Infirmation partielle 12 septembre 2013
Rejet 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 sept. 2013, n° 12/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 décembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/00240
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
22 décembre 2011
Z A
C/
Y
SA FRANCE TÉLÉCOM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
Monsieur H Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant (avocats au barreau d’AVIGNON)
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉS :
Monsieur D-O Y
né le XXX à
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP ALBERTINI/ALEXANDRE, Plaidant (avocats au barreau d’AVIGNON)
Rep/assistant : Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
SA FRANCE TÉLÉCOM
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social et en son Agence à AVIGNON, Direction Régionale Rhône Durance, XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL LENZI FRANCK, Plaidant (avocats au barreau d’AVIGNON)
Rep/assistant : la SELARL VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2013.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 12 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Exposé du litige :
M. D-O Y qui est propriétaire depuis le 12 novembre 1999 des parcelles R133, R134 et R135, sur la commune de Saint Saturnin d’Apt, reproche à son voisin, M. H Z A et à la société France TÉLÉCOM, d’avoir implanté sans son autorisation, sur la parcelle R133, un poteau téléphonique qui soutient une ligne téléphonique qui surplombe cette parcelle R133.
Par actes délivrés le 20 janvier 2011 à M. Z A et à la société France Telecom, M. Y a saisi le tribunal de grande instance d’Avignon, de demandes tendant à la condamnation sous astreinte des défendeurs à procéder à des travaux de remise en état des lieux par déplacement du poteau et suppression de la ligne téléphonique et à l’indemniser du préjudice économique qu’il estime avoir subi.
Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance d’Avignon :
— a condamné France TÉLÉCOM à déplacer hors de la propriété de M. Y, le poteau et la ligne téléphonique desservant la propriété de M. Z A, à peine d’astreinte de 100 € par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour de la signification du jugement,
— a condamné M. Z A à garantir France TÉLÉCOM pour moitié du coût de ces travaux,
— a condamné France TÉLÉCOM à payer à M. Y, les sommes de 5000 € en réparation de son préjudice et 1250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Z A à payer à M. Y, les sommes de 5000 € en réparation de son préjudice et 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné France Telecom et M. Y aux dépens partagés par moitié pour chacun
— a rejeté le surplus des demandes.
Le 18 janvier 2012, M. H Z A a interjeté appel de ce jugement. L’instance a été enregistrée sous le n°12/00240.
Le 24 janvier 2012, M. D-O Y a aussi formé appel du jugement rendu. Cette instance a été enregistrée sous le n°12 /00375.
Par ordonnance du 7 février 2012, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances n°12/ 00375 et n°12/ 00240, sous le seul n° 12/ 00240.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2013, M. Z A a soulevé à titre principal, au visa des articles L35 et suivants et L45 et suivants du code des Postes et Télécommunications, une exception d’incompétence au profit du juge de l’expropriation.
A titre subsidiaire, M. Z A demande à la cour de dire et juger qu’il dispose d’un droit à la téléphonie, que ce droit doit lui être garanti par France Telecom, délégataire d’une mission de service public, de déclarer France Telecom seule et unique responsable de l’implantation du poteau et de la mise en place de la ligne.
A titre infiniment subsidiaire, M. Z A demande à la cour de dire et juger que la parcelle 191 dont il est propriétaire, bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles qui appartiennent à M. Y, de dire que cette servitude de passage implique la faculté de faire passer des câbles téléphoniques sur l’assiette de la servitude, que ce soit en sous-sol ou par voie aérienne, que M. Y est défaillant dans l’administration de la preuve quant au lieu d’implantation du poteau et quant au lieu de passage de la ligne aérienne, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir France Telecom, pour moitié du coût des travaux, en ce qu’il l’a condamné à payer à M. Y, la somme de 5000 € en réparation d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de vendre le lot constitué des parcelles R133, R134 et R135, de rejeter la demande de M. Y quant au paiement de la somme de 201.000 € destinée à compenser la perte de valeur de sa propriété et quant au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, M. Z A a conclu à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mai 2013, M. Y a conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. Z A, à ce qu’il soit dit et jugé, que M. Z A et France Telecom doivent être tenus à la réparation intégrale du préjudice qu’il subit du fait de la perte de valeur de sa propriété, à ce qu’il soit dit et jugé que ce préjudice financier correspond à la somme de 201.000 €, à la condamnation in solidum de France Telecom et de M. Z A au paiement de la somme de 201.000 €, à la confirmation du jugement rendu pour le surplus, à la condamnation de France TÉLÉCOM et de M. Z A au paiement de la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 avril 2013, la société France TÉLÉCOM a formé appel incident et demande à la cour de réformer le jugement rendu le 22 décembre 2011, par le tribunal de grande instance d’Avignon, à titre principal, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de constater que France TÉLÉCOM n’a commis aucune faute, à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. Z A à la relever de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre, en tout état de cause, de débouter M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts en l’absence de préjudice et de lien de causalité, de débouter M. Y et M. Z A de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner M. Y ou tout succombant à lui payer, la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2013 avec effet différé au 20 mai 2013.
