Infirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 avr. 2021, n° 17/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 novembre 2016, N° 16/03397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA c/ SAS LP PROMOTION, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES JARDINS DE TOULOUSE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCI LES JARDINS DE TOULOUSE, SA COLAS SUD OUEST, SARL 3D MANAGER COORDINATION, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SARL 3D MANAGER SERVICES |
Texte intégral
26/04/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/00352 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LM6C
CB/NB
Décision déférée du 22 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/03397
SA SMA
C/
J X
K D épouse X
M Y
N O épouse Y
P E épouse D’I
G F
T F
[…]
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
Société d’assurances GROUPAMA D’OC
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SARL 3D MANAGER SERVICES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES JARDINS DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA SMA, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage’ et d’assureur constructeur non réalisateur de la Sci Les Jardins de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par Me K BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES JARDINS DE TOULOUSE, prise en la personne de son syndic de copropriété, la Sa LOFT ONE venants aux droits de la SAS LOFT ONE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE (anciennement dénommée ELIENCE) dont le siège social est situé […],
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO,
avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur M Y
13bis Champ-Romery
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame N O épouse Y
13 Bis Champ-Romery
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame P E épouse D’I
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S A N S E V E R I N O d e l a S C P DELPLANCKE-LAGACHE-MARTY-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nathalie LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LP PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nathalie LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G F
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur T F
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au
barreau de TOULOUSE
SA COLAS SUD OUEST, venant aux droits de la SARL ETPR, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL 3D MANAGER SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d’assurances GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SUR APPEL PROVOQUÉ
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SA COLAS SUD-OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me. GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-C. GARRIGUES, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La Sci Les Jardins de Toulouse, qui a pour gérante la Sas LP Promotion, a entrepris la construction à Nailloux (31), chemin de Laytié, d’un ensemble immobilier de 11 bâtiments collectifs totalisant 84 logements d’habitation collective et 18 maisons individuelles avec création de 123 places de stationnement outre une piscine qui s’est déroulée en trois tranches n° 1 pour les bâtiments A, B, C et D et 1bis pour les bâtiments J et K, n° 2 pour les bâtiments E, F, G et 2 bis pour les bâtiments H et I, n° 3 pour les villas L, M, N.
Elle a confié une mission d’architecte à M. G F et M. T F assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la Sarl 3D Manager Coordination (3DMC), assurée auprès de la Smabtp puis de la Sa Allianz Iard (Allianz) à compter du 1er janvier 2007, de contrôle technique à la Sa Socotec assurée auprès de la Sa Axa France Iard (Axa) et la réalisation des travaux pour le lot gros oeuvre à la Sas EBF exerçant sous l’enseigne Boybat assurée auprès de la Sa Allianz, puis, après sa liquidation judiciaire le 12 mars 2007 et résiliation du marché, à la Sarl 2B Construction assurée auprès de la Sa Allianz et elle aussi placée en liquidation judiciaire et le lot charpente et couverture à la société Toitures et Traditions assurée auprès de la Sa Acte Iard, le lot VRD à la Sarl ETPR, assurée auprès de la Smabtp et aux droits de laquelle vient la Sa Colas Sud-Ouest (Colas), le lot espaces verts à la Sarl 3D Manager Services (3DMS) assurée auprès de la Sa Groupama d’Oc (Groupama).
Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) et responsabilité civile du constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la Sa Sagena devenue SMA pour le chantier déclaré ouvert le 31 juillet 2006.
Elle a soumis l’immeuble au régime de la copropriété et vendu les appartements et villas en l’état futur d’achèvement.
Elle a prononcé la réception avec réserves des bâtiments A, B, C et D et parties communes le 29 février 2008, des bâtiments J, K et parties communes le 3 juin 2008, des bâtiments E, F, G et parties communes le 29 septembre 2008, des bâtiments H et I et parties communes le 28 novembre 2008, des villas L, M, N et parties communes le 12 décembre 2008, dont ne faisait pas partie le lot gros oeuvre qui avait fait l’objet d’un constat d’huissier le 16 mars 2007 lors de la résiliation du marché et du départ du chantier de la Sas EBF en raison de sa mise en procédure collective.
Elle a procédé le 27 août 2008 à une déclaration de sinistre en raison de l’apparition dès mars 2008 de divers désordres sur les réseaux eaux vannes/eaux usées (EV/EU) complétée le 11 septembre 2008 auprès de la Sa Sagena en sa qualité d’assureur DO qui a refusé sa garantie pour les bâtiments E, F, J et K motif pris d’une réception sans réserve mais l’a acceptée pour les bâtiments A, B, C, H, I et les villas N et L.
Le 18 février 2009 une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse (le syndicat des copropriétaires) pour l’appartement B 03.
Le 5 mai 2009 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sci Les Jardins de Toulouse d’avoir à effectuer les travaux nécessaires pour supprimer les désordres et a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la Sa Sagena portant sur l’obstruction des réseaux EU et EV sous dallage des bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2009 il a, à nouveau mis en demeure le maître d’ouvrage d’avoir à procéder à la levée des réserves sur l’ensemble des parties communes de la résidence et à remédier aux dysfonctionnements existants.
De mars 2009 à août 2009 la Sci Les Jardins de Toulouse a fait réaliser des travaux de réparation concernant les appartements concernés par les désordres relevés par le cabinet Polyexpert dans son rapport préliminaire du 3 novembre 2008.
Par lettre recommandées du 16 septembre 2009 puis du 5 août 2010 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sci Les Jardins de Toulouse d’avoir à lui rembourser les frais engagés pour assurer en urgence d’importants travaux sur les réseaux des villas (modification de l’évacuation, nettoyage, pompage,bouchage..) avec tableaux récapitulatifs des interventions et factures réglées.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 2 et 3 décembre 2010 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion et la Sa Sagena en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR en déclaration de responsabilité et/ou réparation des désordres affectant l’ouvrage.
Par actes d’huissier de justice en date des 4, 8, 10 et 11 février 2011, la Sa Sagena a appelé en cause M. G F et M. T F, la MAF, la Sarl 3DMC et son assureur la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl EBF et de la Sarl 2B Construction, la Sa Groupama, la Sa Socotec et la Sa Axa.
Par ordonnance du 22 avril 2011 le juge de la mise en état a dit que la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa Sagena avaient une obligation non sérieusement contestable de réparation des immeubles A, B, C, H, I, N, L, alloué une provision de 70.051,52 € au syndicat des copropriétaires à la charge de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa Sagena et a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Z.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2011 la Sa Sagena a appelé en cause de la Sarl 3DMS.
Par ordonnance du 23 septembre 2011 le juge de la mise en état lui a déclaré communes les opérations d’expertise.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 20 et 21 octobre 2011 la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sas LP Promotion ont appelé en cause la Sa Colas et la Smabtp, assureur de responsabilité de cette société et de la Sarl 3DMC et l’expertise leur a été déclarée commune par ordonnance du 28 décembre 2011.
Sont intervenus volontairement à l’instance la Sa Acte Iard, assureur de responsabilité de l’entreprise Toiture et Tradition, ainsi que plusieurs copropriétaires, M. J U et Mme K D, M. V B et Mme W AA, M. M Y et Mme N AG O, Mme P E épouse D’I et par ordonnances successives du juge de la mise en état du 22 juin 2012, 6 juillet 2012, 21 décembre 2012, 31 janvier 2013 l’expertise a été déclarée commune à l’ensemble de ces intervenants.
Le 19 février 2013 le juge de la mise en état a dressé un procès-verbal de transport sur les lieux au cours d’une réunion d’expertise en faisant le récapitulatif des désordres allégués.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2013.
Par jugement en date du 20 septembre 2016 le tribunal a
— déclaré valable le désistement d’instance par lequel le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes concernant la réparation des désordres affectant la dalle et le cheminement entre la piscine et ses bâtiments
techniques
— déclaré valable le désistement d’instance par lequel le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes visant la Sa Acte Iard et a mis celle-ci hors de cause sans dépens mais l’a déboutée de sa demande de frais irrépétibles
— dit que M. G F et M. T F, architectes, sont restés étrangers à la totalité des préjudices et qu’ils n’encourent aucune responsabilité et mis ceux-ci et la MAF hors de cause
— dit que la Sa Socotec est resté étrangère aux chefs de préjudice pour lesquels sa responsabilité est recherchée et mis celle-ci ainsi que son assureur la Sa Axa hors de cause
— enjoint à la Sa SMA, anciennement Sagena, prise en qualité d’assureur DO, de payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 8.766,24 € TTC pour parvenir à l’indemnisation complète du préjudice matériel affectant le mur de soutènement de l’entrée de la copropriété, avec intérêts au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil depuis la date de réalisation des travaux
— débouté celle-ci de sa seule action récursoire qu’elle exerce du chef de ce préjudice contre M. G F et M. T F, architectes, et contre la MAF
— déclaré par conséquent sans objet les recours qui s’exercent entre les autres parties du chef de ce préjudice
— déclaré la Sci Les Jardins de Toulouse, constructeur non réalisateur, la Sarl 3DMC, maître d’oeuvre d’exécution, la Sarl 3DMS, et la Sa Colas à l’exclusion de tout autre constructeur, co-responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres ayant affecté le cheminement piétonnier aujourd’hui réparé aux frais de la Sa SMA
— enjoint à la Sarl 3DMC, la Sarl 3DMS et la Sa Colas de payer in solidum à la Sa SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires une indemnité de 23.918,40 € avec intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2014
— dit que la charge définitive en sera supportée à 45 % par la Sarl 3DMC, à 45 % par la Sarl 3DMS et à 10 % par la Sa Colas et dit que les recours entre coobligés s’exercent en conséquence
Pour la réparation de ces désordres matériels de nature décennale, enjoint à
— la Smabtp de relever et garantir la Sarl 3DMC des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer et sans pouvoir opposer de franchise contractuelle aux tiers lésés
— la Smabtp de relever et garantir la Sa Colas des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer et sans pouvoir opposer de franchise contractuelle aux tiers lésés
— à la Sa Groupama de relever et garantir la Sarl 3DMS des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer et sans pouvoir opposer de franchise contractuelle aux tiers lésés
— constaté que le préjudice matériel résultant de l’absence de protection latérale du cheminement a été réparé aux frais de la Sa SMA par le versement d’une somme de 1.183,60 € TTC mais dit que ce désordre ne présente pas de caractère décennal et débouté la Sa Sagena de son action récursoire de ce chef, exclusivement dirigée contre M. G F et M. T F et la MAF
— déclaré par conséquent sans objet les recours qui s’exercent entre les autres parties du chef de ce préjudice
— dit que les désordres matériels affectant les cages d’ascenseur et les ascenseurs constituent des vices cachés engageant la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil
— dit que le dommage aurait entraîné inéluctablement la détérioration des appareils installés et que le syndicat des copropriétaires n’est donc pas co-responsable de ce dommage à raison de leur défaut d’entretien
— enjoint par conséquent à la Sa SMA de financer la réparation des ascenseurs et cages d’ascenseur en
exécution de son contrat d’assurance DO et lui enjoint à ce titre de payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 138.502,20 € TTC avec intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise sauf à opposer (sic),
— déclaré la Sci Les Jardins de Toulouse, constructeur non réalisateur ayant pris des risques, la Sarl 3DMC et la Sa Colas, à l’exclusion de tout autre constructeur, coresponsables in solidum de ce préjudice matériel sur le fondement de l’article 1792 du code civil et leur a enjoint de payer in solidum l’indemnité réparatrice,
— dit que la charge définitive en sera supportée à 50 % par la Sci Les Jardins de Toulouse et à 50 % par la Sarl 3DMC, maître d’oeuvre d’exécution et dit que les recours entre coobligés s’exercent en conséquence
Pour la réparation de ces désordres matériels de nature décennale, enjoint à
— la Sa SMA de relever et garantir la Sci Les Jardins de Toulouse, constructeur non réalisateur, des obligations in solidum mises à sa charge, sauf son recours à exercer contre la Sarl 3DMC et la Smabtp qui assure sa responsabilité décennale,
— la Smabtp de relever et garantir la Sarl 3DMC des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer contre la Sci et la Sa SMA qui assure sa responsabilité décennale
— la Smabtp de relever et garantir la Sa Colas des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer contre les deux co-responsables et leurs assureurs,
— dit que les désordres matériels affectant le réseau d’évacuation des eaux usées constituent un vice de nature décennale et a dit que la Sa SMA en doit réparation intégrale au syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur DO sans égard aux dates de réception des différents immeubles, et ce tant au syndicat des copropriétaires qu’aux propriétaires intervenants, et lui enjoint de payer à ce titre
* au syndicat des copropriétaires une indemnité de 150.321,13 € TTC
* à M. et Mme Y une indemnité de 49.780 €
* à M. et Mme B une indemnité de 745 €
* à Mme P AC une indemnité de 12.519 €
avec intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise,
— déclaré la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3D Manager et la Sa Boybat, à l’exclusion de tout autre constructeur, coresponsables de ces préjudices matériels sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— enjoint à la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3D Manager et la Sa Allianz du chef de la responsabilité décennale encourue par la Sas Boybat de payer in solidum au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants les indemnités réparatrices fixées ci-dessus
— dit que la charge définitive de la réparation de ces préjudices en sera supportée à hauteur de 25 % par la Sci Les Jardins de Toulouse prise en qualité de constructeur non réalisateur, à hauteur 25 % par la Sarl 3DMC, maître d’oeuvre d’exécution, et à hauteur de 50 % par la Sa Allianz Iard du chef de la responsabilité décennale encourue par la Sas Boybat
— pour la réparation de ces désordres matériels de nature décennale, enjoint à
* la Sa SMA de relever la Sci Les Jardins de Toulouse, constructeur non réalisateur, des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer contre la Smabtp qui assure la Sarl 3DMC (25 %) et contre la Sa Allianz Iard (50 %),
* la Smabtp de relever et garantir la Sarl 3DMC des obligations in solidum mises à sa charge, sauf les recours à exercer contre la Sa Allianz (50 %) et contre la Sa SMA (25 %),
* la Sa Allianz de se substituer à la Sas Boybat dans l’exécution des obligations in solidum incombant à cet assuré, sauf les recours à exercer contre la Smabtp (25 %) et la Sa SMA (25 %),
— déclaré la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sarl 3DMS, à l’exclusion de tout autre constructeur, coresponsables in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil du préjudice résultant des inondations des jardins de l’îlot M et leur a enjoint de payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5.500 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 21 juin 2013
— dit que la charge définitive en sera supportée pour moitié entre la Sarl 3DMC et la Sarl 3DMS contre lesquelles la Sci dispose d’un recours intégral à diviser
— dit que ce désordre ne relève pas de la garantie DO et a débouté le syndicat des copropriétaires de son action visant la Sa Sagena
— débouté le syndicat des copropriétaires de son action tendant obtenir réparation des désordres se caractérisant par l’affaissement du talus situé entre les bâtiments C et D, a renvoyé celui-ci à ses obligations d’entretien
— déclaré sans objet l’ensemble des actions récursoires diligentées de ce chef
— enjoint à la Sa Colas de réparer en nature les affaissements des aires de stationnement avant le 1er mai 2017, a mais prescrit qu’un constat contradictoire par huissier ou homme de l’art, dont le coût incombera à celle-ci, devra préalablement être fait au moins un mois avant le début des travaux
— dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte
— déclaré la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sas Boybat seules responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et par M. et Mme Y, M. X et Mme D, M. et Mme B et Mme E,
— évalué les préjudices immatériels
* du syndicat des copropriétaires à un montant de 16.000 €
* des époux Y à un montant de 107.500 € arrêté au 30 juin 2016, à augmenter d’une indemnité mensuelle de 620 € au-delà et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
* des consorts X D à un montant de 50.000 €
* des époux B à un montant de 13.000 €
* de Mme E à un montant de 68.000 € arrêté au 1er septembre 2016, à augmenter d’une indemnité mensuelle de 520 € à compter du 30 juin 2016 et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
— enjoint à la Sa Allianz de relever et garantir la Sarl 3DMC du chef de l’obligation in solidum mise à sa charge au titre de la réparation de ces préjudices immatériels sauf à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle du chef de son assuré
— enjoint à la Sa SMA de relever et garantir la Sci Les Jardins de Toulouse du chef de l’obligation in solidum mise à sa charge au titre de la réparation de ces préjudices immatériels sauf à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle du chef de son assuré,
— dit que les deux assureurs la Sa Allianz et la Sa SMA supporteront à parts égales du chef de la Sarl 3DMC et de la SCI Les Jardins de Toulouse l’insolvabilité de la Sas Boybat et, s’il y a lieu, les conséquences de l’absence de garantie par la Sa Allianz des préjudices immatériels dont cette société est déclarée responsable
— dit que la Sas LP Promotion a commis des fautes personnelles dans les instructions données à la Sci Les Jardins de Toulouse et qu’elle est coresponsable avec cette dernière, in solidum avec tout autre coauteur, des préjudices tant matériels qu’immatériels causés à raison du mauvais fonctionnement des ascenseurs et des préjudices tant matériels qu’immatériels causés par (les obstructions du réseau des eaux usées)
— enjoint par conséquent à celle-ci de payer in solidum toutes les indemnités dues en réparation de ces divers préjudices tant au syndicat des copropriétaires qu’aux copropriétaires intervenants
— dit que toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée viendra en déduction des indemnités allouées,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, alloué les sommes suivantes 2 000 € aux consorts F et à la MAF, 2.000 € à la Sa Socotec et la Sa Axa, 2.000 € aux époux Y, 2.000 € aux consorts X D, 2.000 € aux époux B, 2.000 € à Mme P E, 8.000 € au syndicat des copropriétaires
— dit que ces sommes seront payées in solidum par la Sa SMA en qualité d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, par la Sa Allianz du chef de la Sas Boybat et de la Sarl 3DMC (immatériels), par la Smabtp en qualité d’assureur de la Sa Colas et de la Sarl 3DMC (matériel), par la Sa Allianz (sic) et enfin par la Sa Groupama D’Oc du chef de la responsabilité de la Sarl 3DMS
— fait masse des dépens comprenant tous frais d’expertise et de référé, ainsi que tous frais d’actes extrajudiciaires dressés pour les besoins du litige et dit qu’ils seront payés in solidum par ces mêmes assureurs
— dit que la charge définitive du paiement des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre ces quatre assureurs à raison de 31 % pour la Sa SMA, pour la Smabtp et pour la Sa Allianz et à raison de 6% pour la Sa Groupama
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la totalité des sommes allouées en réparation des préjudices matériels, de la totalité des dépens et des frais irrépétibles, de la moitié des sommes allouées en réparation des préjudices immatériels.
Par jugement rectificatif en date du 22 novembre 2016, le tribunal a réparé une omission de statuer concernant les franchises applicables aux désordres décennaux du constructeur non réalisateur et a enjoint à la Sci Les Jardins de Toulouse de payer à la Sa SMA deux franchises contractuelles pour un montant de 8.700 € mais dit que cette franchise ne vient en déduction d’aucune indemnisation due par la Sa SMA.
Suivant déclaration en date du 20 janvier 2017 la Sa SMA a relevé appel général de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme B, Mme d’I, la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, M. G F et M. T F, la MAF, la Sarl 3DMC, la Sarl 3DMS, la Sa Colas, la Sa Groupama D’Oc et la Sa Allianz.
Dans ses conclusions en date du 19 avril 2017 la Sa SMA s’est désistée de son appel à l’égard de la MAF et des époux B AA.
Par assignations séparées en date du 16 juin 2017 le syndicat des copropriétaires, les époux X-D, les époux B-AA, les époux Y ont formé appel provoqué à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et de la Sa Colas.
Par assignation en date du 19 juin 2017 la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sas LP Promotion ont formé appel provoqué à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la Sa Colas.
Par conclusions du 2 août 2017 M. G F et M. T F et la Maf ont formé appel provoqué à l’encontre de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas Colas et de la Sarl DMC.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2018 à la requête de la Smabtp et confirmée par arrêt du 16 octobre 2018 le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour à l’égard des époux B-AA par suite du désistement d’appel à leur égard par la Sa SMA en date du 19 avril 2017
— déclaré irrecevables les appels provoqués formés par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sas LP Promotion à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et par les époux B AA, MM. G et T F et la MAF à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et de la Sa Colas
— laissé les dépens d’appel concernant les époux B AA à la charge de la Sa SMA et déclaré les époux B AA irrecevables en leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens des appels provoqués déclarés irrecevables à la charge de leurs auteurs respectifs et dit qu’ils seront recouvrés directement par Me Cantaloube-Ferrieu, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— réservé pour le surplus les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 4, 7, 11, 14 mai 2020 préalablement avisé du prononcé de l’ordonnance de clôture à la date du dépôt de l’ensemble des dossiers.
