Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juin 2016, n° 15/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02042 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 janvier 2015, N° 2013j2393 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EXELGREEN c/ SA CEGID |
Texte intégral
R.G : 15/02042
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 janvier 2015
RG : 2013j2393
XXX
C/
SA X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 02 Juin 2016
APPELANTE :
inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 487 699 423
représentée par son gérant
siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de de l’AARPI NEPTUNE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA X
immatriculée au RCS de LYON sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2016
Date de mise à disposition : 02 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 juin 2012, la S.A. X a conclu avec la S.A.R.L. EXELGREEN, dans le cadre du remplacement du programme « X BUSINESS LIGNE » auparavant fourni par ce même prestataire, un contrat de services dit « S.A.A.S. » de 3 ans, avec une prise d’effet au 1er octobre 2012, comprenant un abonnement mensuel pour la mise à disposition d’un progiciel standard « QUADRA ENTREPRISE ON DEMAND » et les prestations de mise en 'uvre de la solution.
Soutenant avoir constaté que, suite aux premières interventions sur site, ce progiciel n’était pas adapté à ses besoins et n’était pas exploitable, la société EXELGREEN a, par courrier du 2 avril 2013, notifié la résiliation du contrat du 7 juin 2012 à la société X.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société X a émis plusieurs factures de septembre 2012 à avril 2013 pour un montant total de 11.033,10 € TTC qui sont demeurées impayées.
N’obtenant pas le paiement sollicité, la société X a, par acte du 7 octobre 2013, assigné la société EXELGREEN en paiement de ces factures.
Par jugement en date du 30 janvier 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de LYON a statué ainsi :
« DECLARE recevable et bien fondée la demande de paiement de la société X.
DEBOUTE la société EXELGREEN de l’intégralité de ses prétentions,
DONNE ACTE à la société X de l’actualisation de sa créance.
CONDAMNE la société EXELGREEN à payer à la société X la somme de 28.638,53 € outre intérêts une fois et demie le taux légal, conformément aux conditions générales de ventes, à compter du 7 octobre 2013, date de l’assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux termes des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNE la société EXELGREEN à payer à la société X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE la société EXELGREEN aux entiers dépens.»
Par déclaration reçue le 4 mars 2015, la société EXELGREEN a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 23 décembre 2015, la société EXELGREEN demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger la société EXELGREEN recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— ordonner la résolution du bon de commande n°308032 du 7 juin 2012 aux torts exclusifs de la société X,
— ordonner le remboursement par la société X à la société EXELGREEN de la somme de 2.942,16 €,
— juger mal fondées l’ensemble des demandes de paiement formées à l’encontre de la société EXELGREEN par la société X au titre dudit bon de commande, et les rejeter,
à titre subsidiaire,
— dire et juger, si une responsabilité conjointe des parties devait être retenue dans l’absence de conformité du progiciel QUADRAENTREPRISE ON DEMAND aux besoins de la société EXELGREEN, que cette responsabilité pèse principalement sur la société X,
— condamner en conséquence la société EXELGREEN à payer à la société X la somme de 3.037,64 TTC,
dans tous les cas,
— condamner la société X à payer à la société EXELGREEN la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société X à payer à la société EXELGREEN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société EXELGREEN fait valoir que la société X a manqué à son obligation d’information et de conseil puisqu’elle n’a jamais analysé avec sérieux le progiciel existant et ses nouveaux besoins et n’a pas proposé en conséquence une solution logicielle satisfaisante répondant à cette double analyse.
Elle indique que la société X n’a pas tenu compte de ses besoins avant la signature du contrat du 7 juin 2012 et qu’elle ne l’a pas accompagnée dans la réalisation d’un cahier des charges dans le cadre du projet de changement d’ERP, besoins que la société X devait, en sa qualité de professionnel et de prestataire de longue date, rechercher et satisfaire.
Elle affirme qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir accompli l’ensemble des formations pour un produit logiciel ne répondant manifestement pas à ses exigences et que la recherche de sa responsabilité dans son devoir de collaboration est subsidiaire à la question de savoir si l’obligation d’information et de conseil de X a été remplie ou non.
