Infirmation partielle 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 31 mars 2011, n° 10/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 13 janvier 2010, N° 08/765 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2011
— CJ/SP/MO- Arrêt n° 233
Dossier n° : 10/00398
S.A.S. CICO PROMOTION / Z A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Janvier 2010, enregistrée sous le n° 08/765
Arrêt rendu le JEUDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CICO PROMOTION
XXX
XXX
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Z A
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
assisté de Me FURLANINI substituant la SELARL TOURNAIRE ROUSSEL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 mars 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 10/398 – 2 -
Vu le jugement rendu 13 janvier 2010 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand qui a fait droit à la demande présentée par M. Z A, architecte, qui a sollicité la condamnation de la SAS CICO PROMOTION à lui verser une somme de 7.280,83 € en règlement du solde de ses honoraires dus dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre passée selon contrat du 4 février 2002 pour la réalisation de 60 logements situés 4 rue de Blanzat à Clermont-Ferrand, la rémunération de l’architecte ayant été fixée à 8,25 % par rapport au coût total prévisionnel des travaux qui s’élevait à 4.772.000 € ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par la SAS CICO PROMOTION le 16 février 2010 et les conclusions du 3 mars 2011 par lesquelles elle demande, au visa des articles 1147, 1184 et 1792 et suivants ducode civil, la réformation du jugement et le sursis à statuer sur la demande en paiement des honoraires compte tenu des fautes commises par l’architecte qui ont d’une part conduit les époux X, qui ont acquis un des logements, à engager une action liée à une erreur d’implantation d’un poteau dans le parking entraînant une réduction de sa superficie, d’autre part engendré des problèmes avec la mairie de Clermont-Ferrand qui a refusé de donner le certificat de conformité en raison d’un problème du système de ventilation et de désenfumage de la copropriété et enfin un défaut de surveillance des travaux et d’assistance à la réception ainsi que de suivi de levée des réserves.
L’appelante demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant ces différents points ;
Vu les conclusions signifiées le 4 mars 2011 par M. Z A tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le débouté de la demande qu’il avait présentée en remboursement de la somme de 132 € correspondant à la franchise forfaitaire règlée à la Mutuelle des Architectes Français ; il demande en outre la condamnation de la SAS CICO PROMOTION à lui verser 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il conteste l’application des articles 1147 et 1184 du code civil alors que les désordres susceptibles de relever de la garantie légale des constructeurs ne peuvent servir de fondement à une action basée sur la responsabilité contractuelle alors qu’en tout état de cause la réception des bâtiments a eu lieu sans réserve et que l’expert judiciaire désigné à la demande des époux X a considéré que la responsabilité de l’architecte ne pouvait être engagée dans la mesure où il avait satisfait à toutes les obligations mises à sa charge ;
Il ajoute, concernant le problème de désenfumage, qu’il a saisi le maître de l’ouvrage et le bureau de contrôle SOCOTEC d’une proposition de modification qui n’a reçu aucune réponse, de même qu’il a envoyé un dossier de permis de construire modificatif comprenant l’ensemble des plans le 12 juin 2006 afin que ceux-ci soient joints à la déclaration d’achèvement des travaux et qu’il ne peut être tenu pour responsable des négligences commises par le maître de l’ouvrage, qui est également un professionnel en matière de promotion immobilière, dans le cadre des demandes administratives qu’il lui appartenait de formuler et ne pouvait lui imposer des modifications qu’il ne souhaitait pas réaliser ;
Enfin il conteste que le certificat de conformité n’ait pas été remis en raison d’un problème de désenfumage et précise qu’aucune suite n’a été donnée à la réunion amiable organisée par SARETEC en avril 2009 concernant des infiltrations évoquées par la copropriété alors que la SAS CICO PROMOTION avait elle-même écrit à
N° 10/398 – 3 -
l’entreprise CARREAU qu’un problème de fuite dans un garage appartenant à M. Y avait été décelé par l’architecte et qu’il convenait de le résoudre ;
Il fait valoir que la demande d’expertise est irrecevable pour n’avoir pas été présentée au conseiller de la mise en état ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2011 par le conseiller de la mise en état.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’ il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre du 4 février 2002 que M. Z A disposait d’une mission complète comportant l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement et jusqu’à l’extinction de la garantie décennale ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de l’architecte peut être engagée à ce titre à l’égard du maître de l’ouvrage si, par sa faute, des réserves n’ont pas été émises ;
Mais attendu que tel n’est pas le problème en l’espèce ;
Attendu en effet qu’il s’agissait pour la SAS CICO PROMOTION d’effectuer la promotion des différents logements dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement et les réserves sont intervenues après la réception des travaux du 3 mai 2006, lors de la prise de possession par les acquéreurs et ce dans le délai d’un an de sorte que la garantie de parfait achèvement a joué ;
