Infirmation partielle 1 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er août 2007, n° 07/14605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/14605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 août 2007, N° 05/01238 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2009
N°2009/179
Rôle N° 07/14605
S.C.I. X
C/
N S B DE Z
B DE Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 01 Août 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/01238.
(Départage).
APPELANTE
S.C.I. X représentée par Madame Y, gérante, demeurant XXX
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame N S B DE Z, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur B DE Z, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2009
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Mademoiselle G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été employés sur le Domaine de Morière lez Tourne à Solliès-Toucas depuis novembre 1998 au service de deux propriétaires successifs, Monsieur I B de Z et son épouse, Madame N S B de Z, ont été engagés selon contrats à durée indéterminée à compter du 1er février 2004 par la SCI X, respectivement en qualité de gardien, jardinier, homme toute main et chauffeur, et en qualité de gardienne, employée de maison. Le domaine était occupé à titre de résidence secondaire par les époux A, domiciliés à Londres.
Licenciés par lettre du 8 septembre 2005 pour faute grave, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 16 novembre 2005, afin de contester leur licenciement et demander la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en ce qui concerne Madame B de Z, d’heures supplémentaires.
Par jugement du 1er août 2007, le conseil de prud’hommes de Toulon, dans sa formation de départage, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— dit que le licenciement de chacun des époux B de Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCI X à payer à Madame B de Z les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement abusif 10.000,00 €
indemnité de préavis 2.159,00 €
congés payés sur préavis 215,90 €
heures supplémentaires 2135,00 €
article 700 du code de procédure civile 500,00 €
— condamné la SCI X à payer à Monsieur B de Z les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement abusif 10.000,00 €
indemnité de préavis 2.187,19 €
congés payés sur préavis 218,70 €
article 700 du code de procédure civile 500,00 €
— débouté les époux B de Z de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
— condamné la SCI X aux dépens.
La SCI X a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2007.
Dans des conclusions déposées et soutenues à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les époux B de Z de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dire le licenciement de chacun des époux B de Z justifié pour faute grave, de condamner Monsieur B de Z à restituer la somme de 3.496,98 € et Madame B de Z celle de 1.865,54 €, et de condamner chaque salarié à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux motifs que :
— les griefs formulés contre Madame B de Z dans la lettre de licenciement, datée du 3 juillet 2005, à savoir son attitude irrévérencieuse et le manquement aux consignes de sécurité du domaine, ainsi que son refus d’exécuter le travail demandé le 29 août 2005, sont justifiés et prouvés ;
— il en est de même en ce qui concerne les griefs formulés contre Monsieur B de Z : refus d’exécuter le travail durant l’absence de Monsieur et Madame A au mois d’août 2005 ainsi qu’à leur retour le 29 août 2005, et comportement diffamatoire envers ses employeurs le 29 août 2005 ;
— les époux B de Z n’établissent pas la réalité du préjudice résultant de leur licenciement soi-disant abusif ;
— Madame B de Z n’a effectué aucune heure supplémentaire du 1er juillet au 5 août 2005.
Dans des écritures déposées et développées à la barre, Monsieur et Madame B de Z demandent la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de l’appelante à leur verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir :
— qu’il appartient à l’employeur invoquant la faute grave de démontrer la réalité des faits allégués et leur gravité ;
— qu’en janvier 2005, ils ont demandé le paiement de leur 13e mois, ce qui a profondément déplu à leur employeur, et que dès lors, celui-ci a cherché à se débarrasser d’eux ;
— qu’aucun des griefs formulés dans les lettres de licenciement n’était justifié ;
— qu’en raison de la présence d’invités, Madame B de Z a effectué de nombreuses heures supplémentaires pendant la période du 29 juin au 5 août 2005.