Exposé des motifs :
L’exception d’incompétence opposée pour la première fois en cause d’appel par M. Z A, doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile qui précise que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Sur l’implantation du poteau et sur la mise en place d’une ligne téléphonique aérienne :
Le plan d’état des lieux établi le 7 février 2008 et complété le 23 juin 2008 par M. B C, géomètre-expert, intervenu à la demande de M. Y, contient toutes les indications utiles pour déterminer le lieu d’implantation du poteau téléphonique et le trajet de la ligne aérienne, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux photographies produites aux débats, forcément plus imprécises.
Ce poteau téléphonique a été implanté sur l’assiette de la servitude de passage réciproque, d’une largeur de 5 mètres, qui a été constituée par plusieurs propriétaires par acte reçu le 17 janvier 1989 par Me François Boyer, notaire associé à Apt, afin de pouvoir accéder à la voie publique située à l’Est desdites parcelles, dont certaines étaient enclavées et notamment les parcelles 130 et 132 qui appartenaient à M. X.
Par cet acte, les auteurs de M. Y : M. D Y et Mme F G, ont accepté que le chemin créé passerait par l’angle Nord-Est des parcelles R133 et R134 dont ils étaient propriétaires.
Le poteau téléphonique litigieux se trouve au bord de ce chemin et sur l’assiette de la servitude de passage instituée par l’acte du 17 janvier 1989.
M. Y soutient que cette servitude conventionnelle de passage doit être interprétée strictement, qu’elle ne comportait pas d’autorisation de mettre en place des canalisations et des réseaux techniques.
M. Z A fait valoir à juste titre que l’établissement d’une servitude de passage même conventionnelle, doit permettre aux fonds qui sont enclavés de bénéficier aussi du passage des canalisations, câbles électriques, téléphoniques, que ce soit en sous-sol de l’assiette de la servitude de passage ou par voie aérienne.
Or il ressort du plan cadastral annexé à l’acte de constitution de servitude du 17 janvier 1989, que les parcelles R189 et R191 acquises le 25 juin 1992 par M. Z A, sont issues de la division des parcelles 130 et 132 qui appartenaient à M. X et qui étaient enclavées.
Au visa de l’article 696 du code civil, il doit être considéré qu’une servitude conventionnelle de passage pour l’accès à des parcelles destinées à un usage d’habitation, inclut l’autorisation de mettre en place les réseaux techniques nécessaires, soit en sous-sol, soit au-dessus de la servitude de passage.
L’implantation sur l’assiette de la servitude de passage, au droit de la parcelle R133 appartenant à M. Y, d’un poteau téléphonique, ne doit pas être considérée comme illégale et le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné France Telecom à déplacer ce poteau.
En revanche, la ligne téléphonique qui a été mise en place pour procéder au raccordement de la propriété de M. Z A, surplombe en toute illégalité, non pas l’assiette de la servitude de passage mais bien la parcelle R133 de M. Y. C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il appartenait à France Telecom de recueillir l’accord exprès des auteurs de M. Y ou de respecter les dispositions de l’article R48 du code des postes et des télécommunications pour la création d’une servitude de passage de réseaux, ce dont France Telecom ne justifie pas.
La mise en place d’une ligne téléphonique au-dessus d’une propriété privée sans recueillir l’accord des propriétaires ou sans appliquer les dispositions de l’article R48 du code des postes et des télécommunications, constitue une faute dont France Telecom doit répondre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné France Telecom à déplacer hors de la propriété de M. Y, la ligne téléphonique desservant la propriété de M. Z A à peine d’astreinte de 100 € par jour qui a été fixée par les premiers juges, débutera à compter de la signification du présent arrêt.
M. Z A conteste le jugement en ce qu’il a été condamné à garantir France Telecom pour moitié du coût de ces travaux de déplacement, en faisant notamment valoir qu’il s’est contenté de solliciter l’attribution d’une ligne téléphonique fixe et qu’il ne peut être considéré comme responsable de la localisation de cette ligne, cette responsabilité incombant à France Telecom.
S’il est exact que France Telecom est responsable de la mise en place des équipements nécessaires au bon fonctionnement du réseau et du service téléphonique qu’elle doit à ses abonnés, il n’en demeure pas moins que M. Z A qui ne pouvait ignorer que la ligne téléphonique ne respectait pas l’assiette de la servitude de passage, est resté sourd aux demandes de déplacement de cette ligne, formulées par M. Y et qu’il n’a pas donné suite aux devis établis dès le 16 octobre 2002 par France Telecom et qui prévoyaient pour le premier, un déplacement du poteau et de la ligne téléphonique pour un montant TTC de 976,44 € et pour le second, un passage souterrain de la ligne pour un montant de 169,02 € TTC.
A cet égard, France Telecom fait valoir à juste titre qu’elle est restée dans l’attente des instructions de son abonné quant au déplacement de la ligne.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Z A à garantir France Telecom pour moitié du coût des travaux de déplacement de la ligne téléphonique.
Sur le préjudice allégué par M. Y :
Au terme d’un acte de partage d’indivision successorale, du 12 novembre 1999, M. Y est devenu propriétaire des parcelles XXX, 134,135,138,182 et 173, l’ensemble étant alors estimé à la somme de 310.000F, soit 47.250 €.