Elle estime que la cour devra retenir un partage des responsabilités si celle-ci entendait, en dépit des manquements de la société X à son devoir de conseil, retenir à sa charge l’absence de réalisation de l’ensemble des prestations de formation initialement convenues.
Elle soutient que les manquements de la société X à ses obligations la contraignent à continuer d’utiliser son ancien ERP et font ainsi obstacle au déploiement d’un ERP adapté à son fonctionnement, ce depuis plus de deux années, la contraignant à employer, depuis 2013, une employée à faire de la saisie sur Excel faute d’avoir un système informatique en adéquation avec son activité et l’empêchant de traiter avec les acteurs majeurs du marché français qui demandent aux fournisseurs d’intégrer l’EDI et d’avoir un système informatique et logistique performant.
Elle prétend que sa demande de dommages et intérêts est la conséquence et le complément de la défense opposée à l’exécution forcée du contrat sollicitée par X, sur le fondement du manquement par cette dernière à son obligation de conseil, de sorte que cette demande n’est pas nouvelle en appel.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 18 novembre 2015, la société X demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la société EXELGREEN pour la première fois en appel,
en tout état de cause,
— débouter la société EXELGREEN de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— donner acte à la société X de l’actualisation de sa créance à la somme de 28.764,03 € au titre des factures émises postérieurement au mois de mars 2014 jusqu’à l’échéance du contrat le 30 septembre 2015,
— porter en conséquence la condamnation en principal de la société EXELGREEN à la somme de 28.764,03 €, outre une fois et demie le taux légal, conformément aux conditions générales de vente de la société X, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
— condamner la société EXELGREEN à payer à la société X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
La société X fait valoir que la solution QUADRA en cause est composée de progiciels standards de comptabilité et de gestion commerciale, dont les fonctionnalités et les modules complémentaires existants sont pré-définis, et qu’il n’a jamais été stipulé, ni dans la proposition commerciale ni dans le bon de commande l’établissement d’un cahier des charges, ce dernier n’étant requis que dans le cadre de l’acquisition d’un logiciel spécifique.
Elle indique que la prestation d'«accompagnement du cahier des charges fonctionnel » consiste en réalité en une analyse, par son consultant, du document interne établi en avant-vente par le commercial, à partir des besoins exprimés par le client, pour permettre d’adapter les journées de formation au fonctionnement de la société et de définir précisément les paramétrages à réaliser.
Elle affirme qu’elle n’a en aucun cas manqué à son obligation de conseil, alors que la société EXELGREEN a incontestablement manqué à son obligation de collaboration en exprimant dans un premier temps insuffisamment ses besoins et en mettant ensuite brutalement un terme aux relations contractuelles sans juste motif, avant qu’elle ne puisse réaliser l’intégralité des prestations commandées.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts formulée par la société EXELGREEN est irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que le montant sollicité n’est pas justifié.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures récapitulatives des parties ;
Attendu qu’aucune fin de non recevoir n’a été opposée par la société X en dehors de la demande indemnitaire formée par son adversaire en cause d’appel à hauteur de 15.000 €, dont la recevabilité est seule examinée plus bas ;
Sur la résolution du contrat signé entre les parties
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, alors que ceux de l’article 1147 peut conduire à ce que le débiteur soit condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu que la société EXELGREEN après avoir déjà tenté de mettre fin aux rapports contractuels par son courrier du 2 avril 2013, en soutient à titre principal une fin encore plus précoce en arguant de l’irrespect par la société X de ses propres obligations de délivrance, d’information et de conseil ;
Que cette remise en cause des accords contractuels suppose que la société appelante rapporte la preuve des fautes commises par son cocontractant ;
Attendu qu’il n’est plus contesté en cause d’appel que le contrat litigieux a prévu la mise à la disposition de la société EXELGREEN d’un progiciel standard et non d’une solution logicielle spécifique à ses propres besoins ;
Attendu que s’il n’est pas dénié par la société X qu’elle ait été débitrice à l’égard de sa cliente d’une obligation de lui proposer une solution adaptée aux besoins et attente exprimés, les parties s’opposent pour la qualifier, le prestataire informatique ne s’estimant tenu que d’une obligation de moyens contrairement à la société EXELGREEN qui estime que son adversaire a la charge de démontrer qu’elle a satisfait à celle qui lui incombe ;
Attendu que la société appelante affirme que la société X n’a pas respecté son obligation de déterminer et de prendre en compte ses besoins informatiques, alors que seules trois de ses pièces (31 à 33) correspondent à la période précontractuelle ;
Que l’article 14 du contrat prévoit sans équivoque que la société X est conventionnellement débitrice d’une obligation de moyens ;
Attendu que les parties sont contraires sur la confection nécessaire ou non d’un 'cahier des charges’ pour cerner les besoins de l’entreprise cliente, alors que l’article 1er des conditions générales du contrat stipule que 'L’établissement d’un cahier des charges ou d’une expression des besoins incombe au seul client sous son entière responsabilité. Un tel document ne pourra être pris en compte qu’après validation expresse de X, intervenue avant la signature des présentes et pour figurer en annexe des présentes. A défaut, le document sera réputé inexistant.