Prétentions et moyens des parties
La Sa SMA demande dans ses conclusions du 27 octobre 2017, au visa des articles L 242-1, L 241-2 l, L 121-12, L. 124-1-1 du Code des assurances, les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du Code civil de :
A titre principal,
— constater qu’elle s’est désistée de l’appel formé contre la Maf et les époux B-AH dans les conclusions notifiées le 19 avril 2017
— lui donner acte de ce désistement
Concernant la réformation du jugement dont appel
Sur le ruissellement des eaux de pluie sur la voie d’accès principale à la propriété (mur de soutènement)
— juger que les désordres ne se sont manifestés qu’en 2012, postérieurement à la réception et à la livraison
— juger que ces désordres sont de nature décennale
— condamner in solidum M. G F et M. T F à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre du chef de ce désordre et des sommes qu’elle a déjà versées soit la somme de totale de 31.396,24 € TTC
A titre subsidiaire,
— condamner les mêmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Sur la pose d’un grillage de protection
— constater que ce désordre relevé par l’expert est apparu après réception
— dire que ce désordre est de nature décennale
— condamner M. G F et M. T F à lui payer la somme de 1.183,60 € TTC versée à son assuré
Sur les ascenseurs
A titre principal,
— juger que leur dysfonctionnement est dû à un défaut d’entretien non garanti en vertu des annexes I et II à l’article A 243-1 du Code des assurances
A titre subsidiaire,
— en l’absence d’avis technique circonstancié, contradictoirement soumis à la discussion des parties, limiter le coût des travaux de réparation à la somme de 20.249,98 € TTC
— juger que ni l’immixtion, ni l’acceptation des risques fautive de la Sci Les Jardins de Toulouse n’est démontrée
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a laissé à la charge de la Sci Les Jardins de Toulouse une part de responsabilité et l’a condamnée elle-même à ce titre
— condamner in solidum la Sa Colas et la Sarl 3DMC à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
Sur le problème affectant les réseaux EU/EV
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires relative au paiement d’une somme de 6.510, 66 €
— déclarer irrecevable, au visa de l’article 401 du code de procédure civile, l’appel incident des époux B-AH
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 150.321,13 € TTC réclamée par la Sci Les Jardins de Toulouse
— juger que la Sci Les Jardins de Toulouse doit être indemnisée hors taxe
— limiter à 50.031,52 € HT l’indemnité qui revient à la Sci Les Jardins de Toulouse
— juger que ni l’immixtion, ni l’acceptation des risques fautive de la Sci Les Jardins de Toulouse n’est démontrée
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a laissé à la charge définitive de la Sci Les Jardins de Toulouse une part de responsabilité et condamné à ce titre la Sa SMA
— constater que la Sa Allianz est assureur de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile de la Sas Boybat
— constater qu’elle ne peut se prévaloir des clauses de ses contrats, tant en qualité d’assureur de la Sas Boybat que de la Sarl 3DMC, faute de les produire
— condamner la Sarl 3DMC et son assureur la Sa Allianz, et la Sa Allianz en qualité d’assureur de la Sas Boybat à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de ce désordre, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels
Sur la garantie des immatériels
— constater que seule la garantie DO couvre les dommages immatériels
— la dire fondée à opposer les limites de sa garantie des immatériels
— constater que le plafond de garantie des dommages immatériels est de 115.000 €
— par voie de conséquence, limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à ce titre à 115.000 €
— constater que seuls sont garantis les préjudices immatériels à l’origine d’une perte financière
— réformer le jugement dont appel qui l’a condamnée à la réparation du préjudice moral
Les pertes de loyers
— juger que la perte de loyer constitue une perte de chance et que son indemnisation ne peut être égale au montant de la perte des loyers
— juger que les condamnations prononcées ne peuvent porter sur des dépenses futures indéterminées et dépendant de la seule volonté de leur bénéficiaire
Concernant les consorts X D,
— dire qu’une perte de loyer n’est constitutive que d’une perte de chance et que son indemnisation ne peut être égale au montant de la perte de loyers alléguée
— rejeter comme non justifiées l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— limiter la perte de loyer à une durée qui ne saurait s’étendre postérieurement au mois de juin 2011, date à laquelle elle a versé la provision au syndicat des copropriétaires;
— juger que la perte de l’avantage fiscal n’est pas établie
— dire que le préjudice moral n’est pas garanti
Concernant les époux Y
— constater que l’appartement Y livré en juin 2008 n’a jamais été loué bien que le premier sinistre ne se soit produit qu’en octobre 2009
— rejeter comme non justifiées l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire, juger qu’une perte de loyer n’est constitutive que d’une perte de chance et que son indemnisation ne peut être égale au montant de la perte de loyers alléguée
— limiter la perte de loyer à la période postérieure au mois d’octobre 2009 sans pouvoir aller au-delà du mois de juin 2011, date à laquelle elle a versé la provision au syndicat des copropriétaires
— juger que la perte de l’avantage fiscal n’est pas établie
— dire que le préjudice moral n’est pas garanti
Concernant Mme D’I
— constater que l’appartement livré en septembre 2008 n’a jamais été loué bien que le premier sinistre ne se soit produit qu’en octobre 2009
— rejeter comme non justifiées l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, juger qu’une perte de loyer n’est constitutive que d’une perte de chance et que son indemnisation ne peut être égale au montant de la perte de loyers alléguée
— limiter la perte de loyer à la période postérieure au mois d’octobre 2009 sans pouvoir aller au-delà du mois de juin 2011, date à laquelle elle a versé la provision au syndicat des copropriétaires
— dire que la perte de l’avantage fiscal n’est pas établie
— dire que le préjudice moral n’est pas garanti
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. G F et M. T F, la SARL 3DMC et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Boybat à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef
— déclarer recevable comme déjà formée en première instance la mise en cause de M. G F et M. T F
Concernant les appels incidents
Sur l’inondation des jardins de l’îlot M
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que ce désordre n’était pas garanti et rejeté toute demande formée de ce chef contre elle
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés 3DMC et 3DMS à le réparer
— le réformer et condamner au surplus M. G F et M. T F à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de ce désordre
— déclarer recevable comme déjà formée en première instance la mise en cause de M. G F et M. T F
Sur le chemin piétonnier
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum, la Sarl 3DMS et son assureur la Sa Groupama, la Sarl 3DMC et la Sa Colas à lui rembourser l’indemnité de 23.918,40 € TTC qu’elle a verse à son assuré
A titre subsidiaire,
— condamner, outre les mêmes parties, M. G F et M. T F à la relever et garantir
— déclarer recevable comme déjà formée en première instance la mise en cause de M. G F et M. T F
Sur le talus devant les bâtiments C et D
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
— condamner la Sarl 3DMS ainsi que son assureur la Sa Groupama à la relever et garantir du chef de cette condamnation
En tout état de cause,
— dire que la provision de 71.042,40 € qu’elle a réglée au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2011 devra être déduite des condamnations à intervenir et, le cas échéant, lui être restituée
— dire qu’elle fondée à opposer à son assurée, la Sci Les Jardins de Toulouse, le montant de sa franchise contractuelle de 4.350 € au titre de chacune des réclamations émises par le syndicat des copropriétaires ayant des causes techniques distinctes
— condamner in solidum tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle sollicite la réformation du jugement au titre de 4 désordres : mur de soutènement, pose d’un grillage de protection, ascenseurs, réseaux EU/EV.
Elle indique avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 31.396,24 € TTC au titre de la réfection du désordre affectant le mur de soutènement qui revêt une nature décennale dès lors que son ampleur et ses conséquences dommageables rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’ont pu se manifester qu’en 2012 après la réception sans réserve ; elle estime être en droit d’exercer une action subrogatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre des architectes, M. G F et M. T F qui ne peuvent échapper à la présomption de responsabilité qui pèse sur eux dès lors qu’ils étaient chargés d’établir, outre le permis de construire, le plan de masse, le plan de situation, 'tous les éléments graphiques permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité, les limites de leurs prestations et d’établir des offres', qu’il ne pouvait leur échapper que le terrain était en pente, celui du fonds H surplombant celui du fonds à construire de sorte que le mur devait se prolonger sur toute la longueur du fonds pour empêcher le glissement des terres.
Elle conclut de même au titre de la pose d’un garde corps en haut des talus suivant facture de 1.183,60 € réglée le 18 avril 2013 qui n’a jamais fait l’objet de la moindre réclamation ou observation par quiconque si ce n’est par l’expert lui-même qui a spontanément observé qu’il existait un risque pour la sécurité des personnes nécessitant de prévoir un ouvrage de protection.
Elle estime que la condamnation prononcée contre elle au titre des ascenseurs est injustifiée dans son principe et son montant car il s’agit en réalité de monte personnes permettant aux usagers de ne pas emprunter les chemins piétonniers pour accéder aux parties en pente dont le bon fonctionnement a été vérifié grâce à un branchement électrique provisoire et qui ont été réceptionnés sans réserve mais qui n’ont pas été mis en service car considérés comme inutiles par la copropriété et qui souffrent en réalité d’une absence d’entretien et de maintenance, faute de contrat souscrit à cet effet, ce qui constitue une cause d’exclusion de garantie en matière d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance DO selon l’annexe I et l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ; subsidiairement et en l’absence de devis contradictoires produits puisqu’ils sont postérieurs de deux ans au rapport d’expertise, elle demande de voir réduire à la somme totale de 20.249, 98 € le montant de ce chef de dommage correspondant au devis remis à l’expert pour les travaux de reprise des 4 élévateurs (1.631,4 € x 2) outre la reprise des abords (16.987,30 € TTC) ; elle soutient que la Sas Colas et la Sarl 3DMC sont tenues à réparation envers elle, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil sans qu’une part de responsabilité puisse être mise à la charge de la Sci les Jardins de Toulouse en l’absence de toute immixtion fautive résultant d’un acte positif de sa part, non établie et d’ailleurs non alléguée et de toute acceptation des risques prise en toute connaissance de cause et délibérée après en avoir en été avisé par le constructeur de toute leur ampleur et leurs conséquences.
Elle indique que les travaux de réparation au titre des réseaux EU/EV d’un montant de 150.321,13 € TTC ont été réalisés par la Sci les Jardins de Toulouse mais alloués à tort par le premier juge au syndicat des copropriétaires et qu’ils ne peuvent être remboursés à cette société qu’hors taxes soit la somme de 125.686,86 € HT ; elle soutient qu’elle ne peut elle-même être tenue à garantie qu’à hauteur de 50.031,52 € conformément à son offre au titre des bâtiments A, B, C, H et I et des villas N et L, qui représente la seule dépense nécessaire pour remédier aux dommages déclarés ; elle demande à être relevée indemne de toute condamnation par la Sarl 3DMC et la Sas Boybat ainsi que leur assureurs respectifs la Smabtp et la Sa Allianz ; elle souligne au sujet de ce dernier assureur qu’il était à la fois assureur de responsabilité décennale et assureur de responsabilité civile de la Sas Boybat mais ne produit que le premier contrat et s’abstient également de communiquer les conditions générales des deux contrats de sorte qu’elle ne peut invoquer une limitation de garantie et doit être déclarée tenue de garantir les dommages matériels et immatériels dont son assurée est responsable ; elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur lors de la réclamation la Sa Allianz doit garantir les dommages immatériels dont son assuré la Sarl 3DMC est responsable sans pouvoir l’écarter au visa de leur définition contractuelle dès lors que le contrat n’est pas versés aux débats.
Elle rappelle au titre des dommages immatériels qu’il sont définis par la police d’assurance comme le
'préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice', ce qui ne couvre pas le préjudice moral réclamé par le syndicat des copropriétaires qui est, au surplus, irrecevable à réclamer réparation de préjudices subis par les copropriétaires eux-mêmes ; elle indique que, dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile, les dommages immatériels ne sont couverts qu’au titre de 'dommages extérieurs à l’ouvrage objet de l’opération de construction', ce qui exclut les dommages litigieux et que, dans le cadre de l’assurance DO, il existe plafond de garantie de 115.000 € (article 4.2.2 avenant d’opération) de sorte que sa condamnation doit être limitée à ce montant.
Elle conclut à la réduction ou au rejet des réclamations des copropriétaires.
Elle fait remarquer que le syndicat des copropriétaires ayant perçu en juin 2011 le paiement d’une provision, il lui appartenait de faire réaliser les travaux de remise en état des logements de sorte que toute demande concernant une période postérieure ne peut qu’être rejetée ; elle ajoute que la perte de loyers constitue une perte de chance de sorte que l’indemnisation ne peut être qu’une fraction et que des dépenses futures doivent avoir été préalablement évaluées, que par ailleurs la durée de la période d’indemnisation ne peut être abandonnée à la seule volonté du créancier qui resterait seul maître de la date à laquelle les travaux de réparation seront exécutés ; elle reprend point par point aux pages 22 à 25 de ses conclusions les réclamations des copropriétaires pour en solliciter la réduction sur ces bases (limitation de la perte de chance de loyers, rejet de la perte de l’avantage fiscal, du préjudice moral, dela perte patrimoniale).
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. G F et M. T F, la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas Boybat à la relever indemne de toutes les condamnation susceptibles d’être prononcée contre elle au titre des dommages immatériels, demande déjà présentée devant le premier juge et donc parfaitement recevable.
Dans le cadre des appels incidents, au titre des vices affectant les réseaux EU/EV elle sollicite de déclarer irrecevables la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement de la somme de 6.510,66 € qui se heurte à la règle de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure civile ; au titre des inondations affectant l’ilot M, elle fait remarquer que s’agissant d’une simple stagnation d’eau sans pénétration à l’intérieur des habitations ce dommage n’affecte pas l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et n’entre pas dans le domaine de l’assurance obligatoire édicté par les articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances et donc dans sa garantie et, subsidiairement, demande à être relevée et garantie par M. G F et M. T F ainsi que par la Sarl 3DMC et 3DMS et leur assureurs, comme déjà sollicité devant le tribunal, ce qui la rend recevable ; au titre du cheminement piétonnier elle réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl 3DMS, la Sa Groupama, la Sarl 3DMS et la Sa Colas à lui rembourser la somme de 23.918,40 € TTC versée à ce titre et, subsidiairement, condamnera les mêmes parties avec M. G F et M. T F, demande parfaitement recevable pour avoir été présentée devant le premier juge ; au titre des talus devant les bâtiments C et D elle réclame le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires, leur état étant lié à un défaut d’entretien comme retenu par le tribunal et, subsidiairement ,demande d’être relevée et garantie par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre d’un désordre de nature décennale imputable aux constructeurs.
Elle réclame, en tout état de cause, la déduction de la provision de 70.051,52 € déjà versée au syndicat des copropriétaires et de la franchise contractuelle de 4.350 € pour chacune des réclamations émises, chacune d’entre elles correspondant à des dommages trouvant leur origine dans des causes distinctes, conformément à l’article L 124-1-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires demande dans ses conclusions du 27 avril 2020, au visa des articles L 242-1, A 243-1 A II du code des assurances, 1792 et suivants, 748 alinéa 2, 1231-1, 1240 du code civil, de
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel interjeté par la Sa SMA à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui verser une somme de 138.502,20 € TTC au titre des ascenseurs et cages d’ascenceurs portant intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, une somme de 16.000 € en réparation de son préjudice immatériel, outre une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelante à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa SMA in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sarl 3DMS ainsi que la Sa Colas à lui verser une somme de 8.776,24 € TTC au titre du mur de soutènement de l’entrée de la copropriété, assortie des intérêts au taux légal par application de l’article 1153-1 du code civil depuis la date de réalisation des travaux
— en conséquence, les condamner in solidum de ce chef
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa SMA, assureur DO in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sarl 3DMC et la Sa Colas à lui verser la somme de 138.502,20 € au titre des désordres matériels affectant les cages d’ascenseurs et les ascenseurs et dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas condamné in solidum leurs assureurs respectifs, la Sa SMA, assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Smabtp et la Sa Allianz Iard, assureurs de la Sarl 3DMC, ni la Smabtp, assureur de la Sa Colas, à avoir à lui verser la somme de 138.502,20 € TTC au titre des cages d’ascenseur et des ascenseurs portant intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum au paiement de cette somme la Sas LP Promotion, la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa SMA en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur de responsabilité décennale de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa Colas, la Smabtp, la Sarl 3DMC et ses assureurs, la Smabtp et la Sa Allianz à avoir à lui verser la somme de 138.502,20 € TTC au titre des cages d’ascenseur et des ascenseurs portant intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la Sas LP Promotion in solidum à lui verser la somme de 16.000 € au titre de ses préjudices immatériels, de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance
— le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sas Boybat à lui verser la somme de 16.000 € au titre de ses préjudices matériels (sic)
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas condamné in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sas Boybat, la Sa SMA assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Smabtp et la Sa Allianz, assureurs de la Sarl 3DMC, et la Sa Allianz Iard, assureur de la Sas Boybat, outre la Sas LP Promotion à avoir à lui verser la somme de 16.000 € au titre de ses préjudices matériels (sic)
— en conséquence, condamner in solidum de ce chef la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et laSas Boybat, la Sa SMA assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse et assureur DO, la Smabtp et la Sa Allianz, assureurs de la Sarl 3DMC, et la Sa Allianz Iard, assureur de laSas Boybat outre la Sas LP Promotion à avoir à lui verser la somme de 16.000 € au titre de ses préjudices matériels (sic)
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sarl 3DMS à lui verser la somme de 5.500 € TTC portant intérêts au taux légal depuis le 21 juin 2013 au titre des inondations des jardins de l’îlot M
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal des désordres relatifs aux inondations des jardins de l’îlot M, ni condamné in solidum M. G F et M. T F et la MAF, leur assureur et les assureurs des constructeurs, la Sa SMA, assureur DO et assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse ainsi que la Smabtp et la Sa Allianz Iard, assureurs de la Sarl 3DMC et Groupama, assureur de la Sarl 3DMS à lui verser in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sarl 3DMS une somme de 5.500 € TTC portant intérêts au taux légal depuis le 21 juin 2013 au titre des inondations des jardins de l’îlot M
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa SMA en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse, M. G F et M. T F, la Maf, la Sarl 3DMC et la Smabtp et la Sa Allianz, ses assureurs, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, à avoir à lui verser la somme de 5.500 € au titre des inondations des jardins de l’îlot M
— lui donner acte de ce que la Sa Colas a réalisé les travaux de reprise sur la zone affaissée du parking mis à sa charge aux termes du jugement
— lui donner acte de ce qu’il renonce à former appel incident sur ce point et à diriger une quelconque demande à ce titre tant à l’encontre de la Sas Colas qu’à l’encontre de la Sci Les Jardins de Toulouse
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de versement de la somme de 6.510,66 € au titre des frais exposés par celui-ci du fait des désordres relatifs aux réseaux d’eaux usées et eaux vannes
— condamner in solidum la Sa SMA, prise en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC, la Smabtp et la Sa Allianz, ses assureurs, et la Sa Allianz, assureur de la société Boybat, à lui verser la somme de 6.510,66 € au titre des frais exposés du fait des désordres relatifs aux réseaux d’eaux usées et eaux vannes
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des travaux de remise en état des talus devant les bâtiments C et D
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sa SMA en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3D MS et son assureur la Sa Groupama à lui verser la somme de 71.042,04 € TTC au titre des travaux de remise en état des talus devant les bâtiments C et D
— déclarer irrecevable les appels incidents interjetés par la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sarl 3D MS et la Sa Groupama, la Smabtp en sa double qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et de la Sas Colas à l’encontre du jugement
En toutes hypothèses,
— rejeter l’intégralité des demandes des parties adverses dirigées à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa Allianz assureur de la Sarl 3DMC et de la société Boybat, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et la Sa Groupama en sa qualité d’assureur de la Sarl 3DMS à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance
— les condamner en conséquence au règlement de cette somme en première instance
— condamner in solidum tout succombant à lui verser d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— rejeter autres toutes demandes
— condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il demande l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à l’affaissement du talus entre les bâtiments C et D, au remboursement des frais exposés au titre du réseau d’eaux usées, au caractère décennal des désordres relatifs aux inondations des jardins de l’ilôt M, à la condamnation in solidum des assureurs des constructeurs déclarés responsables des désordres de nature décennale se bornant à les enjoindre à relever et garantir leurs assurés, à la condamnation de certains constructeurs dont M. G F et M. T F, architectes ainsi que de la Sas LP Promotion.
