B savait qu’il avait gardé un bon contact, pour le fournir en herbe de cannabis dont il avait absolument besoin et que son propre fournisseur ne pouvait lui procurer ; qu’il était donc allé à Amsterdam à la demande d’D B pour servir d’intermédiaire entre J et le passeur choisi par B, le nommé I qu’il connaissait de vue pour l’avoir croisé à la maison d’arrêt de Longuenesse.
Il ajoutait que, pour lui, compte tenu des fréquentes sorties faites ensemble depuis leur sortie de prison, D B vivait entre le Nord où il vivait chez ses parents au pont Rompu à K, et le Sud où il disait vivre de temps en temps chez son frère L.
Mis en examen le 3 avril 2008, AI M maintenait sa mise en cause formelle de B D comme ayant participé directement au trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France, et confirmait avoir servi d’intermédiaire sur la demande insistance de B pour présenter son fournisseur néerlandais à Klaus Peter I.
Il apparaissait également que les frères M exploitaient un commerce de prêt à porter sis à Dunkerque, comme les frères B à Lille.
Interrogé les 4 et 15 avril 2008, Klaus Peter I maintenait ses dénégations concernant, d’une part son rôle de 'passeur’ pour le compte d’D B, D W et AG N, et d’autre part son rôle envers AB P en qualité de fournisseur de stupéfiants, en dépit des indices matériels recueillis et du résultat des surveillances réalisées.
Le juge d’instruction rejetait le 14 avril 2008 une demande d’acte présentée par l’avocat d’AE AF tendant à une expertise comparative de sa voix avec celle des appels téléphoniques qui lui sont attribués.
Interrogé le 17 avril 2008, D W contestait son rôle dans d’autres procédures de trafic de stupéfiants ayant mis également en cause D B avec lequel il avait entretenu des relations téléphoniques suivies. Il refusait de s’expliquer sur les charges à son encontre.
Le 18 avril 2008, AG N maintenait ne pas connaître D B ni les autres protagonistes de la procédure, notamment les frères O.
Le 30 mai 2008, un nouveau supplétif était délivré contre X des chefs de blanchiment du trafic de stupéfiants en bande organisée, et AJ AK était mise en examen après s’être expliquée longuement en garde à vue et devant le magistrat instructeur sur ses relations et celles de son mari, AL AM, détenu en Italie, avec L B, et sur les différents investissements effectués au Maroc pour le compte de son mari (450 000 euros dans un projet immobilier transférés en liquide) et de L (appartement à Marrakech mis à son nom et payé en espèces en partie en 'dessous de table') dont elle savait l’usage d’une fausse identité lors de ses voyages. Elle admettait ne pas ignorer l’origine frauduleuse des sommes fournies par son mari, personne sans ressources et connu pour infractions à la législation sur les tupéfiants ; elle reconnaissait également avoir bénéficié de l’aide de L B tant pour transformer de l’argent marocain en euros dont elle ou son mari étaient créanciers (2 millions de dirhams) que pour recevoir de ce dernier des liquidités qui lui étaient remises par l’intermédiaire de AS AT soit pour ses besoins personnels, soit pour régler en espèces l’avocat italien (10 000 euros) et les deux avocats belges (10 000 euros) de son mari.
Elle a également expliqué, suite à la découverte à son domicile en Belgique d’un courrier en ce sens de son mari, qu’elle devait s’adresser directement à AS AT en raison de l’arrestation de L B.
A nouveau interrogé le 2 septembre 2008, notamment sur un courrier reçu en détention adressé par un correspondant faisant allusion à l’interpellation de F B, à de l’argent caché à son domicile par le mis en examen ayant servi à acheter de la drogue, et à une tentative de doublage par les nommés 'Smain’ et son frère 'Ocine', AE AF disait tout ignorer d’un tel correspondant et ne connaître ni la famille H, ni les frères P.
* S’agissant du blanchiment :
Les magistrats instructeurs confiaient au Groupement d’Intervention Régionale (G.I.R.) et à l’Office Central de Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) la poursuite des investigations sur l’origine des ressources et les activités de L B, les enquêteurs étant déjà interpellés par son train de vie élevé.
La surveillance de son frère D révélait son rôle d’animation du réseau et des relations téléphoniques quotidiennes et de fréquentes rencontres entre les membres le composant, soit dans l’agglomération lilloise, soit dans le sud de la France.
