Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 févr. 2016, n° 15/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 mars 2015, N° 15/00156 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 11 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02607
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00156
APPELANT :
Monsieur F P Q G I J
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP GAFNER RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et assisté de Me Olivier BANCE avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
Entreprise MAISON D’EDITION 'LA FOUINE DU MIDI’ Entreprise d’édition appartenant à Monsieur G I J, dont le siège social est L’Association pour une presse libre du midi-APLM, Domaine Saint-Louis, XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX
XXX
Non représentée
Non assignée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2016, en audience publique, Madame X ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame P X, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant assignation délivrée le 09 mars 2015, au visa des articles 9 du code civil alinéa 8-1 de la C.E.D.H. 808 et 809 du code de procédure civile, B A a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS aux fins de voir ordonner la suppression de l’ouvrage publié par F G I J sous le titre 'une région sans la pieuvre la franc-maconnerie aujourd’hui en Languedoc'.
Au passage suivant portant atteinte à sa vie privée : 'Une certaine D Y, qui venait de LYON, fraîchement divorcée et que A avait réconfortée de ses malheurs lyonnais. C’est alors cette D Y qui a permis l’achat de l’immeuble du XXX à BEZIERS, siège des affaires de B A, dans le dos de Z qui n’avait pas été consulté, ce qui valut à la jolie pétroleuse un licenciement arrangé parce que Z n’est pas du genre à supporter de passer pour l’imbécile qui tient la chandelle'
et de voir réparer l’atteinte à son droit à l’image résultant de la publication en page 77 d’une photographie le représentant.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le Juge des référés a :
— dit irrecevable la demande formée contre la maison d’édition La Fouine du Midi, dépourvue d’existence légale ;
— ordonné la suppression immédiate du passage figurant pages 310 in fine et 311, commençant par la formule 'en contrepartie de cet accord’ et se terminant par 'l’imbécile qui tient la chandelle’ sur la totalité des exemplaires du livre 'une région sans la pieuvre – La franc-maçonnerie aujourd’hui en Languedoc’ dont l’impression ou la diffusion, notamment par un nouvel réassortiment des librairies et points de vente serait constatée postérieurement au 11 mars 2015 ;
— assorti cette injonction d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, qu’il s’est réservé le pouvoir de liquider ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné F G I J au dépens et au paiement à B A, de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 02 avril 2015, F G I J a interjeté appel de cette décision, avant toute signification avérée.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2015, l’appelant sollicite l’entier débouté de l’intimé de ses demandes et sa condamnation au paiement d’une provision de 2.000 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que les informations contenues dans le passage incriminé, relèvent non pas de la vie privée, mais de la sphère publique, ledit passage ne comportant aucun sous-entendu, quant à l’existence d’une relation sexuelle ou sentimentale entre Madame Y et Monsieur A.
Il conteste l’atteinte au droit à l’image, s’agissant d’une photographie publique déjà publiée et ne portant pas atteinte à la dignité de l’intimé.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2015, B A sollicite la confirmation de l’ordonnance, sauf à lui allouer en réparation de l’atteinte au droit à l’image, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il objecte que les allégations contenues dans le passage litigieux, relatives à sa vie sentimentale et familiale, portent incontestablement atteinte au droit au respect de la vie privée.
Il estime constituée l’atteinte au droit à l’image, du fait de la publication sans autorisation d’une photographie le représentant.
MOTIFS DE L’ARRET
S’agissant de l’atteinte au droit au respect de l’intimité générée par le passage incriminé de l’ouvrage publié par l’appelant, le premier Juge a, à juste titre, relevé pour faire droit aux demandes de B A, que ledit passage livre au lecteur de manière à peine sous-entendue, l’existence d’une relation intime prétendument entretenue entre la personne citée et l’intimé, en raison de la réunion délibérée en deux paragraphes et 13 lignes, des quatre locutions 'fraîchement divorcée’ 'que A avait réconfortée’ 'jolie pétroleuse’ et 'qui tient la chandelle’ outre le caractère péjoratif de la formule 'une certaine’ pour présenter D Y, que ce passage, excédant de façon manifeste la publication de renseignements d’ordre patrimonial alléguée par l’appelant, porte une atteinte injustifiée à la vie privée et justifie la mesure de suppression ordonnée, outre l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par B A.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant de l’atteinte au droit à l’image, il doit être considéré qu’en reproduisant sans le consentement de l’intéressé un cliché le représentant en dehors de toute circonstance d’actualité pouvant justifier le défaut d’autorisation, F G I J a porté atteinte au droit dont B A dispose sur son image.
Il ressort toutefois des pièces produites et explications fournies, que le cliché litigieux a été pris dans le cadre de la vie publique de l’intéressé, qu’il était librement accessible sur le site du quotidien Midi Libre, qu’il ne présente pas, enfin d’image dévalorisante de l’intimé.
Il y a donc lieu d’évaluer à la somme de 1 € l’indemnité provisionnelle que F G I J devra verser à B A, à valoir sur la réparation du préjudice lié à l’atteinte au droit à l’image.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
F G I J, tenu aux dépens d’appel, doit être condamné à payer à B A, au titre des frais non taxables exposés dans le cadre du présent recours, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a écarté l’atteinte au droit à l’image ;
ET, statuant à nouveau de ce seul chef :
CONDAMNE F G I J à payer à B A, une provision de 1 € à valoir sur la réparation du préjudice lié à l’atteinte au droit dont il dispose sur son image ;
CONDAMNE F G I J à payer à B A, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE F G I J aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/GD
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