Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 10/02642
CPH Montbéliard 7 octobre 2010
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CA Besançon
Confirmation 15 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Propos tenus sur Facebook

    La cour a estimé que les propos tenus, bien que non nommément attribués à la société, étaient diffamatoires et accessibles publiquement, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Inertie à signaler des disparitions de produits

    La cour a jugé que la salariée, bien qu'elle n'ait pas eu le statut de responsable, aurait dû signaler les anomalies, ce qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme A X, employée par la s.a.s. Casa, a été licenciée pour motif personnel après avoir été mise à pied. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme A X a fait appel, demandant l'infirmation du jugement et des dommages-intérêts, arguant que ses propos sur Facebook étaient privés et non diffamatoires, et qu'elle n'avait pas à informer son employeur des disparitions de produits dans le magasin.

La cour a confirmé le jugement des prud'hommes, estimant que les propos tenus sur Facebook constituaient un abus de la liberté d'expression et que Mme A X aurait dû alerter la direction des anomalies constatées dans les inventaires. La cour a jugé que le licenciement était justifié par ces motifs réels et sérieux, et a condamné Mme A X aux dépens.Mme A X, employée par la s.a.s. Casa, a été licenciée pour motif personnel et a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. En appel, Mme A X demande l'infirmation du jugement, arguant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et réclame des dommages-intérêts. Elle conteste les griefs relatifs à des propos sur Facebook et à son inertie concernant des disparitions de produits. La société Casa demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour frais de justice.

La cour confirme le jugement initial, estimant que les propos tenus par Mme A X sur Facebook étaient excessifs et constituaient un abus de la liberté d'expression, et que son manque de réaction face aux disparitions de produits constituait un manquement à ses obligations contractuelles. La cour rejette donc les demandes de Mme A X et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2011, n° 10/02642
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 10/02642
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 7 octobre 2010

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 10/02642