Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2015, n° 13/07589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 septembre 2013, N° 12/00495 |
Texte intégral
R.G : 13/07589
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 septembre 2013
RG : 12/00495
XXX
A
C/
AL AM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Novembre 2015
APPELANT :
M. Q A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP J AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP YVES HARTEMANN CAROLINE BRUN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme AT AL AM épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2015
Audience tenue par AN-AB AS, conseiller et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AN-AB AS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-J BAIZET, président
— AN-AB AS, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-J BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de monsieur J A et de madame AN-AO AP sont issus deux enfants : F, né le XXX et décédé le XXX, et K A né le XXX.
Les époux ont divorcé par jugement du 26 novembre 1986 et les difficultés survenues dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ont été tranchées par arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 13 décembre 2005 rectifié par arrêt du 12 septembre 2006. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 15 mai 2008.
Par jugement du 18 septembre 2003, Mr J A a été placé sous tutelle, mesure confiée à sa nièce Mme AT AL AM épouse Y.
Mr J A est décédé le XXX laissant pour lui succéder son fils K.
Par testament authentique reçu par Me BERNAUD-LESUEUR, notaire à LYON 2e le 4 juillet 2002, en présence de deux témoins instrumentaires, Madame B, sans profession et Monsieur X, chirurgien dentiste, monsieur J A a légué à titre particulier à Mme Y les biens immobiliers sis XXX, ainsi que les droits qui lui seront attribués dans le partage de la communauté avec son ex-épouse sur les biens sis à XXX, lieu dit «'le bourg'».
Par acte d’huissier du 30 juin 2008, Monsieur K A a assigné Madame Y devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité du testament authentique sur le fondement des articles 503 et 901 du code civil avec exécution provisoire.
Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal a débouté Monsieur A de sa demande et a rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause.
Monsieur K A a relevé appel et demande à la cour’de:
«'Recevoir comme régulier en la forme et bien fondé quant au fond l’appel interjeté par Monsieur O A à l’encontre de la décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON le 25 septembre 2013
Réformer la décision querellée dans toutes ses dispositions
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le testament authentique du 4 juillet 2002,
Vu les articles 503 et 901 du Code Civil,
Vu le dossier de tutelle de Monsieur J A,
A titre principal
Prononcer la nullité du testament authentique en date du 4 juillet 2002.
A titre subsidiaire
Désigner tel expert qu’il plaira à la COUR avec pour mission de dire si Monsieur J A était au 4 juillet 2002 capable de tester au bénéfice de sa nièce, en pleine possession de ses capacités intellectuelles et en pleine connaissance, conscience et compréhension ce qu’il faisait, avec possibilité de se faire remettre :
— Le dossier de tutelle de Monsieur J A ouvert auprès du TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON sous le numéro RG : 03/00489
— Le dossier médical de Monsieur J A auprès de la clinique MON REPOS – Le dossier médical de Monsieur J A auprès de l’hôpital du VINATIER
— Le dossier médical de Monsieur J A auprès des différents médecins et professeurs qui l’ont examiné et notamment le docteur S E, le docteur AD-AE, le docteur D,
Dans tous les cas,
Condamner Madame AT AL AM épouse Y à payer à Monsieur A O la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame AT AL AM épouse Y en tous les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avocat sur son affirmation de droit'».