Il ressort des documents produits aux débats, que M. Y a divisé ce tènement immobilier en deux lots, que le premier de ces lots a été vendu en 2008, que le second des lots, constitué des parcelles 133,134 et 135 est devenu inconstructible à partir de l’adoption par la commune de Saint Saturnin d’Apt d’un plan local d’urbanisme approuvé le 25 mai 2007, pour se trouver dans un secteur classé en risque très fort de feux de forêt et à plus de 30 mètres d’une voie ouverte à la circulation publique.
M. Y soutient qu’il n’est pas parvenu à vendre les parcelles 133,134 et 135 alors qu’elles étaient constructibles, à cause de la présence du poteau téléphonique et surtout du surplomb de la parcelle R133, par la ligne téléphonique, à une hauteur de 3 m et sur une longueur de 30 mètres, ce qui dissuadait les acquéreurs potentiels, qu’il a perdu de ce fait, une somme qui n’est pas inférieure à 201.000 €, compte tenu de la situation du terrain situé à proximité immédiate du village de Saint Saturnin d’Apt, et du prix retiré de la vente du premier lot qui disposait d’une vue moins agréable sur le Lubéron et Roussillon.
M. Z A fait valoir que M. Y est défaillant dans la preuve qu’il doit en ce qu’il ne démontre pas que des candidats acquéreurs aient renoncé à l’achat du terrain alors constructible, du seul fait de la présence d’un poteau et d’une ligne téléphonique, qu’il n’a pas à supporter la perte de valeur du terrain liée à son déclassement par le plan local d’urbanisme.
France TÉLÉCOM stigmatise également la carence en preuve de M. Y qui ne démontre aucune démarche tendant à la mise en vente de son terrain et l’absence de lien direct entre l’implantation du poteau et de la ligne téléphoniques et le défaut de vente du terrain.
M. Y a communiqué aux débats une attestation de l’agence Pôle Immobilier, datée du 15 février 2008 qui confirme que la présence d’un poteau et d’une ligne téléphonique croisant la parcelle R133 en aérien pose un problème dans la vente de ce terrain et dégrade sa qualité. En effet, nous avons eu des acquéreurs qui se sont désistés pour cette raison.
En revanche, ce document n’apporte aucune précision sur le nombre et l’identité des acquéreurs qui auraient renoncé à ce projet d’achat alors que M. Y affirme sans en rapporter la preuve qu’il aurait mis en vente son terrain dès 1999, que ce terrain est resté en vente pendant 7 années, période au cours de laquelle, il a vainement tenté de faire déplacer le poteau et la ligne.
Si M. Y ne démontre pas avoir trouvé un acquéreur qui se serait désisté à cause du surplomb d’une partie de la parcelle 133 par la ligne téléphonique, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice invoqué par M. Y s’analysait en réalité en une perte de chance de vendre le terrain à l’époque où il était cessible comme terrain à bâtir, puisque la présence de cette ligne pouvait présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs potentiels.
En revanche, l’indemnité réparatrice de cette perte de chance ne saurait excéder 5000 €, indemnité qui sera solidairement supportée par France TÉLÉCOM et M. Z A dont les fautes conjuguées sont en relation de causalité directe avec cette perte de chance.
Sur les autres chefs de demande:
M. Z A ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. Y au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Si M. Y n’obtient pas le montant des dommages-intérêts qu’il réclame, aucun abus du droit d’ester en justice n’est pour autant caractérisé.
France TÉLÉCOM et M. Z A sont solidairement condamnés à payer à M. Y, la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sous la même solidarité, France TÉLÉCOM et M. Z A supporteront les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pomies-Richaud, avocat, pour ceux d’appel dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence opposée par M. Z A.
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné France TÉLÉCOM à déplacer hors de la propriété de M. Y, la ligne téléphonique desservant la propriété de M. Z A, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard et en ce qu’il a condamné M. Z A à garantir France TÉLÉCOM pour moitié du coût de ces travaux.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’astreinte fixée sera due à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que le poteau téléphonique a été implanté sur la servitude de passage dont bénéficient les parcelles acquises par M. Z A.
Dit que la constitution de cette servitude de passage emporte pour les parcelles enclavées, le droit de faire passer les réseaux techniques et de téléphonie sur l’assiette de la servitude de passage.
Déboute en conséquence M. Y de sa demande tendant au déplacement du poteau téléphonique.
Fixe à la somme de 5000 €, le montant de l’indemnité réparatrice de la perte de chance subie par M. Y.
Dit que cette perte de chance résulte des fautes conjuguées commises tant par France TÉLÉCOM et par M. Z A.
Condamne solidairement France TÉLÉCOM et M. Z A à payer à M. Y, la somme de 5000 € en réparation de la perte de chance subie.
Condamne solidairement France TÉLÉCOM et M. Z A à payer à M. Y la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement France TÉLÉCOM et M. Z A au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Pomies-Richaud, avocat, pour ceux d’appel dont il aurait fait l’avance.
Arrêt signé par M. Daniel MULLER, Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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