De même, il appartient au Client de s’assurer de l’adéquation des Progiciels à ses besoins propres, notamment sur la base des indications fournies par la documentation qui lui est remise dont il reconnaît avoir pris une connaissance complète, ainsi que des présentations et démonstrations effectuées par X.
Faute d’avoir sollicité X pour lui demander des précisions complémentaires et/ou assister à une démonstration supplémentaire des Progiciels et ce préalablement à la signature des présentes, le Client reconnaît avoir été suffisamment informé.' ;
Qu’il n’est pas contesté qu’un tel document n’ait pas été préparé par la société EXELGREEN avant la rencontre des consentements, ni même d’ailleurs postérieurement, aucune des pièces versées aux débats n’en consacrant l’existence même ;
Attendu que, dès la première proposition commerciale, la société X a proposé comme prestation un 'Accompagnement cahier des charges fonctionnel Analyse et étude de faisabilité par un Consultant projet ou Avant-vente', alors que le bon de commande comporte uniquement le poste 'Accompagnement cahier des charges fonctionnel’ pour un même tarif unitaire ;
Que cette prestation a manifestement correspondu au jour d''Accompagnement cahier des charges fonctionnel’ annoncé dans les courriels de la société X des 27 et 28 juin 2012, l’absence d’une quelconque réaction de la société EXELGREEN, comme son courrier du 21 décembre 2012, confortant pleinement l’opinion de la société intimée selon laquelle cette prestation correspondait à la préparation de la mise en oeuvre et de la formation permettant aux utilisateurs d’opérer les personnalisations nécessaires au fonctionnement même de l’entreprise ;
Que même le conseil de la société EXELGREEN confirme le 19 juin 2013 (sa pièce 24) que 'l’adaptabilité du logiciel lui a été confirmé par les termes du devis qui valorisait notamment une prestation 'Accompagnement cahier des charges fonctionnel’ pour la somme de 1.200 euros’ ;
Attendu que s’agissant de l’obligation de diagnostic et de conseil impartie à la société X, le courrier susvisé de la société EXELGREEN (sa pièce 15) révèle les connaissances de son rédacteur (Rudy CASSENAC, son dirigeant) sur la manière dont le précédent programme fourni par la société intimée (BUSINESS LIGNE) pouvait satisfaire aux besoins de son entreprise, car il relate 'Fort de notre propre expérience où nous avions configuré la solution nous-même, j’ai cherché une solution pouvant s’adapter à nos spécificités métiers (conditionnement rouleau)' ;
Attendu que cette même correspondance comme différents courriers ou courriels (pièces 7 et 31 de la société EXELGREEN) établissent sans équivoque l’existence de deux démonstrations des fonctionnalités du progiciel commandé comme la remise de la documentation technique les résumant, dont le dirigeant susvisé avait la capacité de discerner l’adéquation aux besoins qui motivaient alors sa recherche d’un nouveau système informatique ;
Attendu que la décision prise de commander un progiciel standard sans la faire précéder d’autres démarches est résultée d’un choix opéré par la société appelante, la nécessité de la rédaction anticipée d’un cahier des charges n’ayant été mise en avant que postérieurement à la première journée d’intervention, au cours de laquelle ont été manifestés des 'besoins fonctionnels complémentaires qui n’avaient pas été évoqués en avant-vente’ (courrier de X du 22 janvier 2013 non contesté sur ce point par la société EXELGREEN) et au changement du responsable du service comptabilité ;
Attendu que la proposition d’un nouveau contrat conforte ce changement d’orientation mis en avant par la société EXELGREEN ;
Que cette évolution des besoins est corroborée par l’installation non prévue du programme 'QUADRA FACT en local’ par le prestataire, le principe même du programme commandé conduisant à un hébergement distant et un accès par un navigateur Web ;