Il fait valoir':
— que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait de façon notoire à l’époque où le testament a été établi ce qui doit conduire à l’annulation du testament en application de l’article 503 du code civil,
— qu’il résulte de l’expertise du docteur Z du 17 mai 2003 ayant conduit à l’ouverture d’une tutelle en septembre 2003 que le de cujus présentait dès 1980 des syndromes dépressifs de la série mélancolie qui ont nécessité une prise en charge spécialisée et le diagnostic de psychose maniaco-dépressive et que le diagnostic de pathologie dégénérative cortico basale a été confirmé par le docteur C en fin d’année 2002,
— que son aggravation intellectuelle continue a conduit à une hospitalisation à l’hôpital du Vinatier du 17 septembre 2002 au 2 novembre 2002, puis le 21 novembre 2002,
— que l’expert conclut le 17 mai 2003 à des altérations mentales majeures touchant les facultés cognitives dans leur ensemble sous forme de tableau démentiel,
— qu’il doit ainsi être retenu que monsieur A ne disposait pas de toutes ses facultés lors de la rédaction du testament le 4 juillet 2002 pour être ensuite hospitalisé en psychiatrie à compter de septembre 2002,
— que la signature apposée sur le testament litigieux démontre que monsieur A n’était même plus capable de signer son nom ce que confirme la signature figurant sur le compromis de vente du bien légué signé le 19 mars 2001,
— qu’il résulte encore des pièces médicales que les facultés mentales du défunt se sont détériorées à compter de 1980 avec hospitalisation prolongée à compter de 1999 avec évaluation en 2000 du neurologue révélant une atrophie cérébrale et une altération mentale,
— qu’il résulte du certificat du docteur AD-AE, chef du service neurologique, du 4 décembre 2002 que l’évolution de la santé du de cujus est défavorable depuis deux ans, qu’il n’est plus autonome en raison d’une dégénérescence cortico-basale avec démence globale et sévère et vit en long séjour au VINATIER,
— que l’attestation rédigée le jour du testament litigieux émane, non des neurologues assurant le suivi médical de Monsieur J A, mais d’un généraliste acupuncteur, ce qui démontre bien que la défenderesse avait conscience qu’un problème de capacité se posait et a programmé la visite chez cet acupuncteur puis chez le notaire,
— que la défenderesse s’occupait de son oncle et ne pouvait donc ignorer son état ce qui établit la condition de notoriété exigée par l’article 503 du code civil auquel est assimilé la connaissance personnelle du bénéficiaire du testament litigieux.
Il souligne que si l’article 503 du code civil laisse un pouvoir d’appréciation au juge, il n’est en rien responsable de la rupture des relations avec son père suite au divorce alors qu’il avait l’âge de sept ans alors qu’il ressort des pièces produites que Madame Y et sa mère ont agi pour l’écarter de son père, ce dont témoigne la clause du testament prévoyant qu’en cas de prédécès, les enfants de madame Y bénéficieraient du legs à titre particulier, manifestant ainsi la volonté d’écarter le fils légitime.
Il soutient ensuite sur le fondement de l’article 901 du code civil que les avis médicaux établis par le docteur E, neurologue, les 28 juillet 2000 et 19 novembre 2002 et par le docteur AD AE le 4 décembre 2002 établissent l’insanité d’esprit de Monsieur J A lors de la rédaction du testament.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d’ordonner une expertise sur pièces avec communication du dossier médical du docteur Z à l’hôpital du Vinatier ainsi que de tous les médecins ayant suivi et examiné Monsieur J A.
Madame Y demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur M A de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3000 euros exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir':
— que pour que la nullité d’un acte soit prononcée sur le fondement de l’article 503 du code civil, il doit exister une altération des facultés au sens de l’article 490 du code civil, que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existe à l’époque où l’acte a été passé, et que l’altération ait été notoire, ce qui n’est pas démontré,
— qu’à supposer réunies ces conditions, la nullité prévue par l’article 503 du code civil présente pour le juge un caractère facultatif,
— qu’il n’est pas établi l’existence d’une altération des facultés personnelles au sens de l’article 490 du code civil,
— que le syndrome dépressif dont il souffrait ne constitue pas l’insanité d’esprit ou l’altération des facultés mentales
— que 14 mois ont séparé le testament de la mise sous tutelle de sorte que la cause requise n’est pas établie à la date du testament,
— qu’il a continué à prendre des nouvelles de son fils en 1996, a régularisé des documents relatifs à la succession de son fils F en 1997 et a fait face à ses obligations alimentaires vis à vis de son ex- épouse ainsi qu’à ses obligations vis à vis de son conseil dans le cadre de la procédure de divorce, a continué à exercer son emploi de professeur durant un certain temps,