Ayant fait état à l’audience d’un compte-rendu d’entretien en langue anglaise du 30 mai 2005, dont la communication a été mise en doute par la SCI appelante, les intimés ont été autorisés par note en délibéré à justifier de la communication de cette pièce. Par note reçue le 11 février 2009, le conseil des intimés a justifié avoir communiqué cette pièce en première instance par courrier du 28 mars 2006. Autorisée à présenter ses observations sur cette pièce par note en délibéré, la SCI appelante a produit une note reçue le 4 mars 2009.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
— sur le licenciement de Monsieur et Madame B de Z
' Le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 30 mai 2005 entre les époux A (SCI X) et les responsables de 'Alcyone Patrimoine’ (Jeremy HASSENFORDER et J K), gestionnaire du domaine, pièce ayant fait l’objet des notes en délibéré, porte notamment sur le treizième mois dû aux gardiens. A ce titre, l’employeur demande à Alcyone Patrimoine d’effectuer des recherches sur la possibilité de changer la convention collective applicable (gardiens, concierges et employés d’immeubles). Par ailleurs, après l’évocation des charges patronales et du règlement des salaires des gardiens, il est indiqué dans la rubrique suivante intitulée 'fin du contrat':
'Monsieur et Madame A enverront à AP une liste concernant tous les blâmes qu’ils ont contre leurs gardiens. Puis AP contactera Me C pour leur écrire la première lettre d’avertissement.
'La lettre doit être envoyée avant l’automne.
'Les étapes suivantes seront :
— N et I L des vacances (malgré le fait qu’ils préféreraient rester à Morières et avoir l’argent plutôt que des vacances (ceci pourrait être inclus dans la première lettre si C est d’accord).
— N sera informée qu’elle travaillera à temps partiel au lieu de travailler à plein temps.'
La SCI appelante observe à juste titre qu’aucun avertissement n’a été notifié, que le contrat de travail de Madame B de Z n’a pas été modifié et qu’il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En outre et en dépit des termes utilisés : 'fin du contrat', 'première lettre', il ne résulte pas de ce document la preuve formelle que le licenciement des époux B de Z a été programmé dès le 30 mai 2005, mais seulement et à tout le moins, que la décision de licenciement a alors été sérieusement envisagée.
Toutefois, contrairement aux dires de l’employeur et même si les bulletins de paie du mois de janvier 2005 mentionnent le paiement du treizième mois (1.897,75 € pour Monsieur B de Z et 1.796,21 € pour Madame B de Z), la situation n’a pas été régularisée dès le mois de janvier 2005. En effet, les salariés justifient par la production des relevés de leur compte bancaire et d’un bordereau de dépôt de chèques, que le paiement effectif n’est intervenu qu’au mois de juillet 2005.
' Conformément à l’ancien article L.122-14-3 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
— sur le licenciement de Monsieur B de Z
La lettre de licenciement, adressée à Monsieur B de Z le 8 septembre 2005, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Monsieur,
'Suite à votre comportement, je suis contrainte de vous notifier votre licenciement.
'Le motif de cette mesure est le suivant :
'Comme vous le savez, vous avez été embauché avec votre épouse en qualité de gardien du Domaine de Morière. Votre rôle est notamment d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien.
'Le 29 août 2005, à notre retour d’un séjour à l’étranger de trois semaines, j’ai constaté que l’entretien du Domaine n’avait pas été effectué durant notre absence.
'Lorsque je vous ai demandé de changer une ampoule, vous avez refusé et vous êtes ensuite enfermé dans votre logement.
'Quelques minutes plus tard, j’ai eu la désagréable surprise de voir les gendarmes se présenter à notre propriété suite à un appel téléphonique de votre part.
'Vous avez en effet osé déranger les gendarmes jusqu’au Domaine.
'L’inexécution de vos tâches pendant notre absence de trois semaines, votre refus d’accomplir votre travail à la demande de votre employeur et votre attitude diffamatoire constituent une faute d’une particulière gravité rendant impossible le maintien de votre contrat de travail et ce, même pendant le préavis.
'Vous cesserez donc d’être l’employé de la SCI X dès la date d’envoi de ce courrier.
'Je vous précise que vous disposez d’un délai d’un mois pour quitter votre logement de fonction à compter de la date de première présentation de ce courrier.
'Par ailleurs, je vous informe que, faisant l’objet d’un licenciement pour faute grave, vous n’avez droit à aucun capital temps au titre du Droit Individuel à la Formation.
'Enfin, je vous mets en demeure par la présente de me restituer par retour de courrier les éléments suivants :
— le mot de passe du système d’alarme du Domaine,
— les factures correspondant aux dépenses effectuées au cours du mois d’août 2005 pour le Domaine.
'Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Pour la SCI X
La Gérante
Madame M A'
' Le premier grief est tiré du défaut d’entretien du domaine pendant l’absence des époux A durant trois semaines, au mois d’août 2005. Le contrat de travail de Monsieur B de Z définissait ainsi son travail :
'1. Gardiennage de la propriété. L’employé devra assurer la garde de la propriété de manière à en préserver la sécurité de toute sorte.