Il fait grief au jugement de l’avoir privé de son action directe à l’égard des assureurs des constructeurs responsables sur le terrain de l’article 1792 du code civil pour les désordres de nature décennale et leurs conséquences financières (cages d’ascenseurs et ascenseurs, préjudices immatériels) sans motif valable en enjoignant seulement les assureurs de relever indemnes leur assurés respectifs du règlement des sommes mises à leur charge au lieu de les condamner in solidum avec les constructeurs.
Il soutient que le désordre affectant les jardins de l’ilôt M du à l’absence de dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement les rend impropres à leur destination et revêt une nature décennale engageant la responsabilité
des architectes, M. G F et M. T F chargés d’établir les plans de détail nécessaires à la bonne exécution des travaux avec la garantie de leur assureur, la Maf, tout comme la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR, en plus de la Sci Les Jardins de Toulouse, de la Sarl DMC, et de la Sarl DMS retenue par le tribunal.
Il prétend au titre du désordre affectant les talus devant les bâtiments C et D, qu’il a émis des réserves en avril et juin 2008 lors de la livraison des travaux en demandant de mettre une bâche sur le talus et de terminer les espaces verts, que les arbustes avaient une hauteur de moins de 20 cm lors de leur plantation, que seul un arrosage efficace leur aurait permis de pousser alors que les fuites d’eau du réseau qui ont entraîné une perte d’eau conséquence ont conduit à le stopper dès le premier été, que la mise en demeure adressée le 5 août 2010 d’avoir à procéder au bâchage des butes et à leur enrochement est resté infructueuse, que si 3329 végétaux ont été facturés rien n’établit qu’ils aient été plantés, que les arbustes prévus n’étaient pas adaptés pour soutenir le terrain dont un entretien correct ne pouvait être envisagé en raison de leur hauteur et de leur caractère très escarpé rendant d’importantes parties inacessibles ; il réclame la condamnation de la Sci Les Jardins de Toulouse, de la Sas LP Promotion et de son assureur la Sa SMA prise également en qualité d’assureur DO, la Sarl DMS et la Sa Groupama au paiement des travaux de remise en état chiffrés à 7.042,40 TTC.
Il admet que le jugement lui a alloué, à tort, une indemnité de 150.032,13 € TTC à la charge de la Sa SMA au titre des désordres matériels affectant les réseaux EU et EV au lieu et place de la Sci Les Jardins de Toulouse mais souligne avoir exposé une somme de 6.510,66 € (5.329,18 € pour la copropriété et 1.181,48 € pour l’appartement O2) au titre de leur obstruction qui ne lui a jamais été remboursée par la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus qu’il s’agisse des ascenseurs ou du préjudice moral.
Il soutient que la Sas LP Promotion n’a pas été attraite dans la procédure en qualité de gérante de la Sci Les Jardins de Toulouse mais de maître d’ouvrage délégué, de sorte que sa responsabilité personnelle est bien engagée.
Il précise que l’intégralité des bâtiments ayant été réceptionnés par la Sci Les Jardins de Toulouse sans réserve, la Sa Allianz n’est pas fondée à opposer la moindre exclusion de garantie à ses assurés, la Sarl 3DMC et la Sas EBF exerçant sous l’enseigne Boy Bat et qu’il est en droit de former un recours à l’encontre des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage, tant sur le terrain de leur garantie décennale que sur le terrain de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, compte tenu des fautes commises par la Sas Boy Bat et de leur lien de causalité avec les désordres subis.
M. et Mme X demandent dans leurs conclusions du 27 septembre 2017, au visa des articles L. 242-1, A. 243-1 A, II du code des assurances, 1792 et suivants, 748 alinéa 2, 1231-1, 1240 du Code civil, de :
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel interjeté par la Sa SMA à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a condamnée à avoir à leur verser une somme de 15.300 € au titre de leur perte de loyers, de 26.678 € au titre de la perte irrémédiable de leur avantage fiscal et de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par la Sa SMA à leur encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sarl 3DMC à leur verser une somme totale de 50.000 € en réparation de leur préjudice immatériel
— l’infirmer en ce qu’il :
* s’est limité à enjoindre à la Sa Allianz d’avoir à relever et garantir la Sarl 3DMC du paiement de la somme de 50.000 € qui leur est allouée
* a simplement enjoint à la Sa SMA d’avoir à relever et garantir la Sci Les Jardins de Toulouse du paiement de la somme de 50.000 € qui leur est allouée
— n’a pas condamné in solidum la Sa Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Boybat, avec la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sarl 3DMC d’avoir à leur verser la somme de 50.000 € en réparation de leurs préjudices immatériels
— n’a pas condamné la Sas LP Promotion, en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, in solidum à avoir à leur verser les sommes de 50.000 € au titre de leurs préjudices immatériels et de 2.000 € au titre de leurs frais de défense en première instance
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa SMA, assureur de cette dernière, la Sarl 3DMC, la Sa Allianz assureur de cette dernière ainsi que de la société Boybat, et la Sas LP Promotion à leur verser la somme de 50.000 € en réparation de leurs préjudices immatériels
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sa SMA, assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa Allianz, assureur de la société Boybat et de la Sarl 3DMC, la Sa Groupama, assureur de la Sarl 3D Manager Services et la Smabtp, assureur de la Sa Colas à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la SA SMA, son assureur, la Sarl 3DMC, la Sa Allianz, assureur de la société Boybat, la Smabtp, assureur de la Sas Colas et de la Sarl 3DMC à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demander au titre de leur préjudice patrimonial d’un montant de 110.059,19 €
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa SMA, en sa qualité d’assureur de cette dernière, la Sarl 3DMC, la Sa Allianz, assureur de cette dernière et de la société Boybat, et la Sas LP Promotion à leur verser la somme complémentaire de 110.059,19 € au titre de leur préjudice patrimonial
— déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées en leur appel incident la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC, la Sa Allianz Iard, la Sa Colas et la Smabtp
En toutes hypothèses,
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées par les parties adverses à leur encontre en ce qu’elles sont injustifiées
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa SMA, en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC ainsi que la Smabtp et la Sa Allianz, assureur de la Sarl 3DMC et de la société Boybat, et la Sas LP Promotion à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel
— condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire de M. Z, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir notamment que leur indemnisation a été, à tort, écartée au titre de leur préjudice patrimonial puisqu’ils ont acheté l’appartement au prix de 179.160 € et que sa valeur n’est plus que de 110.000 € alors qu’il leur reste encore à régler la somme de 46.129,01 € pour solder leur prêt bancaire qui s’élève à 156.129,01 € au 6 décembre 2012 au titre du capital restant dû et réclament de ce chef la somme de 77.796,33 € soit 69.600 € au titre de la perte de capital et 8.196,53 € correspondant aux intérêts du prêt bancaire de 46.000 € qu’ils vont devoir souscrire pour solder le premier ; ils indiquent que doivent y être ajoutés le montant des intérêts d’emprunt (28.841,80 €) et d’assurance décès (3.421,05 €) acquittés jusque là soit la somme de 32.262,86 € ; ils chiffrent leur dommage à ce titre à la somme globale de 110.059,19 € dont ils réclament paiement in solidum à la Sci Les Jardins de Toulouse, à son assureur la Sa SMA, à la Sarl 3DMC, à la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et de la société Boybat, à la Sas LP Promotion.
M. et Mme Y demandent dans leurs conclusions du 3 octobre 2017, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel interjeté par la Sa SMA à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a condamnée à avoir à garantir le versement à leur égard d’une somme de 49.780 € TTC assortie des
intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de remise en état, d’une somme de 107.500 € augmentée de l’indemnité mensuelle de 600 € jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif, au titre de leurs préjudices immatériels, en tant qu’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse devant relever et garantir son assuré, et d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en première instance
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par la Sa SMA à leur encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa SMA, en sa qualité d’assureur DO, in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC, et la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas Boybat à avoir à leur verser une somme de 49.780 € TTC assortie des intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire au titre des désordres matériels affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et des travaux de reprise
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* n’a pas condamné in solidum la Sa SMA, en qualité d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Smabtp et la Sa Allianz, les assureurs de la Sarl 3DMC, à leur verser la somme de 49.780 € TTC assortie des intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire au titre des désordres matériels affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et des travaux de reprise
* n’est pas entré en voie de condamnation à l’encontre de la Sas LP Promotion au titre des désordres relatifs au réseau d’eaux usées et de l’intégralité de ses conséquences dommageables
— condamner in solidum la Sa SMA, prise en qualité d’assureur DO et d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Smabtp et la Sa Allianz Iard, les assureurs de la Sarl 3DMC, outre la Sa Allianz, assureur de la société Boybat et la Sas LP Promotion à leur verser la somme de 49.780 € TTC assortie des intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise judiciaire au titre des désordres matériels affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et des travaux de reprise
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré responsables la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la société Boybat en sa qualité d’assureur de la société Boybat, de leurs préjudices immatériels fixés à la somme de 107.500 € augmentée de l’indemnité mensuelle de 600 € jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas condamné in solidum la Sa SMA, en qualité d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Smabtp, et la Sa Allianz, les assureurs de la Sarl 3DMC et la Sa Allianz en sa qualité de la Sas Boybat, ainsi que la Sas LP Promotion à leur verser la somme de 107.500 € augmentée de l’indemnité mensuelle de 600 € jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif
— condamner in solidum la Sa SMA, en qualité d’assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse avec la Sci Les Jardins de Toulouse, la Smabtp, et la Sa Allianz, les assureurs de la Sarl 3DMC et la Sa Allianz en sa qualité de la Sas Boybat, ainsi que la Sas LP Promotion à leur verser la somme de 107.500 € augmentée de l’indemnité mensuelle de 600 € jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sa SMA, la Sa Allianz, assureur de la société Boybat et de la Sarl 3DMC, la Smabtp, assureur de la Sa Colas et de la Sarl 3DMC et la Sa Groupama à leur verser une indemnité de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles en première instance
— les condamner au versement de cette indemnité
— déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées en leur appel incident la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC, la Sa Allianz, la Smabtp
En toutes hypothèses,
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées par les parties adverses à leur encontre en ce qu’elles sont injustifiées
— condamner in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sa SMA, en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC, ainsi que la Smabtp et la
Sa Allianz, assureur de la Sarl 3DMC et de la Sas Boybat, et la Sa Groupama et la Sarl 3DMS à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire de M. Z, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir notamment que le tribunal a limité la condamnation de la Sas LP Promotion aux seuls désordres relatifs aux ascenseurs alors qu’ils recherchaient la responsabilité au titre des désordres affectant le réseau d’eaux usées en sa qualité de maître d’ouvrage délégué ainsi que des préjudices immatériels en résultant pour eux de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum à leur verser les sommes de 49.780 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise au titre des travaux de remise en état et celle de 107.500 € augmentée de l’indemnité mensuelle de 600 € jusqu’à la livraison de l’immeuble en bon état locatif au titre de leurs préjudices immatériels et 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mme E épouse D’I demande dans ses conclusions du 12 janvier 2018 de :
— la recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement déféré et l’y déclarer bien fondée
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que les désordres matériels affectant le réseau d’évacuation des eaux usées constituent un vice de nature décennale et dit que la Sa SMA, en doit réparation intégrale au syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur DO sans égard aux dates de réception des différents immeubles et ce tant au syndicat des copropriétaires qu’aux propriétaires intervenants et lui enjoint de lui payer à ce titre une indemnité de 12.519 € qui portera intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise
* déclaré la Sci les Jardins de Toulouse, la Sa 3D Manager et Sas Boybat, de tout autre constructeurs, coresponsables de ces préjudices matériels sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
* enjoint à la Sci Les Jardins de Toulouse, à la Sarl 3D Manager et à la Sa Allianz, du chef de la responsabilité décennale encourue par la société Boybat, de payer in solidum au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants les indemnités réparatrices fixée ci-dessus,
— dit que la charge définitive de la réparation de ces préjudices sera supportée à hauteur de 25% par la Sci Les Jardins de Toulouse prise en qualité de constructeur non réalisateur, à hauteur de 25% par la Sarl 3DMC maître d’oeuvre d’exécution et à hauteur de 50% par la Sa Allianz du chef de la responsabilité décennale encourue par la société Boybat,
— enjoint, pour la réparation de ces désordres matériels de nature décennale, à
* la Sa SMA de relever la Sci Les Jardins de Toulouse de ces préjudices sera supportée à hauteur de 25% par SCI constructeur non réalisateur des obligations in solidum mises à sa charge sauf les recours à exercer contre la Smabtp qui assure la société 3DMC (25%) et contre la Sa Allianz Iard (50%),
* la Smabtp de relever et garantir la Sarl 3DMC des obligations in solidum mises à sa charge sauf les recours à exercer contre la Sa Allianz (50%) et contre la Sa SMA anciennement Sagena (25%),
* la Sa Allianz Iard de se substituer à la société Boybat dans l’exécution des obligations in solidum de réparation qui incombent du fait de cet assuré sauf les recours à exercer contre la Smabtp (25%) et contre la Sa SMA (25%),
* déclaré la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la société Boybat seules responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et par M. G F et M. T F invoqués par le préjudice immatériel subit par le syndicat des copropriétaires par M. et Mme Y, par M. G F et M. T F, M. X AI D, par M. et Mme B et par elle
* enjoint à la Sa Allianz Iard de relever et garantir la Sarl 3DMC du chef de l’obligation in solidum mise à la
charge de cette dernière au titre de la réparation de ces préjudices immatériels sauf à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle du chef de son assuré
* enjoint à la Sa SMA de relever et garantir la Sci Les Jardins de Toulouse du chef de l’obligation in solidum mise à la charge de cette dernière au titre de la réparation de ces préjudices immatériels sauf à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle du chef de son assuré
* dit que ces deux assureurs la Sa Allianz et la Sa SMA supporteront à parts égales du chef de la Sarl 3DMC et de la Sci Les Jardins de Toulouse l’insolvabilité de la société Boybat et s’il y a lieu les conséquences de l’absence de garantie par la Sa Allianz des préjudices immatériels dont la Sas Boybat est déclarée responsable, par application de l’article 700 du code de procédure civile, lui a alloué la somme de 2.000 €
* dit que ces sommes allouées au titre des frais irrépétibles seront payées in solidum par la Sa SMA, assureur de la Sci Les Jardins de Toulouse, par la Sa Allianz du chef de la Sas Boybat et de la Sarl 3DMC (immatériels), par la société Smabtp , prise en qualité d’assureur de la Sa Colas Sud Ouest et de la Sarl 3DMC (matériel), par la Sa Allianz et enfin par la Sa Groupama du chef de la responsabilité de la Sarl 3DMS
* fait masse des dépens qui comprendront tous frais d’expertise et de référé, ainsi que tous frais d’actes extrajudiciaires dressés pour les besoins du litige et dit qu’ils seront payés in solidum par ces mêmes assureurs
* dit que la charge définitive du paiement des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens sera répartie entre ces quatre assureurs à raison de 31% pour la Sa SMA, la Smabtp ainsi que la Sa Allianz, et à raison de 6% pour la Sa Groupama
— le réformer en ce qu’il lui a alloué au titre des dommages immatériels la somme d’un montant de 68.000 € arrêté à la date du 1er septembre 2016 à augmenter d’une indemnité mensuelle de 520 € à compter du 30 juin 2016 et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux,
— condamner solidairement la Sci Les Jardins de Toulouse et son assureur la Sa SMA, la Sarl 3DMC et ses assureurs la Sa Allianz et la Sa Groupama, la Sas Boybat et son assureur la Sa Allianz, à lui payer les sommes de
* au titre de la perte des loyers : 44.520 € somme arrêtée au 30 juin 2017 sauf à parfaire au jour de l’audience à augmenter d’une indemnité mensuelle de 420 € à compter du mois de juin 2017 et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
* au titre du paiement des charges locatives : 5.254,91 € sauf à parfaire et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
* au titre du paiement de la taxe d’habitation des logements vacants : 364 € sauf à parfaire et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
* au titre du paiement de la taxe d’ordure ménagère : 846 € sauf à parfaire et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
* au titre de la perte financière liée à la dépréciation du bien : 75.020 €
* au titre de la perte de l’avantage fiscal : 23.317 €
* au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 5.000 €
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3.000 €
— dire que l’intégralité des sommes ci-dessus sera productive d’intérêts au taux légal à
compter du jugement dont appel et que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner solidairement la Sci Les Jardins de Toulouse et son assureur la Sa SMA, la Sarl 3DMC et ses
assureurs la Sa Allianz et la Sa Groupama, et la Sas Boybat et son assureur la Sa Allianz aux entiers dépens d’appel
— débouter l’ensemble des parties adverses de toutes prétentions contraires et leurs fins, demandes et prétentions à son encontre.
Elle fait valoir notamment que les désordres affectant son appartement étaient tels qu’il n’a jamais pu être loué, n’étant pas louable, les murs étant entièrement moisis suite à d’importantes fuites, que la garantie de paiement des loyers n’a jamais fonctionné et qu’ils n’ont pas été remboursés par la Sci Les Jardins de Toulouse ou la Sas LP Promotion de sorte que l’économie d’impôts s’est révélée catastrophique pour elle faute d’avoir perçu le moindre loyer, d’autant qu’elle a vu de surcroît la valeur de son bien chuter du fait de son état et des problèmes majeurs affectant la copropriété qui étaient notoires.
Elle sollicite de confirmer le jugement sur les responsabilités et sur ses préjudices sauf sur le montant et la durée de la perte de loyers et des charges locatives ainsi que sur le rejet de la perte de l’avantage fiscal puisque les désordres ont empêché la location dans l’année de sa livraison et sur la perte financière liée à la dépréciation du bien.
Elle fait remarquer, au sujet des loyers restant à courir, qu’il ne s’agit pas de frais futurs dont le montant est ignoré mais d’un montant à échéance mensuelle connu qui ne cessera d’être dû que lorsque l’immeuble sera conforme, la seule inconnue étant la date à laquelle ils cesseront d’être dus qui dépend uniquement du bon vouloir de l’assurance quant à leur prise en charge ; elle ajoute que les remontées d’eau et d’odeurs empêchant la location sont apparus dès la livraison et que les provisions allouées étaient insuffisantes à réparer l’ensemble des désordres affectant son appartement.
Elle souligne, à propos de la dépréciation du bien, qu’elle a acquis l’appartement au prix de 145.020 € qui ne vaut plus que 70.000 € suivant expertise, que si la valeur d’un bien immobilier dépend de la conjoncture économique et du marché, les difficultés ayant touché les bâtiments de cette résidence et leur notoriété aggravées par l’absence de travaux de réfection à ce jour, ont incontestablement fait chuter sa valeur.
