Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2022, n° 20/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00743 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00743 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HVHE
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
21 janvier 2020
RG :17/00959
C/
Z A
Z A EPOUSE X
Grosse délivrée
le 13/01/2022
à Me Philippe RECHE
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Sylvie SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTE :
SAS ALES BETON
prise en la personne de son représenantant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le Carreau de Saint-Martin
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS,
Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Madame D Z A
décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sabine NGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
agissant poursuites et diligences de des représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021, prorogé au 13 Janvier 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement de la Présidente, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, le 13 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société Alès Béton a été sollicitée par Mme E Z A, par sa fille Mme E Z A, et par l’époux de cette dernière M. X, afin de leur livrer du béton. Cette livraison devait leur permettre de procéder à la construction d’une piscine et d’ un local.
La livraison du béton a été effectuée en deux temps, en août 2009 et septembre 2010.
À la suite de ces livraisons, il est apparu que le béton était friable et se désagrégeait, posant ainsi la question de sa conformité avec le DTU.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme E Z A et Mme D Z A (ci-après les consorts Z A), ont sollicité en référé une mesure d’expertise au contradictoire de la société Alès Béton et de la Sa Gan assurances.
Par ordonnance du 19 juin 2014, il a été fait droit à leur demande et l’expert désigné M. Gros a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Par acte du 19 septembre 2016, les consorts Z A ont sollicité du juge des référés le paiement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse.
Par acte du 4 mai 2017, les consorts Z-A ont alors assigné au fond devant le tribunal de grande instance d’Alès la société Alès Béton et la société Gan assurances sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1231-2 du code civil, et 515 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Alès a :
- déclaré l’action de Mme D Z A, Mme E Z A épouse X recevable sur le fondement du défaut de conformité du béton livré ;
- condamné la société Alès Béton à payer la somme de 11 520 euros à Mme D Z A, Mme E Z A épouse X au titre de la non conformité du béton commandé ;
- débouté Mme D Z A, Mme E Z A épouse X de leur demande au titre d’un préjudice matériel ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société Alès Béton aux dépens, en ce compris les frais d’expertíse et les frais d’huissier ;
- condamné la societé Alès Béton à payer à Mme D Z A, Mme E Z A épouse X, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 26 février 2020, la société Alès Béton a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z A de leur demande au titre du préjudice de jouissance qu’ils allèguent et de l’ infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau, elle lui demande de :
*à titre principal,
- débouter les consorts Z A de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre dés lors que seule l’action en garantie des vices cachés est applicable à l’espèce et qu’elle est forclose ;
*à titre subsidiaire,
- débouter les consorts Z A de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre dés lors qu’elle n’est pas responsable de l’ajout et de l’excès d’eau dans le béton livré et que les consorts Z A ont agi en qualité de maitre d''uvre, et non en qualité de simple maître d’ouvrage, en entreprenant seuls la construction de leur piscine ;
*à titre infiniment subsidiaire,
-Sur l’appel incident formé par Mme E Z A,
• limiter sa condamnation à une somme ne pouvant excéder 9 710 euros, correspondant à la moitié du chiffrage retenu par l’expert pour la démolition et la reconstruction de la piscine ;
• juger que les dépens doivent être partagés par moitié au regard des circonstances de ce litige; débouter Mme E Z A du surplus de ses prétentions ;•
-Sur la garantie de l’assureur, juger que la demande d’exclusion de garantie opposée par le Gan n’est pas fondée ;•
• condamner le Gan à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens ;
*en tout état de cause,
- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, Mme E Z A épouse X , venant aux droits de Mme D Z A, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société Alès Béton a livré aux consorts Z A un béton non conforme car saturé en eau, selon bons de livraison n° 101240 et n° 101241 en date du 12 août 2009, et n° 108743 et n°108737 du 16 septembre 2010 ;
- débouter la société Alès Béton et la société Gan Assurances, de toutes leurs demandes, outre appel incident ;
