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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 26 avril 2016, N° 14/00515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 septembre 2017
N° de rôle : 16/01758
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 26 avril 2016 [RG N° 14/00515]
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
E B, […], SA […] C/ C X veuve X, D X épouse Y[…]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E B
[…]
[…]
dont le siège est […]
SA […]
dont le siège est […]
APPELANTS
Représentés par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE-GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
Madame C X veuve X
née le […] à […]
[…]
Madame D X épouse Y
née le […] à […]
[…]
INTIMÉES
Représentées par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
CPAM
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. J K et A. H (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. J K, et A. H, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 septembre 2017 a été mise en délibéré au 24 octobre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
*************
Faits et prétentions des parties
Mme C X a été hospitalisée au centre hospitalier de Mulhouse le 25 octobre 2009 pour y subir un pontage vasculaire de l’artère sous clavière ; ensuite, elle a été hospitalisée au centre médical Lalance, unité de soins de longue durée appartenant à l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie d’Alsace (UGECAM).
Mme C X se plaignant de douleurs thoraciques, le Dr E B réalisait une ponction pleurale gauche le 8 décembre 2009 et, le 15 décembre 2009, de nouvelles douleurs thoraciques importantes étant apparues, ce praticien pratiquait une autre ponction pleurale sur Mme C X qui fut ensuite transférée en urgence au centre hospitalier de Mulhouse en chirurgie cardiaque.
L’intervention qu’elle y a subie a mis en évidence l’existence de trois zones de saignements et, à l’issue de l’opération, Mme C X était dans le coma dont elle n’est sortie qu’après le 25 décembre 2009, étant précisé qu’elle a été traitée du 16 décembre 2009 jusqu’au 16 février 2010 au CHU de Mulhouse pour une ischémie sur l’intestin avant de retourner, le 16 février 2010, au centre Lalance où elle est restée jusqu’au 19 mai 2010.
Par exploits d’huissier délivrés les 21, 24, et 27 février 2014 et 11 mars 2014, Mme C X et sa fille, Mme D X épouse Y, ont fait assigner l’UGECAM d’Alsace, le Dr E B, le GAN Assurances et la CPAM de Vesoul devant le tribunal de grande instance de Vesoul en responsabilité médicale et indemnisation des préjudices subis.
Suivant jugement rendu le 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— déclaré M. E B et l’UGECAM d’Alsace responsables du préjudice subi par Mme C X consécutivement aux ponctions pleurales pratiquées entre les 8 et 15 décembre 2009,
— fixé « l’assiette du préjudice corporel de Mme C X comme suit :
* préjudices patrimoniaux : 245.138,82 €
* préjudices extra-patrimoniaux : 55.742 €
— condamné le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « solidairement » à payer 109.077 € à Mme C X et 191.803,82 € à la CPAM de la Haute-Saône, dont à déduire les provisions éventuellement versées,
— débouté Mme C X du surplus de ses demandes principales,
— débouté Mme D X épouse Y de toutes ses demandes, principales et accessoires,
— condamné le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « solidairement » à payer les sommes de'5.000 € à Mme C X au titre des frais irrépétibles et de 1.028 € à la CPAM de la Haute-Saône, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rappelé que les condamnations produisent intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « de leurs demandes au titre des frais et dépens »,
— condamné le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « solidairement » aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Scp Laggarigue-Gaume sur son affirmation de droit.
Le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 19 août 2016 et, aux termes de leurs dernières écritures transmises le 8 mars 2017, ils concluent à sa réformation et demandent à la cour de :
— « débouter Mme X de ses moyens et prétentions comme ne justifiant pas de la faute commise par le Dr B et qui pourrait être la cause directe des préjudices dont elle souffre ; non plus d’ailleurs que d’un défaut d’information qui lui aurait causé préjudice »,
— « les [sic] condamner à payer au GAN, à l’UGECAM et au Dr B, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la Scp Claude & Glaive ».