La Sci Les Jardins de Toulouse et la Sas LP Promotion demandent dans leurs conclusions du 17 avril 2020, au visa des articles L 142-1 et A. 243-1, II du code des assurances, de 1134 et 1147, 1792 et suivants du code civil, de
— déclarer recevable leur appel provoqué l’encontre de la Smabtp es qualité d’assureur de la Sarl 3DMC
— rejeter l’appel incident formé par les époux B
S’agissant du désordre relatif à l’affaissement de la dalle et des cheminements piétonniers :
— dire que le coût de la pose du grillage a été réglé par la Sa SMA, que le coût des travaux de remise en état s’élève à 23.918,40 € TTC, que le désordre est d’ordre décennal
— confirmer la mise hors de cause de leur responsabilité dans la survenance du désordre
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de M. G F et de M. T F et de leur assureur, la MAF, de la Sa Colas et de son assureur, la Smabtp, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs la Sa Allianz et la Smabtp, de la Sarl 3DMS et de son assureur la Sa Groupama et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
S’agissant du désordre relatif aux monte-personnes
— confirmer que la dégradation des installations est due à un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires n’engageant pas sa responsabilité
— dire que ni l’immixtion, ni l’acceptation des risques fautive la part de la Sci Les Jardins de Toulouse n’est démontrée
— dire que la Sci Les Jardins de Toulouse n’a pas à assumer le coût des travaux d’amélioration et des prestations de remise en service des installations
— réformer le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge une part de responsabilité
— limiter le coût des travaux devant être mis à la charge des constructeurs en accueillant les demandes du syndicat portant sur les travaux de remise en état à 31.023,30 €
— condamner in solidum de la Sa Colas et de son assureur la Smabtp, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs la Sa Allianz et la Smabtp, et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
S’agissant du désordre relatif au mur de soutènement
— infirmer le jugement en ce qu’il
* a rejeté le caractère décennal de ce désordre
* n’a pas retenu la responsabilité de M. G F et de M. T F et par conséquent
— dire que le désordre est d’ordre décennal et prononcer la condamnation in solidum de M. G F et M. T F et de leur assureur, la MAF, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs la Sa Allianz et la Smabtp et enfin de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
S’agissant du désordre relatif aux inondations de l’îlot M :
— infirmer le jugement en disant que le désordre est de nature décennale
— prononcer la condamnation de la Sa SMA à préfinancer l’exécution des travaux en sa qualité d’assureur DO
— prononcer la condamnation in solidum de la Sarl 3DMC et de ses assureurs la Sa Allianz et Smabtp, de la Sarl 3DMS et enfin de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
S’agissant du désordre relatif à l’érosion des talus
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le défaut d’entretien des espaces verts à l’origine du désordre était imputable au syndicat des copropriétaires
— débouter le syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
— dire que le coût des travaux de remise en état s’élève à 29.959,80 € TTC
— dire que le désordre est d’ordre décennal
— prononcer la condamnation de la Sa SMA à préfinancer l’exécution des travaux en sa qualité d’assureur DO
— prononcer la condamnation solidaire de la Sarl 3DMS de son assureur la Sa Groupama et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
S’agissant de la zone affaissée du parking :
— confirmer qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables du non-respect de la condamnation d’avoir à
reprendre les travaux par la Sa Colas
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée à leur encontre
— dire que le désordre est de nature décennale
— prononcer la condamnation de la Sa SMA à préfinancer l’exécution des travaux en sa qualité d’assureur DO
— prononcer la condamnation in solidum de la Sa Colas et de son assureur, la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal de la Sci Les Jardins de Toulouse à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
S’agissant des anomalies des réseaux EU/EV
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les désordres étaient de nature décennale
— dire que ni l’immixtion, ni l’acceptation des risques fautive de la Sci Les Jardins de Toulouse n’est démontrée
— réformer le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge une part de responsabilité
— juger que la Sa SMA a refusé le préfinancement des travaux de remise en état des réseaux puis des logements sinistrés sans motif légitime et de manière abusive
— dire que la Sa SMA est responsable de l’aggravation des préjudices matériels et de la survenance des préjudices immatériels résultant des désordres affectant les réseaux EU/EV
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 150.321,13 € TTC avancée par la Sci Les Jardins de Toulouse
— prononcer la condamnation de la Sa SMA es qualité d’assureur DO et assureur CNR à :
* préfinancer l’exécution des travaux restant à réaliser
* rembourser à la Sci Les Jardins de Toulouse le coût des travaux de reprise des réseaux exécutés à ses frais à hauteur de 125.686,86 € HT majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt général à compter du 10 octobre 2009
* les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres matériels et immatériels et ce, sans pouvoir opposer d’exclusion ou de plafond de garantie au titre des préjudices immatériels
En tout état de cause,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas Boybat et de son assureur la Sa Allianz, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs, la Sa Allianz et la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la Sci Les Jardins de Toulouse à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
S’agissant du préjudice moral du syndicat des copropriétaires évalué à 16.000 €
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 16.000 € de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires
— dire que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de la nature et de la réalité du préjudice invoqué
— débouter le syndicat des copropriétaires
En tout état de cause,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas Boybat et de son assureur la Sa Allianz, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs, la Sa Allianz et la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la Sci Les Jardins de Toulouse à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
S’agissant des préjudices immatériels invoqués par les époux X
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés et une quelconque dépréciation de valeur du bien acquis
— réformer le jugement concernant les dommages et intérêts alloués
— dire que la perte de l’avantage fiscal n’est pas établie
— dire que la réalité du préjudice moral n’est pas établie
— fixer la période d’indemnisation du 10 octobre 2009 au 30 juin 2011 soit 9.450 € au titre de 21 mois de loyers et 1.069,70 € au titre des charges locatives soit : 494,53 € sur la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 (659,38 € / 12 x 9 mois), 575,17 € sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 326 € au titre des taxes d’enlèvement des ordures [161 € sur 2010 et 268 € sur 2011 sur la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 (659,38 € / 12 x 9 mois)]
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité à leur régler afin de tenir compte uniquement d’une perte de chance et des frais de gestion grevant tous revenus fonciers
— rejeter le surplus des autres demandes comme injustes et mal fondées
En tout état de cause,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas Boybat et de son assureur la Sa Allianz, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs, la Sa Allianz et la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
S’agissant des préjudices immatériels invoqués par les époux Y
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés et une quelconque dépréciation de valeur du bien acquis
— réformer le jugement concernant les dommages et intérêts alloués
— dire que la perte de l’avantage fiscal n’est pas établie
— dire que la réalité du préjudice moral n’set pas établie
— fixer la période d’indemnisation de leurs préjudices de loyers, charges locatives et taxes sur les ordures ménagères à compter du 10 octobre 2009 et s’arrêtant à titre principal au 31 juillet 2011 et à titre subsidaiire au 1er novembre 2017
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité à leur régler afin de tenir compte uniquement d’une perte de chance et des frais de gestion grevant tous revenus fonciers
— juger que les époux Y sont fondés à réclamer le remboursement des travaux de remise en état s’élevant à 49.870 € TTC
— rejeter le surplus des autres demandes comme injustes et mal fondées
En tout état de cause,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas Boybat et de son assureur la Sa Allianz, de la Sarl 3DMC et
de ses assureurs, la Sa Allianz et la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
S’agissant des préjudices immatériels invoqués par Mme D’I
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés et une quelconque dépréciation de valeur du bien acquis
— réformer le jugement concernant les dommages et intérêts alloués
— dire que la perte de l’avantage fiscal n’est pas établie
— dire que la réalité du préjudice moral n’est pas établie
— fixer la période d’indemnisation de ses préjudices de loyers, charges locatives et taxes sur les ordures ménagères à titre principal à compter du 10 octobre 2009 et s’arrêtant au 31 juillet 2011, à titre subsidiaire à compter du 10 octobre 2009 et s’arrêtant au 1er janvier 2017
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité à leur régler afin de tenir compte uniquement d’une perte de chance et des frais de gestion grevant tous revenus fonciers
— dire que Mme D’I est fondée à réclamer le remboursement des travaux de remise en état s’élevant à 12.519 € TTC
— rejeter le surplus des autres demandes comme injustes et mal fondées
En tout état de cause,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas Boybat et de son assureur la Sa Allianz, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs, la Sa Allianz et la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO, d’assureur décennal et responsabilité à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
S’agissant des préjudices immatériels alloués aux époux B pour 13.000 €
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés et une quelconque dépréciation de valeur du bien acquis
— réformer le jugement concernant les dommages et intérêts alloués
— dire que les époux B sont fondés à réclamer le remboursement des travaux de remise en état des peintures s’élevant à 745 €
— limiter la période indemnisable allant du 11 juillet 2011 au 4 mars 2012, soit neuf mois correspondant à :
* un manque à gagner de 80 € x 9 = 720 €
* une indemnisation au titre des ordures ménagères égale à 164/12 x 9 mois = 123 €
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité à leur régler afin de tenir compte uniquement d’une perte de chance et des frais de gestion grevant tous revenus fonciers
— rejeter les demandes d’indemnisation relatives aux charges locatives dont le chiffrage n’est corroboré par aucun justificatif, aux frais de rédaction d’un nouveau bail justifié par le départ du précédent locataire en 2009 qui ne peut être raisonnablement attribué aux taches de moisissures apparues en 2011, au préjudice moral qui n’est absolument pas justifié
— rejeter le surplus des autres demandes comme injustes et mal fondées
En tout état de cause,
— prononcer la condamnation in solidum de la Sas Boybat et de son assureur la Sa Allianz, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs la Sa Allianz et la Smabtp, ainsi que de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la Sci Les Jardins de Toulouse à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
S’agissant de l’application de la franchise du contrat 'Globale Maîtrise ouvrage’ et de l’avenant souscrits par la Sci Les Jardins de Toulouse auprès de la Sa SMA
— réformer le jugement
— dire qu’une seule franchise contractuelle s’élevant à 3.780 € doit être appliquée pour la totalité des postes de préjudices
— juger que la franchise déjà acquittée dans le cadre de la procédure incidente à hauteur de 3.220 € par la Sci Les Jardins de Toulouse viendra en déduction de cette franchise unique de 3.780 €
S’agissant de la responsabilité solidaire de la Sas LP Promotion
— réformer le jugement
— juger que seule la Sci Les Jardins de Toulouse a la qualité de maître de l’ouvrage
— juger que la Sas LP Promotion n’a agi qu’en qualité de mandataire social de la Sci Les Jardins de Toulouse et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée en l’état
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire
A titre subsidiaire,
— condamner la Sa SMA à la relever et garantir de son activité de 'promotion’ couverte par le contrat cadre 'Globale maîtrise ouvrage'
— condamner solidairement tous succombants à verser à la Sci Les Jardins de Toulouse la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
La Sci Les Jardins de Toulouse indique solliciter la réformation partielle du jugement au titre des désordres relatifs à la dalle et au cheminement piétonnier ainsi que la pose d’un grillage de protection, aux montes personnes, au mur de soutènement, aux jardins de l’ilôt M, aux canalisations EU/EV, aux franchises et à la condamnation solidaire de la Sas LP Promotion en qualité de gérante de la Sci Les Jardins de Toulouse.
Elle soutient au titre du cheminement piétonnier, désordre de nature décennale, être en droit de solliciter la condamnation de l’ assureur décennal, la Sa Sma, de la Sarl 3DMC, de la Sas Colas, de la Sarl DMS et de leurs assureurs respectifs ainsi que de M. G F et M. T F à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre contre elle ; elle souligne concernant les architectes qu’ils avaient une mission générale de conception de l’ouvrage, qu’au moment de l’établissement du dossier d’exécution qui leur incombait ils connaissaient parfaitement la pente du terrain et la hauteur du talus et devaient donc prévoir dès ce stade d’avancement du projet une prestation d’enrochement du talus pour assurer la solidité de ce dernier ; elle reproche à la Sarl 3DMC et à la Sas Colas, entreprise spécialisé de n’avoir pas détecté le défaut de consolidation alors d’une part, que la mission du maître d’oeuvre d’exécution lui faisait obligation de vérifier tous les éléments graphiques et pièces écrites remises par les architectes, d’informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux et sur les différences par rapport aux prévisions avec l’indication des évolutions notables et d’autre part, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat ; elle fait grief également à la Sarl 3DMS, qui a réalisé les bétons désactivés du cheminement, d’avoir accepté les supports sans s’opposer à la réalisation des travaux en l’état alors qu’il aurait du déceler l’absence de consolidation du talus ; elle sollicite au titre de la pose d’un grillage de protection estimée nécessaire pour assurer la sécurité des personnes d’être relevée indemne de toute condamnation au titre de cette absence d’ouvrage, qui s’analyse en un défaut de conception, par M. G F et M. T F.
Au sujet des montes-personnes, elle expose que la résidence édifiée sur des côteaux et constituée de bâtiments répartis sur différents niveaux, que l’accès aux équipements (notamment piscine et parking) devait être possible pour les personnes à mobilité réduite ce qui a conduit à l’installation de quatre monte-personnes réceptionnés en avril et décembre 2008 qui sont affectés de désordres de conception et d’exécution relatifs à leur environnement ; elle indique que le montant de l’indemnisation réclamée par le syndicat des copropriétaires est toutefois exorbitant car égal à leur remplacement intégral, à la remise en état de leur environnement et aux prestations de remise en service, alors que leur état dégradé procède également d’une absence de mise en service bien que les installations soient parfaitement achevées et prêtes à l’usage (système de téléalarme par ligne filaire installés et câblages et coffrets électriques existants) et d’un défaut d’entretien et de maintenance exclusivement imputable au syndicat des copropriétaires de sorte que leur changement complet consiste en des travaux de modernisation et d’amélioration qui n’incombent pas aux constructeurs ; elle soutient également qu’aucune part de responsabilité ne peut être laissée à sa charge finale, en l’absence de toute immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques et d’acte positif de sa part en toute connaissance de cause, d’autant qu’elle n’est pas un maître d’ouvrage notoirement compétent en matière de construction, étant souligné qu’aucune faute n’avait jamais été alléguée par quiconque sur ce point et qu’aucun des constructeurs auxquels elle a fait appel, maître d’oeuvre et entreprises spécialisées n’ont attiré particulièrement son attention sur les conséquences dommageables à venir des travaux réalisés ; elle demande la condamnation in solidum de la Sas Colas et de la Sarl 3DMC et de leurs assureurs ainsi que de la Sa SMA à la relever et garantir intégralement.
Elle prétend à propos du mur de soutènement que ce désordre revêt un caractère décennal car si la hauteur et la longueur du mur étaient visibles à la réception, les conséquences dommageables qui pouvaient s’ensuivre restaient inconnues et ne se sont manifestées qu’en 2012 lors de pluies torrentielles, ce qui crée une impropriété à destination ; elle estime être bien fondée à réclamer la condamnation in solidum de M. G F et M. T F et de la Maf, de la Sarl 3DMC et ses assureurs, de la Sa SMA en sa qualité d’assureur décennal à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Elle soutient au sujet des inondations des jardins de l’ilôt M que le caractère décennal de ce désordre n’est pas contestable dès lors qu’il n’était pas apparent à la réception et ne s’est révélé qu’à l’occasion de fortes pluies, que ces jardins sont constitués d’un petit espace vert propre à chacune des villas sur laquelle ouvre une porte fenêtre du rez-de-chaussée constitue incontestablement une opération globale de construction relevant de l’article 1792 du code civil le rendant impropre à leur destination (zone boueuse empêchant toute occupation, installation de mobilier de jardin et jouissance sans se souiller les pieds) ; elle réclame, outre la garantie de la Sarl DMC et de la Sarl DMS retenues par le premier juge, celle de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR.
Au titre des problèmes affectant les réseaux EU/EV, elle fait valoir que l’existence de malfaçons affectant ces réseaux, de fait réceptionnés en mars 2007, n’a été suspectée qu’en avril 2008 par la réalisation d’un passage caméra réalisé par le cabinet Resology, à l’initiative du maître d’oeuvre d’exécution, que sur la base de ce rapport la Sa Sma a mandaté le cabinet Polyexpert qui a dressé un rapport préliminaire le 3 novembre 2008 faisant la synthèse bâtiment par bâtiment des logements devant faire l’objet de reprises de réseau à savoir bâtiment A (logement A03), B (logement B04), C (logement C01), E (logement E01 et E03), F (logement F03), […], H02, H03, […], […], […], […], J02, […], K (logement K01), […], villa L (L05) ; elle indique que face au refus de la Sa Sma de prendre en charge dans le cadre de l’assurance DO les bâtiments E,F,J,K elle a fait réaliser à ses frais avancés l’ensemble des travaux préconisés soit 150.321,13 € TTC mais souligne qu’en dépit des investigations expertales, les logements E02 (X-D), F04 (D’I) K 03 (Y) K 02 (B) n’avaient pas été identifiés comme des logements affectés de désordres à reprendre, ce qui démontre que ces vices étaient incontestablement cachés à la réception des bâtiments intervenus en juin et septembre 2008 et qu’ils sont nécessairement apparus après réception ; elle soutient qu’à la date de la résiliation du marché par la Sas Boybat en mars 2007 valant réception tacite suivant constat d’huissier du 16 mars 2007, les anomalies qui affectaient les réseaux souterrains EU/EV intégralement réalisés par cet entrepreneur et recouverts par la dalle étaient manifestement cachés et inconnus du maître d’ouvrage, que ce n’est que postérieurement et après mise en service de tous les réseaux que des anomalies ont été suspectées, ce qui a justifié un passage caméra en mars 2008 soit un an plus tard et dont les conséquences et l’ampleur se sont révélées au fur et à mesure de l’occupation de la résidence ; elle affirme que la Sa Sma ne peut critiquer le montant sollicité dès lors que, dans ses écritures de première instance, elle ne contestait plus le principe de sa garantie et reconnaissait n’avoir pas respecté les délais de l’article L 242-1 du code des assurances de sorte qu’en vertu de l’article A 243-1 annexe II B du code des assurances celle-ci était automatiquement acquise à l’assuré et que l’assureur est déchu du droit d’invoquer toute cause de non garantie et ne peut plus discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres
déclarés ; elle en déduit que la déclaration de sinistre relative à l’obstruction des canalisations concernant tous les bâtiments pour lesquels elle a fait l’avance de frais de remise en état, ceux-ci relèvent de plein droit de la garantie DO ; elle souligne que l’expert judiciaire a bien vérifié le montant invoqué après avoir compilé toutes les factures détaillées et justificatifs produits après avoir rectifié deux erreurs ramenant la somme de 131.786,56 € HT à 125.686,96 € HT ; elle considère que la somme complémentaire de 6.510,66 réclamée par le syndicat des copropriétaires se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure civile et ne saurait en toute hypothèse venir amputer sa propre créance de remboursement ; elle soutient que, quelle que soit la date de réception des travaux, la Sa Sma avait l’obligation de pré-financer l’intégralité du coût des réparations, qu’il s’agisse de l’assurance facultative des dommages à l’ouvrage avant réception (article 4.2.1) ou de l’assurance dommage obligatoire devant garantir les sinistres survenus avant réception en cas de mise en liquidation judiciaire de l’entreprise (article L 242-1 du code des assurances) et après réception (article 4.2.2 des conditions particulières) ; elle en déduit que si la Sa Sma avait loyalement analysé les garanties qui pouvaient être mises en jeu pour couvrir les sinistres imputables à la Sas Boybat liquidée en 2007, apparus en avril 2008 et octobre 2009, elle aurait du couvrir immédiatement l’intégralité du sinistre de sorte que son refus de financement des travaux de reprises des EU/EV puis des logements sinistrés ne reposait sur aucun motif légitime et est incontestablement constitutif d’une faute contractuelle devant être sanctionnée ; elle en conclut que la Sa Sma doit être condamnée sur le fondement de l’article 1147 du code civil à régler le coût des dommages matériels mais aussi celui des dommages immatériels, sans pouvoir opposer d’exclusion ou de plafond de garantie contractuel à hauteur de 115.000 €.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires est manifestement irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral subis par les copropriétaires dont il ne justifie ni de la réalité ni de la nature ni du caractère personnel et direct alors que les copropriétaires concernés ont régularisé une intervention volontaire afin, précisément, d’obtenir la réparation des préjudices qui leur sont propres et que sa mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée puisqu’elle a fait son possible pour remédier aux vices connus dès qu’ils ont été identifiés, ceux affectant les logements X (E02), D’I (F04), Y (K03), B (K02) n’étant apparus qu’en 2009 ; elle fait remarquer que le dédommagement aujourd’hui allégué des frais et surcoûts entraînés par la procédure n’a jamais été invoqué et encore mois justifié, alors que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a vocation à les couvrir.
Elle conteste les indemnités accordées aux différents copropriétaires (perte de l’avantage fiscal, perte de loyers, préjudice moral forfaitaire) selon l’argumentation détaillée figurant aux pages 45 à 60 de ses conclusions.
