Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 14/15434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 juin 2014, N° 2013F122 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 05 MARS 2015
N° 2015/ 89
Rôle N° 14/15434
SAS TETHYS
C/
SARL INNOVAL-CONCEPT
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAILLET
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F122.
DEMANDERESSE EN CONTREDIT
SAS TETHYS,
immatriculée au RCS TOULON sous XXX,
XXX
représentée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT
SARL INNOVAL-CONCEPT,
XXX – 38650 MONESTIER-DE-CLERMONT
représentée par Me Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Coralie MONNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de partenariat du 9 février 2012, la société TETHYS spécialisée en pyrotechnie industrielle et la société INNOVAL-CONCEPT, spécialisée dans l’ingénierie, l’expertise et le conseil dans le domaine de la conception de dispositifs sécuritaires pour les infrastructures de production et de transport de l’énergie électrique et les industries aéronautiques et spatiales, ont convenu de développer un projet de démarreur de secours baptisé programme Pyres.
Les relations contractuelles entre les parties se sont gravement détériorées en décembre 2012.
Le 18 décembre 2012 à 18 heures 33 et à 19 heures 22, la société INNOVAL CONCEPT a adressé des courriers électroniques à la société TURBOMECA, à un salarié de la société TETHYS et à l’avocat de la société TETHYS mentionnant notamment :
'…..Tout en portant à votre connaissance que la société TETHYS est également impliquée dans un contentieux analogue avec la société SCHNEIDER ELECTRIC pour tentative d’appropriation illégale de propriété intellectuelle et industrielle au détriment de notre société'.
'Etant donné les intentions peu vertueuses de la société TETHYS, nous rédigeons un communiqué pour les instances du pôle Pégase légitimement autorisées à porter un jugement sur l’étique douteuse de ses relations industrielles'.
Par acte du 19 décembre 2012, la société TETHYS a fait assigner la société INNOVAL CONCEPT devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir dire que la rupture des relations contractuelles par la société INNOVAL CONCEPT est abusive et prononcer sa condamnation à l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 30 janvier 2013, la société TETHYS a fait assigner la société INNOVAL-CONCEPT devant le Tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir :
— dire que la société INNOVAL-CONCEPT a commis des actes de dénigrements à l’encontre de la société TETHYS et constater le préjudice causé,
— condamner la société INNOVAL-CONCEPT à l’indemnisation du préjudice subi par la société TETHYS évalué à 1.000,00 euros,
— condamner la société INNOVAL-CONCEPT à la publication à ses frais entiers et exclusifs dans les journaux Var Matin, la Provence, le Parisien et le Dauphiné Libéré de la condamnation,
— dire que la publication sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société INNOVAL-CONCEPT à payer à la société TETHYS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour éviter tout appel dilatoire.
La société INNOVAL-CONCEPT a soulevé avant toute défense au fond, une exception d’incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat du 9 février 2012 selon laquelle les litiges qui pourraient naître entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux compétents de la Cour d’appel de Paris.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2014, le Tribunal de Commerce de Toulon :
— a reçu la société INNOVAL-CONCEPT en son déclinatoire de compétence fondé et justifié,
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
— a constaté la saisine du Tribunal de commerce de Paris par les mêmes parties en date du 19 décembre 2012, sur le même fondement et pour le même litige,
— a renvoyé les parties à se pourvoir par-devant cette juridiction,
— a dit que faute d’inscrire au greffe de ce Tribunal un contredit dans les délais prescrits par l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier du Tribunal de commerce de Toulon à la juridiction ci-dessus désignée, et ce par application de l’article 97 du Code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— a laissé à la charge de la société TETHYS les entiers dépens.
Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de commerce de Toulon du 26 juin 2014, la société TETHYS a formé contredit de compétence à l’encontre de cette décision..
La société TETHYS demande à la Cour de
— faire droit au contredit et réformer le jugement dont il s’agit,
— constater la compétence du Tribunal de commerce de Toulon et y renvoyer les parties,
— condamner la société INNOVAL-CONCEPT à payer à la société TETHYS une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TETHYS soutient :
— que la clause attributive de compétence ne peut s’appliquer que dans le cadre du contrat visé,
— que l’action en concurrence déloyale est engagée sur les fondements de la responsabilité délictuelle et non sur la base d’une quelconque responsabilité contractuelle voire une responsabilité qui aurait un lien juridique avec le contrat,
— que le contrat du 9 février 2012 est résilié depuis le 7 décembre 2012, soit au moment où l’action en concurrence déloyale est engagée.
— qu’il est impossible de faire produire un quelconque effet à une clause contractuelle attributive de compétence figurant dans un contrat résilié lorsque l’on souhaite engager une action délictuelle sur un fondement juridique et sur des faits étrangers audit contrat et postérieurs à la résiliation du dit contrat.
La société INNOVAL-CONCEPT demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable et bien fondé le déclinatoire de compétence de la société INNOVAL CONCEPT,
— déclarer le Tribunal de Commerce de Toulon incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
— à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Grenoble,
— condamner la société TETHYS au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TETHYS aux entiers dépens de l’instance.
La société INNOVAL CONCEPT fait valoir :
— que le contrat de partenariat signé par les parties le 9 février 2012 contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux compétents de la cour d’appel de Paris concernant 'les litiges qui pourraient naître entre les parties',
— que c’est le Tribunal de Commerce de Paris que la société TETHYS a saisi d’une demande relative à la prétendue rupture de ce contrat,
— que dans cette instance, la société TETHYS reproche à la société INNOVAL CONCEPT des agissements déloyaux, et notamment de démarcher la société Turbomeca, et produit les mêmes pièces,
— que le Tribunal de Commerce de Paris est saisi du même litige opposant les mêmes parties et qu’il existe un lien évident entre les deux litiges,
— que le litige relatif aux prétendus actes de dénigrement à l’encontre de la société TETHYS doit être jugé par le Tribunal de Commerce de Paris par application de l’article 100 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que le Tribunal de Commerce de Paris est incompétent pour connaître du litige, il conviendrait de désigner le tribunal de Commerce de Grenoble comme étant compétent par application de l’article 16 des conditions générales de prestation et de vente de la société INNOVAL CONCEPT.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du contrat de partenariat du 9 février 2012 :
'La clause attributive de compétence convenue entre les parties décide que les litiges qui pourraient naître entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux compétents de la Cour d’appel de Paris'.
Cette clause ne fait pas de distinction entre les litiges de nature contractuelle et les litiges de nature quasi délictuelle.
Par ailleurs, l’instance en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris qui porte sur la rupture des relations contractuelles entre les parties n’a pas le même objet que la présente instance qui porte sur des faits quasi délictuels de dénigrement, mais les courriers électroniques incriminés ont été adressés par la société INNOVAL CONCEPT dans le cadre du litige qui l’oppose à la société TETHYS concernant l’exécution du contrat de partenariat, et il est conforme à une bonne justice que les deux instances soient jugées par la même juridiction.
Enfin, il n’est pas établi que le contrat de partenariat soit résilié, le litige concernant sa rupture étant en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris, et la clause attributive de compétence continuant à régir les relations des parties.
La société TETHYS qui succombe, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les frais et dépens du contredit.
Il convient en équité de condamner la société TETHYS à payer à la société INNOVAL CONCEPT la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,
Ajoutant,
Déboute la société TETHYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TETHYS à payer à la société INNOVAL CONCEPT la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TETHYS aux frais du contredit,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du Tribunal de Commerce de Paris avec une copie du présent arrêt, par le greffe.
Le Greffier, Le Président,
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