Confirmation 8 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 juil. 2015, n° 13/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 11 décembre 2012 |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00087
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2012 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE – N° RG
APPELANTE :
Madame D X C
XXX
XXX
non comparante
Représentant : Me BARRA substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
XXX
XXX
Mme Z A (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 11/05/15
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MAI 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Président faisant fonction de Président
Madame Z COUTOU, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président , et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X C, nommée le 1er août 1998 en qualité de fonctionnaire territorial auprès du conseil général de l’Aude à temps complet, a fait l’objet de l’ arrêté suivant en date du 27 janvier 2011, rendu par le président du conseil général de l’Aude :
« l’arrêté départemental n°2010-360 portant exécution de l’ordonnance du tribunal administratif en date du 11 mars 2010 au terme de laquelle la radiation des cadres pour abandon de poste de madame D X C est suspendu, est rapporté.
Madame D X C Adjoint administratif 2e classe, est radiée des cadres et perd la qualité de fonctionnaire à compter du 15 avril 2009 ».
Mme X C, a sollicité de la Mutuelle de la fonction publique (MFP SERVICES) le paiement d’ indemnités journalières.
Par décision en date du 18 avril 2011, cette demande a été rejetée au motif que :
« le versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie pour les fonctionnaires ne relève pas de la compétence des organismes de sécurité sociale »
Le 16 juin 2011, madame X C a contesté cette décision devant la commission des recours amiables de la Caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a, par décision en date du 7 novembre 2011, confirmé le refus du versement d’indemnités journalières.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2012, madame X C a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aude qui a, par jugement du 11 décembre 2012, rejeté son recours.
Mme X Y, a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’appelante fait valoir que, par décisions des 6 avril 2009 et 5 avril 2011, rendues par le président du conseil général de l’Aude, elle a été radiée des cadres, qu’elle se trouve dans une situation inextricable, que la Caisse ne démontre pas que ses droits à prestations en espèces étaient épuisés, qu’elle n’est plus fonctionnaire depuis le 27 janvier 2011 depuis le dernier arrêté du président du conseil général, qu’elle ne peut dès lors que relever du régime général en application de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse, soutient en substance, en application des articles L 161-8, R 161-3 D 172-2 du code de la sécurité sociale, cités dans ses écritures, que la charge des indemnités journalières incombait au régime spécial dont relevait l’intéressée et non à ses services.
Elle sollicite donc la confirmation de la décision querellée.
SUR CE
En application des dispositions des articles 1 2, 2bis, 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, Mme X C, agent titulaire à temps complet du département de l’Aude, relevait pour les prestations en espèces de l’assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires territoriaux.
Selon l’article 11 du décret précité, les prestations en espèces sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.
En vertu des dispositions combinées des articles L161-8 du code de sécurité sociale et R 161-3 du même code les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, pendant un délai fixé à douze mois.
L’article D172-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé cesse d’être soumis à un régime spécial d’assurances sociales, relevant de l’article R. 711-1 ou de l’article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d’un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l’intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d’immatriculation, telles qu’elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2.
Enfin, selon l’article D172-2 du même code, la charge des prestations en espèces de l’assurance maladie, incombe au régime auquel l’assuré était affilié à la date de l’interruption de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces textes, que Mme X C relevait encore du régime spécial des fonctionnaires territoriaux lorsqu’elle a fait ses demandes de paiement d’indemnités journalières, qu’il incombait alors au département, collectivité territoriale dont dépendait Mme X C, de lui verser ses indemnités journalières pendant son arrêt maladie et de continuer à lui verser des indemnités journalières pendant une durée de 1 an à compter du jour où elle a cessé de relever du régime spécial des fonctionnaires territoriaux.
En conséquence, Mme X C qui ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du régime général, et ne pouvait former ses demandes d’indemnités journalières devant la MFP, organisme de sécurité sociale, sera déboutée de son recours, le jugement déféré étant confirmé.
Compte tenu de la nature et des circonstances de l’affaire, il y a lieu de dispenser l’appelante du droit fixe prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aude en date du 11 décembre 2012,
Dispense Mme X C du droit fixe prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Marchés financiers ·
- Information ·
- Vin ·
- Sanction ·
- Résultat ·
- Rapport annuel ·
- Provision
- Élite ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Dommages-intérêts ·
- Déchéance
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Bien immobilier ·
- Tirage ·
- Donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adhésion ·
- Vigne ·
- Fascisme ·
- Dommage ·
- Statut ·
- Commémoration ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Valeur ·
- Ancien combattant
- Chèque ·
- Reconnaissance de dette ·
- Non-paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Tireur ·
- Huissier
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Atteinte ·
- Installation ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Licenciement abusif ·
- Procédure ·
- Travail ·
- Mode de vie ·
- Aide juridictionnelle
- Électricité ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Fourniture ·
- Fournisseur ·
- Énergie électrique ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Alimentation
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Annuaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Vente forcée ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Mauvaise foi ·
- Versement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Logement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chose jugée
- Contrats ·
- Décès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Consorts ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Condition ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.