'2. Jardinier. Tonte des pelouses, plantation, arrosage, taille des végétaux, débroussaillage et d’une façon générale tout ce qui a trait à l’extérieur des bâtiments.
'3. Homme 'toute main’ : Bricolage, Entretien, Réparation, Travaux divers…
'4. Chauffeur. Faire office de chauffeur, à la demande de l’Employeur, en utilisant le véhicule de ce dernier.'
Pour preuve de ce grief, la société appelante produit la copie d’un procès-verbal de constat d’huissier établi dès le retour des époux A, le 29 août 2005, mentionnant à l’intérieur des bâtiments, la défaillance de quelques appliques lumineuses, une panne d’eau chaude dans une salle de bains, une bonde ne fonctionnant pas et à l’extérieur, à proximité d’une bâtisse à usage de maison d’amis appelée 'La Bergerie', la présence de 'nombreuses herbes folles', 'l’ensemble n’ayant manifestement pas été désherbé ou traité', de 'branches tombées au sol (…) sur le terrain de boules en plusieurs endroits ainsi que sur (une) esplanade (…)'
Si la société appelante relève à juste titre que les photographies du domaine produites en sens opposé par les intimés, développées au mois d’août 2005, ne sont pas datées, la décision déférée a néanmoins considéré de manière pertinente que ces quelques constatations et les deux photographies annexées sur ce point au procès-verbal de constat (n° 14 et 15 en photocopie noir et blanc) montrant deux ou trois herbes éparses, ne sont pas probantes d’un réel défaut d’entretien des abords de cette très vaste propriété (48ha essentiellement en forêt de chênes et chênes verts), susceptible d’être imputé à Monsieur B de Z.
' Il a été reproché en second lieu à Monsieur B de Z d’avoir refusé de changer une ampoule à la demande de l’employeur le 29 août 2005 et de s’être ensuite enfermé dans son logement.
Au soutien de ce grief, l’employeur fait état des propres déclarations du salarié à la gendarmerie de Solliès-Pont le 30 août 2005. Toutefois, s’il a reconnu lors de cette audition avoir 'tourné le dos’ à Madame A, puis s’être enfermé à son domicile, Monsieur B de Z a aussi précisé : 'J’ai immédiatement alerté la gendarmerie car j’avais peur que la situation dégénère encore plus.' L’insubordination reprochée au salarié apparaît donc indissociable du dernier grief invoqué à son encontre : son appel à la gendarmerie et 'son attitude diffamatoire’ à l’égard de l’employeur.
' Sur ce grief, deux procès-verbaux d’audition par la gendarmerie, l’un de Monsieur B de Z et l’autre de Madame A, ont été versés aux débats.
Selon le premier, alors qu’il se trouvait dans un local technique avec son épouse, 'Mme A est sortie de la maison comme une furie', s’en prenant tour à tour à son épouse puis à lui-même pour se plaindre de divers dysfonctionnements. Monsieur B de Z a fait ensuite la relation suivante :
'(…) Elle m’a demandé de la suivre en me disant qu’elle voulait me montrer quelque chose à mettre dans la chambre des 'maîtres . Je l’ai regardée avec un petit sourire car c’était la première fois que j’entendais ça. Elle m’a alors répondu 'quand je vous parle vous baissez la tête . Mon épouse a commencé à rigoler car elle trouvait ça aberrant. Le patron est arrivé et s’est collé face à mon épouse et lui a demandé pourquoi elle riait comme ça et il l’a poussée contre le banc à bois. Mon épouse a commencé à pleurer. Mme A s’est alors approchée de moi, je lui ai tourné le dos et j’ai ouvert la porte de chez moi et je me suis enfermé à l’intérieur à clé. Mon épouse est restée dehors. J’ai immédiatement alerté la gendarmerie car j’avais peur que la situation dégénère encore plus. Madame A a dit à mon épouse qu’elle allait finir caissière à Casino, qu’elle était stupide, qu’elle regardait comme une bête. C’est une personne vulgaire, pour elle tout le monde est bête et stupide. Elle se croit vraiment supérieure à nous car elle a beaucoup d’argent (…) Je dépose plainte à l’encontre de M. et Mme A pour les violences morales et physiques exercées sur mon épouse et moi-même.'