— qu’il a eu la parfaite capacité de consentir une procuration générale à sa nièce et à sa s’ur par acte notarié du 12 octobre 2000,
— que si en décembre 2002 soit postérieurement au testament, le docteur AD AE faisait état de dégénérescence cortico -basale, il s’agit de simples hypothèses,
— que le jour même du testament le docteur U V, son médecin traitant de 2000 à son entrée en maison de retraite en 2003, a attesté qu’il était capable de comprendre et conscient de ce qu’il signait,
— que même à l’époque de la tutelle, il a pu exprimer clairement au juge son avis alors que son médecin-traitant atteste qu’il avait conscience de ce qu’il signait de sorte que la condition de notoriété n’est pas établie,
— qu’il a pu réaliser une acquisition immobilière par acte notarié du 27 avril 2001 où il était représenté par sa nièce mais a signé l’avant-contrat du 19 mars 2001 de sa main,
— que les pièces transmises par le notaire en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2014 démontrent que monsieur A a donné son accord le 17 juillet 2003 pour que M A perçoive les fonds venant de la succession de son frère F,
— que les mentions du testament authentique rédigé en présence de deux témoins confortent la certitude que la cause ayant présidé à la mesure de tutelle n’était pas présente à la date de l’acte litigieux,
— que l’action de K, qui avait coupé tous liens avec son père depuis le divorce et n’a pas hésité à établir une attestation à l’âge de 23 ans à l’encontre de celui-ci dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, répond à la vindicte de sa mère qui est encore débitrice à divers titres de son ex -époux,
— que la volonté du défunt était bien de gratifier sa nièce avec laquelle il a toujours eu une grande complicité,
— qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 901 du code civil dès lors que les documents médicaux dont se prévaut l’appelant ne sont pas contemporains de la rédaction du testament et ne mettent pas en évidence une insanité d’esprit ce que confortent les mentions de l’acte authentique,
— que la demande subsidiaire d’expertise sur pièces doit être rejetée en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le testament contesté ayant été établi le 4 juillet 2002 avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions de l’article 464 du code civil, issues de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité, les dispositions de l’article 503 ancien du code civil sont applicables à l’espèce.
L’article 503 ancien du code civil dispose que les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
L’action en nullité fondée sur cet article suppose la réunion de trois conditions': une altération des facultés, sa conjonction chronologique avec l’acte litigieux et la notoriété de l’état déficient.
La nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où l’acte a été fait.
Il résulte du débat et des pièces produites que Monsieur J A était en juin 2000 atteint d’une psychose maniaco-dépressive depuis plusieurs années ( certificat du docteur D et du docteur E, rapport d’expertise du docteur Z ).
Le 8 novembre 1999, le psychiatre D de la clinique Mon Repos attestait que «'l’état de santé de monsieur J A le rend dans l’incapacité de gérer ses affaires'».
Son congé de longue maladie a été prolongé à compter du 27 novembre 1999.
Le 22 juin 2000, le docteur E, neurologue, constate un épisode dépressif sévère sans prise de psychotropes avec des performances mnésiques et cognitives nettement diminuées, amnésies, difficultés à situer le lieu de l’examen, la date et le jour, calcul mental difficilement réalisable.
Le 28 juillet 2000, le docteur E établit un compte-rendu dans le cadre d’une hospitalisation à l’hôpital Neurologique Wertheimer précisant que Monsieur A, soigné depuis une quinzaine d’années pour psychose maniaco-dépressive, se dégrade de façon progressive avec une détérioration sévère MMS à 11, aucune capacité de rappel, désorientation temporelle et impossibilité de calcul, trouble praxique du membre droit, déficit de la latéralité du regard vers la droite. Le médecin neurologue note que le scanner cérébral montre une nette asymétrie avec dilatation des ventricules côté gauche avec sillons atrophiés.
Le 12 octobre 2000, monsieur A établit une procuration générale notariée au profit de sa s’ur et de sa nièce Mme AT AL AM épouse Y.
Le 19 mars 2001, monsieur A signe un compromis de vente par acte sous seing privé de l’appartement sis 12 rue J Moyon à XXX qui sera l’objet du legs ultérieur à sa nièce Mme AT AL AM épouse Y.
Il est prévu un paiement comptant par l’acquéreur Monsieur J A ainsi qu’une assurance en cas de décès avant la réitération de l’acte prévue cinq semaines plus tard, assurance bénéficiant à sa nièce.
