Non-lieu à statuer 1 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er sept. 2015, n° 14/07963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2014, N° 2013009165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CATHERINE PAINVIN COUTURE c/ SAS TARTINE ET CHOCOLAT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07963
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013009165
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Y NICOLETIS, Conseillère
Madame Dominique MOUTHON-VIDILLES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 11 février 2014, rendu par le Tribunal de commerce de Paris, il a été décidé :
'- déboute la XXX de sa prétention à se voir payer par la SAS TARTINE ET CHOCOLAT la somme de 1.400.000€ en réparation du préjudice causé par la prétendue résiliation unilatérale abusive par la société CBP, dont la SAS TARTINE ET CHOCOLAT est l’ayant cause, du contrat de conseil signé le 5 avril 2004 avec la SARL CATHERINE PAIVIN COUTURE ;
— déboute la SAS TARTINE ET CHOCOLAT de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne la XXX à verser à la SAS TARTINE ET CHOCOLAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires ;
— condamne aux dépens de l’instance la XXX, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52€ de TVA.'
La XXX a interjeté appel de ladite décision le 09 avril 2014.
Par conclusions de désistement signifiées par X en date du 02 juillet 2015, la XXX SARL a demandé à la cour de :
'- donner acte à la société CATHERINE PAINVIN COUTURE de son désistement d’instance et d’action ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
— dire et juger que les parties supporteront chacune les frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.'
Par conclusions d’acceptation de désistement d’appel signifiées par X en date du 06 juillet 2015, la SAS TARTINE ET CHOCOLAT a demandé à la cour de :
' – constater l’accord intervenu entre les parties ;
— donner acte à la SAS TARTINE ET CHOCOLAT de ce qu’elle accepte par les présentes le désistement d’instance et d’action signifié par la XXX le 2 juillet 2015 ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.'
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel ; que l’intimée a accepté le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, comme précisé dans les écritures, supportés par les parties à hauteur de ceux exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
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