Infirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2016, n° 12/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2013, N° 12/04627 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 103, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/13840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 12/04627
APPELANTE :
— La société PLACIMMO, S.C.,
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par :
— La SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : C2477
XXX
— Maître Franck LE MENTEC,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R059
AARPI COHEN & GRESSER,
XXX
et
INTIMÉ :
— M. H I DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,
XXX,
XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur H Général des Finances Publiques,
XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
à l’audience par M. B C, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2016, en audience publique, l’avocat de l’appelante et l’avocat ou le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme D E- AMSELLEM, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme D E- AMSELLEM, présidente
— Mme F G, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. J K-L
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D E- AMSELLEM, présidente et par M. J K-L, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
La société civile immobilière Placimmo représentée par son gérant, M. X, a acquis l’usufruit viager d’un ensemble immobilier sis à Paris pour le prix de 4'130'000 euros à la société civile immobilière Les lys représentée par sa gérante, Mme X, par acte authentique du 10 décembre 2010. Le contrat stipulait que l’acquéreur serait titulaire du droit d’usufruit à partir du jour de la vente lequel s’éteindrait au décès du survivant de M. ou de Mme X nés respectivement le 26 septembre 1941 et le 9 juillet 1947.
Les droits de mutation ont été calculés d’après l’article 669 du code général des impôts (CGI) qui dispose que le droit d’usufruit s’évalue selon un pourcentage de la valeur de la pleine propriété, pourcentage étant déterminé en fonction de l’âge de l’usufruitier. Compte tenu de l’âge de M. et Mme A, le pourcentage applicable était de 40%. La valeur de la pleine propriété étant estimé à 6 000'000 euros, la base d’imposition de la taxe foncière sur la cession a donc été fixée à 2'400'000 euros et les droits à liquider se sont élevés à 122'160 euros.
L’acte déposé le 11 janvier 2011 au septième bureau de la conservation des hypothèques de Paris a fait l’objet le lendemain, 12 janvier 2011, d’un refus d’enregistrement de la part du conservateur au motif de l’insuffisance de paiement de la taxe de publicité foncière dont la base d’imposition à retenir était la valeur de cession soit 4'130'000 euros. Les droits exigibles ont alors été fixés à la somme de 210'217 euros.
La société Placimmo a effectué un versement complémentaire de 88'057 euros pour que l’acte soit enregistré et publié le 2 février 2011.
Par lettre du 28 juillet 2011 la société Placimmo a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse pour obtenir le remboursement du supplément versé en application de l’article 669 du CGI. Cette réclamation a été rejetée le 31 janvier 2012, au motif que cette disposition ne s’appliquant qu’aux personnes physiques et pas aux personnes morales et qu’il convenait alors d’appliquer l’article 683-2 du CGI.
Le 21 mars 2012, la société Placimmo a fait assigner la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que la décision de rejet du 31 janvier 2012 soit déclarée non fondée et que l’administration fiscale soit condamnée à lui restituer la somme de 88 057 euros en trop versée au titre des droits d’enregistrement, outre intérêts au taux de 0,40 % par mois courant depuis la date du paiement jusqu’au jour de la restitution.
Vu le jugement rendu le 15 mai 2013, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— débouté la société Placimmo de sa demande,
— confirmé la décision de rejet prononcée le 31 janvier 2012.
Vu l’appel interjeté par la société Placimmo par acte du 8 juillet 2013 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la voie du Y le 18 février 2014, par lesquelles, la société Placimmo demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
— Débouter la Direction Générale des Finances publiques de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui restituer le versement complémentaire effectué ' soit 88 057 euros ' au titre des droits d’enregistrement calculés en application de l’article 683 du code général des impôts lors de l’acquisition de l’usufruit de l’immeuble situé au XXX, XXX et réclamés par la Conservation des hypothèques de Paris ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer les intérêts moratoires dus en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, au taux fixé à 0,40 % par mois, courant depuis la date du paiement du versement complémentaire indu à savoir le 2 février 2011 jusqu’au jour de la restitution par l’Administration ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Placimmo soutient que l’article 669-I du CGI est applicable aux cessions d’usufruit viager d’immeubles quand bien même interviendrait-elle entre personnes morales.
Elle soutient que l’opération intervenue en l’espèce est une cession d’un usufruit viager dont la qualification ne dépend pas de la qualité de l’acquéreur.