Pour sa part, Madame A a déclaré à la gendarmerie :
'(…) A ma demande, ils ont refusé de faire les travaux et de suite, j’ai été victime d’insultes verbales de Mme B de Z N, ainsi que des menaces verbales suivantes : ma femme vous cassera la gueule de la part de M. B de Z (…) Ils nous ont fait part de leur volonté de faire une dénonciation calomnieuse avec les termes suivants : nous allons dire que nous avons été battus en m’impliquant comme étant l’auteur des coups. Les déclarations verbales ont été faites à mon encontre en présence de mon mari M. A O et de ma fille âgée de sept ans. A l’issue des insultes et menaces, M. P I nous a fait savoir qu’il a fait appel à la gendarmerie, étant donné qu’ils ont été battus. Je précise qu’à aucun moment, ni moi ou mon mari, nous avons frappé ce couple. Nous avons uniquement discuté avec les intéressés. De ce fait, je porte plainte contre le couple B de Z pour dénonciation calomnieuse, menaces et injures. Vu le comportement de nos gardiens, nous avons fait les démarches par l’intermédiaire d’un huissier Maître D pour le licenciement des intéressés.'
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave qu’il invoque, n’indique pas la suite donnée à sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse et ne justifie pas le cas échéant de poursuites engagées de ce chef contre son salarié. En d’autres termes, il ne fait pas la preuve de 'l’attitude diffamatoire’ de Monsieur B de Z.
En l’état de ces deux versions contradictoires et à défaut d’autre élément de preuve, la décision critiquée a rappelé à bon droit qu’en application des dispositions susvisées, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, lequel ne saurait se voir reprocher, dans les circonstances telles qu’il les a exposées, d’avoir 'osé’ faire appel à la gendarmerie.
En conséquence, la décision entreprise, qui a dit à juste raison le licenciement de Monsieur B de Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmée.
* sur le licenciement de Madame B de Z
La lettre de licenciement, adressée à Madame B de Z le 8 septembre 2005, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Madame,
'Suite à votre comportement, je suis contrainte de vous notifier votre licenciement.
'Le motif de cette mesure est le suivant :
'Comme vous le savez, vous avez été embauchée avec votre époux en qualité de gardienne du Domaine de Morière. Votre rôle est notamment d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien.
'Or, je dois déplorer votre comportement au cours notamment de deux événements survenus récemment.
. Du 29 juin au 4 juillet 2005, nous avons invité des amis à séjourner dans notre propriété durant notre absence.
'Je vous avais informé de la venue de nos hôtes par avance et qu’en notre absence le 3 juillet au soir, certains d’entre eux resteraient à la propriété jusqu’au 4 juillet inclus.
'Le 3 juillet 2005, la veille au soir du départ de nos invités, et en notre absence, vous les avez informés que vous vous absenteriez, vous et votre mari, toute la journée du lendemain et que par conséquent, en raison de votre absence, lorsque nos hôtes quitteraient le Domaine, ceux-ci ne pourraient pas mettre l’alarme de la maison principale en fonctionnement et seraient contraints en outre de déposer les clés sous une pierre, ceci comprenant la clé de la barrière anti-feu protégeant la zone sur laquelle se situe la propriété, fermée par mesure de sécurité par les pouvoirs publics à partir du 1er juillet.
'Bien que nos invités vous aient fait part de leur désaccord de laisser le Domaine dans une telle insécurité, vous avez osé insister et même suggérer à nos hôtes de quitter la propriété le soir même.
Après une heure de discussion avec nos invités, vous avez fini par abandonner votre projet.
'Cette attitude est intolérable.
'D’une part, vous avez été particulièrement irrévérencieuse à l’égard des invités de la SCI qui ont ainsi passé un fort désagréable moment alors qu’il s’agissait de leur dernière soirée de vacances.
'D’autre part, votre comportement constitue un grave manquement aux règles élémentaires de sécurité que tout gardien se doit de respecter, à savoir la sécurité des biens de la propriété dont vous avez la charge ainsi que la sécurité anti-feu particulièrement importante à cause de la position géographique de la propriété en plein coeur d’un massif forestier.
'Le 29 août 2005, à notre retour d’un séjour à l’étranger de trois semaines, j’ai constaté que l’entretien du Domaine n’avait pas été effectué durant notre absence.
'Lorsque je vous ai demandé de travailler afin de remédier à cette situation, vous avez refusé et vous êtes ensuite enfermée dans votre logement.