- sur appel incident, infirmer la décision des chefs ayant condamné la société Alès Béton à payer la somme de 11 520 euros à Mme D Z A, Mme E Z A épouse X au titre de la non-conformité du béton commandé, et débouté Mme D Z A, Mme E Z A épouse X de l’ensemble de leurs demandes au titre d’un préjudice matériel ;
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
- condamner solidairement la société Alès Béton et la société Gan assurances à lui payer la somme totale de 27 256,31 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de la piscine et du local technique, nécessitées par la mise en 'uvre d’un béton non conforme ;
- condamner solidairement la société Alès Béton et la société Gan assurances à lui payer la somme de 13 600 euros au titre du préjudice matériel subi de par l’impossibilité d’utiliser la piscine viciée par le béton non conforme ;
- condamner solidairement la société Alès Béton et la société Gan assurances à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, la société Gan assurances demande à la cour de juger qu’elle ne doit pas garantie et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause , enfin de condamner la société Alès Béton et tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Alès Béton sur le fondement du défaut de conformité, de déclarer l’action en garantie des vices cachées forclose et de débouter en conséquence les consorts Z A de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la société Alès Béton et tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement, elle sollicite de la cour qu’elle infirme la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Alès Béton et déboute les consorts Z A de l’ensemble de leurs demandes dés lors que l’ajout d’eau de gâchage est imputable aux consorts Z A ou en toute hypothèse que le vice du produit imputable au fabricant n’est pas démontré, et qu’elle condamnela société Alès Béton et tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l’expert retient une part de responsabilité imputable aux consorts Z A et de juger en conséquence que les consorts Z A conserveront à leur charge 70 % des conséquences dommageables du sinistre ; ce qui conduit à limiter la responsabilité de la société Alès Béton à 30 % des conséquences dommageables du sinistre.
Elle demande que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviennent dans les mêmes proportions, que la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté la demande des consorts Z A tendant à intégrer le coût de la démolition du pool house et limité le préjudice à la somme de 11 520 euros et en ce qu’il a écarté la demande des consorts Z A formulée au titre du préjudice de jouissance.
Enfin à titre encore plus subsidiaire, elle demande que la cour juge que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel ; que le préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son quantum ni dans sa réalité et qu’elle limite en conséquence ses garanties aux préjudices matériels tel que chiffrés par l’expert ; qu’elle est fondée à opposer sa franchise à hauteur de 15 % des conséquences dommageables et que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré ; enfin rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la procédure a été clôturée le 20 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Sas Alès Béton
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de son manquement à l’obligation de délivrance conforme alors que le vice affectant le béton l’ayant rendu impropre à l’usage normalement attendu, seule la garantie des vices cachés devait être envisagée. Elle fait valoir par ailleurs que dans la mesure où le délai pour agir est de deux ans à la suite de la découverte du vice conformément à l’article 1648 du code civil, la partie adverse était forclose au jour de son assignation, soit le 4 mai 2017.
Il est acquis aux débats que la Sas Alès Béton n’a pas participé à l’exécution du chantier de construction (piscine plus local) ni réalisé la l’étalement du béton.
Son rôle s’est résumé a livré en plusieurs fois entre 2009 et 2010, du béton sortant de sa centrale à l’intimée maître d’ouvrage en exécution de 4 bons de commandes passés avec elle.
Il ressort de l’expertise de M. Gros du 1er juin 2016, que l’ouvrage piscine -local a présenté des désordres postérieurement à la mise en oeuvre du béton. L’expert relève ainsi l’existence d’altérations de la surface du béton par couches et par plaques. Il mentionne qu’il ne peut assurer sa fonction principale comme support et ouvrage de construction. Sa solidité est atteinte et l’expert souligne ainsi son impropriété à destination.
Il en est ainsi pour les radiers des deux bassins(piscine) et pour les fondations et radier du local.
L’analyse du béton par LERM a la demande de l’expert, a décelé par ailleurs, un taux supérieur 'rapport Eau efficace / Liant ' tant en 2009 à 0,96 qu’en 2010 à 1,14, taux indiqués sur les bons de commande. Elle précise également que la norme imposée est de 0,65 au regard de la zone de construction.
L’expert ajoute qu’il est démontré qu’un rajout d’eau a été réalisé au moment de la mise en oeuvre.