L’acte notarié de réitération de cette vente a été signé le 27 avril 2001, non par monsieur J A, mais par sa nièce madame AT AL AM épouse Y en vertu de la procuration générale du 12 octobre 2000.
Le 4 juillet 2002, a été établi le testament litigieux. La signature de monsieur J A sur cet acte comporte d’importantes altérations du graphisme avec omission de lettres composant son nom.
Le même jour, et non le 21 juillet 2002 comme retenu par le premier juge, un certificat médical établi par le docteur U-V qui déclare être le médecin traitant de Mr A depuis deux ans (pièce 22), certifie qu’il est capable de comprendre et conscient de ce qu’il signe.
Le 19 novembre 2002, le docteur E, neuropsychiatre, constate cependant une aggravation de la détérioration intellectuelle du patient.
Le 4 décembre 2002, le docteur AD-AE, chef de clinique du service de neurologie de l’hôpital neurologique, rappelle que le patient subit une évolution défavorable depuis deux ans, n’est plus autonome et vit en long séjour dans le service de l’hôpital du Vinatier.
Il relève notamment': «'On observe une amnésie antérograde avec désorientation temporo-spatiale et absence d’acquisition de nouvelle information. Cette amnésie déborde également sur les faits anciens'.Nous sommes bien d’accord avec toi pour dire que le diagnostic étiologique de cette affection est difficile à cadrer. Notre hypothèse privilégiée est celle d’une dégénérescence cortico-basale mais l’élément de démence globale et sévère est relativement atypique. L’hypothèse d’une maladie d’Alzheimer doit être avancée mais que doit-on faire du syndrome parkinsonien. Enfin, une démence à corps de Lévy diffus sans fluctuation de vigilance et sans hallucination doit être discutée'».
C’est donc seulement quatre mois après le testament litigieux que le neurologue spécialiste hospitalier reconnaît une démence globale et sévère pour discuter ensuite son étiologie.
Dans son rapport établi le 17 mai 2003 dont la relation faite par l’appelant n’est pas contestée dans sa teneur après que les parties aient été autorisées à en prendre connaissance par décision du juge de la mise en état, le docteur Z, désigné dans le cadre de la mesure de protection, indique:
«'Dès 1980, Monsieur A présentait des syndrome dépressifs de la série mélancolie qui ont nécessité une prise en charge spécialisée et le diagnostic de psychose maniaco dépressive a été évoqué, malgré l’absence d’antécédents familiaux probants.
Suivi par un psychiatre, il doit être hospitalisé à deux reprises à la clinique MON REPOS à G, puis devant l’apparition de symptômes déficitaires intellectuels marqués, il est pris en charge par le docteur E qui évoque un état pré-démentiel dégénératif.'
Le diagnostic de pathologie dégénérative cortico-basal est confirmé par le docteur W AA à l’hôpital neurologique fin d’année 2002.
L’aggravation intellectuelle continue conduit, d’abord contre l’avis de sa soeur et de sa nièce, à hospitaliser le malade au Vinatier du 17 septembre 2002 au 2 novembre 2002, puis une seconde fois le 21 novembre 2002, après un intermède de deux semaines au cours desquelles le patient s’est fait opérer d’une hernie scrotale et d’un kyste epidiemaire droit à l’hôpital DESGENETTES ».
A l’examen, le docteur Z constate :«'trouble de l’attention et de la concentration aggravant le déficit amnésique global, complètement désorienté dans le temps et dans l’espace, inapte à gérer ses affaires'».
Le docteur AB Z conclut le 17 mai 2003 que «'les altérations mentales majeures constatées sous la dépendance de la juxtaposition d’une pathologie dysthymique sur un versant mélancolique évoluant depuis 1980, associé à une pathologie neurologique dégénérative cortico-basale touchant les facultés cognitives dans leur ensemble et réalisant un tableau démentiel. Ces altérations majeures empêchent Monsieur A J de gérer ses biens et de défendre ses Intérêts de façon adaptée. Il doit être représenté dans tous les actes de la vie civile.
Une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle est justifiée médicalement.
L’audition de monsieur A J par le juge des tutelles est inutile, en raison de sa pathologie lui interdisant toutes communications verbales ou écrites et en raison aussi de la conscience de sa dégradation'».