'L’inexécution de vos tâches pendant notre absence de trois semaines et votre refus d’accomplir votre travail à la demande de votre employeur, constitue une insubordination inacceptable.
'Ces fautes, d’une particulière gravité, rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et ce, même pendant le préavis.
'Vous cesserez donc d’être l’employée de la SCI X dès la date d’envoi de ce courrier.
'Je vous précise que vous disposez d’un délai d’un mois pour quitter votre logement de fonction à compter de la date de première présentation de ce courrier.
'Par ailleurs, je vous informe que, faisant l’objet d’un licenciement pour faute grave, vous n’avez droit à aucun capital temps au titre du Droit Individuel à la Formation.
'Enfin, je vous mets en demeure par la présente de me restituer par retour de courrier les éléments suivants :
— le mot de passe du système d’alarme du Domaine,
— les factures correspondant aux dépenses effectuées au cours du mois d’août 2005 pour le Domaine.
'Dans l’hypothèse où le total des dépens d’août s’avérait être inférieur au montant de l’avance d’un montant de 1.677 € dont vous disposiez sur votre compte autour du 31 juillet 2005 pour faire face aux frais de fonctionnement de la propriété, la SCI se réserve le droit de vous en demander le remboursement.
'Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Pour la SCI X
La Gérante
Madame M A'
' Pour preuve du premier grief, l’employeur verse deux attestations (F-R, E) selon lesquelles, dans la soirée du 3 juillet 2005, Madame B de Z a annoncé qu’elle-même et son mari ne travailleraient pas le lendemain, de sorte que deux invités encore présents et qui avaient prévu de passer la nuit au domaine devraient 'se débrouiller seuls pour fermer la propriété', qu’il leur suffirait de cacher les clés sous une pierre et qu’il n’était pas nécessaire de brancher l’alarme. Les intéressés ayant refusé cette solution, Madame B de Z leur a fait comprendre qu’ils n’avaient qu’à partir le soir même. Après 'une heure de discussion', elle a finalement accepté de repousser son jour de congé.
S’agissant du comportement de la salariée à l’égard des invités, Monsieur E a indiqué que 'l’attitude de Madame B de Z, simplement étrange au début, est devenue au mieux insolente et au pire agressive', tandis que Madame F a stigmatisé le manque de conscience professionnelle’ et 'la légèreté avec laquelle (les gardiens) appliquaient les consignes de sécurité en matière de vol et d’incendie.'
Cet incident a rapidement donné lieu à un échange de correspondances par télécopie entre Monsieur A et Madame B de Z, l’employeur reprochant à la salariée dès le 8 juillet 2005 d’avoir 'exigé que (ses) invités partent tôt lundi dernier au matin, arguant agressivement que cela était (son) jour de congé', et d’avoir obligé ceux-ci à 'argumenter’ avec elle afin qu’elle les laisse partir à l’heure qui leur convenait. Formulant un autre reproche à l’encontre de Madame B de Z, qui n’a pas été repris dans la lettre de licenciement, Monsieur A a ainsi conclu son message :
'Nous espérons que vous démontrez d’un comportement différent (sic) et hautement professionnel à partir de demain, date de l’arrivée à nouveau d’invités et de vos employeurs à la propriété qu’ils possèdent (…) Aussi, nous aimerions comprendre quelles sont vos attentes en matière de jours de congés pour les semaines à venir, qui, comme notre contrat le décrit, doivent être acceptés par votre employeur.'
Cette correspondance ne peut s’analyser que comme un simple rappel à l’ordre, ne revêtant pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Une telle réaction est incompatible avec la gravité de la faute qui a été ultérieurement invoquée.
Au demeurant, s’il dispose d’un délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire, l’employeur qui invoque la faute grave se doit d’agir sinon immédiatement, du moins rapidement après la constatation ou la connaissance des faits reprochés. En l’espèce, alors qu’il avait acquis la connaissance des faits au plus tard à la date d’envoi de sa correspondance, soit dès le 8 juillet 2005, l’employeur n’a engagé la procédure de licenciement que le 29 août 2005, par la remise faite par ministère d’huissier d’une convocation à l’entretien préalable au licenciement, confirmant la mise à pied conservatoire de la salariée.
