Infirmation partielle 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2016, n° 14/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2013, N° 09/13274 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2016
(n° 231 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/13274
APPELANT
Monsieur E C
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Ghislaine KADOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1739
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/048686 du 26/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
Bât Condorcet-Télédoc 331
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
Par un jugement en date du 27 octobre 2010 définitif en ce qui concerne la faute le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’Etat avait commis une faute lourde du fait de la perte de la plainte déposée par M E C le 9 juillet 1998 à la suite de l’agression dont il a été victime le 25 juin 1998, perte qui a empêché le traitement de la procédure et lui a fait perdre une chance d’être indemnisé des conséquences dommageables de cette agression et sur le préjudice, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur D qui a déposé son rapport le 4 juillet 2012 s’étant adjoint trois sapiteurs: ophtalmologiste, stomatologiste et psychiatre.
Par jugement en date du 10 juillet 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a évalué le dommage subi par M C à la somme totale de 21 711,58 € et lui a alloué au titre de la réparation de la perte de chance estimée à 50% la somme de 8 855,79 € , provision déduite de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Il a déclaré la demande de M C tendant au remboursement à la C.P.A.M de la somme de 3 149,90 € irrecevable en l’absence de mise en cause de cet organisme.
M E C a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées par Y le 4 mai 2015 il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’évaluer son préjudice à la somme de 198 628,32 € se décomposant comme suit :
— D.F.T: 1 983,69 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 8 958,60 €,
— aide à domicile : 286 €,
— souffrances endurées 4/7 : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— D.F.P 6% : 7 080 €,
— préjudice d’agrément : 1 000 €,
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 500 €,
— préjudice sexuel : 1000 €
— perte de chance de 50% sur les gains professionnels futurs (149 640,06 €), l’incidence professionnelle, (168 000 €) et le préjudice moral(10 000 €): 163 820 €,
et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 198 628,82 €, provision de 2000 € à déduire, de dire que cette somme portera intérêts à compter du 1er février 2008 et d’en ordonner la capitalisation, outre la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il sollicite enfin la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la C.P.A.M la somme de 3 096,54 € au titre des frais médicaux, à parfaire.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2015 l’agent judiciaire de l’Etat demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à sa condamnation au remboursement de la créance de la C.P.A.M et pour le surplus il demande à la cour d’infirmer la décision de première instance et de ramener l’indemnité qui sera allouée à M C à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder un taux de perte de chance de 30%, de le débouter des demandes sans lien avec les conséquences dommageables de l’agression ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sollicite sa condamnation aux dépens.
Le ministère public a eu communication du dossier et a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de conclusions dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision des premiers juges retenant la faute lourde de l’Etat n’a pas été contestée et est aujourd’hui définitive.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la perte de chance évaluée par le tribunal de grande instance à 50% doit être ramenée par la cour à 30% et M C soutient que les chances de poursuite étaient de 100%, les auteurs de l’agression dont il a été victime étant connus et identifiés notamment par des témoins et leurs empreintes digitales sur les armes et qu’il ne peut lui être reproché aucune inertie puisqu’il a interrogé à plusieurs reprises le commissariat et saisi l’Inspection Générale des Services.
Cependant c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu une perte de chance de 50% compte tenu de l’aléa relatif à l’insolvabilité éventuelle des auteurs de l’infraction ainsi qu’à la qualification des faits qui aurait pu être retenue et qui conditionne la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en cas d’insolvabilité de leurs auteurs.
Cette évaluation tient compte également de l’éventualité d’un classement sans suite sans qu’il y ait lieu de retenir que le comportement de la victime a été de nature à diminuer la chance d’être indemnisée de son préjudice puisque le fait que M C n’ait saisi l’Inspection Générale des Services d’une réclamation que le 21 juin 2007 ne démontre pas l’inertie alléguée par l’agent judiciaire de l’Etat.
M C critique l’évaluation de son préjudice sur les postes suivants :
— frais médicaux,
— déficit fonctionnel temporaire,
— tierce personne,
— perte de gains professionnels actuels,
— préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— préjudice d’agrément,
— préjudice sexuel,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
— préjudice moral tenant à la perte de chance de voir les auteurs de son agression condamnés.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la réformation de la décision entreprise sur les postes de préjudice suivants :
— D.F.T,
— souffrances endurées,
— tierce personne,
— perte de gains professionnels actuels,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique permanent.
M C a été victime en janvier 2004 d’un accident de la voie publique occasionnant un traumatisme facial, des traumatismes au doigt et à la cheville gauche ainsi que des séquelles psychologiques.
