Confirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2015, n° 15/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04996 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONTE CARLO AVIATION CORPORATION c/ S.A. DASSAULT AVIATION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04996
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 17 octobre 2013 à Paris, par le Tribunal arbitral composé de Messieurs Julian Lew, président, et de Messieurs M N et D Y, co-arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société S O P CORPORATION
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me K DEGOS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G118
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A. Z P
prise en la personne de ses représentants légaux
9 Rond-Point des Champs-Elysées
XXX
représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Me Thierry TOMASI, avocat plaidant du barreau de de PARIS, toque : L16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame H, Conseillère
Madame MICHEL AMSELLEM, Conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance portant organisation des services rendue par Madame le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2014
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H, conseillère, en remplacement de Monsieur le président, empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par un contrat en date du 7 mars 2005, la société de droit des Iles Vierges Britanniques S O P a acquis auprès de la société anonyme de droit français Z P un appareil Falcon 7X moyennant le prix de 36.150.000 USD, la livraison devant intervenir le 1er novembre 2010.
Au mois de novembre 2010, la société S O a refusé la livraison de l’avion présenté prétextant des défauts de conformité. En application de l’article 20 du contrat qui stipulait qu’en cas de refus par la société S O de prendre livraison de l’avion lorsque celui-ci sera présenté à la livraison, la société Z serait en droit de prononcer la résolution immédiate du contrat et de retenir les sommes versées par la société S O, et ce, à hauteur de 10% du prix de l’avion, la société Z a prononcé la résolution du contrat et conservé la somme de 4.436.944 USD au titre de la clause pénale.
Le 26 janvier 2011, en vertu de la clause compromissaire contenue dans le contrat, la société S O a déposé une demande d’arbitrage à l’encontre de la société Z auprès de la Chambre de commerce internationale, et a nommé M. M N en qualité de co-arbitre.
Le 22 février 2011, la CCI a notifié la demande d’arbitrage à la société Z qui a désigné M. D Y en qualité de co-arbitre.
Le 29 mars 2011, la CCI a adressé aux parties la déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance de M. Y, ainsi que son curriculum vitae.
Le 16 juin 2011, le Secrétaire général de la CCI a confirmé la désignation de M. A Lew en qualité de Président du Tribunal arbitral sur proposition conjointe des co-arbitres désignés par les parties.
Par une sentence arbitrale rendue le 17 octobre 2013 à Paris, le Tribunal arbitral composé de Messieurs Julian Lew, président, M N et D Y, co-arbitres, a débouté la société S O de ses demandes au motif que le refus par S O de prendre livraison de l’aéronef en novembre constituait une faute grave, autorisant Z à résilier le contrat, que cette résiliation légitime et conforme à l’article 20 du contrat autorisait Z à conserver les sommes déjà retenues par elle en vertu de cette stipulation contractuelle, a condamné S O à payer à Z la somme de 1 385 800 USD partie constitutive des dommages forfaitaires à laquelle Z pouvait prétendre mais qu’elle n’avait pas retenue, a débouté Z de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure et a condamné S O à payer à Z la somme de 506 831,16 euros au titre des frais d’avocats en dépenses externes ainsi que la somme de 240 000 USD au titre de la provision pour frais payée à la CCI, le tout portant intérêt simple à un taux équivalent à EURIBOR à 3 mois plus 1 % .
Faisant grief à cette sentence, la société S O a, par acte du 19 novembre 2013, engagé un recours en annulation sur le fondement de l’article 1520 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2015, l’affaire a été, sur demande conjointe des parties, retirée du rôle puis rétablie le 4 mars 2015.
Vu les conclusions récapitulatives de la société S O signifiées le 29 avril 2015 par B aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— annuler la sentence arbitrale CCI n° 18074 du 17 octobre 2013 ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Z ;
— condamner la société Z à lui payer la somme de 70.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Z aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société Z signifiées le 22 mai 2015 aux termes desquelles elle demande à la Cour de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société S O et condamner cette dernière à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI,
— Sur le moyen unique d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) :
S O soutient avoir découvert, après la reddition de la sentence, que M. D Y, arbitre désigné par la société Z, travaillait au sein du même cabinet que Monsieur Q F, avocat chargé d’assister Monsieur K E, dirigeant de la Société S O, ainsi que d’autres membres de sa famille et diverses sociétés du groupe Plaza dans le cadre de deux procédures pénales dont les éléments qui ont été produits aux débats constituent, selon la recourante, le c’ur du différend soumis aux arbitres, que Monsieur Y ou ses collaborateurs ont pu ainsi avoir potentiellement accès, directement ou indirectement, à des informations relatives à ce volet pénal et échanger au sein du même cabinet avec Monsieur F ou les collaborateurs de ce dernier et que ces faits non révélés sont de nature à provoquer un doute sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal arbitral.
Considérant qu’il est de principe que l’arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance qui sont l’essence même de la fonction arbitrale;
Que l’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre;
Considérant que le curriculum vitae de Monsieur D Y signé le 23 mars 2011 mentionne sa qualité d’avocat honoraire, associé retraité du cabinet C depuis le 31 décembre 2005, que ce document a été porté à la connaissance des parties le 29 mars 2011 par le Secrétariat de la CCI sans qu’ensuite de sa communication, S O sollicite des précisions ou éclaircissements complémentaires quant à la situation de l’arbitre ;
Considérant que Monsieur F qui associé au sein du cabinet G était en charge de la défense des intérêts de différents membres de la famille E et de différentes sociétés détenues ou dirigées par ces derniers au travers notamment d’une société holding PLAZA, a quitté ce cabinet au mois de mai 2012 ;
que les consorts E qui en ont été informés par le cabinet G par message électronique du 4 mai 2012, ont choisi de conserver Monsieur F comme conseil;
que S O, société contrôlée par Monsieur K E ne pouvait ignorer s’agissant de son propre avocat que celui-ci avait, à son départ du cabinet G, rejoint le cabinet C en mai 2012, en sorte qu’en n’émettant au cours la procédure arbitrale aucune réserve sur l’indépendance et l’impartialité de Monsieur Y, avocat associé retraité de ce même cabinet depuis le 31 décembre 2005, celle-ci qui invoque, de manière inopérante, en ce qu’elle est postérieure pour être intervenue en mai 2013 la fusion du cabinet C au sein du cabinet X, est mal fondée à se prévaloir de tels faits, étant observé que les informations relatives à l’association successive de Monsieur F au sein de ces deux cabinets étaient librement accessibles par simple consultation de leur site internet ;
Qu’en conséquence, le moyen pris de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral doit être écarté ;
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Considérant que la société Z ne démontre pas en quoi S O a fait dégénérer en abus l’exercice du droit de recours qui lui est ouvert par la loi, la preuve d’un tel abus ne pouvant résulter de la seule faiblesse des moyens invoqués à l’appui de celui-ci ;
Qu’ainsi la demande de dommages-intérêts formulée par la société Z doir être rejetée ;
Considérant que la société S O qui succombe doit supporter les dépens, sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée sur ce fondement au paiement d’une somme de 70.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société de droit des Iles Vierges Britanniques S O P de son recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 17 octobre 2013 à Paris dans l’instance l’opposant à la société Z P;
Déboute la société Z P SA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société S O au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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