Confirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 juil. 2016, n° 16/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02787 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/2787
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 05 Juillet 2016
Dossier : 13/02718
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
O J, Q M N
C/
G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mai 2016, devant :
Madame D, conseiller chargé du rapport,
assistée de Madame MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur ETCHEBEST, adjoint administratif
Madame D, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame D, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Vice Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 12 Février 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur O J
Né le XXX à X,
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Madame Q M N
Née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005899 du 03/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentés par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de X
INTIMEE :
Madame G H
née le XXX à X
de nationalité Française
XXX
XXX
64200 Z
Représentée par Me Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de X
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
RG numéro : 10/00113
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur I J de son vivant pharmacien biologiste à Z, est décédé le XXX à Z, en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Madame K L, à savoir :
— Q J née le XXX
— O J né le XXX.
A la suite de son divorce d’avec Madame K L intervenu en 1990, il a décidé de vivre en union libre avec Madame G H qui était alors titulaire de la moitié des parts de la SCI Argizagita, SCI propriétaire du Château du Clair de Lune à Z et du fonds de commerce d’hôtel exploité en location-gérance par la SARL Clair de Lune, sachant :
— qu’en 1995, Monsieur I J et sa concubine Madame G H ont acheté en indivision un appartement situé AD AE AF à Z, qu’ils ont dû revendre en 1999 pour revenir habiter à l’XXX
— que le 5 mai 1995, Monsieur I J a rédigé un testament olographe en faveur de sa concubine, aux termes duquel il léguait à Madame G H
* l’usufruit de ses droits indivis de moitié dans l’appartement de Z avec les meubles meublants
* le tiers de la valeur de son laboratoire d’analyses médicales qu’il exploitait à la Polyclinique Aguiléra à Z
* le bénéfice de diverses assurances (assurance-vie retraite, assurance complémentaire, assurance-décès)
— qu’après obtention d’un permis de construire en 2004, Madame G H a fait édifier sur un terrain lui appartenant un pavillon
— que la déclaration de succession établie le 17 avril 2009 par Maître Y Notaire Associé à X, mentionne que l’actif successoral à partager comprend un immeuble situé à PAPEETE (Polynésie Française), des parts sociales dans la SCI de l’Estagnas, des avoirs bancaires à la Société Générale, un véhicule automobile de marque Mercedes Benz, une part au sein de la SELARL DARRASSE & ASSOCIES Laboratoire d’Analyses de biologie médicale et d’anatomie, le forfait mobilier pour une valeur de 13.265,05 €, et que l’actif net à partager s’élève à la somme de 268.473,08 €.
Intrigués par des mouvements de fonds leur paraissant suspects, les enfants de Monsieur I J ont obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de X la désignation de Maître B Huissier de Justice à Z, à l’effet de procéder à diverses investigations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur père, au mobilier appartenant à la famille J, ainsi qu’à l’utilisation des capitaux de leur père dans le financement du bien immobilier de Madame G H ( pavillon situé 48 Avenue ALan Seeger à Z ).
Au vu du procès-verbal dressé le 9 septembre 2009 par l’huissier instrumentaire, Madame Q J épouse M N et Monsieur O J ont par acte d’huissier en date du 8 janvier 2010 assigné Madame G H devant le Tribunal de Grande Instance de X, pour :
— voir désigner Maître Y Notaire Associé à X aux fins de reconstitution de la masse partageable suite au décès de Monsieur I J
— voir dire et juger que la masse partageable ainsi reconstituée s’élève
* au principal, à la somme de 877.635,71 €
* à titre subsidiaire, à la somme de 676.565,95 €
— voir dire et juger que Madame G H est débitrice à leur égard d’une indemnité de réduction devant être fixée à titre principal à la somme de 321.282,40 €, et à titre subsidiaire à la somme de 187.235,89 €, sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter de leur assignation
— voir condamner Madame G H au paiement
* d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral
* d’une indemnité de 7500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la voir condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de X a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame G H à l’effet de contester la recevabilité de l’action exercée à son encontre