Elle conteste le moyen développé par l’Administration dans ses dernières conclusions, selon lequel les dispositions de l’article 619 du code civil s’opposeraient à ce que la cession d’usufruit à une personne morale puisse revêtir un caractère viager. Elle fait valoir que le fait qu’un usufruit ne puisse être cédé à une personne morale pour une durée supérieure à 30 ans n’interdit pas qu’un usufruit puisse être cédé à une personne morale en viager et que, dans ces conditions, il faut tenir compte, pour le calcul des droits d’enregistrement, du seul barème de l’article 669-I du CGI,
Elle soutient que l’analyse du tribunal est erronée car il n’y a pas lieu de tenir compte de la nature juridique de la personnalité de l’acquéreur pour appliquer les dispositions de l’article 669-I du CGI, qui ne distingue pas selon que le cédant est une personne physique ou une personne morale.
Elle ajoute que le législateur a prévu que le barème de l’article 669-I du CGI puisse être appliqué pour les personnes morales. En effet, cette possibilité est expressément énoncée pour déterminer les plus-values immobilières par l’article 74 SE de l’annexe II au CGI pour les sociétés de personnes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société Placimmo soutient encore que l’article 669-I du CGI s’applique aux cessions d’usufruit d’immeubles. Elle rappelle que l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2004, sous l’article 19 modifiant l’article 669-I du GGI présente cette réforme comme étant globale. Elle ajoute qu’à la lecture des débats parlementaires il apparaît également que l’objectif de l’extension de l’article 669 aux mutations à titre onéreux de droits démembrés était de « conférer (') une stabilité juridique accrue en ce qui concerne la charge de l’impôt qui en découle », le but étant de permettre tant à l’administration qu’au contribuable d’avoir un référentiel de calcul des droits d’enregistrement non contestable et d’application générale, à l’ensemble des mutations à titre gratuit ou onéreux de droits démembrés. Selon elle, à aucun moment, le législateur n’a entendu introduire d’exception pour les cessions d’usufruit d’immeubles.
La société Placimmo ajoute que la doctrine administrative, modifiée le 19 novembre 2013, a reconnu que l’article 669 I du CGI était une disposition spéciale prévalant sur les dispositions générales de l’article 683 alinéa 2 du CGI. De ce fait, le barème prévu à l’article 669 I du CGI est applicable en cas de cession d’usufruits d’immeubles.
Vu les dernières conclusions signifiées par Y le 4 décembre 2013, par lesquelles l’Administration fiscale demande à la cour de :
— Dire et juger la société Placimmo mal fondée en son appel
— Débouter la société Placimmo de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement ;
— Condamner la société Placimmo en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Placimmo à verser à l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Administration soutient que la société ne peut se prévaloir du caractère viager de l’usufruit même s’il est fait référence expressément à l’âge des associés d’une société de personnes. Elle oppose que le propriétaire de l’usufruit est la société personne morale et non ses associés. L’administration rappelle qu’en application de l’article 619 du code civil, l’usufruit accordé à une personne morale est limité à 30 ans et qu’elle est, dans ce cas, à durée déterminée. Elle en déduit que le II de l’article 669 du CGI est alors applicable. Elle précise que la cession de l’usufruit dont la société Placimmo est seule propriétaire ne peut être tributaire de l’espérance de vie de certains de ses associés et qu’ainsi la cession n’a manifestement pas été consentie à titre viager mais bien pour une durée fixe qui ne peut excéder 30 ans.
En outre, l’Administration soutient qu’on ne peut transposer les dispositions prévues pour les plus-values mobilières car elles ne sont applicables qu’à la cession par les associés de leurs droits. En l’espèce, c’est l’usufruit détenu par la société qui a été cédé et non les parts des associés. Ces derniers restent pleinement propriétaires de leurs titres.
L’Administration précise qu’elle n’a pas refusé de faire application des dispositions de l’article 669 du CGI, mais qu’elle estime que la détermination de la valeur de l’usufruit cédé doit être effectuée au regard du II et non du I de cet article.
Sur l’assiette des droits de mutation, l’Administration soutient, enfin, qu’en application de l’article 683 du CGI, les droits de mutation ont été calculés sur la valeur économique du droit d’usufruit. Elle indique que la société requérante rappelle à juste titre que les dispositions de l’article 669 du CGI prévalent sur celles de l’article 683 du même code. Elle estime toutefois que l’appelante ne peut prétendre substituer au prix de 4 130 000 euros la valeur qui ressort de l’application du barème applicable aux mutations viagères en invoquant la réponse ministérielle du 28 juin 2005 à la question de la députée Mme Z. À ce titre elle expose que cette réponse concerne seulement des apports faits par une personne physique à une personne morale.
