Confirmation 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 9 nov. 2011, n° 11/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/00994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 3 août 2010, N° 10/00136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DALLMAYR c/ COMITE D' ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU NEUF NOVEMBRE 2011
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 05 octobre 2011
N° de rôle : 11/00994
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 03 août 2010 [RG N° 10/00136]
Code affaire : 59E
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
SAS DALLMAYR -anciennement SERVI PLUS- C/ COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA
PARTIES EN CAUSE :
SAS DALLMAYR -anciennement SERVI PLUS-, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIME
Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour avoué
et Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : XXX,Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 octobre 2011 a été mise en délibéré au 09 novembre 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 3 août 2010, le juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon a constaté que la restitution par le COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA de machines, réclamée par la SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE, était intervenue et que la demande était sans objet, a condamné cette société à régler 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE a interjeté appel pour faire constater qu’elle avait eu un intérêt légitime à agir au jour de l’introduction de l’action en raison d’un dommage imminent et d’un trouble illicite pour faire infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et au paiement de 1.500 €, pour faire condamner le COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi que d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la convention de distribution de boissons et de mise à disposition de 3 appareils, passée le 12 janvier 2005, renouvelée les 12 janvier 2008 et 12 janvier 2010, a été unilatéralement rompue par lettre du COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA en date du 24 décembre 2009, que les machines ont été débranchées et mises de côté, ce qui constituait une voie de fait.
Elle soutient que la rupture du contrat était abusive car il ne pouvait être dénoncé que deux mois avant la date d’échéance, soit le 12 novembre 2009 au plus tard, que le COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA ne peut se prévaloir de l’absence d’information avant la date de reconduction car il ne fait pas partie des 'non professionnels 'protégés par l’article L 136-1 du Code de la Consommation, que de toute façon si ce texte lui bénéficiait il n’aurait pu dénoncer le contrat qu’à compter de la reconduction selon l’article L 136-1 du même code.
Elle estime que ce contrat s’est donc renouvelé tacitement pour deux ans, qu’elle a d’ailleurs continué à réapprovisionner les machines, que le COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA ayant débranché celles-ci le 7 mai 2010, elle ne pouvait les reprendre sans acquiescer à la rupture unilatérale et était dans l’obligation d’agir en référé.
Elle souligne qu’au jour de l’assignation, le 2 juin 2010, la procédure était nécessaire, que c’est à cette date que le juge doit se placer, qu’il était dès lors inéquitable de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les dépens.
Le COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA a conclu à la confirmation en réclamant 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il observe qu’il avait invité à compter de mars 2010 directement ou par l’intermédiaire de son conseil, la société à venir reprendre son matériel, que cette société s’est présentée le lendemain de la délivrance de l’assignation, ce qui démontre le caractère artificiel de la saisine.
Il remarque que la société avait parfaitement la possibilité de contester la
validité de la résiliation devant le juge du fond sans pour autant imposer le maintien en place des machines.
Il argue de l’article L 136-1 du Code la Consommation qui est applicable aux non-professionnels y compris aux personnes morales, qu’il pouvait donc valablement résilier sans être tenu au paiement d’une indemnité de rupture.
Il considère qu’aucun différend n’existait au sens de l’article 808 du code de procédure civile et que le dommage ne pouvait naître que de la carence de la société à venir reprendre les machines et les denrées périssables qu’elles contenaient.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2011.
SUR CE
Attendu qu’il était prévu au contrat avec date d’effet au 12 janvier 2005, jour de sa signature qu’il était conclu pour une durée initiale de 3 ans renouvelable par tacite reconduction par périodes de 2 ans, que chacune des parties pouvait mettre fin au contrat à la fin de la période initiale ou à la fin d’une période de reconduction par LRAR envoyée deux mois au moins avant la date d’échéance ;
Attendu que la période initiale a pris fin le 12 janvier 2008, que le contrat s’est renouvelé à cette date ;
Que la résiliation ne pouvait donc intervenir que deux ans plus tard à l’échéance du 12 janvier 2010 après envoi d’une LRAR envoyée avant le 12 novembre 2009 alors que ladite lettre n’a été envoyée que le 14 décembre 2009 ;
Mais attendu que l’article L 136-1 du Code de la Consommation dispose :
' Le prestataire de service informe le consommateur par écrit au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite ',
° qu’il prévoit qu’en 'l’absence d’information le consommateur peut mettre fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction et ajoute que les bénéficiaires de cet article sont les consommateurs et les 'non-professionnels’ lesquels englobent les personnes physiques ou morales selon la jurisprudence ;
Attendu qu’il n’est pas prétendu par la DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE qu’elle aurait averti sa cliente dans les délais prescrits ;
Attendu que le comité d’entreprise, personne morale qui n’a pas un but
lucratif, n’est pas exclue de la catégorie des 'non-professionnels’ bénéficiant de la protection de l’article L 136-1 du Code de la Consommation ;
Attendu dès lors que la SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE, à compter du 12 janvier 2010, devait prendre acte que le contrat était valablement résilié sans paiement de la moindre indemnité, ne devait plus approvisionner les machines, devait venir récupérer celles-ci, ce que divers courriers l’invitaient à faire, notamment en date des 24 février, 24 mars et 7 mai 2010 puis du 3 mai, 2 juin, ces derniers faisant état du déplacement imminent des machines faute d’enlèvement ;
Que seul le refus de la SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE de considérer la résiliation comme valable et d’en tirer les conséquences, l’a amenée à engager la présente procédure et préalablement à prendre le risque d’une dégradation des machines mises hors tension ;
Attendu que le premier juge a donc valablement laissé les dépens à la charge de cette société en mettant à sa charge une indemnité ;
Que l’ordonnance sera confirmée ; qu’à hauteur d’appel, la SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE sera condamnée à payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 17 mai 2010 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE à payer au COMITE D’ENTREPRISE DE LA SIS VENDOME COBRA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DALLMAYR SERVIPLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 17 mai 2010 avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N.JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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