Le rapport d’expertise du docteur D qui s’est adjoint trois sapiteurs: ophtalmologiste, stomatologiste et psychiatre, retient les préjudices en lien avec l’agression subie en 1998 par M C qui a présenté une double fracture de la mâchoire et des os propres du nez sont les suivants :
— D.F.T total du 25/06 au 29/06/1998, D.F.T.P à 50% du 30/06 au 25/07/1998, D.F.T.P à 25% du 26/07 au 31/08/1998, D.F.T.P à 15% du 1/09 au 30/11/1998, D.F.T.P à 10% jusqu’à la date de consolidation au 25/01/1999,
— Aide temporaire non médicalisée 1H/jour du 30/06 au 25/07/1998,
— P.G.P.A (totale du 30/06 au 31/08/1998 et partielle du 1/09 au 30/11/1998 à un poste adapté),
— Préjudice esthétique temporaire: 2,5/7,
— Souffrances endurées: 4/7,
— Déficit fonctionnel permanent: 6%,
— Préjudice esthétique permanent: 1/7,
L’expert relève qu’il n’existe pas d’inaptitude à toute activité sportive à l’exception des sports avec réception de choc sur la face, ni d’inaptitude à la reprise des activités antérieures ou à toute activité professionnelle et qu’il existe dans les suites du traumatisme O.R.L un état séquellaire de la fracture du nez avec un cal et une diminution du flux.
L’examen ophtalmologique pratiqué par le docteur X n’a pas révélé de relation entre la conjonctivite allergique, la sécheresse relative constatées et l’agression de 1998.
L’examen approfondi, (radio panoramique et scanner tridimensionnel), du professeur COULY, chef de service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, ne retient pas de lien entre l’agression de 1998 et la constriction permanente des mâchoires dont se plaint M C à défaut de signe dentaire, musculaire ou squelettique lésionnel en rapport avec le trismus, (absence de fractures condyliennes en 1998 pouvant expliquer le blocage en dents serrées), et retient un DFP de 3% pour l’hypoesthésie mentonnière gauche correspondant à une lésion du nerf alvéolaire.
Le docteur Z psychiatre conclut que la symptomatologie psychiatrique présentée par M C, (état anxio-dépressif) n’est pas imputable à l’agression du 25 juin 1998 et note que le premier certificat médical mentionnant un état dépressif a été établi huit ans plus tard en 2006 et mis en rapport avec les difficultés du couple.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M C relative aux frais d’hospitalisation dûs par la C.P.A.M à hauteur de la somme totale de 20 312 F soit
3 096,54 € en l’absence de présence en la cause de celle-ci.
M C qui sollicite uniquement que l’Etat soit condamné à rembourser à la C.P.A.M ladite somme ne forme aucune demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à son profit du chef de frais médicaux demeurés à sa charge et ne justifie pas que la somme de 95,88 F, soit 18,29 €, qui lui a été réclamée le 11 septembre 1999, soit demeurée à sa charge.
Nul ne plaidant par procureur, il convient de déclarer irrecevable la demande en condamnation de l’Etat au profit de la C.P.A.M présentée par M C.
M C qui conteste les conclusions expertales n’a sollicité aucune contre expertise et ne produit aucun élément probant à l’appui de ses contestations.
Ainsi aucun élément médical postérieur à l’expertise ne vient contredire de façon documentée l’absence de lien entre le blocage en dents serrées et l’agression de 1998 d’une part et entre le syndrome dépressif et cette agression d’autre part, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un lien entre les difficultés sexuelles alléguées dues à la constriction des mâchoires et l’agression.
M C ne démontre pas davantage l’impossibilité de retrouver un emploi d’agent de sécurité ou de se reconvertir professionnellement, ni que celle-ci serait en relation avec les seules séquelles consécutives à l’agression subie en 1998 retenues par l’expertise et il n’établit pas le lien entre l’octroi d’une pension d’invalidité en 2009 et cette agression alors que les seuls éléments communiqués, (certificats des docteurs G-H et B en 2006 et certificat du docteur A en 2009), rattachent l’attribution de la dite pension à l’accident de la voie publique dont M C a été victime en janvier 2004. Enfin il ne démontre pas pratiquer régulièrement un sport avant l’agression.
En revanche il convient d’allouer à M C la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la perte de chance de voir ses agresseurs condamnés pénalement, préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre des souffrances endurées tant physiques que morales en rapport avec l’infraction.
En conséquence il convient de fixer comme suit les préjudices justifiés en lien avec l’agression du 25 juin 1998, étant précisé que l’absence de production par M C d’éléments sur le versement d’indemnités journalières ne permet pas d’évaluer la perte de gains professionnels actuels réellement subie pendant la période d’incapacité de travail retenue par le tribunal alors que, comme le fait remarquer à juste titre l’agent judiciaire de l’Etat, M C qui exerçait la profession d’agent de sécurité a été agressé sur son lieu de travail :
— D.F.T: 910 €,
— tierce personne : 286 €,
— souffrances endurées 4/7 : 10 000 €,
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 1000 €
— D.F.P 6% : 7 080 €
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 500 €.
Total : 20 776 €
En conséquence et compte tenu de la perte de chance estimée à 50% ainsi que du préjudice moral résultant de la perte de chance de voir les agresseurs de M C condamnés, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à ce dernier la somme de 15 388 € en réparation du préjudice en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’Etat, somme de laquelle sera déduite la provision de 2000 € allouée à M C.
Cette somme portera intérêts à compter du jugement en date du 10 juillet 2013 et la capitalisation des intérêts sera accordée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
L’avocat de M C entendant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat il y a lieu de lui accorder la somme de 3 500€ qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M E C la somme de 8 855,79 €, provision déduite en réparation de la perte de chance subie ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M E C la somme de
13 388 €, provision déduite en réparation de la perte de chance subie ;
Y ajoutant,
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 3 500€ au titre des honoraires et frais d’avocat qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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