Elle estime qu’aucune responsabilité ne peut rester à sa charge finale, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, que le fait qu’une entreprise soit en proie à des difficultés financières et placée en procédure collective ne saurait être synonyme d’exécution de travaux bâclés et de malfaçons, et qu’aucune acceptation des risques ne peut être retenue contre elle pour les motifs déjà analysés ; elle fait valoir que la Sarl 3DMC qui l’assistait lors de l’établissement du constat d’huissier du 16 mars 2007 n’a pas émis la moindre observation sur les risques éventuels à prendre possession des ouvrages en l’état ni la moindre proposition visant à contrôler efficacement la bonne réalisation des réseaux enterrés, que ce n’est qu’après mise en service que le maître d’oeuvre a tardivement proposé de réaliser de telles investigations, ce qu’elle a accepté ; elle en déduit qu’elle n’a pas été informée des risques possibles de malfaçons dans les réseaux enterrés, ni de la nécessité de procéder à des investigations pour vérifier la qualité des travaux et encore moins des risques graves qu’elle encourait si elle n’acceptait pas de le faire ; elle fait grief à la Sarl DMC de n’avoir pas assuré son rôle de surveillance et de contrôle des travaux réalisés ni dans sa mission d’accompagnement et d’assistance alors qu’il lui appartenait notamment de faire procéder par une tierce entreprise à des opérations de contrôle des EU/EV avant toute opération de réception et de livraison des ouvrages afin de palier aux défauts d’opération d’auto contrôle de l’entreprise de gros oeuvre défaillante, en cas de révélation de désordre, d’identifier et de préconiser les travaux de remise en état à opérer pour permettre la réception et la livraison d’ouvrages exempts de vices, de s’assurer physiquement sur le chantier de l’exécution des travaux de reprise, de préconiser à l’issue l’organisation de nouvelles opérations de contrôle pour en vérifier l’efficacité et s’assurer avant toute occupation des logements que tous les réseaux étaient effectivement opérationnels ; elle affirme qu’outre la défaillance dans ses missions d’assistance à la réception et à la livraison des ouvrages, la Sarl 3DMC a manqué à son devoir de conseil envers les maîtres d’ouvrage ; elle reproche à la Sarl EBF 'Boy Bat’ d’avoir mal réalisés les réseaux ; elle demande de retenir la seule responsabilité finale de la Sas Boybat et de la Sarl 3DMC en les condamnant in solidum avec leurs assureur à la relever indemne.
Elle prétend que la franchise contractuelle de 3.780 € soit 30 franchises de base de 126 € et non 145 € en
l’absence de revalorisation prévue au contrat ne peut s’appliquer qu’une fois, le sinistre étant compris comme le dommage ayant pour cause l’opération de construction immobilière et non pas chaque désordre particulier.
La Sas LP Promotion indique qu’elle est société holding du groupe LP Promotion et associée et gérante de la Sccv Les Jardins de Toulouse mais que les fautes qui lui sont reprochées concernent exclusivement des fautes qui auraient été commises dans l’exercice de son mandat social ; elle soutient que ni le syndicat des copropriétaires ni les copropriétaires n’étaient fondés à agir personnellement à son égard en sa qualité de gérante associée de la Sci Les Jardins de Toulouse, ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle puisqu’il n’y a jamais eu le moindre contrat conclu entre elle et le syndicat et les futurs copropriétaires, ni sur le terrain de la responsabilité décennale dans la mesure où l’opération de construction a été exclusivement réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la Sci les Jardins de Toulouse qui a acquis le foncier, exécuté les opérations de construction et procédé à la vente en l’état futur d’achèvement des logements construit ; elle prétend que le mandat social qui lui est conféré pour assurer la gestion courante de la Sci les Jardins de Toulouse ne saurait être assimilé à un contrat de louage d’ouvrage relevant de cette garantie, ni sur le terrain de la responsabilité délictuelle dans la mesure où les griefs reprochés ne sont pas séparables de ses fonctions de dirigent social de la Sci les Jardins de Toulouse, ni sur le terrain de la responsabilité des associés dans la mesure où si l’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard de tous les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales l’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dette sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale’ ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; elle ajoute que la création d 'une société civile pour assurer le support juridique administratif et financier d’une opération de promotion immobilière n’est pas un artifice juridique mais une faculté légale spécialement prévue par les dispositions des articles L 221-10, L 211-6 et R 211-1 à 6 du code de la construction et de l’habitation, ce régime légal ayant notamment pour objet de permettre aux promoteurs de s’associer avec d’autres opérateurs pour réaliser une opération en particulier pour individualiser juridiquement, financièrement et fiscalement chaque projet ; elle indique qu’elle n’était pas la seule associée de la Sci Les Jardins de Toulouse dont elle partage le capital social avec un autre opérateur privé, la Sarl Patrimoines Participations ; elle en déduit que l’autonomie de la société civile vis à vis de son associé principal promoteur n’a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la Sci Les Jardins de Toulouse régulièrement inscrite au registre du commerce et seul contractant des demandeurs ; elle estime que c’est à tort que le tribunal l’a déclarée co-responsable des désordres dénoncés et dit qu’elle devait en répondre solidairement.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la Sa SMA en application de la police cadre 'Globale Maitrise d’Ouvrage’ qui l’assure au titre de ses activités de promotion
Elle conteste avoir agi en qualité de maître d’ouvrage délégué.
M. G F et M. T F et leur assureur, la MAF, demandent dans leurs conclusions du 31 octobre 2017 de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— prendre acte du désistement d’instance de la Sa SMA à l’encontre de la MAF
— prendre acte de ce que les demandes de la Sa SMA à leur encontre portent sur les désordres 'ruissellement des eaux de pluie’ pour 31.396,24 €, sur la grille de protection pour 1.183,60 €, et sur les préjudices immatériels revendiqués
— débouter la Sa SMA de son recours en garantie à leur encontre au regard de leur mission limitée et du fait que l’éventuelle faute de la maîtrise d’oeuvre de conception totalement contestée ne revêt aucun lien de causalité avec les désordres constatés qui auraient pu être rectifiés en cours de chantier
A titre tout à fait subsidiaire,
— condamner en application de l’article 1382 du code civil la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion et son assureur la Sa SMA, la Sarl 3DMC et ses assureurs la Sa Allianz, la Sa Groupama, et Smabtp, la Sa Colas sous la garantie de son assureur la Smabtp à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à ce titre
— en tant que de besoin débouter toutes parties qui seraient amenées à formuler une demande à leur encontre au titre des autres postes de réclamation de la Sa SMA
Sur les appels incidents à leur encontre portant sur le poste 'inondation de l’ilôt' chiffré à 5.500 € TTC formulé par le syndicat des copropriétaires et suivi à titre subsidiaire par la Sa SMA
— confirmer le jugement au regard de la mission limitée des architectes sans lien de causalité avec le désordre allégué
A titre subsidiaire,
— condamner la Sarl 3DMS et la Sarl 3DMC sous la garantie de leurs assureurs respectifs la Sa Allianz et la Smabtp à les relever et garantir de toute condamnation à ce titre.
Sur l’appel incident à leur encontre sur le poste cheminement piétonnier pour 23.918,40 € TTC invoqué par la Sas LP Promotion dans ses conclusions récapitulatives pour la 1° fois et soutenue par la Sa SMA
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de LP Promotion sur ce poste pour n’avoir pas été soutenu dans le cadre de ses conclusions d’intimée n° 1
— débouter la Sa SMA de son recours en garantie et confirmer le jugement dont appel
A titre très subsidiaire,
— condamner en application de l’article 1382 du code civil la Sarl 3D AG et 3DMS et ses assureurs la Sa Allianz, la Sa Groupama et Smabtp, la Sa Colas sous la garantie de son assureur la Smabtp à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à ce titre
— prendre acte de ce que la société MAF intervient en sa qualité d’assureur des architectes dans les conditions et limites de son contrat d’assurances la franchise contractuelle étant opposable à tous, et ce pour le cas où la Cour ne considérait pas comme valable le désistement de la partie appelante à son encontre
En tout état de cause
— débouter toute partie qui serait amenée à formuler de nouvelles demandes à l’encontre des architectes au regard du jugement parfaitement motivé notamment au titre des réseaux EU/EV et des ascenseurs
— condamner tous succombants à verser au cabinet d’architecture F T et G la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que la mission confiée portait sur l’établissement du permis de construire avec, à l’article 6 du contrat, le projet du dossier d’exécution 'comportant tous les éléments graphiques sous forme reproductibles informatique permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres habituellement plans, coupes et élévation côtés à échelle 1/50e' et à l’article 7 la mention que 'le maître d’ouvrage examine avec les architectes les modalités de réalisation de l’ouvrage, que l’architecte, au cours du chantier établira les plans modificatifs demandés en fonction des impératifs de chantier qui lui seront réclamés par le maître d’ouvrage ainsi que les plans de détails nécessaires à la bonne exécution des travaux', ce qui n’a pas été le cas ; ils en déduisent que leur responsabilité ne peut être engagée ni au titre du mur de soutènement ni au titre du grillage de protection ni au titre des jardins de l’ilôt M ; ils font remarquer, pour le premier désordre, que la mission confiée ne comprenait pas la rédaction du CCTP qui a été réalisée par la Sarl 3DMC, qu’ils n’avaient que la charge des plans au départ de l’opération de construction, qu’aucune modification n’ayant été demandée par le maître d’ouvrage et n’intervenant pas sur site ils n’ont jamais pu être à même de connaître les éventuelles difficultés qui ont pu être découvertes en cours de chantier ; ils font observer, pour le second désordre, qu’il provient d’une mauvaise réalisation du talus qui échappe à leur attributions d’autant qu’aucune demande n’avait été présentée à ce titre devant le tribunal et que le recours au titre du troisième désordre qui est étranger à leur mission et qui est également présentée pour la première fois en cause d’appel.
La Sarl 3DMC demande dans ses conclusions du 26 juillet 2017, au visa de l’article 1792 du Code civil, de
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité
— la mettre hors de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires, la Sa SMA, la Sci Les Jardins de Toulouse, M. G F et M. T F et la MAF, la Sa Colas, Mme D’I, les époux B, les consorts Y et X, de toutes leurs demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa responsabilité au titre du mur de soutènement, l’érosion des talus, et la surconsommation d’eau
— le confirmer en ce qu’il a retenu la garantie de la Smabtp au titre de la garantie obligatoire, et celle de la Sa Allianz au titre des garanties facultatives (préjudices immatériels)
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute responsabilité au titre des désordres pour lesquels elle est recherchée.
Elle fait valoir au sujet du mur de soutènement qu’il revenait au seul architecte de prévoir une longueur supplémentaire pour éviter que les terres de M. H ne soient emportées par les pluies sur la voie principale du lotissement, que chargés d’établir le plan de masse et le plan de situation avant le dépôt du permis de construire ils étaient tenus de contrôler sur place les dimensions du site, l’état de la surface et la planéité et toutes les caractéristiques et devaient donc prévoir une longueur supplémentaire en fonction des environnants ; elle estime qu’il ne lui appartenait pas de s’emparer de cette difficulté et de créer un ouvrage non prévu sur les plans de l’architecte.
Elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la dalle et du chemin piétonnier qui relève uniquement de l’architecte qui aurait du prévoir un enrochement afin de stabiliser le talus, étant souligné qu’elle n’a pas non plus participé à la conception et à l’exécution du talus.
Elle soutient au titre des ascenseurs que l’intégralité des ascenseurs ont été réceptionnés et fonctionnaient alors parfaitement mais qu’ils n’ont jamais été mis en service par le syndicat des copropriétaires pour des raisons d’économie et d’inutilité, n’ayant pour but que de passer d’un parking à l’autre sans emprunter les chemins piétonniers et n’ont jamais été entretenus, ce qui a causé leur dégradation mais pas leur dysfonctionnement, que la société Koné qui a procédé à leur examen après la première réunion d 'expertise n’a, à aucun moment, préconisé leur reprise intégrale pour un coût de 140.000 € mais leur réfection pour 2.728 € ; elle ajoute qu’elle n’a nullement participé à la conception de ces ouvrages installés en plein air.
Elle fait valoir au sujet du problème d’évacuation des réseaux EU/EV qu’aux termes du CCTP qu’elle a établi les essais COPREC et un hydrocurage étaient à la charge du lot 'gros oeuvre’ de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle les avaient prévus, que l’entreprise Boybat a déposé le bilan en cours de chantier tout comme son successeur la société 2B Construction, raison pour laquelle en raison de ces défaillances successives elle a demandé au maître d’ouvrage qui l’a accepté de faire intervenir en mars 2008 la société Réology pour effectuer un passage caméra permettant de recenser les désordres éventuels alors que cette investigation devait normalement être réalisée par les entreprises de gros oeuvre ; elle estime avoir réalisé sa mission en faisant appel à une entreprise amenant une solution de substitution et s’est donc préoccupé de vérifier l’état des ouvrages réalisés ; elle indique qu’à compter de juin 2008 le maître d’ouvrage a missionné directement la société MDB pour effectuer la reprise des réseaux puis a confié directement la maîtrise d’oeuvre de travaux de reprise à la société Aquitaine Bâtiment Services ; elle souligne qu’elle ne pouvait faire noter en réserve les problèmes d’évacuation alors que le maître d’ouvrage lui-même indiquait qu’ils avaient été réparés ; elle estime que seule la responsabilité des entreprises de gros oeuvre est engagée sous la garantie de leur assureur la Sa Allianz pour ces désordres qui ne sont apparus dans toute leur ampleur qu’au fur et à mesure de l’occupation des appartements.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de l’inondation des jardins de l’ilôt M dès lors qu’aucun désordre n’a été recensé pendant 4 ans alors que le défaut d’entretien est caractérisé puisque la
pelouse est inexistante dans le jardin rendant le terrain argileux étanche et qu’elle avait inséré dans le lot de l’entreprise Colas une prestation de remblais au pourtour des bâtiments et un réglage des terres végétales avec l’intervention du lot espaces verts.
Elle estime que les sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices immatériels sont exorbitantes et doivent être soient écartées (préjudice moral de la copropriété, perte de valeur du bien ) soit réduites (perte de loyers qui s’analyse en une perte de chance tout comme la perte de l’avantage fiscal).
Elle indique qu’en toute hypothèse ses assureurs devront accorder leur garantie, la Smabtp au titre des préjudices matériels et la Sa Allianz au titre des préjudices immatériels).
La Sa Allianz, assureur de la Sarl 3DMC et de la Sa EBF à l’enseigne Boybat demande dans ses conclusions du 16 juin 2017 à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 du code civil, L. 242-1 du code des assurances, de
S’agissant de la Sarl 3DMC
— confirmer la décision en ce qui concerne les garanties obligatoires, celles-ci devant être prises en charge par la Smabtp, assureur de l’entreprise au moment de la date de l’ordre de service initial
— constater que la Smabtp ne nie pas sa garantie à ce titre
— dire que le contrat la liant à la Sarl 3DMC n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2007
— dire que ce contrat ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal garanti
— réformer la décision et statuant à nouveau sur le reste
— dire que ne sont pas garantis par le contrat les préjudices immatériels consécutifs aux dommages aux bâtiments réceptionnés postérieurement au rapport Resology
— juger que seuls les époux Y sont susceptibles d’être garantis par elle
— à cet égard, constater que les dommages immatériels sollicités sont définis par le contrat d’assurance comme étant tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un ouvrage ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice résultant d’un accident corporel
— rejeter toute demande formée au titre d’éventuels préjudices moraux
— débouter toutes les demandes présentées au titre de la perte d’un avantage fiscal et du préjudice patrimonial comme étant injustifié
En tout état de cause,
— condamner la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR à la relever indemne de toutes condamnations
— débouter les parties du surplus de leurs demandes
— juger qu’elle sera en droit d’opposer les dispositions contractuelles applicables à sa franchise à son assuré pour les préjudices matériels ainsi qu’aux tiers pour les préjudices immatériels
— dire que les frais irrépétibles sollicités et les dépens seront également partagés
S’agissant de la Sas Boybat
— réformer la décision sur l’ensemble de ces points,
— dire que la responsabilité de la Sas Boybat n’est susceptible d’être concernée que pour les désordres affectant
les réseaux EU/EV
— constater que le contrat souscrit par la Sas Boybat avec elle a été résilié en 2007
— constater que ce contrat ne couvre que la responsabilité décennale de l’entreprise
— juger que les désordres ne constituant pas des vices cachés à la réception ne peuvent pas donner lieu à garantie
— dire que ses garanties ne sont mobilisables qu’au titre des dommages affectant les réseaux EU/EV des bâtiments A, B, C et D à l’exclusion de tout autre
Au titre des travaux de remise en état,
— dire que les demandes de condamnations sollicitées par la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion doivent exclure les travaux financés au titre des bâtiments autres que A, B, C, D
— juger que sur la somme de 150.321,13 € TTC, il convient d’en exclure les sommes suivantes
* parties communes et structures indivisibles entre parties communes et parties privatives : appartement I 04 : 1.356,50 €, appartement F 04 : 5.765 €, appartement J 04 : 5.765 €, bâtiment K : 6.235 €, appartement E 03 : 5.970 €
soit au total 25.091,50 € HT
* lots privatifs : totalité du bâtiment H : 19.105,96 €, appartement I 04 : 3.219,70 €,
appartement I 01 : 645 €, appartement I 03 : 5.911,20 €, appartement J 01 : 5.578,50 €, appartement J 02 : 5.578,50 €, appartement F 02 : 5.911,20 €, appartement F 03 : 6.085 €, appartement F 04 : 320 €, appartement J 04 : 320 €, bâtiment K : 5.313,50 €, appartement E 01 : 5.578,50 €, appartement E 03 : 6.170 €
soit au total une somme de 69.737,06 € HT
soit un total général de 113.794,27 € TTC qui restera à la charge de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sas LP Promotion ainsi que des autres intervenants à l’acte de construire susceptibles d’être concernés par ces désordres et leurs assureurs respectifs
— en ce qui concerne les demandes présentées par la Sa SMA, dire que celle-ci ne démontre pas la ventilation des travaux préfinancés par appartement et que dès lors, faute de ce faire, elle ne saurait devoir sa garantie
En ce qui concerne les préjudices immatériels sollicités
- débouter le syndicat des copropriétaires, Mme E épouse D’I, M. et Mme B et M. D et Mme X de l’intégralité de leurs demandes comme étant injustifiées ou ne relevant pas de ses garanties
— débouter les époux Y de leurs demandes au titre de la perte de l’avantage fiscal, du préjudice patrimonial et moral
En ce qui concerne le préjudice locatif, les taxes d’ordures ménagères et les charges de copropriété,
— condamner la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, la Sa SMA assureur CNR et la Sa Socotec avec son assureur la Sa Axa à la relever indemne selon un partage de responsabilité par parts viriles
— rejeter le surplus des demandes
— dire qu’elle sera en droit d’opposer à son assuré les dispositions contractuelles applicables à sa franchise pour les préjudices matériels et aux tiers pour les préjudices immatériels.
Elle fait valoir que les malfaçons affectant ces réseaux n’ont été détectées qu’en avril 2008 suite à l’inspection caméra réalisée par le société Resology à la demande de la Sarl 3DMC à la suite du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise initiale de gros oeuvre en mars 2007, que l’expert l’a jugé tardif, que le maître d’ouvrage professionnel a ignoré ce préalable nécessaire et a procédé à la réception des batiments A,B,C et D sans réserve sur ce point ; elle souligne que le maître d’ouvrage professionnel, tout aussi informé que le maître d’oeuvre des anomalies affectant les réseaux ainsi que du rapport Resology, n’a pas émis de réserve lors des opérations de réception postérieures ; elle en déduit qu’une part significative des sommes avancées par la Sci Les Jardins de Toulouse doivent rester à sa charge.
Elle conclut au rejet du préjudice moral réclamé par le syndicat des copropriétaires qui ne rentre pas dans la définition contractuelle des préjudices immatériels garantis limités à ceux de nature pécuniaire, d’autant que les acquéreurs n’ont aucun lien de droit avec son assurée la Sarl 3DMC, qu’hormis la défaillance dans sa mission d’assistance à la réception, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché puisque le maître d’ouvrage était informé des désordres relatifs aux réseaux EU/EV depuis a minima mars 2008, que le préjudice sollicité fait double emploi avec ceux des copropriétaires pris individuellement et que le syndicat ne justifie ni de sa matérialité ni de sa nature ni de son caractère direct en lien avec le sinistre.
Elle soutient qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre au titre des préjudices immatériels de M. X et Mme D dès lors que l’appartement a été réceptionné sans réserve postérieurement au rapport Resology ce qui a purgé tout vice ; elle ajoute qu’en toute hypothèse les pièces produites n’établissent pas que l’avantage fiscal ait été perdu ; elle conclut de même vis à vis de Mme E épouse d’I, propriétaire de l’appartement F04, de M. et Mme B propriétaires de l’appartement K02 et de Mme Y propriétaire de l’appartement D07.
