Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 nov. 2020, n° 19/21816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2019, N° 17/00316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE c/ Syndicat des copropriétaires LE PATIO, Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS TROYES AGGLOME RATION, SA KBC BANK N.V.,, Société DE LA MANUFACTURE, Société SUN'IMMO, Organisme SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 8E LA MADELEINE, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, Société CEPHAS IMMOBILILER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21816 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB7D
Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2019 -tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/00316
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
N° siret : 383 952 470 01746
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme Hocquard de la scp Hocquard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant Me Guy Sorel, avocat au barreau de Bourges substitué à l’audience par Me Pierrick Salle, avocat au barreau de Bourges
INTIMÉS
Monsieur Y X
C/o Scp Colombes Mathieu, avocats à la cour
[…]
[…]
non représenté
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS de Troyes agglomération
[…]
[…]
[…]
non représenté
Société DE LA MANUFACTURE
N° siret : 499 835 593 00017
C/o Apf Dom
[…]
[…]
non représenté
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA
prise en la personne de Maître Z A-B, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EURL DE LA MANUFACTURE
102 rue du Faubourg Saint-Denis CS 10023
[…]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant; Me Jean Paul Petreschi membre de Saint Louis avocats A.A.R.P.I, avocat au barreau de Paris, toque : K 79 substitué par Me Edouard Tricaud
Saint Louis avocats A.A.R.P.I, avocat au barreau de Paris, toque : K 79
Société SUN’IMMO
N° siret : 441 732 310 01746
[…]
[…]
Représentée par Me Denis Bracka, avocat au barreau de Paris, toque : D2139
Société Cephas Immobililer
N° siret : 478 275 340 00022
[…]
10150 Pont-Sainte-Marie
Représentée par Me Denis Bracka, avocat au barreau de Paris, toque : D2139
SA KBC BANK N.V.,
Société Anonyme de droit belge au capital de 8 948 439 652,39,
RPM de Bruxelles sous le n° 623 074,
par l’intermédiaire de sa succursale française sise à […],
[…], […], RCS de Lille sous le […]
N° siret : 623 07 4
[…]
1080 Bruxelles
BELGIQUE
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’association Tardieu Galtier Laurent Darmon associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 8e LA MADELEINE
[…]
[…]
non représentée
Syndicat des copropriétaires 'Le Patio'
domicilié en l’étude de la SCP GOBET CLEMENT FERY Huissiers
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bertrand Gouarin, conseiller pour la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL La Manufacture, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2015, le juge commissaire a, par ordonnance du 3 mars 2017, ordonné la vente sur adjudication de divers lots appartenant à cette société dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé à Troyes, dans la Résidence Le Patio.
Parmi ces lots se trouvaient les lots 426 et 626, acquis en l’état futur d’achèvement par M. X auprès de l’EURL La Manufacture le 18 octobre 2010 au prix de 225 466 euros, acquisition financée par un prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre (la CEP Loire Centre), garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Selon l’acte notarié du 18 octobre 2010, la société KBC Bank, créancière de l’EURL La Manufacture, cédait son premier rang hypothécaire à la CEP Loire Centre.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la résolution de cette vente et condamné l’EURL La Manufacture à payer à M. X les sommes de 169 826,20 euros en remboursement de l’acompte versé, de 18 527,33 euros de dommages-intérêts, les intérêts et cotisations d’assurance figurant au tableau d’amortissement à compter d’octobre 2012 jusqu’au remboursement du prix de vente de l’immeuble, les frais de radiation des sûretés et du constat d’huissier d’avril 2011 ainsi que la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 16 septembre 2014 sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, portés à la somme de 23 110,05 euros.
Le 14 décembre 2017, l’ensemble des biens immobiliers ont été adjugés en un seul lot aux sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier et le prix de 1 000 000 euros en a été consigné entre les mains du liquidateur judiciaire de l’EURL La Manufacture, la SELAFA MJA.
Par jugement du 10 avril 2018, dont le caractère irrévocable n’est pas discuté, le tribunal de grande instance de Chartres a, notamment, condamné M. X à payer à la CEP Loire Centre la somme de 193 850,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 6 juin 2017.
Par requête reçue le 16 mai 2019, les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris la radiation des inscriptions grevant lesdits biens immobiliers sur le fondement de l’article R. 643-8 du code de commerce.
Par lettre du 21 juin 2019, reçue au greffe le 25 juin 2019, la CEP Loire Centre a fait opposition au paiement du prix et à la radiation des inscriptions.
Par jugement du 14 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l’opposition de la CEP Loire Centre, l’en a déboutée, a ordonné la radiation des inscriptions des privilèges de vendeur, de prêteur de deniers, des hypothèques conventionnelles, judiciaires et légales faites au profit de la société KBC Bank, de la CEP Loire Centre, du SIP Troyes, du SIE Paris 8e, du syndicat des copropriétaires Le Patio, de M. X et de l’EURL La Manufacture, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la CEP Loire Centre.