Attendu que la SAS CICO PROMOTION a pu régulièrement dénoncer les réserves qui étaient émises notamment par le syndicat des copropriétaires ; qu’ainsi il ne peut être reproché à l’architecte une faute dans l’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception du 3 mai 2006 ;
Attendu que concernant le problème posé par la réclamation des époux X il convient de souligner que ceux-ci ont engagé une action sur le fondement juridique de l’absence de conformité de leur parking ;
Qu’il appartiendra à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues dans ce dossier qui ne peut être préjugé dans le cadre de l’appel d’une décision du Tribunal d’Instance statuant sur un solde d’honoraires ;
Attendu que l’exception d’inexécution ne peut en conséquence être valablement évoquée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’architecte pour faire échec au paiement de ses honoraires alors qu’aucune compensation ne peut être ordonnée entre des honoraires dont le montant n’est pas contesté et une créance purement éventuelle ;
Attendu également que l’administration d’une bonne justice ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer sur le paiement des honoraires de M. Z A en attente de la décision à rendre sur cette action engagée par les époux X ;
N° 10/398 – 4 -
Attendu en effet qu’il n’est nullement établi que M. Z A ait failli à son obligation de conseil pendant les opérations de réception alors que les époux X n’ont dénoncé le problème qu’après usage du parking et que l’expert judiciaire désigné a clairement indiqué, sous réserve de l’appréciation de la juridiction saisie, que l’erreur de positionnement du poteau litigieux provenait d’une erreur d’implantation de l’ouvrage imputable à l’entreprise de gros 'uvre la SARL BATICENTRE ;
Attendu que s’agissant des autres griefs énoncés à l’encontre de M. Z A sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il apparaît à la Cour que les problèmes d’infiltration déclarés dans le cadre d’une déclaration de sinistre dommage ouvrage par M. Y ont été évoqués dans un courrier adressé par la SAS CICO PROMOTION à l’entreprise CARREAU ; que la société CICO PROMOTION indiquait que le problème était lié au siphon de sol du local poubelle située au-dessus du garage et que la fuite avait été décelée par l’architecte qui en avait averti l’entreprise ;
Que la faute de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage n’est donc pas démontrée ;
Attendu que ce litige, si litige il y a à ce jour, puisqu’il n’est pas justifié qu’une suite ait été donnée à la réunion amiable organisée par SARETEC en avril 2009, devrait suivre son cours quand aux responsabilités qui pourraient être engagées sans que la SAS CICO PROMOTION puisse se prévaloir d’une responsabilité éventuelle de l’architecte pour ne pas payer la facture présentée au titre de ses honoraires ;
Attendu enfin qu’il n’est pas établi que les problèmes de désenfumage et de ventilation évoqués soient à l’origine de l’absence de délivrance du certificat de conformité, le premier juge ayant à juste titre rappelé que ce certificat avait été refusé pour d’autres motifs ;
Attendu que la Cour peut ordonner, indépendamment des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état, toute mesure d’instruction qui se révèlerait utile ;
Mais attendu en l’espèce qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur les différents points évoqués qui ne peuvent concerner exclusivement l’architecte et devraient faire l’objet d’une instance mettant en cause tous les intervenants sur des fondements bien précis, instance distincte de la procédure engagée devant le tribunal d’instance en paiement d’un solde d’honoraires ;
Attendu pour le surplus que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu’elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s’imposaient ;
Qu’il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement rendu en ce compris sur le débouté la demande en paiement présentée par M. Z A en remboursement du montant d’une franchise forfaitaire réglée à la Mutuelle des Architectes Français exclusivement due dans ses rapports avec son assureur ;
N° 10/398 – 5 -
Que le jugement sera également confirmé concernant le point de départ des intérêts mais qu’il sera précisé que ceux-ci sont dus au taux légal et non «de droit» ;
Attendu que M. Z A ne justifie pas de préjudice particulier ouvrant droit à dommages-intérêts du fait de l’appel interjeté par la SAS CICO PROMOTION ni du caractère dilatoire mais que l’équité commande de lui allouer , pour les frais non taxables exposés par ses soins dans le présent dossier en cause d’appel, une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS CICO PROMOTION sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point la décision déférée sauf à ajouter que les intérêts courront au taux légal à la date prévue par le jugement ;
Déboute M. Z A de sa demande de dommages-intérêts et de paiement de la franchise contractuelle acquittée auprès de son assureur ;
Ajoutant,
Condamne la SAS CICO PROMOTION à verser à M. Z A une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CICO PROMOTION aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 ducode de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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