Il en déduit que le béton en place ne correspond pas à la définition des bons de commandes et que la présence d’eau supérieure à la norme, a rendu ce béton défaillant, poreux et micropoteux, le reste de la composition du béton ne présentant pas d’anomalie supplémentaire selon l’avis de son sapiteur.
Il en conclut donc que toute la problématique du béton en place est liée au rajout en 2009 et 2010, d’un volume d’eau dans le béton lors de sa livraison, supérieur à la valeur maximale autorisée et qui est à l’origine d’une porosité telle que la qualité du béton est désormais défaillante, et cela de manière irréversible.
Est dés lors mise en cause, la mise en oeuvre du béton livré et sa conformité aux différents bons de commande et à la norme autorisée puisqu’il est établi par l’analyse rapportée ci-dessus que le béton vendu ne satisfait déjà pas à la norme autorisée aux circonstances de l’espèce de 0,65. Il ne s’agit donc pas d’un vice caché comme le soutient à tort la Sas Alès Béton.
Le béton livré n’était pas conforme et n’a pas permis à l’intimée d’en avoir l’usage qu’elle était en droit d’attendre : support de sa construction présentant les caractéristiques de solidité et d’étanchéité requises.
Par voie de conséquence, la Sas Alès Béton a engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 ancien du code civil devenue l’article 1231-1 du même code à l’égard de l’intimée pour ne pas avoir livré un béton conforme à la norme autorisée (édictée pour garantir sa solidité) et aux spécifications des bons de commandes, et qui ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour sa destination de support à une construction.
Son obligation est une obligation de résultat et elle ne peut s’exonérer contrairement à ce qu’elle soutient de sa responsabilité par le simple fait que l’ajout d’eau résulte essentiellement de la demande expresse du maître d’ouvrage.
En effet, s’il a été noté par l’expert sans que cependant il ne se prononce sur la réalité de ce fait et soutenu par l’appelante et son assureur qu’au cours de la mise en oeuvre, à la demande du maître de l’ouvrage, le béton a subi un rajout d’eau alors qu’il était dans la toupie, il doit être retenu que les chauffeurs ont forcement accepté cette adjonction d’eau impossible a réalisé sans leur accord. Et cette circonstance que l’eau a été rajoutée à la demande de l’intimée est dés lors sans incidence sur la responsabilité encourue en ce que cette modification a reçu l’agrément de tous les intervenants y compris de la Sas Alès Béton par l’intermédiaire de son salarié chauffeur.
En outre, en sa qualité de professionnelle, la Sas Alès Béton par l’intermédiaire de son salarié, a dans son domaine d’intervention, des connaissances techniques particulières et a ainsi émis des bons de commandes qui rappellent expressément à l’article 6 de la garantie-responsabilité, que toute adjonction d’eau est interdite. Elle était donc en mesure de conseiller le maître d’ouvrage profane sur les risques encourues de rendre le béton livré non conforme en terme de résistance du béton et devait refuser cette adjonction. Ainsi, elle ne peut s’exonérer en invoquant les ajouts d’eau à la seule demande du maître d’ouvrage quant bien même ceux-ci seraient effectivement démontrés. Elle n’a pas livré un béton conforme aux spécifications du bon de commande et à l’usage que l’intimée était en doit d’attendre et doit assumer l’entière responsabilité de cet état de fait.
Le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Béton doit en conséquence être confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’intimée soutient subir un préjudice matériel lié à la démolition et reconstruction de l’ouvrage rendu inutilisable par la faute de la société Alès Béton et à la perte de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser cette piscine.
La Sas Alès Béton fait valoir pour sa part que Mme Z A ne peut prétendre avoir été privée de cet ouvrage depuis la livraison au regard des délais écoulés depuis les livraisons, de l’erreur de conception de la piscine qui impose de procéder à une reprise complète de l’ouvrage sans lien avec la seule qualité du béton, enfin du calcul basé sur la valeur locative du bien alors qu’il n’est pas justifié de la perspective d’une mise en location de la maison.
