Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 oct. 2015, n° 15/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU c/ La Société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°580
R.G : 15/02508
XXX
C/
M. Z A
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2015
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric LOISEAU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Armel PRAUD, Défenseur syndical C.F.D.T. de Loire Atlantique, suivant pouvoir
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 1988, M. Z A a été engagé en qualité de chef de quai par la société des transports Boucher aux droits de laquelle vient la société Stef transport Nantes Carquefou.
M. Z A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 17 juin 2014.
Contestant la résiliation de la mutuelle complémentaire dont il bénéficiait, M. Z A a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nantes afin d’obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 150 € par jour à compter du 1er janvier 2015.
Par ordonnance de référé en date du 11 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Nantes a ordonné à la société Stef transport Nantes Carquefou de payer à M. Z A la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du retard de régularisation de son inscription à la mutuelle complémentaire.
Pour statuer ainsi, le conseil a constaté que la société Stef transport Nantes Carquefou reconnaissait qu’elle avait procédé à la résiliation du contrat de mutuelle à compter du 31 décembre 2014, qu’elle avait omis d’y inscrire M. Z A et qu’aucune attestation en ce sens n’avait été adressée à ce dernier.
La société Stef transport Nantes Carquefou a interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Stef transport Nantes Carquefou conclut à l’infirmation de la décision déférée, à l’irrecevabilité des prétentions de M. Z A en référé et donc à leur rejet. Elle sollicite une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement de la somme versée.
Elle précise que consécutivement à une maladie professionnelle, M. Z A a été déclaré inapte et était susceptible de bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant une durée maximum de 12 mois, qu’un accord de substitution est intervenu en vertu duquel le contrat de prévoyance relatif aux frais de santé a été dénoncé à effet du 31 décembre 2014, qu’elle a procédé aux démarches nécessaires à l’affiliation de M. Z A auprès du nouveau gestionnaire avant le 1er janvier 2015 et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle précise ignorer la nature des difficultés rencontrées par M. Z A auprès du nouvel assureur mais elle note qu’il a omis de lui communiquer les attestations émises par Pôle emploi pour le premier trimestre 2015.
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. Z A conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé et à la condamnation de la société Stef transport Nantes Carquefou à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A soutient qu’il remplissait les critères pour bénéficier de la portabilité de la complémentaire santé, qu’il n’a été informé du changement de prestataire que postérieurement à l’absence de prise en charge de ses frais de santé. Il fait valoir que son dossier n’a pas été transféré à la société Vivinter et précise qu’il ne pouvait pas justifier de sa situation auprès de Pôle emploi en raison de la transmission décalée des attestations. Il conteste l’absence d’urgence au regard des soins nécessités par son état de santé et il précise avoir dû avancer tous ses frais durant trois mois, qu’en conséquence, son préjudice financier est certain.
Lors de l’audience, M. Z A a précisé, sur question du président, qu’il n’avait pas engagé de frais avant la régularisation en date du 6 mars 2015, mais qu’il était malade du coeur et qu’il avait subi un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat relatif aux frais médicaux conclu avec la société Allianz a été dénoncé par la société Stef transport Nantes Carquefou par courrier en date du 27 octobre 2014. Par courrier en date du 3 décembre 2014, M. Z A a été informé de l’identité du nouveau gestionnaire, de la nature des garanties et des formalités d’adhésion, à savoir la nécessité de retourner un mandat de prélèvement afin de bénéficier d’une nouvelle carte de tiers payant. Par courrier en date du 13 février 2015, la société Vivinter a demandé à M. Z A de lui adresser, dès réception, l’avis de prise en charge d’aide au retour à l’emploi transmis par Pôle Emploi indiquant le début et la durée de son indemnisation. Elle lui a précisé qu’il lui incomberait de lui adresser chaque mois la copie de l’attestation de paiement mensuel délivré par cet organisme. Cette demande a été réitérée par courrier en date du 19 mars 2015 aux termes duquel la société Vivinter a sollicité M. Z A afin de lui adresser les attestations de paiement pour les mois de janvier, février et mars 2015.
Les courriels échangés entre M. Z A et la société Stef transport Nantes Carquefou à compter du 24 janvier 2015 établissent que l’intimé ne bénéficiait pas à cette date des prestations de la mutuelle et que le 24 février 2015, la société appelante lui avait demandé s’il avait transmis les attestations Pôle Emploi sollicitées, seules pièces manquantes pour valider son affiliation.
Contrairement à ce que soutient M. Z A, son ancien employeur n’a à aucun moment reconnu avoir omis de l’inscrire auprès du nouveau prestataire même s’il a manifestement essayé de comprendre les raisons de l’absence d’affiliation et de résoudre cette difficulté. Au contraire, les pièces produites par les parties établissent que la société Stef transport Nantes Carquefou avait bien effectué les démarches auprès de la société Vivinter pour la prise en charge de M. Z A antérieurement au 1er janvier 2015 puisqu’un courrier a été adressé en ce sens à ce dernier au début du mois de décembre 2014 puis le 13 février 15, date à laquelle l’intimé a été informé que dans l’attente des pièces qu’il lui appartenait de produire, ses droits n’étaient que suspendus.
Il est donc établi que la régularisation tardive de l’affiliation de M. Z A auprès de la société Vivinter, en l’espèce à compter du 6 mars 2015 mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, n’était pas imputable à la société Stef transport Nantes Carquefou. En conséquence, l’ordonnance de référé est infirmée.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance restent à la charge de la société Stef transport Nantes Carquefou qui était non comparante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société Stef transport Nantes Carquefou de payer à M. Z A la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du retard de régularisation de son inscription à la mutuelle complémentaire ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Stef transport Nantes Carquefou ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par M. Z A aux fins de voir condamner la société Stef transport Nantes Carquefou à lui payer la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du retard de régularisation de son inscription à la mutuelle complémentaire ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Z A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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