Il ressort de ces éléments que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait à l’époque où le testament litigieux a été fait.
L’altération mentale résultant de la démence globale et sévère constatée par le médecin-spécialiste quatre mois après le testament, confirmée par le médecin désigné dans le cadre de la procédure de tutelle, ainsi que le tableau antérieur de la pathologie permettent de caractériser sa conjonction chronologique avec l’acte litigieux d’autant que selon le compte-rendu du docteur AD-AE, le patient subissait une évolution défavorable depuis deux ans, n’était plus autonome et vivait en long séjour dans le service de l’hôpital du Vinatier.
La notoriété de l’état déficient de monsieur J A, à laquelle doit être assimilée la connaissance personnelle par Mme AT AL AM épouse Y, bénéficiaire de l’acte, est également caractérisée à l’époque de cet acte dès lors que celle-ci prétendait déjà s’occuper entièrement de son oncle et faisait état de la sa prise en charge médicale selon les courriers adressés au juge des tutelles et ne peut donc avoir ignoré l’intervention du médecin-neurologue E pas plus que l’hospitalisation en long séjour à l’hôpital du Vinatier à laquelle elle s’était opposée ainsi que le note le docteur Z.
La cour relève que le patient n’a pas été conduit auprès du docteur E, neurologue spécialiste, pour attester de son état le jour de la signature du testament litigieux alors que ce médecin l’avait déjà pris en charge depuis 2000. Il est établi en revanche que l’affirmation du médecin-généraliste selon laquelle monsieur A est capable de comprendre et conscient de ce qu’il signe est en totale contradiction avec les avis contemporains du spécialiste E, comme avec le diagnostic final de pathologie cortico basale confirmée par le docteur C en décembre 2002 relevant d’un tableau de démence globale et sévère.
La mention faite par le notaire concernant Mr A "malade de corps mais sain d’esprit qui a déclaré au notaire bien le comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement sa volonté'» est ainsi valablement combattue par la preuve contraire résultant des rapports médicaux susvisés.
Le courrier du juge des tutelles du 21 juillet 2003 mentionne que monsieur J A avait pu, le 17 juillet 2003, exprimer au juge « clairement son avis » et faire part « de son sentiment ».
Il convient de constater que cette appréciation est en totale contradiction avec les avis établis en 2000 puis 2002 par les médecins spécialistes et les constatations du docteur Z selon lesquelles l’audition de l’intéressé était inutile puisque sa pathologie lui interdisait toutes communications verbales ou écrites.
Le tribunal a retenu pour écarter l’application de l’article 503 du code civil que monsieur J A n’entretenait plus de relations avec son fils alors qu’il s’entendait bien avec sa nièce.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon, par ce courrier en date du 21 juillet 2003 adressé à l’ex épouse du défunt, mère de M cite le dévouement « confirmé de divers côtés » de la tutrice et de sa mère et rappelle que M alors âgé de 22 ans avait rédigé en avril 2001 une attestation contre son père dans le cadre du dossier de divorce « confirmant le fossé qui existe entre eux ».
Alors que M A était âgé de sept ans lors de la séparation de ses parents et que les deux fils ont été confiés séparément à la garde de leurs parents jusqu’au suicide du fils aîné qui avait été confié à son père, l’attestation de M A dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne révèle aucune animosité fautive à l’égard de monsieur J A.
Il ressort, en revanche, des courriers de Mickael A et du témoignage produits en pièces 31 à 34 que ce dernier avait tenté de se rapprocher de son père en 2003 mais s’est heurté à une opposition de la tutrice et de sa mère alors que monsieur J A était alors, selon les avis médicaux susvisés, dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et d’affirmer qu’il souhaitait renouer des relations avec son fils.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances de l’établissement du testament, il convient, réformant le jugement entrepris, de prononcer la nullité du testament critiqué en application de l’article 503 ancien du code civil.
Madame AT AL AM épouse Y qui succombe, supporte les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau':
Prononce la nullité du testament authentique en date du 4 juillet 2002,
Condamne madame AT AL AM épouse Y à payer à monsieur M A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de madame AT AL AM épouse Y sur le même fondement,
Condamne madame AT AL AM épouse Y aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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