Confirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 12 janv. 2021, n° 18/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01124 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 22 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
E.P.I.C. CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS à :
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 12 JANVIER 2021
Minute N° 3/2021
N° R.G. : N° RG 18/01124 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FVR6
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du
22 Janvier 2018
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
E.P.I.C. CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Dispensée de comparution
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 12 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Le 29 septembre 2005, Mme X Y a déposé une demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 1er septembre 1994. Au vu des ressources déclarées, le 8 novembre 2005, elle a été avisée de l’attribution d’une pension de réversion à compter du 1er octobre 2005, assortie de la majoration pour enfant.
Le 1er mars 2006, Mme X Y a déposé une demande de retraite personnelle avec un point de départ souhaité au 1er avril 2006.
Le 4 mars 2006, au vu de la prise en compte de la retraite personnelle, la CARSAT Centre Val-de-Loire (la CARSAT) a notifié à Mme X Y l’attribution d’une pension de retraite et l’attribution de la majoration pour enfants, à compter du 1er avril 2006.
À la suite d’un questionnaire de ressources retourné par Mme X Y à la CARSAT le 11 mai 2015 mentionnant, outre les pensions versées par la CARSAT, des retraites personnelles complémentaires versées par l’IRCANTEC et par l’ARRCO, la CARSAT a notifié à Mme X Y, le 30 juin 2016, la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources à compter du 1er janvier 2006 et la suspension de sa retraite de réversion en raison de ses ressources à compter du 1er mai 2006. La CARSAT a également notifié à Mme X Y un
indu de pension de réversion d’un montant de 8'328 euros pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016.
Mme X Y a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 6 octobre 2016.
Par requête enregistrée le 6 décembre 2016, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir-et-Cher.
Par jugement du 22 janvier 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a:
— dit l’action de Mme X Y recevable mais mal fondée,
— condamné en conséquence Mme X Y à payer à la CARSAT la somme de 8'328 euros avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement,
— condamné Mme X Y à payer à la CARSAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que:
— la demande gracieuse de remise de dette adressée à un organisme de sécurité sociale vaut reconnaissance de dette par l’assuré de la créance dudit organisme, de sorte qu’en saisissant la commission de recours amiable à cette fin, Mme X Y a reconnu l’existence de la dette auprès de la CARSAT de sorte que ses demandes tendant à l’annulation de l’indu ne peuvent qu’être rejetées.
— le conjoint de l’assuré décédé ou disparu doit justifier que ses ressources personnelles n’excèdent pas un plafond de ressources fixé par décret, aux fins de percevoir la pension de réversion et il est tenu de déclarer tout changement dans ses ressources; qu’en l’espèce, Mme X Y n’a pas déclaré spontanément ses nouvelles ressources comme il lui incombait de sorte que la caisse était fondée à prendre en compte ses ressources au titre du versement de la pension de réversion, et à opérer une première révision pour conditions de ressources avant l’entrée en jouissance de l’intégralité de ses retraites personnelles; que de même, après avoir eu connaissance des nouvelles ressources de Mme X Y, la CARSAT était également fondée à réviser la pension de réversion en se plaçant à la date de cristallisation, et en se fondant sur les ressources des trois mois précédant cette date.
— les ressources de Mme X Y étaient supérieures au plafond de versement des pensions de réversion, de sorte que la CARSAT était fondée à suspendre le paiement de cette prestation à compter du 1er juillet 2006, date de la dernière révision possible pour la CARSAT en considération de la connaissance que la caisse avait de l’intégralité des ressources.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme X Y en a relevé appel par déclaration du 28 mars 2018.
Mme X Y demande à la cour de:
— annuler le jugement déféré.
— annuler la décision de la CARSAT en date du 30 juin 2016, confirmé par l’avis de la commission de recours amiable du 06 octobre 2016 portant suppression de sa pension de réversion.
— annuler la décision de la CARSAT de percevoir un trop perçu d’un montant de 8'328'euros, formulée dans les mêmes décisions.
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2'000'euros à titre d’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que la CARSAT a pris deux décisions dans une seule notification et a lié la suppression de la pension de réversion et l’existence d’un indu; qu’elle a donc contesté les deux points de sorte qu’elle n’a pas eu la volonté de reconnaître le trop-perçu; qu’il existe une connexité entre le calcul initial de sa retraite, la pension de réversion et le trop perçu; que le facteur déclencheur du litige est l’envoi d’un simple questionnaire de contrôle des ressources en 2015, pour une situation arrêtée en 2006, soit bien au-delà du délai de trois mois après la date d’entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire; que le motif inhérent au contrôle de ses ressources n’est pas établi; que la décision de suppression de la pension de réversion et la détermination d’un trop-perçu ne sont pas justifiés en droit, au regard de l’article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et du principe de l’intangibilité des pensions liquidées; que la CARSAT était informée, avant même la liquidation de ses droits à pensions personnelles, de l’existence de ce revenu de réversion, et avait donc le moyen d’effectuer ses calculs en conséquence; que l’ensemble de ses revenus demeure inférieur au seuil fixé par la sécurité sociale; que les majorations de retraite n’entrant pas dans ses revenus, la caisse ne peut pas s’en prévaloir pour opposer un dépassement de plafond.
