Cour d'appel de Nancy, 23 avril 2014, n° 13/02839
TASS Vosges 18 septembre 2013
>
CA Nancy
Infirmation partielle 23 avril 2014
>
CASS
Cassation 10 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Montants excessifs des préjudices moraux

    La cour a estimé que les montants des préjudices moraux devaient être révisés à la lumière des circonstances particulières de l'affaire et de la jurisprudence applicable.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité pour le préjudice de l'enfant à naître

    La cour a jugé que le préjudice de l'enfant à naître ne pouvait être indemnisé car il n'existait pas de communauté de vie avant sa naissance, et que son préjudice ne pouvait être considéré comme une conséquence immédiate de l'accident.

  • Accepté
    Confirmation des autres dispositions du jugement

    La cour a confirmé le jugement pour le surplus, n'ayant pas trouvé de raison de modifier les autres décisions.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il était inéquitable de ne pas accorder une indemnisation au titre de l'article 700 dans le contexte de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a partiellement infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vosges concernant la réparation du préjudice moral suite à l'accident mortel du travail de Monsieur L C, survenu lors d'une mission pour la société FIMACO. La question juridique centrale était de déterminer si la faute inexcusable de l'employeur pouvait être retenue et si les ayants droit pouvaient prétendre à une indemnisation pour préjudice moral, y compris pour un enfant à naître au moment de l'accident. Le TASS avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et accordé 40.000 € à l'épouse et 25.000 € à chacun des deux enfants pour préjudice moral. La Cour d'Appel a confirmé la faute inexcusable mais a réduit les montants alloués à l'épouse et à la fille aînée à 30.000 € et 15.000 € respectivement, et a rejeté la demande d'indemnisation pour le fils né après l'accident, considérant que son préjudice n'était pas une conséquence immédiate de l'accident. La Cour a également rejeté la demande de Mme C au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné la société FIMACO aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 23 avr. 2014, n° 13/02839
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/02839
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 18 septembre 2013, N° 256/2012

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 23 avril 2014, n° 13/02839