Elle fait valoir qu’au titre du contrat d’assurance conclu avec la Sas Boybat elle ne couvre que la responsabilité décennale de cet entrepreneur de sorte que les désordres affectant les réseaux des bâtiments J, E,F,G,H,I et des villas L, M, N ne peuvent revêtir ce caractère, la réception étant intervenue sans réserve après le dépôt du rapport Resology en date du 7 avril 2008, alors que le maître d’ouvrage connaissait les vices ; elle admet sa garantie pour les seuls bâtiments A, B, C et D réceptionnés antérieurement de sorte que l’indemnisation ne peut être réclamée que pour les travaux de remise en état les concernant, ce qui conduit à exclure sur la somme de 150.321,13 € réclamée les sommes de 25.091,50 € HT au titre des parties communes et de 69.737,06 € HT au titre des lot privatifs soit au total 94.828,56 € HT; elle conclut au rejet du recours exercé contre elle par la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO faute d’identification des bâtiments concernés par son préfinancement.
Elle formule les mêmes remarques au titre des préjudices immatériels que celles présentées en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre d’exécution.
La Sarl 3DMS et la Sa Groupama demandent dans leurs conclusions du 13 juin 2017, au visa de l’article 1792 du Code civil, de
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour les désordres relatifs à la dalle et au cheminement, et à l’inondation des jardins de l’îlot M
— les mettre hors de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires, la Sa SMA et la Sci Les Jardins de Toulouse et toute autre partie de toutes leurs demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa responsabilité pour le désordre relatif à l’érosion des talus et les préjudices immatériels consécutifs
En toute hypothèse,
— prendre acte de l’application de la garantie de la Sa Groupama, dans les limites de la police souscrite auprès d’elle, notamment au titre de la franchise contractuelle opposable à la Sarl 3DMS
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles estiment que leur responsabilité n’est pas engagée au titre de la dalle et du chemin piétonnier qui relève uniquement de l’architecte qui aurait du prévoir un enrochement afin de stabiliser le talus, étant souligné qu’elle n’a pas non plus participé à la conception et à l’exécution du talus.
Elles indiquent au sujet de l’érosion des talus que les procès-verbaux de livraison des parties communes ne font mention d’aucune réserve, preuve que les 2500 unités de végétaux à mettre en oeuvre dans l’ensemble des talus de la résidence selon devis du 29 août 2006 avaient bien été exécutés et payés selon factures de 22 décembre 2008 et 10 juillet 2009, que leur disparition ne résulte que d’un défaut d’entretien manifeste, que la copropriété a refusé un contrat d’entretien qui a été confié au gardien de la résidence non formé pour une telle tache et conclut au rejet de toute indemnisation à ce titre.
Elles contestent toute responsabilité au titre de l’inondation des jardins de l’îlot M n’ayant nullement la charge de la conception des ouvrages et notamment la mise en place d’une rigole et une évacuation des eaux de ruissellement.
Elles considèrent être étrangères à la multitude de préjudices immatériels réclamés par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires.
La Sa Colas demande dans ses conclusions du 8 août 2017 de
A titre principal,
— constater qu’elle a procédé aux travaux de reprise du parking
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment en ce qu’il a retenu qu’elle n’avait commis aucune faute en lien avec des désordres affectant les ascenseurs et limité sa part de responsabilité à 10% au titre des désordres affectant le cheminement piétonnier
— rejeter les appels incidents formés à son encontre
Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être laissée à sa charge au titre des ascenseurs,
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 20.249,98 € TTC
— dire que sa part de responsabilité est minime
— condamner la Sarl 3DMC et la Sa Allianz à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et excédant sa part de responsabilité
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux de réfection des affaissements des aires de stationnement suivant constat d’huissier du 14 et 21 juin 2017 avant et après réfection pour lesquels le syndic leur a donné quitus le 23 juin 2017.
Elle indique au sujet des ascenseurs que l’expert retient deux causes à l’origine de leur délabrement leur mise en place sans protection des terrains environnant et des écoulements d’eau par temps de pluie, en l’absence de drain ; elle souligne qu’elle n’avait aucunement à son marché la mise en place des ascenseurs ni aucun travaux les concernant et qu’elle a bien mis en place des drains pour recueillir les eaux de pluie mais n’avait pas en charge l’étanchéité des édicules des ascenseurs, que l’étanchéité murale était d’ailleurs expressément exclue ; elle précise que ni l’ascensoriste qui a réceptionné les supports ni le maître d’oeuvre n’ont émis de réserves et
qu’en toute hypothèse cette prestation d’étanchéité ne relevait pas du lot VRD terrassement de sorte qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être reprochée.
Elle indique au sujet des cheminements piétonniers que les désordres ne sont pas dus à une mauvaise réalisation de l’ouvrage mais à une absence d’ouvrage, qu’elle a réalisé les travaux comme prévus au CCTP, que seule leur conception est en cause.
La Smabtp, assureur de la Sarl 3D Manager et de la Sa Colas demande dans ses conclusions du 4 décembre 2018 de
A titre principal,
— rejeter toute demande de condamnation par les époux B, par la Sas LP Promotion, par la Sci Les Jardins de Toulouse, par M. G F et M. T F et la MAF à son encontre en sa qualité d’assureur de la Sarl 3DMC en raison de l’irrecevabilité de leur appel provoqué
— rejeter toute demande de condamnation par les époux B, par M. G F et M. T F et la MAF à son encontre en sa qualité d’assureur de la Sa Colas Sud Ouest eu égard à l’irrecevabilité de leur appel provoqué
— réformer le jugement
— constater que la Sa Colas est intervenue en réparation au titre des désordres affectant les aires de stationnement en exécution du jugement dont appel
— mettre hors de cause la Sa Colas et la Sarl 3DMC
— la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d’assureur de la Sarl 3DMC et de la Sa Colas
A titre subsidiaire,
— dire en tout cas qu’elle ne serait susceptible d’intervenir en garantie au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl 3DMC que sur le fondement de la garantie décennale et uniquement pour les préjudices matériels en raison de la résiliation de la police d’assurance avec effet au 31 décembre 2006
— la dire recevable et bien fondée à opposer à la Sarl 3DMC sa franchise contractuelle pour les préjudices matériels au titre desquels le maître d’oeuvre d’exécution est susceptible d’être condamné sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
— dire qu’en ce qui concerne la Sa Colas, sa garantie s’exercera dans les termes, limites et conditions de la police d’assurance et notamment sous le bénéfice de franchises, telles que convenues entre assureurs et assurés
— sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, dans les proportions que la cour déterminera, condamner les constructeurs parties, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir en tant qu’assureur des sociétés 3DMC et Colas en raison des fautes indissociables commises dans l’exécution de leurs obligations
— débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en sa qualité d’assureur de la Sarl 3DMC que la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée au titre du désordre affectant les jardins de l’ilôt M pour lequel sa garantie n’est pas due, que la responsabilité décennale de son assurée a été retenue pour les désordres de dalle et cheminement, des ascenseurs et des réseaux vannes et eaux usées, à tort, car le maître d’oeuvre d’exécution n’est tenu que d’une obligation de moyens, que le suivi de l’exécution des travaux ne saurait lui imposer une présence constante sur le chantier et qu’il ne lui appartient pas de vérifier les moindre détails des prestation des intervenants ; elle souligne que selon l’expert judiciaire la dalle et le cheminement piétonnier sont imputables à l’architecte , que
ceux affectant les ascenseurs résultent d’une absence de mise en service et d’un manque d’entretien de la copropriété pour des raisons purement économiques, que les problèmes d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ne résulte d’aucun manquement du maître d’oeuvre d’exécution dans la rédaction du CCTP ni d’une négligence dans le suivi des travaux ; elle indique que le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2006 et ressouscrite auprès de la Sa Allianz, seul ce dernier assureur au moment de la réclamation est susceptible de couvrir les dommages immatériels.
Elle soutient que la responsabilité de son assurée, la Sa Colas ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des malfaçons affectant les ascenseurs dans la mesure où ces désordres ne sont pas imputables à ses travaux, qu’il en va de même au titre de la dalle et du cheminement de sorte qu’aucun recours ne peut prospérer.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Les parties n’ont pas mis en conformité leurs conclusions à la suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2018 confirmée par arrêt du 16 octobre 2018 et donc devenue irrévocable.
La demande de la Sa SMA de voir constater qu’elle s’est désistée de l’appel formé à l’encontre de M. et Mme B-AA est sans objet dès lors que l’ordonnance susvisée lui en a déjà donné acte.
La Sci Les Jardins de Toulouse et la Sas LP Promotion ne peuvent critiquer les dispositions du jugement concernant ces mêmes deux copropriétaires dès lors que l’ordonnance susvisée a constaté le dessaisissement de la cour à leur égard.
Le désistement de la Sa SMA à l’encontre de la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. G F et de M. T F, formalisé dès ses conclusions du 19 avril 2017 doit être déclaré non avenu en vertu de l’article 403 du code de procédure civile dès lors que le syndicat des copropriétaires, la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, intimés sur cet appel principal, ont régulièrement formé appel incident en le dirigeant notamment à l’encontre de la société MAF.
L’appel provoqué formé par la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sas LP Promotion, M. G F et M. T F, la société MAF à l’égard de la Smabtp, en qualité d’assureur de la Sarl 3DMC, a été irrévocablement déclaré irrecevable par l’ordonnance susvisée.
Il en va de même pour l’appel provoqué formé par M. G F, M. T F et la société MAF à l’égard de la Sa Smabtp, en qualité d’assureur de la Sas Colas.
La recevabilité de l’appel provoqué formé le 16 juin 2015 par le syndicat des copropriétaires, par les consorts X- D, par M. et Mme Y, et le 19 juin 2017 par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sas LP Promotion contre la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas Colas n’a jamais été critiquée par quiconque.
Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires tout comme les trois copropriétaires dans la cause recherchent la garantie de l’assureur DO, la responsabilité du vendeur, de son gestionnaire, de l’architecte, du maître d’oeuvre, de certains constructeurs au titre de l’un et/ou l’autre des sept types de désordres affectant l’immeuble, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, et ce in solidum, étant souligné que leur action n’est pas dirigée de façon identique selon les désordres.
Les dispositions du jugement relatives à la nature, l’étendue, l’imputabilité de chacun de ces désordres, qui conditionnent les responsabilités ou garanties respectives, sont discutées par l’une ou l’autre des parties.
Malgré les limites de l’appel principal et en raison de l’existence de plusieurs appels incidents étendus à des chefs de jugement non visés par l’appel principal et à d’autres parties, la cour est saisie de l’ensemble des dispositions de la décision, sauf celles relatives à la Sa Acte Iard et à la Sa Socotec, non intimées.
Si le syndicat des copropriétaires s’est désisté devant le tribunal de ses demandes au titre des désordres qui
affectent la dalle et le cheminement entre la piscine et le bâtiment technique pour avoir été réparés par la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO, lesdits désordres restent toujours soumis à l’appréciation de la cour dans le cadre de l’action récursoire de cet assureur.
Bien que le jugement et les conclusions des parties désignent la société chargée du lot 'gros oeuvre’ sous l’appellation Boybat qui n’est que son enseigne commerciale, la cour dans son arrêt ne la mentionnera que sous sa véritable qualification juridique soit la Sas EBF.
Sur les données de l’expertise
L’expert expose que compte tenu de la topographie de la zone de construction, les bâtiments et villas ont été réalisés à des niveaux différents nécessitant le confortement ou l’exécution de talus de hauteur et longueur variable qui ont été couverts par des végétaux.
Il relève que le mur de soutènement à droite de l’entrée n’est pas suffisamment long à son extrémité de sorte que les terres de la propriété voisine de M. H ne sont pas retenues et sont emportées par les pluies sur la voie d’accès principale au lotissement (n° 1).
Il remarque que la dalle et le cheminement entre les bâtiments techniques de la piscine s’affaissent et se fissurent (n° 2).
Il note que les talus du chemin piétonnier conduisant à la piscine ont été effectués par la Sarl ETPR conformément au CCTP mais qu’en raison de leur hauteur très importante par rapport à leur pente, un enrochement aurait du être prévu (n° 3).
Il constate que l’environnement de chacun des 4 ascenseurs n’est pas de qualité, que leur état délabré est lié à leur mise en place sans protection des terrains environnants et des écoulements d’eau par temps de pluie en l’absence de drain, que le devis de la Sarl ETPR au pied du mur avec remblais contigu n’assure aucune tenue contre les édicules des ascenseurs ; il affirme ne pouvoir se prononcer sur une prétendue absence de mise en fonctionnement liée à l’insuffisance d’occupation de la résidence mais pouvoir dire que l’absence de mise en place d’un drainage autour de l’édicule des ascenseurs aurait de toute manière entraîné des désordres graves liés à l’inondation des parties basses de ces derniers ; il ajoute que l’absence de mise en service pendant des années et leur environnement mal réalisé a produit une détérioration empêchant toute reprise de fonctionnement (n° 4).
Il indique que le réseau EU/EV réalisé en entier par la Sas EBF est affecté de malfaçons liées à la présence de béton dans les canalisations, un écrasement de conduites, des flaches et un poinçonnement (n° 5).
Il observe que des inondations partielles affectent les jardins de l’ilôt M liées à la pente du terrain et à l’absence de rigole en dur indispensable pour récupérer les eaux de ruissellement, le terrain argileux ne permettant pas une infiltration rapdsie des eaux pluviales (n° 6).
Il précise que les bâches sur talus devant les bâtiments C et D mises en place fin 2008 n’existent plus, qu’il y a des manques de végétation et que la zone est à reprendre en totalité, sans pouvoir dire quelle est la cause de la dégradation soit mauvaise réalisation ou défaut d’arrosage ou mauvais entretien… (n° 7).
Il définit les divers travaux de réfection nécessaires.
Il recommande de prolonger le mur de soutènement de 2 mètres environ avec, côté terrain de M. H, un raccordement à un drain existant derrière le mur, construit avec connexion au réseau d’eau pluviale (n° 1)
Il préconise la mise en oeuvre d’une protection en haut du talus contre les chutes le long de cette partie de chemin piétonnier (environ 20 m) composée d’un grillage haut de 1,20 m (n°2).
Il propose la réalisation d’une dalle supportée par micropieux et tirants d’ancrage (n°3).
Il indique que des travaux de remise en état de fonctionnement des ascenseurs seront vraisemblablement nécessaires, que le coût de ces travaux ne pourra être défini qu’après des essais nécessitant le branchement électrique (n° 4).
Il précise que le réseau EU/EV a fait l’objet de travaux de réparations sur les parties communes et les structures indivisibles entre parties communes et lots privatifs (33.722,50 € HT) et lots privatifs (91.964,06 € HT) suivant tableau récapitulatif (150.321,13 € TTC) détaillé figurant à la page 33 bis de son rapport (n° 5).
Il estime indispensable, pour les jardins de l’ilôt M, la création d’une rigole en tôle béton couverte par une grille, au droit du talus et se poursuivant en pente vers les terrains extérieurs (n° 6)
Il prévoit une réfection totale du talus devant les bâtiments C et D en raison de la dégradation très importante (n° 7).
Un dernier désordre relatif à l’affaissement des aires de stationnement a été réparé en nature par la Sa Colas en cours d’instance devant la cour et ne fait plus l’objet d’aucune critique ou réclamation de la part de quelque partie, le syndicat des copropriétaires indiquant expressément dans ses conclusions qu’il renonce à tout appel incident sur ce point, ce dont il sera donné acte.
sur la nature juridique des désordres
L’ensemble des désordres hormis le n° 6 revêt une nature décennale.
Ils sont apparus après la réception de l’ouvrage intervenue sans réserve à leur sujet, le 29 février 2008 pour les bâtiments A, B, C et D, le 3 juin 2008 pour les bâtiments J, K, le 29 septembre 2008 pour les bâtiments E, F, G, le 28 novembre 2008 pour les bâtiments H et I, le 12 décembre 2008 pour les villas L, M, N, y compris à chaque fois pour les parties communes.
Tous ces vices, cachés à la réception car nullement apparents dans leurs manifestations, leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences dommageables pour un maître d’ouvrage, professionnel de l’immobilier mais pas de la construction, ou ne pouvant se révéler qu’à l’usage ou avec le temps, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Tel est bien le cas pour celui affectant le mur de soutènement (n° 1) destiné à retenir le sol naturel dès lors que les terres de la propriété voisine sont entraînées sur la voie d’accès de la copropriété, située en contrebas, phénomène qui ne s’est manifesté qu’en 2012.
Il en va de même de celui affectant la dalle et le cheminement (n° 2) entre les bâtiments techniques de la piscine en raison de l’absence de stabilisation du terrain d’assise, sûrement rapporté.
Il en va également ainsi de celui affectant les talus du chemin piétonnier (n° 3) conduisant à la piscine car si la hauteur et la pente du talus étaient visibles, l’insuffisance de sa stabilisation ne l’était pas et ne pouvait apparaître qu’avec le temps sous l’effet des pluies notamment ; et l’absence de protection (garde de corps) est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes en raison des risques de chute, danger dont personne n’avait eu conscience jusqu’à ce que l’expert le signale spontanément pour la première fois lors de ses opérations.
C’est aussi le cas pour chacun des 4 ascenseurs extérieurs (n° 4) destinés aux personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en mesure de fonctionner en raison de leur dégradation, non par défaut d’entretien sur la durée mais par absence de mise en place d’un drainage autour de l’édicule qui, selon l’expert, 'aurait de toute manière entraîné des désordres graves liés à l’inondation de leur partie basse' par absence de protection contre les eaux de ruissellement et accumulation de terre au niveau des portes d’accès.
C’est également le cas des anomalies affectant les réseaux EU/EV (n° 5).
Ces réseaux enterrés dépendaient du lot 'gros oeuvre’ et ont été effectivement et intégralement réalisés par la Sas EBF signataire du marché initial qui n’apparaît sur aucun des procès-verbaux de réception des travaux à l’achèvement des bâtiments des différentes tranches versés aux débats
Une entreprise de gros oeuvre apparaît sur un seul procès-verbal de réception, celui de la tranche 1 (bâtiments A,B,C,D et parties communes) en date du 29 février 2008 avec la mention 'gros oeuvre (partiel)' et le cachet de BMC Construction.
En effet, le marché de la Sas EBF a été résilié prématurément par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2007 lors de l’abandon du chantier par cette société pour cause de mise en liquidation judiciaire en date du 12 mars 2007 ; le constat d’huissier du 16 mars 2007, auquel l’entrepreneur avait été dûment convoqué dans le courrier susvisé, a dressé l’état descriptif d’avancement du chantier en présence du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre et démontre que les dallage étaient exécutés à cette date, sauf pour la villa I et que les réseaux encastrés sous dallages ou enterrés étaient réalisés, point non contesté devant l’expert judiciaire ; il vaut réception tacite de ces travaux dont la qualité n’a pas été mise en doute.
Ce n’est que bien postérieurement que des anomalies ou dommages ont été constatés sur les canalisations EU/EV encastrées sous dallage de l’ensemble des bâtiments et qu’une vérification a été confiée à la société Résology qui a déposé son rapport le 7 avril 2008.
Ce document n’est pas produit mais dans son rapport préliminaire de 3 novembre 2008 le cabinet Polyexpert, expert DO, y fait référence et donne en ses pages 14 à 17 une liste de 18 appartements touchés ayant du faire l’objet de reprises ; il note à ce sujet 'le phénomène se produisant dans les parties enterrées il n’est visible que par inspection télévisée' et 'dans plusieurs cas la société Résology qui a fait l’inspection vidéo, n’est pas allée au bout de ses investigations qui permettent de déterminer la cause précise du blocage et surtout la méthodologie pour réparer ; il sera donc nécessaire, dans certains cas, de faire des inspections complémentaires pour mieux cerner les causes et surtout mieux cerner le mode réparatoire' .
Les obstruction des réseaux d’évacuation affectant les trois appartements objets du présent litige n’ont été identifiés que bien plus tard, fin 2009 car, en raison de ses caractéristiques mêmes, ce type de désordre ne se découvre qu’au fur et à mesure de l’occupation des logements dont certains ont été rendus inutilisables par les remontées d’eaux usées et stagnantes.
Le désordre affectant les jardins de l’ilôt M (n° 6) porte atteinte à leur destination dès lors qu’ils sont inondés à chaque forte pluie, même si l’eau ne pénètre pas dans les habitations car aucun dispositif valable n’a été réalisé, la rigole créée par creusement du terrain en bas du talus ne pouvant être considéré comme un élément d’évacuation car perdant son efficacité année par année en se gorgeant de boue.