— débouté les parties de leurs réclamations, et ce après avoir
* constaté qu’il n’y a pas eu de dépassement de la quotité disponible, et estimé qu’il n’y a pas lieu à réduction
* considéré qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité de procédure compte tenu des circonstances
— condamné les demandeurs aux dépens, incluant les frais de constat et de mise en état.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 16 juillet 2013, Madame Q J épouse M N et Monsieur O J ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2016.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 11 avril 2016, Madame Q J épouse M N et Monsieur O J (ci-après dénommés les Consorts J) demandent à la Cour :
— de les déclarer recevables en leur appel
— de réformer le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de X
— de dire et juger nul le testament visé par Madame G H en application des articles 970 à 976 du Code Civil, et à défaut
— de dire et juger qu’il y a lieu de reconstituer la masse partageable de la succession de Monsieur I J
— d’ordonner la réintégration dans la masse partageable des sommes écartées par le Tribunal de Grande Instance de X, à savoir
* celle de 102.191,66 € au titre de ventes de valeurs mobilières
* la valeur des parts sociales de la Société d’exploitation du laboratoire d’analyses médicales
* les travaux indûment payés pour le compte de Madame G H pour un montant de 111.876,42 €
* les loyers indûment perçus par Madame G H pour un montant de 79.000 €
— de dire et juger que l’actif net figurant dans la déclaration de succession doit être modifié, et que la masse partageable reconstituée s’élève à la somme de 711.565,95 €
— de dire et juger que la dette de valeur due par Madame G H en leur faveur au titre de leur action en réduction des libéralités s’élève à la somme de 210.569,22 €, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de leur assignation et jusqu’au parfait paiement
— de condamner Madame G H
* à leur verser à chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral
* au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2015, Madame G H demande à la Cour :
— au principal, de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par les Consorts J
— subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement
— en tout état de cause, de condamner solidairement les Consorts J
* à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens.
DISCUSSION :
Attendu que le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’action engagée par les Consorts J à l’encontre de Madame G H, suite au décès de leur père I J survenu le XXX ;
I) Sur la recevabilité de l’action engagée par les Consorts J à l’encontre de Madame G H :
Attendu que le désaccord des parties quant à la recevabilité de l’action engagée par les Consorts J impose de déterminer la nature exacte de ladite action ;
Attendu que l’action des Consorts J a été dès l’origine initiée sur le fondement des articles 921 et 924 du Code Civil, ainsi que le révèle clairement leur assignation en date du 8 janvier 2010 ;
Que dès lors, force est de reconnaître que l’action ainsi engagée est constitutive non pas d’une action en partage comme le soutient à tort Madame G H, mais d’une action en réduction des libéralités consenties selon eux de façon excessive par leur père au profit de cette dernière ;
Que de ces observations, il s’évince que ladite action :
— revêt la nature d’une action successorale spécifique et constitutive d’un acte préparatoire au partage
— n’est pas soumise au formalisme de l’article 1360 du Code de Procédure Civile relatif à l’assignation en partage
— n’est nullement subordonnée à la désignation d’un notaire liquidateur ayant pour mission de dresser un état liquidatif et de déterminer la masse partageable, dispositions applicables en matière de partage ;
Que dans ces conditions, et dans la mesure où l’action en réduction exercée par les Consorts J a été engagée le 8 janvier 2010, soit dans le délai de cinq imparti par l’article 921 alinéa 2 du Code Civil à compter de l’ouverture de la succession de leur père décédé le XXX, il convient :
— de déclarer parfaitement recevable l’action en réduction exercée par les Consorts J à l’encontre de Madame G H
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action exercée par les Consorts J ;
II) Sur le bien-fondé de l’action en réduction exercée par les Consorts J à l’encontre de Madame G H :
Attendu que pour prospérer dans leur action en réduction, il incombe aux Consorts J de démontrer que Madame G H a bénéficié de la part de leur père I J de libéralités ayant excédé la quotité disponible, sachant :
— qu’aux termes de l’article 920 du Code Civil, les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession
— que pour apprécier le caractère attentatoire à la réserve ou non des libéralités consenties par le de cujus, il faut préalablement déterminer la masse de calcul de la quotité disponible conformément aux prescriptions de l’article 922 du Code Civil ;
Attendu que dans le cadre de leur action en réduction, les Consorts J :
— contestent la validité du testament établi par leur père I J en date du 5 mai 1995
— demandent la réintégration dans la masse de calcul de la quotité disponible de plusieurs sommes ;
1) sur la validité du testament établi le 5 mai 1995 par Monsieur I J :
Attendu que Monsieur I J décédé le XXX avait rédigé un testament daté du 5 mai 1995 aux termes duquel il léguait à sa concubine Madame G H :
— l’usufruit de ses droits indivis de moitié dans l’appartement de Z acquis avec cette dernière avec les meubles meublants
— le tiers de la valeur de son laboratoire d’analyses médicales qu’il exploitait à la Polyclinique Aguiléra à Z
— le bénéfice d’une assurance-vie retraite complémentaire E, d’une assurance complémentaire " Société Suisse avec capital décès, et d’un capital décès E F ;
Attendu que les Consorts J concluent à la nullité du testament ainsi établi par leur père en faveur de celle dont il partageait l’existence depuis le 1er juillet 1993 selon déclaration de vie maritale datée du 17 décembre 1996 ;
Qu’à l’examen du dossier, la Cour :
— constate que le testament dont s’agit avait été déposé en l’Etude de Maître A Notaire Associé à Z le XXX, et conservé dans le coffre-fort de l’Office notarial sous enveloppe, avant d’être ouvert le 24 octobre 2008, de sorte qu’il répond parfaitement aux conditions de dépôt et de conservation prescrites par l’article 1007 du Code Civil
— relève que les Consorts J ne fournissent aucun élément probant qui soit de nature à combattre efficacement l’authenticité de ce testament, tant du point de vue de son auteur que du point de vue de sa date ;
Qu’au vu de ces observations, il convient de rejeter comme étant dénuée de fondement sérieux la demande des Consorts J aux fins d’annulation du testament rédigé par leur père le 5 mai 1995, sachant que la discussion instaurée entre les parties quant à la validité de cet acte présente un intérêt des plus limités dès lors :
— qu’il est constant que les legs particuliers consentis par Monsieur I J relativement à l’appartement de Z et aux parts sociales qu’il détenait dans le laboratoire d’analyses médicales à la Polyclinique Aguiléra à Z sont devenus caducs en application de l’article 1042 du Code Civil, par suite de la disparition du vivant du testateur des biens concernés (vente de l’appartement de Z en 1999, cession desdites parts sociales au profit du Docteur V-W AA en avril 2000 pour une valeur de 1.850.000 Frs puis au profit de la SELARL DARRASSE et C en octobre 2005 pour une somme de 386.500 €)
— qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’ont subsisté jusqu’au décès de Monsieur I J les diverses assurances (assurance-vie, assurance complémentaire) ayant fait l’objet des legs particuliers par lui consentis en faveur de sa concubine Madame G H ;
Que sera donc complété en ce sens le jugement critiqué ;
2) sur la demande des Consorts J aux fins de réintégration de plusieurs sommes dans la masse de calcul de la quotité disponible :
Attendu que l’article 922 du Code Civil réglemente la composition de la masse de calcul de la quotité dont le défunt a pu disposer, en énonçant :
— qu’il faut dans un premier temps, former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur
— que de l’actif existant au décès, on déduit toutes les dettes dont le de cujus était tenu au jour de sa mort
— qu’à l’actif net ainsi obtenu, on réunit fictivement les biens qui ont été donnés entre vifs par le de cujus, sachant qu’en cas de contestation sur l’existence d’une donation, c’est aux héritiers réservataires d’en rapporter la preuve ;
Attendu que pour prospérer en leur demande, il appartient aux Consorts J de démontrer que les sommes dont ils réclament la réintégration dans la masse de calcul de la quotité disponible sont constitutives de libéralités consenties par leur père en faveur de sa concubine Madame G H ;
a) sur la réintégration de la somme de 102.191,66 € :
Attendu que les Consorts J demandent la réintégration dans la masse partageable de ladite somme provenant selon eux de la vente des parts sociales du laboratoire d’analyses médicales exploité par leur père ;
Qu’à cet égard, la Cour constate que ceux-ci ne démontrent pas en quoi la cession par leur père desdites valeurs mobilières consenties au profit de tiers (le Docteur V-W AA, puis la SELARL DARRASSE et C) serait constitutive d’une libéralité dont aurait été gratifiée Madame G H, faute d’élément probant permettant de caractériser l’existence chez Monsieur I J, lors desdites opérations, d’une volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit de sa concubine ;
Qu’ils seront donc déboutés de ce chef ;