Les enquêteurs portaient ainsi leur attention sur les conditions, leur apparaissant douteuses, d’acquisition et de financement d’un commerce de vêtements sis rue d’Amiens à Lille à l’enseigne 'BEST and MORE', par D B et AN AO, ce dernier occupant la fonction de gérant vraisemblablement en raison des antécédents judiciaires du premier, le privant de ses possibilités de diriger tout établissement commercial.
E B y aurait fait un apport personnel de 25 000 euros alors qu’il ne disposait d’aucune ressource officielle. L’entreprise apparaissait être dirigée, de fait, par L B avec le soutien de sa soeur aînée, F, avocate au barreau de Lille, pour ce qui concerne l’établissement des actes juridiques de cette société et la tenue de la comptabilité transmise au cabinet CAP EXPERT de Roubaix.
La retranscription des conversations téléphoniques entre les frères L et D B révélait que L se montrait particulièrement soucieux des activités du second, dépassant largement les simples conseils ou intérêts fraternels notamment sur ses investissements immobiliers ou commerciaux en relation avec leur soeur F mais s’inquiétant aussi de la présence de la clientèle, des ventes, des horaires d’ouverture ou de la tenue de l’établissement et procédant directement et personnellement à des actes de gestion tels qu’acheter du matériel, faire livrer divers articles, opérer des virements et exiger que des comptes lui fussent rendus.
F B était mise en examen le 20 mars 2008 et placée sous contrôle judiciaire d’une part du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir notamment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit provenant du trafic de stupéfiants par ses interventions dans la création et le fonctionnement de la Sarl 'BEST and MORE’ et par le placement sur ses comptes bancaires, puis l’utilisation au profit de cette société de produits provenant de ces infractions, et, d’autre part pour association de malfaiteurs, notamment par de multiples interventions, parfois faites en sa qualité d’avocat, au profit de ses frères D, L et E, ayant pour finalité de favoriser les infractions reprochées à ces derniers.
Elle faisait le choix de garder le silence, puis réentendue le 5 juin 2008, elle s’expliquait plus en détail, disant que, sans se poser trop de question faisant passer en priorité les liens familiaux, elle assurait la logistique administrative et juridique dans l’intérêt de ses frères D et L.
A nouveau interrogée le 1er juillet 2008, F B précisait notamment que L B lui avait toujours dit que le véhicule Porsche Cayenne, dont elle disait ignorer la valeur, était à lui. Elle s’expliquait sur des conversations téléphoniques enregistrées dans lesquelles L B lui demandait des informations sur le dossier judiciaire de diverses personnes. Son frère L avait accès à son cabinet d’où il télécopiait des documents.
D B :
Lors de son interrogatoire du 13 novembre, D B niait toute implication personnelle dans le trafic de stupéfiants, réfutant tout élément susceptible de l’impliquer, notamment les surveillances physiques, la géolocalisation et le contenu des appels émis et reçus depuis son téléphone portable ou depuis des cabines téléphoniques à proximité de son domicile, auprès de fournisseurs (AB P), de passeurs (Klaus Peter I) et d’intermédiaires (D W) estimant qu’à travers lui, c’est son frère L que l’on cherche à atteindre, alors que ce dernier ne s’est intéressé au commerce de vêtements lillois qu’en sa qualité de 'grand frère', souhaitant la réussite d’un de ses cadets.
Il indiquait que la Bentley avait été prêtée par un nommé AOUAS, un trafic de stupéfiants dans le Nord/Pas-de-Calais étant insusceptible, selon lui, de générer un profit suffisant pour acquérir un tel véhicule d’une valeur d’environ 200 000 euros.
Ses revenus de 850 euros par mois sont tirés de son emploi au magasin 'BEST and MORE’dans lequel il est associé à hauteur de 20 % du capital avancé par sa soeur F qui a également réglé les frais d’agence (5 000 euros), la caution (9 000 euros) et 3 ou 4 000 euros nécessaires pour l’achat de vêtements à Marseille ou Monaco pour le fond de commerce.
Il complétait ses explications lors de l’interrogatoire du 22 novembre suivant sur l’état et le financement de son patrimoine mobilier (véhicules de luxe aux frais d’entretien onéreux) et immobilier, notamment une maison à Menin, située comme celle de son frère à cheval sur la frontière franco-belge. Il s’expliquait également sur ses activités professionnelles, avouant que, par l’intermédiaire de sa soeur F, il avait déposé une première demande de libération conditionnelle en présentant un contrat d’embauche acquis sur internet d’une société ayant une existence fictive.