Seul le désordre affectant les talus devant les bâtiments C et D ne peut relever de la responsabilité des constructeurs, qu’elle soit légale ou de droit commun ; couverts par des végétaux comme l’ensemble des talus de la résidence suivant factures du 22 décembre 2008 (situation n° 9) et du 10 juillet 2009 (décompte général définitif), leurs plantations sont dégradées de façon très importante et les bâches mises en place suivant avenant n° 2 au marché du 15 avril 2008 n’existent plus ; mais l’origine n’a pu être déterminée par l’expert judiciaire de sorte qu’il est impossible de dire si c’est la réalisation de l’ouvrage qui est en cause ou son mauvais entretien ultérieur (manque d’arrosage, détérioration des plantations et débâchage par l’ancien gardien) étant précisé qu’aucun contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée n’a été signé par le syndicat des copropriétaires ; le vice de construction n’est donc pas établi (n° 7).
Sur l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
Ils recherchent la garantie de l’assureur DO dans tous les cas et la responsabilité de tel ou tel constructeur qui varie selon le désordre sous la garantie de leur assureur respectif.
vis à vis de l’assureur DO
En raison de leur nature décennale, les dommages résultant des désordres n°
1, 4, 5 et 6 entraînent la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO de la Sci Les Jardins de Toulouse, dont bénéficient le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement en application de l’article L 242-1 du code des assurances, étant rappelé qu’ils n’agissent pas au titre des désordres n° 2 et 3 déjà réparés.
vis à vis des constructeurs
Aucune action n’est exercée au titre des désordres 2 et 3.
Au titre du désordre n° 1 portant sur le mur de soutènement, le syndicat des copropriétaires se borne à
solliciter la confirmation du jugement qui a condamné le seul assureur DO et non, comme il le mentionne par erreur (pages 41 et 63 de ses conclusions) in solidum avec le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre d’exécution, la Sarl DMS et la Sas Colas ; au demeurant ni l’une ni l’autre de ces sociétés ne sont intervenues sur cet ouvrage ; aucune ambiguïté ne peut exister dès lors que le syndicat des copropriétaires vise lui-même la page 26 du jugement et n’a lui-même sollicité devant le premier juge que la condamnation de la Sa SMA.
*
Au titre du désordre n° 4 relatif aux ascenseurs la responsabilité de la Sci Les Jardins de Toulouse, de la Sarl 3DMC, de la Sas Colas et de la Sas LP Promotion est recherchée sous la garantie de leurs assureurs respectifs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, la Sci Les Jardins de Toulouse est tenue envers l’acquéreur, en vertu de l’article 1646-1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil des garanties énoncées à l’article 1792 du même code.
Elle est ainsi responsable de plein droit des dommages qui en compromettent la solidité ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination sans pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Il en va de même pour le maître d’oeuvre d’exécution dès lors que le désordre lui est bien imputable eu égard à l’étendue de la mission confiée pour avoir été notamment chargé de vérifier les plans d’exécution et des pièces écrites (CCTP etc..) nécessaires aux entreprises, l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et être tenu d’un devoir de conseil qui l’obligeait à attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’insuffisance de protection des ascenseurs dans leur environnement (remblai contigu, écoulements d’eau, absence de drain).
L’entrepreneur est également tenu de plein droit pour avoir participé à la construction de la partie d’ouvrage affectée du dommage puisqu’il a réalisé cet environnement et notamment le remblai.
La Sas LP Promotion ne peut, en revanche, voir sa responsabilité engagée, n’ayant pas la qualité de constructeur ou assimilé ; elle a la qualité d’associée et de gérante de la Sci Les Jardins de Toulouse comme l’établit l’extrait Kbis de cette société créée le 3 avril 2006 en vue de la réalisation l’opération immobilière de Nailloux ; elle bénéfice d’un contrat de gestion du 17 mars 2006 consenti par la Sci Les Jardins de Toulouse qui lui confie pour mission 'la gestion courante de la société qui portera sur son administration comme sur la gestion de l’opération de construction en liaison avec les hommes de l’art', moyennant rémunération ; elle ne peut se voir reconnaître la qualité de maître d’ouvrage délégué dès lors que c’est la Sci Les Jardins de Toulouse elle-même qui a signé, sous son cachet, tous les actes d’engagement, tous les ordres de service, tous les avenants (notamment avec la Sarl ETPR et la Sas EBF versés aux débats), tous les procès-verbaux de réception.
Ainsi, au titre de ce désordre des ascenseurs la Sci Les Jardins de Toulouse sous la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC sous la garantie de ses assureurs la Smabtp pour les dommages matériels et la Sa Allianz pour les dommages immatériels, la Sas Colas sous la garantie de son assureur la Smabtp doivent être déclarés responsables in solidum et tenus d’en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires.
La Sarl 3DMC a, en effet, résilié au 31 décembre 2006 son contrat auprès de la Smabtp pour le ressouscrire auprès de la Sa Allianz en base réclamation de sorte qu’en vertu des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances le premier assureur couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat au titre de la garantie obligatoire qui vise les travaux de réparation de l’ouvrage et le second assureur couvre les dommages immatériels au titre de la garantie facultative souscrite en application de l’article L 124-5 du code des assurances.
Le jugement a bien admis la garantie de chacun de ces assureurs mais en adoptant une formulation inadéquate car, à la lecture des conclusions récapitulatives n° 3 notifiées devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires avait bien sollicité une condamnation in solidum de ces parties au titre de ce désordre ; celui-ci avait d’ailleurs
également présenté une demande à ce même titre à l’encontre de M. T F et de M. G AF et de leur assureur la Maf, toujours in solidum, qui a été rejetée et qui n’a pas été maintenue en cause d’appel pour ce désordre.
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Au titre du désordre n° 5 relatif aux réseaux EU/EV la responsabilité de la Sci Les Jardins de Toulouse, de la Sarl 3DMC, de la Sas EBF et de la Sas LP Promotion est recherchée sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
La demande indemnitaire au titre de dépenses exposés à raison de ce désordre présentée en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour ; elle tend, en effet, aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir la réparation intégrale de tous les préjudices subis en relation de causalité avec l’opération de construction et les désordres dénoncés ; au demeurant, les factures justificatives avec 'la liste des factures réglées par le syndic non couvertes par DO' (pièces 45 devant la cour) ont bien été produites dès la première instance mais intégrées pour les demandes à la rubrique '8 fuites d’eau' dans le corps des conclusions devant le tribunal, au lieu de la rubrique '7 problèmes affectant les réseau EU/EV'.
La responsabilité de la Sas LP Promotion doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux analysés pour le désordre n° 4.
Celle du vendeur d’immeuble à construire et de l’entrepreneur est engagée de plein droit pour chacun d’eux sur les mêmes fondements que ceux exposés au titre du précédent désordre, ce que ni l’un ni l’autre, et plus précisément son assureur pour l’entrepreneur, ne conteste puisque lors de son départ en cours de chantier il avait réalisé l’intégralité de ces ouvrages.
Il en va de même pour le maître d’oeuvre, le désordre étant bien imputable à la Sarl 3DMC comme se rattachant à la mission confiée pour avoir été chargée de la direction générale et du suivi du chantier et notamment de la vérification des plans de recollement et essais Coprec et de l’assistance au maître d’ouvrage à réception.
Ainsi, au titre de ce désordre d’obstruction des réseaux EU/EV, la Sci Les Jardins de Toulouse sous la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC sous la garantie de ses assureurs la Smabtp pour les dommages matériels et la Sa Allianz pour les dommages immatériels, la Sas EBF sous la garantie de son assureur la Sa Allianz doivent être déclarés responsables in solidum et tenus d’en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires et pour les copropriétaires.
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Au titre du désordre n° 6 relatif aux jardins de l’ilôt M, la responsabilité de la Sci Les Jardins de Toulouse, de la Sarl 3DMC, de la Sarl 3DMS, de M. G F, de M. T F est recherchée sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
Aucun de ces constructeurs ou assimilés ne peut éluder la responsabilité de plein droit qui pèse sur eux au regard des articles 1792 du code civil, ni le vendeur (qui ne la discute d’ailleurs pas) ni le maître d’oeuvre d’exécution pour des motifs identiques à ceux déjà retenus en raison de la teneur de la mission confiée, d’autant que la forte pente du terrain avec ses incidences prévisibles ne pouvait échapper à son attention de professionnel tenu à un devoir de conseil, ni l’entrepreneur qui a procédé à l’aménagement de ce terrain, ni même les architectes.
La mission de ces derniers allait, en effet, au-delà de l’obtention du permis de construire ; l’article 6 leur confiait 'le projet et dossier d’exécution' qui prévoyait 'après l’obtention du permis de construire, il établit le projet comportant tous les éléments graphiques sous forme reproductible informatique permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres. Il est impératif que chaque prestation prévue dans chacun des articles soit localisée.
Habituellement : plans, coupes, et élévations côtées échelle 1/50e, un carnet détails à échelle nécessaire, pour toute compréhension du projet' ; l’article 10 mentionnait que ' si la mission appel d’offres et direction des travaux n’est pas réalisée par l’architecte, celui-ci transmettra au maître d’ouvrage les documents graphiques et informatiques nécessaires à une bonne continuation du projet (3 jeux de plans d’exécution, disquette ou CD informatique etc..)'; l’article 7 relatif à 'la phase chantier’ prévoyait que ' l’architecte en cours de chantier établira les plans modificatifs demandés en fonction des impératifs chantiers qui lui seront réclamés par le maître d’ouvrage ainsi que les plans de détails nécessaires à la bonne exécution des travaux et en remettra deux exemplaires au maître d’oeuvre'.
Ainsi, au titre de ce désordre affectant l’ilôt M, la Sci Les Jardins de Toulouse sous la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC sous la garantie des ses assureurs la Smabtp pour les dommages matériels et la Sa Allianz pour les dommages immatériels, la Sarl 3DMS sous la garantie de son assureur la Sa Groupama, M. G F, M. T F sous la garantie de leur assureur la Maf doivent être déclarés responsables in solidum et tenus d’en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires.
Sur l’indemnisation
* des dommages matériels
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement des sommes suivantes :
— désordre n° 1 : mur de soutènement 8.766,24 € TTC
— désordre n° 4 : ascenseurs 138.502,20 € TTC
— désordre n° 5 : réseaux EU/EV 6.510,66 € TTC
— désordre n° 6 : ilôt M 5.500,00 € TTC
Les montants sont justifiés par la teneur du rapport d’expertise et les pièces produites.
Le coût du désordre affectant les ascenseurs et leurs cages est discuté ; l’expert judiciaire n’en a pas défini le montant dans son rapport, mentionnant seulement qu’ils ne peuvent être mis en service que lorsque les travaux de drainage autour des édicules auront été réalisés, que l’inondation des parties basses des ascenseurs entraînent à elles seules des désordres graves, de sorte qu’en vertu du principe de la réparation intégrale aucune part de leur réfection ne peut être laissée à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans son rapport du 14 décembre 2013 le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur DO écrivait 'Ces appareillages ne sont plus aujourd’hui fonctionnels si tant est qu’ils l’aient été un jour puisqu’ils n’ont pas été mis en service. En outre leur conception même est à remettre en question puisqu’il aurait fallu soit installer les monte personnes dans des gaines fermées, protégées des intempéries et des ruissellements d’eau soit installer des appareils spécifiquement destinés à un usage en extérieur, ce qui ne semble pas être le cas.'
Le syndicat produit un devis accompagné d’un descriptif technique détaillé en date du 4 octobre 2013 émanant de la société Kone qui les avait installés d’un montant de 91.200 € HT ou 96.216 € TTC (taux de TVA 5,5 %) qui est ancien avec un taux de TVA désormais porté à 10 % auquel s’ajoute les travaux d’étanchéité des cages suivant devis du 16 octobre 2015 d’un montant de 16.987,30 € et divers devis de réhaussage, ou raccordements (14.036 € TTC + 5.561,20 € TTC + 2.596 € TTC).
La Sa SMA ne fournit aucun élément technique permettant d’en contester la teneur ; ce montant sera donc entériné.
*
La Sa SMA en sa qualité d’assureur DO sera condamnée seule au titre du désordre n° 1 au profit du syndicat des copropriétaires.
Elle le sera in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp au titre du désordre n° 4.
Elle le sera in solidum avec la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF au titre du désordre n° 5.
Elle le sera in solidum avec la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO, la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, M. G F, M. T F et la Maf au titre du désordre n° 6.
* des dommages immatériels
Le syndicat des copropriétaires a effectivement subi des préjudices extra patrimoniaux qui résident dans les multiples démarches, désagréments et tracas divers consécutifs aux désordres qui se sont poursuivis pendant plusieurs années et qui ont grandement perturbé la gestion de la copropriété avec notamment de multiples expertises et qui ont été correctement fixés par le tribunal à la somme de 16.000 € de nature à en assurer la réparation intégrale.
Il en réclame paiement à l’encontre de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO, de la Sas LP Promotion, de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, de la Sarl 3DMC et de ses assureurs la Sa Allianz et la Smabtp, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF.
Il doit y être fait droit, hormis à l’encontre de la Sas LP Promotion pour les motifs déjà analysés, de la Smabtp qui ne garantit plus ce risque pour les raisons déjà exposées, et de la Sa SMA en sa double qualité dès lors que la garantie des dommages immatériels est une garantie facultative, que dans le cadre de la garantie CNR elle n’est souscrite qu’en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que dans le cadre de l’assurance DO elle couvre, selon la définition donnée à la page 4 de ses conditions générales 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice' et que celui retenu ne répond aucunement à cette définition.
La Sa Allianz en sa double qualité invoque une clause identique mais ne produit que les conditions particulières des polices qui intègrent une 'garantie après réception pour dommages matériels consécutifs' sans restriction et s’abstient de verser aux débats les conditions générales des deux polices.
*
Trois copropriétaires réclament indemnisation de leurs préjudices immatériels
M. et Mme X sollicitent quatre chefs de dommages : une perte de loyers, une perte de l’avantage fiscal, une perte de valeur du bien et un préjudice moral.
Le sinistre du 1er octobre 2009 du à l’obstruction des canalisations a compromis l’habitabilité de l’appartement (bâtiment E n° 02) livré le 30 septembre 2008 par l’inondation par des eaux usées stagnantes durant plusieurs années, ainsi que souligné par l’expert judiciaire qui a conduit au départ des locataires ; les lieux, restés en l’état, ne pouvaient être reloués faute de répondre à la définition du logement décent en présence d’un phénomène de moisissures notamment ; cette impossibilité caractérise un préjudice réel, effectif, entièrement consommé, conséquence directe et certaine de cette situation ; indemnisable pour la période du 1er octobre 2009 au 1er août 2012, date de sa réfection soit durant 34 mois, il a été évalué par le premier juge sur la base d’un loyer de 450 € soit 15.300 € augmenté de 1000 € de charges locatives non répercutées et 494 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit au total 16.794 €.
S’y ajoute un préjudice moral correctement fixé à 5.000 €.
Une perte de l’avantage fiscal est également établie, l’appartement destiné à la location ayant été acquis selon l’option 'robien recentré’ de sorte que suivant courrier du 11 août 2010 l’administration fiscale l’a remis en cause en l’absence de relocation effective dans un délai de douze mois, période de tolérance, ce qui n’a pu être le cas, soit la somme de 26.678 €, sans pouvoir la cumuler avec le coût du crédit destiné à financer l’acquisition.
Le montant global arrondi à 50.000 € alloué par le premier juge doit être confirmé, tout comme le rejet de l’indemnité réclamée pour perte de valeur vénale du bien ; aucune pièce ne vient corroborer ce dernier chef de dommage prétendu ni la dépréciation ni le lien de causalité avec le sinistre, indépendamment de tout contexte
économique.
L’indemnisation est sollicitée à l’encontre de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, de la Sarl 3DMC et de la Sa Allianz, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF et de la Sas LP Promotion.
Il doit y être fait droit, hormis à l’encontre de la Sas LP Promotion pour les motifs déjà analysés et à l’encontre de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR pour les raisons ci-dessus exposées.
La situation est identique pour M. et Mme Y (appartement K 03) au titre du préjudice moral et des pertes locatives sauf sur leur montant et leur durée ; l’expert judiciaire a relevé que le bien leur a été livré le 24 juin 2008 et a fait l’objet de remontées d’eau usées en 2009 puis à nouveau en janvier 2010 qui ont aggravé le dommage et également en juillet 2011 ; l’évaluation de 43.680 € au titre de la perte de loyers sur la base de 520 € par mois augmentée de la somme de 4.564,26 € charges non récupérées sur le locataire outre 1.147 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe des logements vides sur deux ans soit 825 € outre 52.113 € de perte de l’avantage fiscal soit au total une somme arrondie à 107.500 € au 30 juin 2016 doit être entérinée sauf à l’arrêter définitivement à cette dernière date, faute pour les propriétaires d’expliquer les raisons pour lesquelles les travaux n’auraient pas été réalisés alors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire pour les dommages matériels et qu’aucune pièce justificative nouvelle actualisée n’a été produite.
Ces indemnisations sont sollicitées à l’encontre de la Sas LP Promotion, de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF ; il doit y être fait droit, hormis à l’encontre de la Sas LP Promotion pour les motifs déjà analysés et à l’encontre de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR pour les raisons ci dessus exposées.
Des travaux de réfection matérielle des lieux ont également été chiffrés pour ce local à la somme de 49.070,40 € TTC par l’expert Aton, somme allouée par le tribunal qui doit être confirmée ; elle est réclamée à l’encontre de la Sa Sma en sa qualité d’assureur DO, de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, de la Sa 3DMC et de la Smabtp et la Sa Allianz, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, de la Sas LP Promotion ; elle doit être mise à la charge de ces parties hormis la Sas LP Promotion pour les motifs déjà analysés et la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sa 3DMC qui ne couvre que les dommages immatériels de cette société.
La situation est identique pour Mme d’I (appartement F04) au titre du préjudice moral et des pertes locatives sauf sur leur montant et leur durée ; l’expert judiciaire a relevé que le bien lui a été livré en septembre 2008 et a fait l’objet de remontées d’eau usées en 2009 ; la perte de loyers a été évaluée par le premier juge sur la base de 420 € par mois augmentée de la somme de 3.000 € pour charges non récupérées sur le locataire outre 846 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe des logements vides sur deux ans soit 364 € outre 23.317 € de perte de l’avantage fiscal soit au total une somme arrondie à 68.000 € au 1er septembre 2016 et qui doit être entérinée sauf à l’arrêter définitivement à cette dernière date, faute pour la propriétaire d’expliquer les raisons pour lesquelles les travaux n’auraient pas été réalisés alors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire pour les dommages matériels et qu’aucune pièce justificative nouvelle actualisée n’a été produite.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté l’indemnité réclamée pour perte de valeur vénale du bien dont le lien de causalité avec le sinistre, indépendamment de tout contexte économique, n’est pas établie.
Ces indemnisation sont sollicitées à l’encontre de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, de la Sarl DMC et de ses deux assureurs, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF ; il doit y être fait droit hormis à l’encontre de la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR pour les raisons ci dessus exposées et à l’encontre de la Smabtp qui est l’assureur de la Sarl 3DMC pour les seuls dommages matériels.
Des travaux de réfection matérielle des lieux ont également été chiffrés pour ce local à la somme de 12.519 € TTC par l’expert Aton, somme allouée par le tribunal qui doit être confirmée ; elle est réclamée à l’encontre de la Sa Sma en sa qualité d’assureur DO, de la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa Sma en sa qualité d’assureur CNR, de la Sa 3DMC et de la Smabtp, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF et doit être mise à la charge de ces parties.
La capitalisation des intérêts des sommes allouées à Mme D’I n’a pas lieu d’être allouée.
Sur l’action de la Sci Les Jardins de Toulouse
L’expert a chiffré à la somme de 125.686,56 € HT le coût des travaux de remise en état des réseaux EU/EV dont la Sci Les Jardins de Toulouse a fait l’avance et dont elle est en droit de demander le remboursement intégral à la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO, somme qui n’est plus contestée, et dont le premier juge avait accordé le bénéfice, de façon erronée, au syndicat des copropriétaires et qui porte intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2009 contenant interpellation suffisante conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
La Sci Les Jardins de Toulouse demande également à la page 74 du dispositif de ses conclusions de 'préfinancer l’exécution des travaux restant à réaliser’ mais outre qu’il ne les définit pas, il n’est plus maître d’ouvrage et se trouve dépourvu de qualité à agir sauf en cas d’action exercée à son encontre, ce qui n’est plus le cas de ce chef, l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires étant également un remboursement de dépenses réalisées.
