Infirmation partielle 23 avril 2014
Cassation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 avr. 2014, n° 13/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02839 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 18 septembre 2013, N° 256/2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE, Société AON FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 23 AVRIL 2014
R.G : 13/02839
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
256/2012
18 septembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
FIMACO prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
88100 SAINTE-MARGUERITE
Représentée par Me Alain BEGEL substitué par Me Dorothée BERNARD , avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Madame F C
XXX
88100 SAINT-DIE
Représentée par Me Béatrice FOUNES, avocat au barreau d’EPINAL
MANPOWER prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FOURNIER-GATIER, substitué par Me AKTAS avocats au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Alain BEGEL substitué par Me Dorothée BERNARD , avocats au barreau d’EPINAL
Société A FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FOURNIER-GATIER, substitué par Me AKTAS avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur MALHERBE,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur Y,
Greffier lors des débats : Monsieur B
DÉBATS :
En audience publique du 12 Mars 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2014 ;
Le 23 Avril 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mr L C effectuait des missions pour l’agence MANPOWER de SAINT-DIE-DES-VOSGES, lorsque, à l’occasion d’une mise à disposition de la société FIMACO, il a été victime d’un accident mortel du travail le 9 septembre 2008.
Monsieur C était marié depuis 5 ans, avait une fille âgée de deux ans et demi et le couple attendait un second enfant, qui sera prénommé D à sa naissance le 27 décembre 2008.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT-DIE rendu le 8 avril 2010, la société FIMACO a été condamnée pour l’homicide involontaire de M. C à la peine de 4.000 € d’amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme F I épouse C.
Madame C, agissant personnellement, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL (TASS) le 17 juillet 2012 pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 18 septembre 2013, le TASS a :
— dit que l’accident mortel dont a été victime M. C était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a fixé le préjudice moral de l’épouse à 40.000 € et celui des deux enfants à 25.000 € chacun ;
— fixé la majoration de la rente servie aux ayants-droits de M. C au maximum prévu par l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— débouté Mme C de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et des frais funéraires ;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devait faire l’avance aux ayants-droit de l’ensemble des réparations allouées ;
— condamné la société FIMACO à relever la SAS MANPOWER de toutes les conséquences de la faute inexcusable ;
— condamné la SAS MANPOWER à verser à Mme C la somme de 1.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis la société A hors de cause, en sa qualité de courtier et non d’assureur.
La société FIMACO a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 octobre 2013.
Elle sollicite l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux préjudices moraux et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient partagés.
S’agissant de l’épouse et de l’enfant né avant l’accident, elle fait valoir que les montants fixés par le tribunal paraissent excessifs au regard de la jurisprudence habituelle et que l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
S’agissant du cadet, elle affirme que si devait être retenu le principe d’un préjudice pour l’enfant à naître, qui ne pourrait être qu’une perte de chance de construire une relation avec son parent, nécessairement soumise à aléa, en cas de la disparition du père pour une autre cause, il n’est toutefois pas établi l’existence d’un lien de causalité direct avec le fait générateur, en application de la théorie de la causalité adéquate.
Mme C sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société FIMACO au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne souhaitait pas contester le montant des indemnisations tels qu’ils ont été fixés en première instance, que les barèmes invoqués par l’appelante sont indicatifs, destinés à être utilisés dans le cadre de procédures amiables.
Elle indique qu’elle a perdu son époux alors qu’elle était enceinte, qu’elle a dû subir une longue procédure face à la mauvaise volonté de l’employeur de son époux, qu’elle a dû prendre un congé parental pour élever ses enfants, qu’X ne comprend pas la cause de la disparition brutale de son père et qu’à cause de l’accident, D n’a jamais eu la chance de pouvoir le connaître, qu’il est né dans un contexte de tristesse généralisée, que dès lors son préjudice est indéniable et qu’il convient de recourir en l’espèce à la théorie de l’équivalence des conditions.
Les sociétés MANPOWER et A sollicitent la confirmation du jugement.
Elles font valoir qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant du montant des indemnisations au titre du préjudice moral et qu’il n’y a pas lieu à indemniser les préjudices économiques invoqués pas plus que ceux au titre des frais funéraires.
La société AXA Assurances ne s’est pas fait représenter bien que l’avis de réception de la lettre recommandée dont elle était destinataire en vue de l’audience du 12 mars 2014 ait été signé.
La Cour se réfère au procès-verbal d’audience établi par le greffier le 12 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L’article L452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'… en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, tout fait quelconque du préposé, qui cause à autrui un dommage, oblige le commettant de celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain et doit être lié au fait générateur de responsabilité par une relation de cause à effet.
Le principe en matière de préjudice d’affection est la réparation d’un retentissement pathologique avéré, qui suppose l’existence d’une communauté de vie, en tenant compte des situations particulières.
Or, un enfant encore à naître lorsque s’est produit le fait générateur, s’il est légitime à invoquer son droit de succession ou un droit issu d’un contrat dont il est bénéficiaire, ne peut prétendre à réparation d’un préjudice dû à la rupture brutale d’une communauté de vie avec son père, préjudice qui est, par nature, inexistant. C’est donc à tort que les premiers juges ont affirmé que la vie quotidienne de D a basculé le jour de la mort de son père, confondant manifestement ainsi le sort des deux enfants, qu’il convenait pourtant de distinguer.
D est certes victime d’une situation nécessairement anormale, mais qui n’a pu exister qu’à partir de sa naissance, à partir de laquelle il a pu souffrir de vivre orphelin et subir des troubles dans ses conditions d’existence. Cette souffrance n’est pas une conséquence immédiate de l’accident, à l’inverse du dommage de la victime principale, le père en l’espèce, dont le droit à réparation concomitant est entré dans son patrimoine. Par analogie, le droit à indemnisation des victimes par ricochet devrait donc apparaître simultanément. Or, en l’espèce, la date de l’existence du dommage dont il est demandé réparation pour le cadet des enfants du couple est postérieure à celle de l’accident à l’origine de ce dommage et du dommage de la victime principale.
En définitive, c’est la naissance de l’enfant qui constitue en l’espèce la cause adéquate de son préjudice, sans laquelle ce préjudice n’aurait pu apparaître, et qui
s’intercale entre l’accident et la survenance de l’affection dont peut souffrir D.
Mme C ne verse aux débats aucune espèce jurisprudentielle qui autoriserait l’application en l’espèce de la théorie de l’équivalence des conditions.
Dès lors, sa demande au nom de D doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Par ailleurs, les situations respectives de l’épouse, mariée depuis 5 ans et enceinte au moment de l’accident, et de la fille aînée du couple, X étant alors âgée de 2 ans et demi, conduisent à fixer leur préjudice respectif à 30.000 € et 15.000 €.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer à la somme de 30.000 € le préjudice subi par Mme C et à celle de 15.000 € le préjudice de Mlle X C.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable en l’espèce de rejeter la demande formée à hauteur d’appel à ce titre par Mme C.
La société FIMACO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice moral de l’épouse à 40.000 € et celui des deux enfants à 25.000 € chacun.
Statuant à nouveau,
DIT que la faute inexcusable de la société FIMACO auprès de laquelle Mr L C a été mis à disposition n’est pas la causalité adéquate du préjudice subi par D C et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce préjudice à ce titre.
FIXE le préjudice d’affection de Mme F I épouse C à la somme de 30.000 €.
FIXE le préjudice d’affection de Mlle X C à la somme de 15.000 €.
REJETTE la demande de Mme C formée à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
minute en six pages
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