Sa seconde demande ayant permis sa libération conditionnelle était étayée par un contrat d’embauche auprès de la société Yachting Park gérée par AS AT qui, selon lui, aurait été contacté par son frère L, venant en contradiction avec les dires de sa soeur F selon lesquels elle avait contacté directement cette personne comme étant un de ses vieux amis belges.
Compte tenu de la masse des retraits effectués avec sa carte bancaire sur le compte ouvert sur son lieu de travail au profit de commerces du Nord ou de Paris, les quelques retraits effectués sur le sud se résumant en des dépenses de péage et de relais routiers, et confronté à l’incohérence d’une telle situation dans laquelle son compte servait donc à alimenter un inconnu vivant dans le Nord de la France, alors qu’il maintenait ne pas avoir quitté son travail dans le sud, vivant sur la générosité de ses soeurs, D B restait sur son affirmation de ne pas avoir quitté son travail durant toute la période, et de ne pas y être descendu uniquement pour respecter ses obligations de pointage ; qu’il lui est arrivé de prêter sa carte bancaire à son frère L.
Lors de son audition du 8 avril 2008, D B s’expliquait sur l’origine et le financement de son véhicule BMW et les conditions de sa revente. Il s’expliquait également sur le contenu réel de son emploi considéré comme fictif au sein de la société Yachting Park et les conditions dans lesquelles sa soeur F est intervenue pour le faire profiter d’une libération conditionnelle. Il s’expliquait également sur son emploi au magasin 'BEST and MORE’ et sur les conditions de fonctionnement de ce commerce et d’intervention de sa soeur F.
Sur le trafic de stupéfiants, il persistait à soutenir qu’il est étranger à ce dossier et réfutait avoir besoin de AI M pour se fournir en produits stupéfiants aux Pays-Bas, malgré les contacts téléphoniques entre les deux hommes entre janvier et mai 2007.
Il contestait avoir été en relation avec les frères O impliqués dans un trafic de stupéfiants, malgré les conversations interceptées à partir d’un téléphone cellulaire alors qu’il était incarcéré, conversations au cours desquelles il sollicitait des recharges téléphoniques, il faisait état d’une prochaine demande de libération conditionnelle et il était question d’un trafic de stupéfiants qu’il aurait organisé depuis la maison d’arrêt.
Il reconnaissait avoir eu des contacts avec les frères O à sa sortie de prison et avoir anciennement trafiqué avec Rabah O. Il ne s’expliquait pas sur le même fournisseur hollandais répondant au prénom de 'AB’ susceptible d’être AB P.
A nouveau interrogé le 3 juin 2008, D B maintenait ses déclarations antérieures et n’avoir eu aucune relation avec les frères P, notamment dans un trafic datant de 2006 dans lequel il aurait été interpellé en flagrant délit.
A sa demande, D B était à nouveau entendu par le magistrat instructeur le 29 septembre 2008 voulant s’expliquer sur les rumeurs et mises en cause le concernant, notamment sur les faits d’importation de stupéfiants du 31 mai 2007, et sur ses relations avec AI M qui avait vendu sa Mercedes classe A pour de l’herbe et qui lui aurait proposé de ramener de l’herbe d’Amsterdam, ce qu’il avait refusé, en le renvoyant sur 'René’ comme passeur et sur AE AF qui a accepté de distribuer de l’herbe à Roubaix contre rémunération. Il expliquait également comment il a mis en relation son ami Tayeb MECIF et M qui devaient faire affaire dans l’échange d’un véhicule 307 contre un scooter et 5 à 6 kilos d’herbe lorsqu’il a été lui-même interpellé par les policiers au pied du domicile de ses parents à K. En réalité, Klaus I était à Amsterdam pour ramener la drogue pour le compte de AI M, AE AF étant chargé de la distribuer sur K ; qu’il n’avait en conséquence aucune implication dans ce trafic.
Répondant favorablement à une demande de son conseil, deux confrontations d’D B avec AI M étaient organisées par le magistrat instructeur les 25 novembre et 8 décembre 2008, auxquelles ce dernier ne comparaissait pas. Le 30 décembre 2008, un mandat d’arrêt était décerné à son encontre.
Les avis à parties ont été délivrés le 8 janvier 2009 dans le volet trafic du dossier qui a été communiqué au règlement le même jour dans l’optique d’une disjonction, la durée de la procédure sur le volet blanchiment étant fixée de six à huit mois en raison des investigations financières internationales en cours.