Par déclaration du 27 novembre 2019, la CEP Loire Centre a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 4 mars 2020, régulièrement signifiées aux intimés non constitués, la CEP Loire Centre demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal
fondées les demandes de purge et de radiation formées par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier concernant les inscriptions grevant les lots 426 et 626 dépendant de l’ensemble immobilier sis […] et […], de dire que la radiation des privilèges de prêteur de deniers et hypothèques conventionnelles inscrites à son profit sur ces lots interviendra uniquement lorsqu’elle aura été intégralement désintéressée de sa créance à l’encontre de M. X, d’ordonner au liquidateur judiciaire de l’EURL La Manufacture de régler sur le prix d’adjudication et par priorité la créance de la CEP Loire centre, soit la somme de 209 030,31 euros outre les intérêts au taux de 3,90 % du 4 juin 2019 jusqu’à parfait paiement, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2020, la société KBC Bank demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la CEP Loire Centre, à titre subsidiaire, de dire que les droits opposables de la CEP Loire Centre se trouvent limités à la quote-part du prix d’adjudication de l’ensemble immobilier correspondant aux superficies des lots 426 et 626, soit à la somme de 36 821,40 euros, qui lui seront réglés dans le cadre de la procédure de distribution et, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2020, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL La Manufacture, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la CEP Loire Centre et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2020, non déférée, le conseiller délégué, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 21 janvier 2020 par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier.
Le SIP Troyes, le SIE Paris 8e, le syndicat des copropriétaires Le Patio et M. X n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de radiation des inscriptions formées par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier
La CEP Loire Centre expose qu’elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente sur adjudication des biens immobiliers litigieux.
L’appelante soutient que la purge des hypothèques résultant de plein droit du versement ou de la consignation du prix et des frais de vente prévue par l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à son privilège de prêteur de deniers et à son hypothèque conventionnelle, ces dispositions limitant cette purge aux hypothèques et privilèges du chef du débiteur, alors qu’elle n’est pas créancière de l’EURL La Manufacture mais de M. X, précédent propriétaire, du chef duquel ont été inscrites ses sûretés.
Elle en déduit que les dispositions de l’article R. 643-8 du code de commerce, qui suppose le versement du prix mais aussi la justification de l’accomplissement des formalités de purge des hypothèques, ne peuvent trouver à s’appliquer faute d’accomplissement préalable de ces formalités
par les adjudicataires.
Enfin, la CEP Loire Centre fait valoir que les dispositions de l’article R. 322-65 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel, sur requête de l’adjudicataire, le juge de l’exécution qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble du chef du débiteur ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier, ne sont pas davantage applicables à la requête déposée par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier en ce que ses inscriptions ont été prises non du chef du débiteur, l’EURL La Manufacture, mais de celui du précédent propriétaire, M. X.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, si l’article R. 643-8 du code de commerce prévoit que lorsque c’est l’acquéreur qui sollicite la radiation, il doit avoir procédé aux formalités de purge, cette exigence ne concerne que les ventes de gré à gré dès lors que la vente sur adjudication emporte purge de plein droit.
La vente litigieuse ayant eu lieu sur adjudication autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL La Manufacture, le paiement et la consignation, non discutés, par les adjudicataires du prix entre les mains du liquidateur ainsi que des frais emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur en vertu de l’article L. 642-18 du code de commerce, de sorte que les demandes de radiation des inscriptions formées par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier doivent être déclarées recevables.
Sur l’opposition aux demandes de radiation des inscriptions
Selon l’article L. 642-18 du code de commerce, lorsque le juge commissaire ordonne la vente par adjudication d’un bien immobilier appartenant au débiteur, le paiement du prix au liquidateur et des frais de vente opère purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. Le liquidateur répartit alors le produit de la vente et règle l’ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
L’article R. 643-8 du même code précise que lorsqu’il est fait opposition par un créancier qui n’a pas donné mainlevée de son inscription, le juge de l’exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Le premier juge a relevé que la vente consentie à M. X, du chef duquel la CEP Loire Centre détenait une inscription, a été résolue par jugement du tribunal de grande instance de Troyes, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 16 septembre 2014.
Le premier juge a estimé que si en cas d’annulation d’un acte de prêt, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été accordé subsiste jusqu’à l’obligation de restitution, ceci afin de permettre au prêteur de conserver ses garanties jusqu’à restitution des fonds versés, les actes de disposition consentis par le propriétaire d’un bien à des tiers sont nécessairement caducs lorsque les droits de ce propriétaire sur l’immeuble sont annulés, de sorte que, par l’effet rétroactif de la résolution de la vente consentie à M. X, les hypothèques consenties par ce dernier ont été anéanties et que la CEP Loire Centre ne peut prétendre intervenir dans la distribution du prix de vente de l’immeuble ni s’opposer à la radiation de son inscription dépourvue d’effet.