b) sur la réintégration de la valeur des parts sociales de la Société d’exploitation du laboratoire d’analyses médicales :
Attendu que pour solliciter la réintégration de la valeur desdites parts sociales revendues en deux temps par Monsieur I J, à savoir le 1er avril 2000 pour une valeur de 1.850.000 Frs, puis le 1er octobre 2005 pour un montant de 386.500 €, les Consorts J affirment que c’est Madame G H qui en a été destinataire via les contrats d’assurance-vie souscrits en sa faveur par leur père ;
Attendu que cette demande des Consorts J se heurte :
— d’une part, à une difficulté de preuve de l’origine et de la traçabilité des fonds investis par Monsieur I J lors de la souscription de ses contrats d’assurance-vie
— d’autre part, à un obstacle majeur tenant au fait que le bénéfice d’une assurance-vie est exclu de la masse de calcul de la quotité disponible, et ce tant au titre de la réunion des biens existants en vertu du mécanisme de la stipulation pour autrui faisant que le droit né d’un tel contrat n’a jamais appartenu au défunt, qu’au titre de la réunion fictive des donations en application de l’article L132-13 du Code des Assurances faisant que seules peuvent être réunies fictivement les primes qui sont jugées manifestement excessives ;
Qu’à cet égard, la Cour relève après analyse des pièces versées aux débats :
— le défaut de justification par les Consorts J du montant des primes effectivement investies par leur père dans le cadre des divers contrats d’assurance-vie par lui souscrits au profit de Madame G H auprès de la Société SOGECAP (contrat SEQUOIA du 29/12/1999, contrat PALISSANDRE du 26/04/2001), auprès de la Société AXA (contrat AGIPI du 9/01/2001) et auprès de la Société SWISSLIFE
— la défaillance des Consorts J dans la démonstration du caractère manifestement exagéré des sommes versées par leur père à titre de primes eu égard à ses facultés, alors qu’ils admettent eux-mêmes en cause d’appel que ce dernier avait bénéficié au cours des dix dernières années de sa vie d’un revenu annuel moyen de 54.604 €, et qu’il est par ailleurs constant qu’il disposait d’un patrimoine important ainsi qu’en atteste notamment la déclaration de succession établie le 17 avril 2009 faisant apparaître un actif net de 268.473,08 € ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient :
— de débouter les Consorts J de leur demande aux fins de réintégration dans la masse de calcul de la quotité disponible, de la valeur des parts sociales de la Société d’exploitation du laboratoire d’analyses médicales
— d’exclure de la masse de calcul de la quotité disponible tant les primes versées au titre de la souscription des contrats d’assurance-vie susvisés, que le capital servi en exécution desdits contrats à Madame G H pour un montant global de
231.374,29 € ;
c) sur la réintégration des travaux indûment payés pour le compte de Madame G H pour un montant de 111.876,42 € :
Attendu que le premier Juge a retenu au titre des travaux financés par Monsieur I J pour le compte de Madame G H, et constitutifs de libéralités à réunir fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible, la somme globale de 97.341,42 €, sachant :
— que pour ce faire, il s’est fondé sur l’existence d’un chèque de 30.000 € établi le 12 septembre 2005 à l’ordre de Madame G H par Monsieur I J, ainsi que sur l’existence de neuf autres chèques libellés à l’ordre de divers artisans ou sociétés pour un montant respectif de 3300 € , 2743,52 €, 3000 €, 10.000 €, 6154,49 €, 7358,62 €, 14.728,74 €, 13.566,95 € et 6489,10 €, et atteignant un montant global de 67.341,42 €
— qu’en cause d’appel
* Madame G H ne fournit aucune explication, ni ne produit la moindre pièce à l’effet de contester les dispositions du jugement déféré l’ayant reconnue bénéficiaire de travaux financés à son profit par son compagnon Monsieur I J pour un montant global de 97.341,42 €, jugement qu’elle a d’ailleurs demandé la confirmation sur le fond
* il est justifié par les Consorts J du financement par leur père de travaux supplémentaires ayant bénéficié à Madame G H pour un montant de 14.535 € selon chèque établi le 6 mai 2006 à l’ordre de la Société PISCINE ROCHE ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 111.876,42 € les libéralités consenties à Madame G H par Monsieur I J au titre des travaux par lui financés pour le compte de cette dernière, et de compléter en ce sens le jugement critiqué ;
d) sur la réintégration des loyers perçus par Madame G H pour un montant de 79.000 € :
Attendu que les Consorts J demandent l’intégration dans la masse de calcul de la quotité disponible d’une somme de 79.000 € qui aurait été versée par leur père à titre de loyers ;
Qu’à l’analyse du dossier, la Cour observe :
— qu’il n’est nullement établi qu’une telle somme a effectivement été réglée par Monsieur I J à titre de loyers, et au seul bénéfice de Madame G H, sachant