***
D B exerçait au moment de son interpellation la profession de vendeur, au salaire mensuel de 883 euros.
Son casier judiciaire fait état de sept condamnations dont trois pour des faits de trafic de stupéfiants survenues en 1998, 2002 et 2003 ; la dernière peine prononcée de 6 ans d’emprisonnement ayant été exécutée le 16 décembre 2005 suite à une libération conditionnelle.
***
Aux termes d’un mémoire régulièrement déposé, le conseil d’D B sollicite la mise en liberté sous contrôle judiciaire de son client, accompagnée au besoin du versement préalable d’un cautionnement de 5 000 euros et d’un placement sous surveillance électronique. Il fait valoir qu’il conteste toute participation aux infractions qui lui sont reprochées et que les éléments réunis au dossier sont insuffisants pour constituer des indices sérieux de culpabilité et pour justifier son maintien en détention. Il souligne que la détention n’est plus justifiée par les nécessités de l’enquête, que le risque de déperdition des preuves et indices matériels ne peut plus être invoqué, qu’il est en est de même pour le risque de concertation frauduleuse et de pression et, qu’enfin, D B offre de sérieuses garanties de représentation par la justification d’un hébergement stable au domicile de ses parents et de ses capacités à trouver un emploi.
* * *
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’information des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation d’D B, en état de récidive, aux faits reprochés et pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ;
Qu’en dépit de ses dénégations, l’interception de ses communications téléphoniques et celles de ses comparses notamment, attestent de son rôle central dans un trafic de grande
ampleur, malgré les précautions prises par celui-ci de ne pas apparaître au premier plan en raison de la mesure de libération conditionnelle dont il a bénéficié ;
Qu’il n’a apporté aucune explication sérieuse pour justifier des contacts ainsi pris avec des membres de son réseau, et des disponibilités financières dont il disposait (achat d’un magasin de vêtements et découverte à son domicile de sommes d’argent en espèces et d’ordres de virement), alors qu’il indique vivre des revenus d’un emploi de salarié d’un commerce, d’ailleurs obtenu dans des conditions douteuses afin de bénéficier d’une libération conditionnelle durant laquelle il aurait repris ses activités illicites ;
Attendu qu’il convient de prévenir tout risque de pression, voire de représailles sur les personnes l’impliquant précisément, tel AI M, libre sous contrôle judiciaire et absent aux deux tentatives de confrontations ; qu’il convient d’éviter également tout risque de concertation frauduleuse avec d’autres comparses également en liberté, notamment les frères P et les membres de sa famille ; que ces risques subsistent quel que soit le stade d’avancement du dossier ;
Que la sanction encourue alourdie par un état de récidive et la réactivation du trafic sous le statut de libéré conditionnel hypothèquent sérieusement ses gages de représentation en justice, un contrôle judiciaire, même sous les conditions d’un placement sous surveillance électronique ou du versement préalable d’une caution de 5 000 euros – sans rapport avec ses revenus illégaux retirés du trafic lucratif – n’étant pas de nature suffisante pour assurer la réalisation des objectifs ainsi définis ;
Que seule la détention est en mesure de faire cesser l’infraction, d’en empêcher le renouvellement et de mettre ainsi fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public causé par un trafic persistant de stupéfiants importé des Pays-Bas,t diffusé en France et remis en place par l’intéressé dans le cadre d’une libération conditionnelle ;
Attendu que la notification de l’avis de clôture et la communication du dossier au règlement sur le volet trafic de stupéfiants, ne modifient en rien l’existence des risques de concertation frauduleuse, de pressions, voire de représailles sur les mis en examen restés libres, ni de fuite de l’intéressé, restant d’actualité et ce jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que le délai prévisible d’achèvement peut être fixé à 1 mois pour le volet du dossier communiqué au règlement le 8 janvier 2009 et à 8 mois pour le second volet, des investigations financières restant en cours au plan international ;
Attendu qu’il résulte des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus que la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées ;
Qu’il importe, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée et de rejeter les demandes de mise en libertés formées les 2, 3, 4 et 5 février 2009 en application de l’article 207 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Vu l’article 207 du Code de procédure pénale,
Reçoit les demandes de mise en liberté,
Les dit mal fondées,
Les rejette,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
V.A G.VINSONNEAU
treizième et dernière page (V.M)
audience du 19 février 2009
2009/00208
aff. : B D
JIRSCC/06/36
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