La CARSAT demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X Y au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT explique que Mme X Y ayant sollicité une remise de dette, elle est réputée avoir accepté la dette, et ne saurait aujourd’hui s’y opposer; que si le bénéficiaire de la pension de réversion n’a pas informé la caisse de l’intégralité de ses ressources, celle-ci est parfaitement fondée à réviser la pension de réversion au-delà du délai de trois mois; que Mme X Y n’a pas déclaré spontanément ses nouvelles ressources comme exigé par la loi et rappelé dans les formulaires qu’elle a remplis; qu’après avoir eu connaissance de ses nouvelles ressources à la suite du questionnaire de 2015, la CARSAT était bien fondée à réviser la pension de réversion de Mme X Y, en se plaçant à la date de cristallisation, en se fondant sur les ressources des trois mois précédant ladite date; que les ressources à retenir sont les ressources personnelles du conjoint survivant, en montants bruts, et la majoration pour enfant attribuée au titre du droit personnel n’est en aucun cas exclue du calcul, peu important que cette allocation ait été antérieurement non imposable; qu’afin de régulariser la situation, la CARSAT se trouve dans l’obligation de prendre en compte les ressources au 1er juillet 2006 ainsi que les plafonds alors en vigueur, et non les plafonds applicables en 2016; qu’à la date de dernière révision possible, trois mois après l’entrée en jouissance de l’intégralité de ses droits personnels à la retraite, Mme X Y ne remplissait pas les conditions de ressources pour bénéficier d’une pension de réversion; que le principe d’intangibilité est relatif aux droits de retraite personnelle et non aux pensions de réversion, et c’est à juste titre que la CARSAT a révisé la pension de réversion de Mme X Y au 1er juillet 2006 et lui a notifié un indu pour les sommes perçues à ce titre du 1er juin 2014 au 31 mai 2016; que l’obligation de déclaration pesait bien sur Mme X Y et n’était pas soumise à l’envoi d’un questionnaire de ressources; que si la CARSAT avait bien connaissance des pensions versées par elle-même, il ne lui appartenait pas de rechercher les sommes versées par d’autres organismes.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
* Sur le droit de réviser la pension de réversion:
L’article R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose:
'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages'.
L’article R.815-38 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose:
'Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257).
En l’espèce, Mme X Y a formé une demande de retraite de réversion le 26 septembre 2005 mentionnant au titre des revenus des salaires bruts de 5'027,03 euros perçus au cours des trois mois précédant ladite demande. Le formulaire signé par Mme X Y comportait la mention suivante: 'J’atteste sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations; je m’engage à faciliter toute enquête pour les vérifier et à faire part de toutes modifications de ma situation'.
Le 1er mars 2006, Mme X Y a formé, auprès de la CRAM devenue la CARSAT, une demande de retraite anticipée au titre du régime général de la sécurité sociale, en vue de la cessation de son activité professionnelle le 31 mars 2006. À la question 'Avez-vous demandé ou percevez-vous actuellement une des prestations suivantes'', Mme X Y a seulement coché la case 'pension de réversion'. Le questionnaire comportait une rubrique permettant de préciser les éventuelles autres prestations à recevoir et le nom de l’organisme qui sera chargé de les verser, mais aucune précision n’a été apportée par Mme X Y à ce titre. La demande de pension de retraite ne mentionnait ainsi aucunement les organismes de retraite complémentaires saisis par Mme X Y aux fins de liquidation de ses droits.
Le 15 mars 2015, la CARSAT a adressé à Mme X Y un questionnaire sur sa situation familiale et ses ressources, relatif à la retraite de réversion, aux fins de contrôle à compter de l’âge légal d’obtention du taux plein. Dans la catégorie relative aux pensions, retraites, rentes et retraites complémentaires personnelles, Mme X Y a mentionné, outre la pension de retraite versée par la CARSAT, les pensions de retraite complémentaires versées par l’IRCANTEC, soit 433,50 euros par mois, et l’ARRCO soit 42,14 euros par mois.
Mme X Y ne justifie pas avoir informé la CARSAT, conformément à l’obligation qui lui incombait, du versement de ces pensions de retraite complémentaires, qui était inconnu de la caisse au jour de l’attribution de la pension de réversion le 8 novembre 2005.