* que les documents produits par les Consorts J (relevés du compte Société Générale de leur père, chèques établis par Monsieur I J à lui-même, ordre de virements donnés par Monsieur I J au profit de lui-même) sont tout au plus caractéristiques d’une participation de leur père à des frais d’hébergement tant dans l’XXX exploité dans le Château du Clair de Lune à Z propriété de la SCI Argizagita, que dans la villa appartenant à Madame G H
* que cette dernière justifie avoir de son côté payé des loyers à la SCI Argizagita en sa qualité de propriétaire du Château du Clair de Lune à Z
— que les Consorts J ne produisent aucun élément probant de nature à prouver que leur père n’a jamais résidé dans les biens appartenant soit à la SCI Argizagita, soit à sa compagne Madame G H, de sorte qu’il doit être considéré qu’il existe bien au paiement des loyers versés par Monsieur I J une réelle contrepartie consistant dans l’occupation de biens dont il n’était pas propriétaire ;
Que de ces observations, il s’évince que le règlement par Monsieur I J de loyers dans de telles circonstances, est exclusif de toute intention libérale dès lors que son appauvrissement trouve sa cause dans l’avantage à lui procuré par l’exercice d’un droit d’usage et d’habitation ;
Que dès lors, il convient d’exclure de la masse de calcul de la quotité disponible les loyers tels qu’invoqués par les Consorts J pour un montant de 79.000 € ;
Attendu qu’après examen des diverses revendications formulées par les Consorts J, il s’avère :
— qu’après réintégration à l’actif net successoral d’un montant de 268.473,08 € de la somme de 111.876,42 € au titre de la réunion fictive des libéralités, la masse de calcul de la quotité disponible s’établit à la somme de 380.3495,50 €
— que la quotité dont Monsieur I J pouvait disposer en faveur de Madame G H selon les prescriptions de l’article 913 du Code Civil et dans la proportion d’un tiers s’élève à la somme de 126.783,16 €
— qu’en gratifiant Madame G H de libéralités pour un montant de 111.876,42 € (travaux financéspour le compte de cette dernière ), Monsieur I J n’a pas porté atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants les Consorts J ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de juger les Consorts J mal fondés en leur action en réduction, et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame G H la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour résister à l’action en réduction injustement exercée à son encontre, de sorte qu’elle se verra allouer à ce titre une indemnité de 2500 € que Madame Q J épouse M N et Monsieur O J seront condamnés in solidum à lui régler ;
IV) Sur les dépens :
Attendu que pour avoir succombé dans leur action en réduction tant en première instance qu’en cause d’appel, Madame Q J épouse M N et Monsieur O J seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Q J épouse M N et Monsieur O J ;
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de X en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action exercée par les Consorts J
— considéré qu’il n’y avait pas lieu à réduction ;
Y ajoutant ,
Rejette comme étant dénuée de fondement sérieux la demande des Consorts J aux fins d’annulation du testament rédigé par leur père le 5 mai 1995 ;
Déboute les Consorts J de leur demande aux fins de réintégration dans la masse de calcul de la quotité disponible :
— de la somme de 102.191,66 €
— de la valeur des parts sociales de la Société d’exploitation du laboratoire d’analyses médicales
— des loyers versés par Monsieur I J ;
Exclut de la masse de calcul de la quotité disponible tant les primes versées par Monsieur I J au titre de la souscription des contrats d’assurance-vie, que le capital servi en exécution desdits contrats à Madame G H pour un montant global de 231.374,29 € ;
Chiffre à la somme de 111.876,42 € les libéralités consenties à Madame G H par Monsieur I J au titre des travaux par lui financés pour le compte de cette dernière ;
Ordonne l’intégration dans la masse de calcul de la quotité disponible de la somme de 111.876,42 € au titre des travaux financés par Monsieur I J pour le compte de Madame G H, et constitutifs de libéralités ;
Dit qu’en gratifiant Madame G H de libéralités pour un montant de 111.876,42 €, Monsieur I J n’a pas porté atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants les Consorts J ;
Juge les Consorts J mal fondés en leur action en réduction, et les déboute de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame Q J épouse M N et Monsieur O J :
— à régler à Madame G H la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la Loi et s’il y a lieu conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision .
Arrêt signé par François CERTNER, Président et K MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K MARI François CERTNER
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