La CEP Loire Centre expose ne pas avoir été partie à l’instance ayant abouti à la résolution de la vente conclue entre l’EURL La Manufacture et M. X, de sorte que cette résolution ne lui est pas opposable.
Or, comme le soutient à juste titre la SELAFA MJA, ès qualités, le jugement du tribunal de grande de Troyes du 21 décembre 2012 comme l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 16 septembre 2014 ont été régulièrement publiés au service de publicité foncière, ce qui les rend opposables à la CEP Loire
Centre.
L’appelante soutient qu’en vertu des articles 2393 et 2461 du code civil l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation et que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. Elle fait valoir que son hypothèque conventionnelle et son privilège de prêteur de deniers subsistent jusqu’à restitution des fonds prêtés par M. X, peu important que ces sûretés aient été prises sur un bien dont le contrat de vente au profit de son débiteur a été résolu et dont la réintégration dans le patrimoine du vendeur a été ordonnée. Elle soutient que ce qui vaut dans l’hypothèse de la résolution d’un prêt vaut nécessairement dans celle d’un contrat de prêt encore en vigueur, ajoutant que l’hypothèque est attachée au contrat de prêt et non au contrat de vente. La CEP Loire Centre fait valoir que cette solution résulte d’une jurisprudence constante, transposée en 2016 dans l’article 1352-9 du code civil selon lequel les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
Concernant l’absence de déclaration de sa créance au passif de l’EURL La Manufacture, l’appelante fait observer qu’elle bénéficie d’un droit de suite résultant de son hypothèque conventionnelle, constituant un réel et non personnel, que l’arrêt cité par les intimés porte sur une hypothèque judiciaire et non conventionnelle et, surtout, se borne à constater la simple possibilité pour le créancier personnel de l’un des époux commun en biens de déclarer sa créance au passif de l’époux en liquidation judiciaire, alors qu’elle n’est pas le créancier personnel de l’EURL La Manufacture.
La CEP Loire Centre fait valoir que la seule déclaration de créance qui pourrait lui être imposée est celle prévue à l’article R. 643-5 du code de commerce mais qu’elle n’a pas reçu l’avertissement de la part du liquidateur judiciaire prévu par ce texte malgré sa qualité de créancier inscrit du chef d’un précédent propriétaire, la procédure d’ordre n’ayant pas été ouverte.
Concernant la portée de ses inscriptions, l’appelante soutient qu’elle doit être payée avant tous les autres créanciers de la procédure collective en sa qualité de créancier hypothécaire d’un précédent propriétaire exerçant son droit de suite. Elle fait valoir que le raisonnement de la société KBC Bank tendant à voir limiter la portée de ses privilège et hypothèque à la somme de 36 861,40 euros ne repose sur aucun élément objectif permettant de connaître la situation et l’état des lots vendus à M. X au prix de 225 466 euros.
La SELAFA MJA soutient que la résolution judiciaire de la vente intervenue entre l’EURL La Manufacture et M. X a entraîné, en vertu de l’article 1184 du code civil, l’anéantissement rétroactif des droits consentis par M. X au profit de la CEP Loire Centre, les biens immobiliers objet de la vente ayant réintégré le patrimoine de la venderesse, de sorte que l’appelante ne saurait exercer de droit de suite à l’encontre de l’EURL La Manufacture, qui ne peut être considérée comme tiers détenteur des biens litigieux mais bien comme leur propriétaire, ni se prévaloir de la cession de rang accordée par la société KBC Bank.
La SELAFA MJA, ès qualités, ajoute que la CEP Loire Centre n’est pas créancière de l’EURL La Manufacture faute d’avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective.
La société KBC Bank s’approprie les motifs du premier juge et ajoute que les décisions ayant ordonné la résolution de la vente sont opposables à l’appelante en raison de leur publication, que celle-ci ne dispose pas de droits opposables à la liquidation judiciaire faute d’avoir déclaré sa créance à ses organes, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune distribution dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la seule conséquence d’un éventuel droit réel sur les biens litigieux étant la faculté de faire pratiquer une saisie immobilière sur ceux-ci entre les mains de leur tiers détenteur.
Subsidiairement, la société KBC Bank expose qu’elle bénéficie d’une hypothèque de premier rang
pour avoir financé l’opération immobilière menée par l’EURL La Manufacture et qu’elle a consenti une cession de rang au profit des banques des acquéreurs en VEFA à concurrence de la somme correspondant à la partie du prix payée au moyen des deniers prêtés par ces banques en principal, intérêts, frais et accessoires, pour la partie du prix de vente exigible au fur et à mesure des encaissements pour la partie payable à terme en fonction de l’avancement des travaux et que la vente à M. X n’est pas une VEFA. L’intimée en déduit que la cession de rang dont se prévaut l’appelante ne porte pas sur la totalité de l’ensemble immobilier propriété de l’EURL La Manufacture mais seulement sur les lots 426 et 626, dont la valeur correspond au prorata du prix de vente, soit à la somme de 36 861,40 euros, de sorte que la condamnation au paiement du liquidateur judiciaire devrait être limitée à cette somme.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte des dispositions des articles 2393 et 2461 du code civil que l’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation.