En outre, dans sa réponse adressée en télécopie dès le 9 juillet, Madame B de Z a contesté auprès de son employeur avoir 'exigé’ que ses invités partent plus tôt, mais affirmé qu’au contraire, puisqu’elle avait annulé sa journée de congé, elle leur avait même proposé de leur préparer le déjeuner. Rappelant qu’elle avait droit à deux jours de congés par semaine, elle a proposé à son employeur de les fixer à sa convenance.
Enfin, il résulte de la correspondance adressée en télécopie par Madame A à Madame B de Z le 27 juin 2005, annonçant l’arrivée de plusieurs invités le 29 juin, que le planning fixant les consignes données à la salariée, s’arrêtait au 3 juillet 2005 au soir, de sorte que celle-ci a pu légitimement penser qu’après cinq jours de travail, elle pourrait prendre un jour de congé.
Si les faits exposés concernant ce premier grief sont prouvés pour l’essentiel et non contestés, sous les réserves émises par la salariée :
' ils ne sauraient objectivement constituer une cause sérieuse de licenciement, dès lors que Madame B de Z a pu se croire autorisée à s’absenter le 4 juillet 2005, qu’elle a finalement renoncé à prendre un jour de congé et que la sécurité vol et incendie du domaine a été préservée ;
' ils n’ont pas revêtu aux yeux mêmes de l’employeur les caractères de la faute grave, et celui-ci ne les a pas davantage considérés comme une cause sérieuse de licenciement, puisque, dès qu’il en a eu connaissance, il a adressé à la salariée un simple rappel à l’ordre, et il n’a engagé la procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, qu’à compter du 29 août 2005, date à laquelle s’est produit l’incident suivi de l’intervention de la gendarmerie.
' Le second grief formulé contre Madame B de Z est tiré du défaut d’entretien constaté par l’employeur le 29 août 2005, après trois semaines d’absence.
Le contrat de travail de Madame B de Z lui attribuait les fonctions suivantes :
'1. Gardiennage
— ouverture, fermeture de la maison
— sortie des poubelles
— allumage chauffage et cheminées
— courrier etc…
— nettoyage des abords de la maison, des terrasses et des annexes y compris les niches des chiens
— soins des animaux (nourriture, brossage, vétérinaire etc…)
— arrosage des plantations en saison, nettoyage et entretien des plantes en pots, bacs ou jardinières y compris celles se trouvant près de la piscine
2. Employée de maison
— entretien courant de la maison
— cuisine, service de table, repassage
— entretien, préparation et allumage de la cheminée.
Cette liste de tâches est faite à titre indicatif et ne saurait être exhaustive.'
Au soutien de ce grief, similaire à celui exprimé contre Monsieur B de Z, l’employeur se prévaut du procès-verbal de constat d’huissier du 29 août 2005 déjà évoqué.
S’agissant des tâches imparties à Madame B de Z, il en résulte pour l’essentiel, dans la bâtisse principale, la présence ici et là de toiles d’araignée, de quelques salissures sur un rebord de la hotte dans la cuisine, de poils de chats, feuilles et autres salissures sur des couvre-lits dans une petite suite ainsi que sur les coussins d’un canapé de jardin sur un balcon (outre des déjections), de salissures aux abords du pédiluve et au pied des marches de la piscine ainsi que dans les placards du pool-house, d’insectes morts sur le sol de l’ancien atelier de peinture de 'la Bergerie', ainsi que dans une salle de bain et dans un dortoir, et enfin sur une terrasse, de lauriers en pots aux feuilles jaunies faute d’arrosage.
Si elles dénotent quelques insuffisances localisées, ces constatations ne révèlent pas une carence générale et caractérisée dans le nettoyage et l’entretien de l’intérieur des bâtisses, (d’une surface de 500 m², selon les écritures non contredites de la salariée), ni des vastes abords. La bâtisse principale, en particulier, n’apparaissait pas souffrir d’un manque flagrant d’entretien.
Au-delà des attestations communiquées de part et d’autre, les unes pour faire l’éloge des qualités professionnelles des salariés, les autres pour faire celui des qualités humaines de l’employeur et témoigner du laisser-aller dans l’entretien du domaine, le contexte de l’intervention de l’huissier, le 29 août 2005 à partir de 14h30, lequel a été simultanément chargé par l’employeur de remettre les convocations à l’entretien préalable au licenciement (portant le tampon de la SCP), confirmant la mise à pied conservatoire, ce qu’il a fait le jour même vers 15 heures, selon les déclarations de Monsieur B de Z à la gendarmerie, traduit la précipitation avec laquelle la procédure de licenciement a été engagée, que ne peut certainement pas justifier le défaut d’entretien constaté le 29 août 2005.