L’Administration estime qu’en application du barème de l’article 669 II du CGI et de la valeur de pleine propriété qui avait été évaluée à 6 000 000 d’euros, la valeur de l’usufruit était de 4 140 000 d’euros et que par conséquent, il n’y a pas lieu pour elle de restituer la somme réclamée.
MOTIFS
Sur le texte applicable au calcul des droits de mutation
En application de l’article 669-I du code général des impôts « Pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème [prévu par ce texte] ».
En vertu du II de ce texte, « L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ».
En l’espèce, la société Les lys a cédé à la société Placimmo l’usufruit d’un ensemble immobilier et il est prévu par l’acte de cession que le droit d’usufruit s’éteindra au décès du survivant de M. ou de Mme X, le premier étant gérant de la société Placimmo et la seconde gérante de la société Les lys.
Il est exact que la cession s’est opérée entre personnes morales et que l’usufruit cédé ne l’étant que pour la durée de la survivance de M. ou de Mme A, est de nature viagère, sans qu’importe que ce viager ne soit pas lié aux personnes morales, mais aux personnes physiques qui en sont associées.
Contrairement à ce que soutient l’Administration et ont retenu les premiers juges, l’article 669 du code général des impôts, que ce soit dans son premier ou son second terme, ne distingue nullement entre personnes physiques et morales. Il ne ressort d’ailleurs pas des travaux parlementaires ayant conduit à la réforme de ce texte et produits aux débats qu’il aurait été dans l’intention du législateur de réserver l’application du I aux cessions de droits démembrés entre personnes physiques.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit de l’article 619 du code civil qui prévoit que l’usufruit entre personnes morales ne dure que trente ans, que l’usufruit cédé en l’espèce doive être considéré comme d’une durée de trente ans. Le fait que cet usufruit doive s’éteindre au delà de cette durée n’a pour la question de l’espèce aucune portée.
En conséquence, c’est à juste titre que la société Placimmo soutient que la liquidation des droits d’enregistrement de la cession intervenue entre elle et la société Les lys relève de l’article 669 I et non du II de ce texte. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le montant des droits de mutation
L’Administration ne conteste pas que l’article 669 du code général des impôts qui constitue un texte spécial prime sur l’article 683 du même code qui a une portée générale, ce qui ressort d’ailleurs de la doctrine administrative.
Compte tenu de ce qui a été retenu précédemment sur l’assiette du calcul des droits, elle n’est pas fondée à soutenir que celle-ci doive être déterminée par application du II de l’article 669 du code général des impôts.
C’est en conséquence à juste titre que la société Placimmo a calculé les droits dûs par elle au titre de la mutation de l’usufruit par application du barême figurant à l’article 669 du code général des impôts comme s’élevant à la somme de 122 160 euros et qu’elle réclame la restitution de la différence entre cette somme et celle qu’elle a payée soit 88 057 euros (210 217'122 160).
Sur les intérêts
L’administration fiscale ne conteste pas que les intérêts dûs sur la somme à restituer soit, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, au taux de 0,40 % par mois depuis la date du paiement du versement complémentaire soit le 2 février 2011 jusqu’au jour de sa restitution. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Placimmo sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments du dossiers et la solution adoptée en appel conduisent à considérer qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Placimmo les sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la Direction générale des finances publiques sera condamnée à verser à cette société la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu entre les parties par le TGI de Paris le 15 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déclare infondé le rejet par lettre du 31 janvier 2012 de la réclamation de la société Placimmo ;
— Condamne la Direction générale des finances publiques à restituer à la société Placimmo la somme de 88 057 euros versée par elle le 2 février 2011, au titre des droits d’enregistrement relatifs à la cession du 10 décembre 2010 ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux de 0,40 % par mois, à compter du 2 février 2011 jusqu’à son versement par la Direction générale des finances publiques ;
— Condamne la Direction générale des finances publiques à verser à la société Placimmo la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens de première instance et d’appel ;
— Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER,
J K-L
LA PRÉSIDENTE,
D E- AMSELLEM
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