Attendu que la société EXELGREEN n’a en rien précisé ni dans ses courriers ou courriels ou même dans ses écritures en quoi le progiciel commandé ne correspondait pas à ses besoins, et s’est focalisée sur l’absence d’un cahier des charges qu’elle n’avait pas initialement rédigé, réclamé ou convenu de la nécessité ;
Que le blocage qu’elle a opposé ne lui a d’ailleurs pas permis de prendre véritablement connaissance des fonctionnalités effectives du progiciel et lui interdit d’opposer à sa cocontractante, en l’état de cette carence à définir les inexécutions de la société X, une absence de mise en oeuvre des prestations commandées ;
Attendu que les premiers juges ont ainsi retenu avec pertinence que la société EXELGREEN n’apportait pas la démonstration de ce que la société X n’avait pas satisfait à son obligation de conseil et d’information, leur décision devant être confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande de résolution du contrat ;
Attendu que la question du devoir de collaboration de cette société est inopérante en l’état de cette carence probatoire totale concernant l’inadéquation du progiciel commandé à ses besoins, alors même que les premiers juges n’ont pas consacré l’existence d’une faute à son sujet mais motivé leur rejet de la demande de résolution du contrat, aucun 'partage de responsabilité’ tel que revendiqué par cette société appelante n’étant dès lors à examiner ;
Sur les factures réclamées par la société X
Attendu que la résiliation fautive opposée par la société EXELGREEN ne lui permet pas de se décharger de son obligation de couvrir les prestations engagées par la société X, comme par ailleurs le coût d’hébergement de la solution informatique, alors que l’article 10 des conditions générales prévoit une durée incompressible de 36 mois ;
Que l’actualisation opérée par la société X n’a pas été contestée, alors que par ailleurs la carence ci-dessus soulignée de son adversaire à établir une inexécution des obligations de ce prestataire informatique interdit à la société EXELGREEN de déduire le montant déjà versé des sommes devenues ensuite exigibles ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la société intimée, par confirmation du jugement entrepris et sous réserve de l’actualisation susvisée, pour un montant précisé au dispositif de cet arrêt ;
Sur la demande indemnitaire formée en cause d’appel
Attendu que si aux termes de l’article 564 du Code de Procédure Civile, les
parties sont irrecevables à soumettre de nouvelles prétentions à la cour, l’article suivant de ce code ne conduit pas à retenir une telle fin de non recevoir dès lors que la demande constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que la demande indemnitaire au titre des conséquences même de l’absence de mise en oeuvre du progiciel commandé n’est ainsi pas susceptible de subir une quelconque irrecevabilité ;
Que, cela étant, l’absence de démonstration d’une faute contractuelle ne peut que conduire à son rejet ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société EXELGREEN succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article suivant du même code au profit de la société X et de condamner la société EXELGREEN à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, mais y ajoutant :
Porte à la somme de 28.764,03 € le principal retenu par le jugement entrepris à hauteur de 28.638,53 €,
Déclare recevable, mais rejette la demande indemnitaire formée par la société EXELGREEN en cause d’appel,
Condamne la S.A.R.L. EXELGREEN à verser à la S.A. X une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A.R.L. EXELGREEN aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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