Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 mars 2016, n° 15/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01475 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 24 mars 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – X
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITIONS à :
A Z
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 23 MARS 2016
Minute N° 58
N° R.G. : 15/01475
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 24 Mars 2015
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Amimata DIOP, avocat substituant Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – X, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005887 du 07/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Mme Pauline CHESNAY en vertu d’un pouvoir général
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 MARS 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS:
M. A Z, qui était employé comme ouvrier maraîcher par le Groupement des employeurs mains vertes depuis 2001, a transmis le 15 janvier 2013 à la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la MSA ) une déclaration de maladie professionnelle qu’il a complétée le 21 janvier suivant d’un certificat médical initial du 10 juillet 2012 mentionnant une 'lombalgie chronique décompensée'.
Par décision en date du 9 avril 2013, la MSA a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle aux motifs que la maladie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 25 %.
Après rejet de son recours amiable, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du LOIRET d’une contestation de cette décision en sollicitant avant-dire-droit l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. Z de sa demande d’expertise et confirmé la décision de la caisse.
M. A Z a relevé appel le 23 avril 2015 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars précédent .
Il demande à la cour, après réformation de la décision déférée, d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale à l’effet de dire si la maladie dont il souffre est essentiellement et directement en lien avec son activité professionnelle et de fixer le taux d’incapacité permanente en résultant.
A défaut, il demande à la cour de dire que la maladie dont il souffre est en lien direct et essentiel avec le travail, de constater que le taux d’incapacité est supérieur à 25 % et d’ordonner en conséquence la prise en charge de la maladie lombalgique chronique au titre de la législation professionnelle . Il sollicite en outre l’attribution d’une indemnité de procédure de 1000 euros, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la condamnation de la MSA aux entiers dépens , dont distraction au profit de la SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY X en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Il expose que même si les lombalgies chroniques décompensées dont il souffre ne figurent pas dans un tableau de maladies professionnelles agricoles, il entend faire juger que son affection est en lien direct et essentiel avec son travail habituel d’ouvrier agricole, activité qui implique un travail régulièrement accroupi et le dos courbé et qu’il ne souffrait pas de problèmes lombaires avant son activité d’ouvrier agricole.
Il estime que la fixation de son taux d’incapacité permanente a été réalisée aux termes d’une expertise lapidaire, sans aucune pièce médicale, le médecin conseil n’indiquant pas plus s’il a procédé à un examen médical .
Au soutien de sa demande d’expertise, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux et pièces médicales et précise que par une décision du 25 février 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, lui attribuant une carte de priorité pour personne handicapée, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l’orientant vers un organisme de placement spécialisé auprès de pôle emploi.
La MSA conclut au rejet de la demande d’expertise et à la confirmation du jugement déféré en soulignant que la demande d’expertise est en tout état de cause irrecevable sur la question du lien de causalité entre l’affection et l’activité professionnelle qui relève de la compétence exclusive du CRRMP et ne peut être examinée par un expert. Subsidiairement si la cour ordonnait avant-dire-droit une expertise médicale, elle précise que la mission de l’expert devrait être limitée à la fixation du taux d’IPP dont est atteint M. Z suite à la pathologie déclarée le 15 janvier 2013.
Elle fait valoir que la pathologie déclarée 'lombalgie chronique décompensée’ ne figure pas au tableau des maladies professionnelles agricoles (tableau n° 57) et que le médecin conseil, après avoir examiné le 20 février 2013 M. Z, a fixé le taux d’IPP au regard des éléments médicaux en sa possession à un taux inférieur à 25 %.
Elle estime que les pièces médicales versées aux débats par l’appelant qui ne comportent aucune évaluation du taux d’IPP ne remettent pas en cause cette fixation .
Enfin elle souligne que l’employeur de M. Z a précisé dans l’annexe jointe au rapport circonstancié que ce dernier avait des activité variées et discontinues, aménagées afin de réduire la pénibilité en termes de postures (utilisation d’un chariot électrique, cultures d’aubergines, concombres et tomates palissées sur la hauteur…) et a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée faisant remarquer que M. Z qui n’avait jamais parlé de problèmes de santé et avait été déclaré apte à exercer son activité professionnelle, a transmis tardivement sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et son certificat médical initial qui est concomitante à la procédure de licenciement pour inaptitude mise en place à son encontre.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites des parties que celles-ci ont respectivement soutenues lors de l’audience.
SUR QUOI , LA COUR:
Attendu, selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale , rendu applicable en matière agricole par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime , est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies , la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, que dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle ;
Que selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale , le taux d’incapacité mentionné au texte précité est de 25 % ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’affection dont souffre M. A Z 'lombalgies chroniques décompensées’ ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles agricoles, de sorte que M. Z qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail de cette affection , doit établir que la maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %, conditions cumulatives préalables à la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle;
Attendu qu’il est exact que la question du lien entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle ne relève pas de l’expertise technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale puisqu’elle ne constitue pas une difficulté d’ordre médical ;
Qu’en revanche , la détermination du taux d’incapacité entre dans le champ d’application de ce texte ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par la MSA que le médecin conseil de la caisse , après avoir procédé le 20 février 2013 à l’examen médical de M. Z , qui avait été invité à se munir de tous les éléments médicaux en sa possession, a retenu que le taux d’incapacité de ce dernier était inférieur à 25 %;
Que M. Z produit en cause d’appel des pièces médicales et notamment en dernier lieu un certificat médical du Dr Y du 9 octobre 2015 qui indique avoir constaté que M. Z présentait une 'pathologie rachidienne chronique limitant sa capacité de travail';
Attendu que si ces pièces confirment la nature de la pathologie dont il souffre, elles ne contiennent toutefois aucune indication de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu par la MSA , ce que le médecin conseil de cet organisme a d’ailleurs confirmé dans sa fiche de liaison du 25 novembre 2015;
Que de la même façon, le taux d’incapacité attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et la décision d’inaptitude définitive au poste qu’occupait M. Z sont sans incidence sur la détermination du taux d’incapacité permanente pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’une maladie qui ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles ;
Qu’il s’ensuit que faute pour M. Z de produire quelque élément venant contredire l’avis du médecin conseil de la MSA , il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre la procédure d’expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’appelant sera dispensé du droit prévu à l’article R.144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
DISPENSE l’appelant du droit prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame IMBAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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