L’expert retient en effet que la notion de reprise est complexe dans cette affaire puisque la conception et la réalisation sont l’oeuvre du 'demandeur'. Ainsi il précise que la main d’oeuvre et l’achat des matériaux ont été uniquement de son fait.
Il estime cependant au regard des désordres en lien avec la qualité du béton que la piscine doit être refaite, le local piscine ne présentant pas pour sa part de désordres particuliers nécessitant une reprise.
Il évalue ainsi les travaux de démolition de la piscine à la somme de 7920 euros ttc et les travaux de réalisation à la somme de 11 500 euros ttc en tenant compte du prix des matériaux et de la main d’oeuvre nécessaires.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge l’expert n’a pas malgré ses remarques sur la conception et la réalisation de l’ouvrage piscine, écarté l’indemnisation du préjudice lié à la nécessité de démolir la piscine pour pouvoir la reconstruire.
Il s’évince en effet des constatations de l’expert que la reconstruction de la piscine est nécessaire au regard de la fragilité du béton support et il est par ailleurs contraire au principe de réparation intégrale d’exclure de l’indemnisation sollicitée la démolition alors que la reconstruction apparaît nécessaire, cette dernière n’étant pas possible sans l’autre.
Par voie de conséquence, l’évaluation de l’expert qui repose sur une base ne souffrant pas d’insuffisance sera retenue et les travaux de reprise de la piscine seront évalués à la somme de 19 420 euros ttc.
S’agissant du préjudice de jouissance, contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est pas du tout démontré que la piscine aurait pu être mise en fonction à l’été 2011. Par ailleurs l’utilisation d’une piscine fût-elle dans la région méditerranéenne, n’est pas possible 12 mois de l’année et doit être limitée à 4 mois par an. Enfin, s’agissant d’une réalisation accomplie par le mari de l’intimée sur son temps personnel, il est difficile d’affirmer avec certitude que la piscine aurait été terminée en 2011.
Aussi si l’appréciation de l’expert à la somme de 1500 euros pour ce poste de préjudice est insuffisante, celle réclamée par l’intimée de 13 600 euros est excessive. La cour retiendra au regard des éléments rappelés la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La décision déférée sera ainsi infirmée des chefs des préjudices matériels et la Sas Alès béton sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 19400 euros au titre des travaux de reprise de la piscine et de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de l’assureur Gan assurances
La cour confirmant l’existence d’une responsabilité contractuelle imputable à la Sas Alès béton en raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme, l’appelante sollicite la condamnation de la société Gan assurances à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en écartant l’application de la clause 3h).
Le Gan assurances s’y oppose et demande à la cour de juger que la police souscrite n’a vocation qu’à couvrir la responsabilité de l’assuré résultant d’un vice caché d’un produit et que les dommages atteignant la construction dans laquelle ont été incorporés les produits sont exclus de sa garantie, et en toute hypothèse que la police n’a pas vocation à garantir un défaut de conformité.
Il ressort en effet de l’article 3 h ) des conditions générales dénommées A 980 auxquelles se réfère expressement le contrat d’assurance souscrit par la Sas Alès Béton que sont exclus de la garantie accordée sauf convention contraire, 'les dommages causés par des ouvrages ou travaux exécutés par l’Assuré après leur achèvement ou par des matériels ou produits fournis par lui après leur livraison'.
Les désordres constatés sur la construction résultant de la porosité du béton mis en oeuvre relèvent de la clause d’exclusion de garantie, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de cette clause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la sas Alès Béton sera condamnée aux dépens d’appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer une indemnité de procédure complémentaire à Mme E Z A de 2500 euros.
L’équité ne commande pas enfin de faire droit à la demande de l’assureur Gan assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Alès Béton à payer la somme de 11 520 euros à Mme D Z A, Mme E Z A épouse X au titre de la non conformité du béton commandé et débouté Mme D Z A, Mme E Z A épouse X de leur demande au titre d’un préjudice matériel ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant ,
Condamne la Sas Alès béton à payer à Mme E Z A épouse X les sommes de 19 400 euros au titre des travaux de reprises de la piscine et 2000 euros au titre du trouble de jouissance, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne la Sas Alès Béton aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère par suite d’un empêchement de la Présidente, et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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