La notification de la retraite de réversion par la CARSAT mentionne: 'nous vous informons que nous transmettons automatiquement à votre caisse complémentaire les informations de votre notification qui leur seront nécessaires pour votre retraite'. Cependant, la connaissance par la CARSAT de l’existence d’organismes de retraite complémentaires n’établit pas qu’elle était également informée de la date de liquidation et du montant de ses retraites personnelles complémentaires avant le questionnaire de ressources réceptionné le 11 mai 2015, seule Mme X Y étant à même de solliciter la liquidation de ses droits auprès des organismes de retraite complémentaire.
Aucune disposition ne met à la charge de la CARSAT l’obligation de vérifier la liquidation et le montant des retraites complémentaires, lorsqu’elle verse une pension de réversion. Il incombe au contraire au titulaire de la pension de réversion d’informer la CARSAT de ses nouvelles ressources en application des articles R.353-1 et R.815-38 du Code de la sécurité sociale précités.
Le principe d’intangibilité des pensions liquidées, prévu par l’article R.351-10 du Code de la sécurité sociale, ne s’applique qu’aux pensions de retraite, et non aux pensions de réversion dont l’ouverture du droit, la liquidation et le calcul sont régis par les seules dispositions prévues aux articles R.353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces considérations qu’à la suite du questionnaire de ressources de 2015, la CARSAT était fondée à procéder à la révision de la pension de réversion de Mme X Y sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance.
* Sur la suspension de la pension de réversion:
L’article L.353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu’en 'cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret'.
L’article R.353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose:
'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas:
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30'% s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux
douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond'.
L’article R.815-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose:
'Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande'. Ce texte liste ensuite douze éléments exclus de l’estimation des ressources.
L’article R.815-42 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose:
'En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9".
La révision de la pension de réversion doit être réalisée au jour de la perception de nouvelles ressources et non au jour où la caisse a eu connaissance de celles-ci. Il n’est pas contesté que Mme X Y a perçu ses pensions de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2006 et non à compter du questionnaire de ressources en date du 15 mars 2015, de sorte qu’il convient de se placer au 1er juillet 2006 pour évaluer les ressources au titre de la révision de la pension de réversion.
La majoration de retraite pour enfants ne figurant pas dans les éléments exclus de l’évaluation des ressources énumérés à l’article R.815-22 du Code de la sécurité sociale, celle-ci doit être prise en compte quand bien même elle ne serait pas imposable.
Au regard des pièces versées aux débats, les revenus bruts de Mme X Y durant les trois mois précédant le 1er juillet 2006 s’élevaient à la somme de 1'595,96 euros par mois, décomposée comme suit:
— retraite personnelle servie par la CARSAT, avec majoration pour enfants au titre du droit personnel: 1'043,98 + 104,39 = 1'148,37 euros mensuels;
— droits personnels auprès de la complémentaire ARRCO: 39,32 euros mensuels;
— droits personnels auprès de l’IRCANTEC avec majoration pour enfants au titre du droit personnel: 371,15 + 37,12 = 408,27 euros mensuels.
L’article D.353-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que 'le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L.353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier'. Le montant horaire du salaire minimum de croissance était au 1er janvier 2006, de 8,03 euros, en application du décret n° 2005-179 du 29 juin 2005.
Le plafond annuel de ressources était donc de 16'702,40 euros pour une personne seule en 2006, soit 1'391,87 euros par mois. Les ressources de Mme X Y excédaient donc le plafond ouvrant droit à une pension de réversion.
En conséquence, la CARSAT était bien fondée à suspendre la pension de réversion servie à Mme X Y.
* Sur la restitution de l’indu:
L’article 1302-1 du Code civil dispose: 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Au regard de ce qui précède, il est établi que Mme X Y a perçu la somme de 8'328 euros sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016, au titre d’une pension de réversion à laquelle elle ne pouvait prétendre au regard de ses ressources excédant le plafond réglementaire. La révision du montant de la pension par la CARSAT qui l’a ramenée à zéro, a ouvert un droit à restitution de ladite somme, sans qu’il importe de savoir si Mme X Y avait reconnu cette dette.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme X Y. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débours ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Expert ·
- Intervention
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Commission ·
- Refus ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation
- Management ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Pluie ·
- Préjudice ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Dépens
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Vérification d'écriture ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Usurpation d’identité ·
- Signature ·
- Portée ·
- Usurpation ·
- Imposition ·
- Vérification
- Innovation ·
- Sursis à statuer ·
- Société de gestion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interjeter ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Ès-qualités ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Transaction ·
- Service
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Dégât ·
- Expertise ·
- État d'urgence ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Agent commercial ·
- Contrat de prestation ·
- Formation ·
- Client ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Risque ·
- Bénéficiaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Privilège ·
- Radiation ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Vente ·
- Lot ·
- Deniers ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Prix ·
- Adjudication
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.