En l’espèce, la CEP Loire Centre justifie d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque inscrits sur des biens immobiliers composant le lot dont les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobiliers sont les adjudicataires, ces sûretés ayant été consenties en garantie du remboursement d’un prêt dont la déchéance du terme a été prononcée et qui a donné lieu à la condamnation au paiement de M. X au titre du prêt consenti par l’appelante, suivant jugement du 10 avril 2018 du tribunal de grande instance de Chartres dont le caractère irrévocable n’est pas discuté.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la radiation des inscriptions suivantes grevant les lots 426 et 626 dépendant d’un ensemble immobilier sis […] et […] du chef de M. X :
1)privilège de prêteur de deniers, publié le 14 décembre 2010 volume 2010 V 2966, pour garantie de la somme en principal de 159 826,20 euros et de 31 965,24 euros au titre des accessoires, ayant effet au 5 novembre 2036, prise au profit de la CEP Loire Centre,
2)hypothèque conventionnelle publiée le 14 décembre 2010 volume 2010 V 2966, pour garantie de la somme en principale de 77 289,54 euros et de 15 457,90 euros au titre des accessoires, ayant effet au 5 novembre 2036, prise au profit de la CEP Loire Centre.
La cour statuant à nouveau de ce chef, la demande de radiation desdites inscriptions formée par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier sera rejetée.
La radiation des autres inscriptions sera confirmée.
Contrairement à ce que font valoir les intimés, le créancier hypothécaire exerçant son droit de suite et de préférence n’a pas à déclarer sa créance pour être colloqué, l’état de collocation étant élaboré au vu des inscriptions et non seulement des admissions, étant relevé que l’EURL La Manufacture est un tiers pour la CEP Loire Centre, inscrite du chef de M. X.
Concernant la portée des inscriptions de la CEP Loire Centre, il ressort de l’acte notarié du 10 octobre 2010, du bordereau d’inscriptions et du décompte produits que la vente consentie à M. X est bien une vente en état futur d’achèvement et que l’appelante bénéficie d’une cession de rang de la part de la société KBC Bank lui permettant de se prévaloir d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les lots 426 et 626 dépendant d’un ensemble immobilier sis […] et […], en garantie de la somme de 209 030,31 euros en principal et accessoires outre intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter du 4 juin 2019 jusqu’à parfait paiement.
Succombant, les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier, la société KBC Bank, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL La Manufacture seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, le principe d’une condamnation solidaire n’étant pas discuté.
Il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de radiation des inscriptions formées par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la radiation des inscriptions suivantes grevant les lots 426 et 626 dépendant d’un ensemble immobilier sis […] et […] du chef de M. X :
1) privilège de prêteur de deniers, publié le 14 décembre 2010 volume 2010 V 2966, pour garantie de la somme en principal de 159 826,20 euros et de 31 965,24 euros au titre des accessoires, ayant effet au 5 novembre 2036, prise au profit de la CEP Loire Centre,
2) hypothèque conventionnelle publiée le 14 décembre 2010 volume 2010 V 2966, pour garantie de la somme en principale de 77 289,54 euros et de 15 457,90 euros au titre des accessoires, ayant effet au 5 novembre 2036, prise au profit de la CEP Loire Centre ;
La cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Rejette la demande formée par les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier tendant à voir ordonner la radiation des inscriptions suivantes grevant les lots 426 et 626 dépendant d’un ensemble immobilier sis […] et […] du chef de M. X :
1) privilège de prêteur de deniers, publié le 14 décembre 2010 volume 2010 V 2966, pour garantie de la somme en principal de 159 826,20 euros et de 31 965,24 euros au titre des accessoires, ayant effet au 5 novembre 2036, prise au profit de la CEP Loire Centre,
2)hypothèque conventionnelle publiée le 14 décembre 2010 volume 2010 V 2966, pour garantie de la somme en principale de 77 289,54 euros et de 15 457,90 euros au titre des accessoires, ayant effet au 5 novembre 2036, prise au profit de la CEP Loire Centre ;
Dit que la CEP Loire Centre bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les lots 426 et 626 dépendant d’un ensemble immobilier sis […] et […], en garantie de la somme de 209 030,31 euros en principal et accessoires outre intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter du 4 juin 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Sun’Immo et Cephas Immobilier, la société KBC Bank, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL La Manufacture, aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
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