Selon écritures déposées le 3 janvier 2016, Mme C X et Mme D X épouse Y sollicitent la réformation partielle du jugement entrepris et, sur appel incident, demandent à la cour de :
— condamner le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « solidairement entre eux » à payer à Mme C X :
* 25.055 € au titre des frais de logement,
* 10.956 € au titre de la capitalisation de tierce personne pour les espaces extérieurs,
* 20.000 € au titre des souffrances endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.000 € au titre du préjudice sexuel,
— constater l’existence d’un défaut d’information,
— en conséquence, condamner le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « solidairement entre eux » à lui payer la somme de 30.000 €,
— condamner les mêmes, quant aux frais et dépens de première instance, à lui payer 1.051,48 € au titre des frais divers, 980 € au titre des frais d’expertise et 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner les mêmes à lui payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens d’appel.
Il est également demandé à la cour de :
— « constater l’existence d’un préjudice d’affection de Mme Y »,
— condamner le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances « solidairement entre eux » à lui payer la somme de 25.000 € à ce titre et celle de 7.000 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner les mêmes « solidairement entre eux » à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme 1.000 € au titre des frais exposés en première instance et celle de 1.500 € dans le cadre de la procédure d’appel.
Enfin, selon conclusions déposées le 4 janvier 2016, la CPAM de la Haute-Saône sollicite :
— le débouté de l’UGECAM d’Alsace, du Dr E B et de son assureur, le Gan Assurances, de leur appel,
— la confirmation du jugement attaqué en ses dispositions relatives à la responsabilité et à la liquidation des préjudices,
— la confirmation des condamnations prononcées à son profit,
— la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour la procédure d’appel et de celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2017.
Motifs de la décision
* Sur la faute médicale
Les premiers juges ont retenu qu’au vu des éléments en sa possession, le Dr E B aurait dû tenir compte du risque hémorragique et, à tout le moins, recourir à l’échographie pleurale pour guider son geste de ponction. Ils ont également retenu un manquement au devoir d’information de la patiente.
Les appelants allèguent l’aléa thérapeutique en fonction de l’état de Mme C X et ajoutent que l’échographie n’est pas obligatoire préalablement à une ponction pleurale.
Par ailleurs, ils soutiennent que le défaut d’information de la patiente préalable à la réalisation de la seconde ponction pleurale ne peut pas être reproché dans la mesure où Mme C X connaissait déjà ce type d’intervention pour en avoir déjà subi une et où il n’y avait pas d’autre moyen de la soulager des douleurs thoraciques qu’elle endurait. Ils en concluent qu’elle n’avait d’autre choix que d’accepter cette intervention et que l’absence d’information n’a eu aucune incidence sur la ponction.
Cependant, nonobstant le plateau technique dont la patiente a bénéficié au centre Lalance et les qualifications du Dr E B, la seconde ponction pleurale, aux dires du médecin expert et de l’avis de la CRCI de Nancy, n’en a pas moins été pratiquée sans une totale évaluation de la balance risques-bénéfices, alors que l’expert souligne qu’un « faisceau d’indices convergents aurait pu faire évoquer au Dr B la constitution à bas bruit d’un hémothorax lors du premier geste de ponction pleurale du 8 décembre 2009 » et qu’un « faisceau d’éléments médicaux objectifs et probants exposant Mme X à un risque hémorragique lors d’un geste invasif est retrouvé au dossier médical ». Il ajoute que « ces éléments étaient de nature à alerter le Dr B et à renforcer sa vigilance ainsi que les précautions : traçabilité, consignes en lien avec une ponction pleurale dans ce contexte ».
Or, le médecin expert met en exergue l’absence de réalisation d’une échographie pleurale alors que cet examen est plus performant que le radiographie conventionnelle et l’absence d’examen biochimique, bactériologique et cytologique du liquide pleural qui n’a pas permis le diagnostic étiologique précis de l’épanchement pleural initial.