En définitive et en ce qui concerne ce grief, non seulement l’employeur ne démontre pas la faute grave commise par la salariée dans l’exécution de ses obligations professionnelles, mais en outre :
' en l’absence de tout avertissement préalable,
' alors que, dans son rappel à l’ordre adressé le 8 juillet 2005, l’employeur n’a nullement reproché à Madame B de Z une quelconque négligence dans l’entretien du domaine,
' au surplus, en l’état des tensions ayant existé entre l’employeur et les salariés, sinon depuis janvier 2005, en tout cas depuis mai-juin 2005, et du respect tardif par l’employeur de ses propres obligations quant au paiement du treizième mois, auquel il cherchait un moyen de se soustraire à l’avenir, à tout le moins par un changement de convention collective,
' et compte-tenu de l’incident grave ayant eu lieu le matin même, constituant l’ultime grief formulé contre chaque époux salarié,
les constatations de l’huissier requis par l’employeur dans de telles conditions, relevant ponctuellement et localement, dans un vaste domaine, une propreté imparfaite et quelques plantations jaunies à la fin du mois d’août, ne peuvent pas s’analyser comme une absence totale d’entretien durant les trois semaines d’absence de l’employeur, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
' Ces constatations d’huissier et l’engagement immédiat de la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire apparaissent indissociables de l’incident qui s’est produit le matin même et qui constitue le troisième grief formulé à l’encontre des deux salariés, à savoir leur refus d’exécuter le travail demandé, leur retraite dans leur domicile et l’appel à la gendarmerie.
En raison de la gravité de l’incident, seul ce grief peut expliquer la réaction immédiate de l’employeur et la mise à pied conservatoire des salariés.
Or, il a été dit qu’en l’état des versions contradictoires des deux parties sur les faits qui se sont produits au cours de cette matinée, aucune certitude ne pouvait être dégagée et que le doute devait nécessairement profiter au(x) salarié(s) en application des dispositions de l’ancien article L.122-14-3 du code du travail.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement a considéré le licenciement de Madame B de Z dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de même confirmé en ce qui la concerne.
— sur la demande au titre des heures supplémentaires
S’il résulte de l’ancien article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, le seul décompte manuscrit sommaire des heures que Madame B de Z affirme avoir effectuées pendant la période du 1er juillet 2005 au 5 août 2005, contesté par l’employeur, n’apparaît pas suffisant pour étayer sa demande.
Le jugement, qui a fait droit à la demande de la salariée en paiement d’heures supplémentaires, sera réformé à ce titre.
— sur les conséquences des licenciements
* sur l’indemnité conventionnelle de préavis
En application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles , Monsieur et Madame B de Z, qui avaient une ancienneté inférieure à deux ans, pouvaient prétendre à un délai de préavis d’un mois.
Le jugement, qui a alloué à chacun des salariés une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, contestée par l’employeur dans son principe mais non dans son montant, sera confirmé.
* sur les dommages-intérêts
Agé de 47 ans, Monsieur B de Z percevait un salaire mensuel brut de 2.289,15 au moment de son licenciement. Egalement âgée de 47 ans, Madame percevait un salaire mensuel brut de 2.170,78 €. Les salariés avaient acquis une ancienneté de 19 mois au service de l’employeur.
Madame B de Z justifie de son inscription comme demandeur d’emploi à compter du 2 février 2006. Elle a perçu une allocation de retour à l’emploi ayant évolué de 1.148 € à 1.302 € de mars 2006 à mars 2007. Dans une situation similaire, Monsieur a perçu une allocation de 1.263 € à 1.306 € pendant la même période.
En fixant à 10.000 € le montant des dommages-intérêts alloués à chaque salarié, la décision déférée a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions du jugement seront confirmées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, une indemnité globale de 1.500 € sera allouée aux deux salariés pris ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, tandis que la demande de la SCI appelante sur ce fondement sera rejetée.
La SCI X, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SCI X à verser la somme de 2.135 € à Madame B de Z à titre d’heures supplémentaires,
Réformant sur ce chef de demande et statuant à nouveau,
Déboute Madame B de Z de sa demande à ce titre,
Condamne la SCI X à payer à Monsieur et Madame B de Z, pris ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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