En conséquence, il est justement reproché au Dr E B un défaut de précautions conformes aux données acquises de la science lors de la seconde ponction pleurale et le médecin expert conclut : « Nous retenons comme imputables, de manière totale, certaine et exclusive aux complications des ponctions pleurales réalisées les 8 et 15 décembre 2009 : un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche de grande abondance ['], une polyneuropathie de réanimation des membres inférieurs, d’évolution favorable sans séquelles sensitivo-motrice, une colite ischémique secondaire au bas débit vasculaire spanchnique », et la grande majorité des doléances de Mme C X (fatigabilité, astreintes diététiques, contrainte d’appareillage de stomie).
Par ailleurs, le Dr E B ne conteste pas réellement s’être abstenu de délivrer à Mme C X une information complète préalablement à la seconde ponction pleurale estimant qu’elle « connaissait la suite des gestes puisqu’elle avait vécu une première ponction quelques jours auparavant et que pour la première ponction [il] lui avait donné les explications sur le déroulement de la ponction ».
Dans ces conditions, l’existence de la faute du Dr E B et son lien de causalité avec le dommage étant démontrés, les premiers juges ont justement déclaré M. E B et l’UGECAM d’Alsace responsables du préjudice subi par Mme C X consécutivement aux ponctions pleurales pratiquées entre les 8 et 15 décembre 2009.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
* Sur l’indemnisation du préjudice de Mme C X
Par des motifs précis et pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont détaillé leur chiffrage des différents postes d’indemnisation du préjudice de Mme C X et justement analysé ses prétentions au titre des frais de logement, de la capitalisation de tierce personne pour les espaces extérieurs, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du défaut d’information.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à l’évaluation de ces postes de préjudice.
Par ailleurs, le jugement attaqué qui a fait droit aux demandes de Mme C X au titre des frais divers, des frais d’expertise et des frais irrépétibles et des dépens sera également confirmé sur ces points.
* Sur les demandes de Mme D X épouse Y
Mme D X épouse Y – dont toutes les demandes indemnitaires ont été rejetées en première instance – se prévaut d’un préjudice d’affection et d’un préjudice matériel dont elle demande l’indemnisation à hauteur, respectivement, de 25.000 € et 7.000 €.
Si elle n’a pas subi un préjudice d’affection à proprement parler puisque sa mère a survécu à l’intervention litigieuse, elle n’en a pas moins manifestement traversé, du 15 décembre 2009 au 19 mai 2010, une période angoissante au cours de laquelle, fille unique, elle a dû se mobiliser pour assister sa mère dont le pronostic vital a été plusieurs fois engagé. Cela justifie l’allocation d’une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par ailleurs, elle a dû exposer des frais de déplacement pour se rendre au chevet de sa mère pendant son hospitalisation et l’accompagner chez son médecin postérieurement à son hospitalisation et devant l’expert judiciaire.
Au des pièces produites à hauteur de cour, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3.000 €.
Le jugement querellé sera réformé en ce sens quant à l’indemnisation des préjudices moral et matériel de Mme D X épouse Y.
* Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme C X et de Mme D X épouse Y la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour se défendre en appel. Il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 1.500 € à Mme C X et celle de 1.000€ à Mme D X épouse Y, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance étant, par ailleurs, confirmées tant à l’égard de Mme D X épouse Y que de Mme C X.
De même, il y a lieu d’indemniser la CPAM de la Haute-Saône de ses frais dans le cadre de la procédure d’appel, et ce, par l’allocation d’une somme limitée à 1.055 €, correspondant à l’allocation forfaitaire de gestion, sa demande complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaissant pas justifiée.
Succombant, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en ce qu’il a débouté Mme D X épouse Y de l’ensemble de ses demandes et à préciser que toutes les condamnations prononcées contre le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances le sont in solidum et non solidairement.
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne in solidum le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances à payer à Mme D X épouse Y, à titre de dommages-intérêts, les sommes de cinq mille euros (5.000 €) en réparation de son préjudice moral et de trois mille (3.000 €) au titre de ses frais de déplacement.
Condamne in solidum le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à Mme C X et celle de mille euros (1.000 €) à Mme D X épouse Y.
Condamne in solidum le Dr E B, l’UGECAM d’Alsace et GAN Assurances aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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