Sur les actions récursoires
Le recours d’un co-obligé à l’égard d’un tiers ne peut jouer que dans la limite de la part finale laissée à sa charge personnelle dans ses rapports avec les autres co-obligés condamnés in solidum au profit du tiers lésés, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.
* sur les recours entre co obligés
au titre des dommages matériels
Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur DO, qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité d’une action récursoire.
La Sa SMA en sa qualité d’assureur DO sera donc intégralement relevée indemne
— au titre du désordre n° 4 : ascenseurs (138.502,20 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp in solidum.
— au titre du désordre n° 5 : réseaux EU/EV (6.510,66 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum
— au titre du désordre n° 6 : ilôt M(5.500,00 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, M. G F, M. T F et la Maf in solidum
— au titre des travaux de remise en état de l’appartement de M. et Mme Y de la somme de 49.070,40 € par la Sci Les Jardins de Toulouse et par la Sa Sma en sa qualité d’assureur CNR, de la Sa 3DMC et de la Smabtp, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum
— au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Mme d’I de la somme de 12.519 € TTC par la Sci Les Jardins de Toulouse et de la Sa Sma en sa qualité d’assureur CNR, de la Sa 3DMC et de la Smabtp, de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum
tous étant responsables de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
La Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR disposent d’un recours identique à l’encontre de ses co-obligés.
En effet, actionné en réparation des vices par le syndicat des copropriétaires, le promoteur vendeur conserve le droit d’agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs présumés responsables envers lui sur le
fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour lui ; en sa qualité de maître d’ouvrage et de constructeur non réalisateur la Sci Les Jardins de Toulouse n’a pas participé aux opérations matérielles de construction et aucune immixtion ou acceptation délibérée de risque n’est démontrée à son encontre, remarque qui vaut pour l’ensemble de ces 3 désordres.
Ce maître d’ouvrage, professionnel de la promotion immobilière, ne disposait d’aucune compétence notoire d’ordre technique en matière de construction climatisation, ce qui permet d’écarter toute immixtion ; il a fait appel à des professionnels tenus envers lui à un devoir de conseil ; il n’est nullement démontré que son attention aurait été attirée sur telle ou telle difficulté prévisible ou qu’il ait jamais refusé d’exécuter quelque travaux qui aurait été préconisé, notamment par souci d’économie, ce qui exclut toute acceptation de risques ; aucune faute commise par Sci Les Jardins de Toulouse ne saurait ainsi être invoquée et retenue pour dispenser ces locateurs d’ouvrage, en tout ou partie, de leur propre responsabilité légale.
Le recours en garantie est donc intégral sans avoir à le diviser à l’égard des constructeurs concernés tenus in solidum.
Dans les rapports entre ces derniers, au titre du désordre n° 4 : ascenseurs, la charge finale de la réparation (138.502,20 €) sera supportée par la Sarl 3DMC et la Smabtp à hauteur de 80% et par la Sas Colas et la Smabtp à hauteur de 20 %, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
La Sas Colas, professionnel expérimenté, a réalisé un remblai sans en assurer la tenue contre les édicules des ascenseurs.
Le maître d’oeuvre n’a pas relevé que les ascenseurs étaient mis en place sans protection des terrains environnants et des écoulements d’eau par temps de pluie, ce qui ne pouvait conduire qu’à des dysfonctionnements et dégradations, alors qu’étant tenu à une obligation de conseil il se devait de signaliser tous aménagements nécessaires bien qu’absents du projet originel.
Dans les rapports entre constructeurs, au titre du désordre n° 5 : réseaux EU/EV, la charge finale de la réparation (6.510,66 €) sera partagée par moitié entre d’une part la Sarl 3DMC et la Smabtp et d’autre part la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF.
Le maître d’oeuvre a été défaillant dans le suivi des travaux et particulièrement lors du départ du chantier de cette société ; un constat d’huissier a dressé l’état d’avancement du lot gros oeuvre mais aucun essai ou contrôle immédiat n’a été fait sur les réseaux EU/EV encastrés ou enterrés qui avaient été intégralement exécutés par cet entrepreneur.
Réputée maître dans les règles de son art, la Sas EBF n’a pas pris toutes précautions utiles lors de la réalisation de ses travaux entachés de malfaçons diverses quant aux canalisations (béton à l’intérieur, écrasement des conduites, flaches, poinçonnement) qui traduisent d’importantes négligences.
Dans les rapports entre constructeurs, au titre du désordre n° 6 : ilôt M, la charge finale de la réparation (5.500 €) sera supportée par M. G F, M. T F et la Maf à hauteur de 40 %, par la Sarl 3DMC et la Smabtp à hauteur de 40 %, par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama à hauteur de 20 %.
En sa qualité de concepteur de l’ouvrage il appartenait à l’architecte de concevoir un dispositif pérenne d’évacuation des eaux de ruissellement en raison notamment de l’importance de la pente du terrain ; le maître d’oeuvre d’exécution se devait de relever l’absence de dispositif valable d’élément d’évacuation, une simple rigole créée par creusement du terrain en bas d’un talus ne pouvant y suppléer ; l’entrepreneur est intervenu sur ces jardins sans faire de réserve sur l’absence de réel dispositif d’évacuation.
Dans les rapports entre constructeurs au titre des travaux de remise en état des deux appartement de M. et Mme Y (49.070,40 €) et Mme d’I(12.519 €) la charge finale de la réparation sera partagée par moitié entre d’une part la Sa 3DMC et la Smabtp in solidum et d’autre part la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, pour les mêmes motifs que pour le désordre n° 5 : réseaux EU/EV dont ils sont une conséquence directe.
au titre des dommages immatériels
Au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires (16.000 €), de M. et Mme X (50.000 €) de M. et Mme Y (107.500 €), de Mme d’I (68.000 €) la Sci Les Jardins de Toulouse dispose d’un recours intégral contre la Sarl 3DMC et la Sa Allianz et contre la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans les rapports des constructeurs ou de leur assureur entre eux, la charge finale de la réparation sera supportée par moitié entre eux sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, en l’absence de lien contractuel entre eux.
*
Au vu des données de la cause, tous ces partages opérés apparaissent proportionnels à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
* sur les recours à l’égard de tiers
La Sa Sma, qui justifie avoir réglé diverses indemnités d’assurance soit au maître d’ouvrage soit au syndicat des copropriétaires, bénéficiaires du contrat d’assurance DO, dans le cadre amiable ou de l’exécution provisoire du jugement, est subrogée dans leurs droits et dispose à l’encontre de tout responsable d’une action récursoire quel que soit le fondement de cette responsabilité, soit en l’espèce l’article 1792 du code civil.
Elle exerce son recours, au titre du désordre n° 1 relatif au mur de soutènement, à l’encontre de M. G F, M. T F à hauteur de la somme de 31.396,24 € TTC
Elle doit être déclarée bien fondée, les architectes ayant failli dans leur mission de conception de l’ouvrage en ne prévoyant pas un dimensionnement adapté de nature à éviter que les terres du fonds mitoyen ne soient emportées sur la voie d’accès principale de la résidence lors des pluies mais à hauteur de 29.886,24 € seulement suivant quittances subrogatives du 3 avril 2014 (3.840 €) et du 3 juin 2015 (17.280 €) outre la somme de 8.766,24 € TTC ci dessus mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires.
Elle exerce son recours au titre du désordre n° 3 relatif au garde corps à l’encontre de ces mêmes architectes à hauteur de la somme de 1.183,60 € TTC suivant quittance subrogative du 15 avril 2013, à bon droit, car ils ont également omis de prévoir un garde corps pour la sécurité des personnes.
Elle exerce son recours au titre du désordre n° 2 relatif au chemin piétonnier pour un montant de 23.918,40 € suivant quittance subrogative du 3 avril 2014 à l’encontre de la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, de la Sarl 3DMC, de la Sas Colas in solidum
Le maître d’oeuvre d’exécution dans le cadre de sa mission de direction et de suivi de chantier se devait d’appréhender le risque d’instabilité du talus eu égard à l’importance de sa hauteur, l’absence d’enrochement et de fondation profonde et d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
Cette situation ne devait pas davantage échapper à la Sas Colas, professionnel qualifié et expérimenté réputé maître dans les règles de son art qui a réalisé le talus sans faire aucune réserve.
La Sarl 3DMS a réalisé les bétons désactivés sur le chemin piétonnier sur un support inadapté sans faire la moindre réserve.
Dans les rapports entre ces trois constructeurs la charge finale de la réparation sera supportée à hauteur de 40 % par la Sarl 3DMC, à hauteur de 30 % par la Sas Colas et à hauteur de 30 % par la Sarl DMS in solidum avec la Sa Groupama.
La Sa SMA exerce son recours au titre du désordre n° 5 relatif aux réseaux EU/EV pour un montant de 125.686,86 € HT, versé à la Sci Les Jardins de Toulouse dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement suivant chèque du 25 octobre 2017, à l’encontre de la Sarl 3DMC et de la Smabtp et de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum.
Ces désordres constitués de différents défauts des canalisations d’évacuation des eaux (bouchons, flaches, écrasement des conduites) traduisent une malfaçon de mise en oeuvre de la part de l’entrepreneur de gros
oeuvre ; ils attestent également d’une défaillance du maître d’oeuvre d’exécution dans la mission de suivi du chantier, comme déjà analysé ; leur égal lien causal avec les désordres conduit à en partager la responsabilité par moitié pour chacun d’eux comme déjà analysé ci dessus.
Au vu des données de la cause, ces taux de partages opérés apparaissent proportionnels à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Pour l’ensemble des recours de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO il doit être tenu compte de la provision de 71.042,4 € versée en exécution de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 avril 2011.
L’assureur DO ne peut opposer au titre des dommages matériels aucune franchise conformément à l’article L 242-1 du code des assurances.
Chacun des assureurs de responsabilité décennale peut opposer la franchise contractuelle à son seul assuré à l’exclusion du tiers lésé au titre des dommages matériels.
Chacun des assureurs, DO ou responsabilité, peut opposer à tous, assuré ou tiers lésé, les franchises et plafonds de garantie contractuels au titre des assurances facultatives, soit celles couvrant les dommages immatériels.
Au titre de la franchise, la Sa SMA se prévaut pour la seule garantie d’assurance de responsabilité CNR de la clause contractuelle prévoyant l’application d’une franchise égale à 30 franchises de base (30 x 145 €) en cas de dommage à l’ouvrage après réception stipulée applicable à la page 4 des conditions générales à chaque sinistre défini comme 'toute réclamation consécutive à la réalisation du ou des événement(s) garantis au titre de votre contrat' avec la précision que 'constitue un seul et même sinistre en ce qui concerne l’assurance de responsabilité, l’ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d’une même cause qui trouve son origine dans l’exécution de l’ouvrage objet de l’opération de construction', ce qui est conforme aux dispositions de l’article L 124-1 1 du code des assurances.
Cette franchise peut donc jouer au titre de trois désordres pour lesquels la responsabilité est recherchée et admise en tant qu’assureur CNR soit les désordres n° 4 (ascenseurs), 5 (réseaux EU/EV) et 6 (ilôt M) sauf à s’interroger sur sa mise en oeuvre effective dès lors que la Sci Les Jardins de Toulouse ne conserve aucune contribution finale dans l’indemnisation des désordres.
Sur les demandes annexes
La Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, la Sas Colas et la Smabtp, Messieurs F et la Maf qui succombent et sont tenus à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référés et d’expertise conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles doivent être confirmées, tant pour l’obligation que la contribution à la dette, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ne dirigeant ainsi leurs demandes que contre certains assureurs sauf pour l’indemnité allouée à ce titre aux architectes et à leur assureur qui doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 6.000 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Toulouse, de 2.500 € à M. et Mme X pris ensemble, de 2.500 € à M. et Mme Y pris ensemble, de 2.500 € à Mme d’I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour à la charge des parties ci-dessus désignées pour supporter les dépens in solidum.
Dans les rapports entre eux la charge finale des dépens d’appel et des frais irrépétibles sera supportée par la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 50 %, par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 25 %, par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama in solidum à hauteur de 5 %, par la Sas Colas et la Smabtp à hauteur de 10 %, par Messieurs F et la Maf in solidum à hauteur de 10 %, pourcentages appréciés à proportion voisine de leur participation finale dans les dommages matériels
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
— Déclare non avenu le désistement de la Sa SMA à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. G F et de M. T F.
- Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse et à la Sa Colas de ce que le désordre relatif à l’affaissement des aires de stationnement a été réparé en nature au cours d’instance d’appel.
— Infirme le jugement du 20 septembre 2016 tel que rectifié le 22 novembre 2016
hormis en ses dispositions relatives
* au caractère décennal des désordres affectant les ascenseurs et de ceux affectant les réseaux d’évacuation des eaux usées/eaux vannes
* au principe de la garantie due par la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ au titre des désordres matériels affectant le mur de soutènement, les ascenseurs, le réseau d’évacuation des eaux usées/eaux vannes
* au montant de l’indemnité avec intérêts légaux due par la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ au titre du mur de soutènement à titre complémentaire et au titre des ascenseurs, au profit du syndicat des copropriétaires
* au rejet des demandes relatives au talus devant les bâtiments C et D et de toute action récursoire de ce chef
* à la responsabilité décennale de la Sarl 3DMC, de la Sarl 3DMS, de la Sas Colas in solidum au titre du cheminement piétonnier les obligeant au remboursement du coût de réparation de 23.918,40 € outre intérêts légaux au profit de la Sa SMA en sa qualité d’assureur DO qui les a préfinancés
* au montant de l’indemnité réparatrice du désordre affectant les jardins de l’ilôt
* à la responsabilité décennale de la Sci Les Jardins de Toulouse, de la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF au titre des dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires parties à l’instance
* au montant des indemnités avec intérêts légaux alloués à ce titre au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme X, à M. et Mme D suivant compte arrêté au 30 juin 2016, à Mme D’I suivant compte arrêté au 1er septembre 2016
* au montant des indemnités avec intérêts légaux allouées à M. et Mme Y et à Mme D’I au titre de la remise en état de leur appartement
* à la déduction des provisions amiables ou judiciaires effectivement versée
* à la charge et au montant des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que les désordres relatifs au mur de soutènement, à la dalle et au cheminement piétonnier, au talus de ce cheminement piétonnier et aux jardins de l’ilôt M revêtent une nature décennale.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
— Déclare la Sci Les Jardins de Toulouse sous la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur
non réalisateur', la Sarl 3DMC sous la garantie de son assureur et ses assureurs la Smabtp pour les dommages matériels et la Sa Allianz pour les dommages immatériels, la Sas Colas sous la garantie de son assureur la Smabtp responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre du désordre des ascenseurs et tenues d’en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse la somme de 138.502,20 € TTC au titre de ce désordre des ascenseurs.
— Déclare la Sci Les Jardins de Toulouse sous la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC sous la garantie de ses assureurs la Smabtp pour les dommages matériels et la Sa Allianz pour les dommages immatériels, la Sas EBF sous la garantie de son assureur la Sa Allianz responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre du désordre des réseaux EU/EV, et tenues d’en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse et les copropriétaires.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur’ la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse la somme de 6.510,66 € TTC au titre de ce désordre des réseaux EU/EV .
— Déclare la Sci Les Jardins de Toulouse sous la garantie de la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC sous la garantie de ses assureurs la Smabtp pour les dommages matériels et la Sa Allianz pour les dommages immatériels, la Sarl 3DMS sous la garantie de son assureur la Sa Groupama, M. G F, M. T F sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français responsables in solidum au titre du désordre affectant l’ilôt M et tenus d’en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, M. G F, M. T F et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse la somme de 5.500 TTC au titre de ce désordre affectant l’ilôt M.
*
— Condamne in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse la somme de 16.000 € au titre de son préjudice moral.
— Condamne in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à M. et Mme X la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice immatériel.
— Condamne in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à M. et Mme Y la somme de 107.500 € au titre de leur préjudice immatériel.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Sa Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à M. et Mme Y la somme de 49.070,40 € au titre de la remise en état de l’appartement.
— Condamne in solidum la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à Mme d’I la somme de 68.000 € au titre de son préjudice immatériel.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse, la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur’ , la Sarl 3DMC et la Sa Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à Mme d’I la somme de 12.519 € au titre de la remise en état de l’appartement.
Sur l’action de la Sci les Jardins de Toulouse
— Condamne la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ à payer à la Sci Les Jardins de Toulouse la somme de 125.686,56 € HT au titre du coût des travaux de remise en état des réseaux avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009 .
Sur les actions récursoires
entre co-obligés
— Dit que la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ sera intégralement relevé indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Toulouse
* au titre du désordre des ascenseurs (138.502,20 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp in solidum.
* au titre du désordre des réseaux EU/EV (6.510,66 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum
* au titre du désordre de l’ilôt M (5.500,00 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, M. G F, M. T F et la Mutuelle des Architectes Français in solidum
— Dit que la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ sera intégralement relevé indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil des condamnations prononcées au profit de certains copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Toulouse à savoir au titre des travaux de remise en état de l’appartement de M. et Mme Y (49.070,40 €) et de Mme d’I (12.519 € TTC) par la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sa 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum.
— Dit que la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur’ disposent elles-mêmes d’un recours intégral envers leurs co-obligés in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux, la charge finale de la réparation sera supportée
* au titre du désordre des ascenseurs par la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 80 % et par la Sa Colas et la Smabtp in solidum à hauteur de 20 %
* au titre du désordre des réseaux EU/EV par la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 50 % et par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 50 %
* au titre du désordre de l’ilôt M par la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 40 %, par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama in solidum à hauteur de 20 %, par M. G F, M. T F et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à hauteur de 40 %
* au titre des travaux de remise en état des deux appartements Y et d’I par la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 50 % et par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 50 %
envers des tiers
— Dit que la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ sera intégralement relevé indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil des indemnités réglées
* au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Toulouse
. à hauteur de 29.886,24 € TTC outre la somme de complémentaire de 8.766,24 € TTC mise à sa charge par le jugement, au titre du désordre relatif au mur de soutènement par M. G F, M. T F in solidum . à hauteur de 1.183,60 € TTC au titre du désordre relatif au talus du chemin piétonnier (garde corps) par M. G F, M. T F in solidum
. à hauteur de 23.918,40 € TTC au titre du désordre relatif à la dalle et au cheminement piétonnier par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, par la Sarl 3DMC et par la Sa Colas in solidum, avec partage dans les rapports entre eux à hauteur de 30 % pour la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, à hauteur de 40 % pour la Sarl 3DMC et à hauteur de 30 % par la Sa Colas
* à la Sci Les Jardins de Toulouse à hauteur de 125.686,86 € HT au titre du désordre relatif aux réseaux EU/EV par la Sarl 3DMC et la Smabtp et par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EFS in solidum, avec partage dans les rapports entre eux par moitié pour la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum et pour l’autre moitié par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EFS
*
— Déboute toute partie de ses demandes présentées à l’encontre de la Sas LP Promotion.
— Rappelle que l’assureur 'dommages ouvrage’ ne peut opposer au titre des dommages matériels aucune franchise.
— Rappelle que chacun des assureurs de responsabilité décennale peut opposer la franchise contractuelle à son seul assuré à l’exclusion du tiers lésé au titre des dommages matériels.
— Rappelle que chacun des assureurs, 'dommages ouvrage’ ou responsabilité, peut opposer à tous, assuré ou tiers lésé, les franchises et plafonds de garantie contractuels au titre des assurances facultatives soit celles couvrant les dommages immatériels.
— Dit qu’au titre de la police d’assurance de responsabilité 'constructeur non réalisateur’ la Sa SMA est en droit d’opposer la franchise à son assurée au titre de trois désordres relatifs aux ascenseurs, aux réseaux EU/EV et à l’îlot M.
— Déboute M. G F et M. T F F et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC et la Smabtp et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, la Sas Colas et la Smabtp, M. G F et M. T F F et la Mutuelle des Architectes Français à payer
* au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse la somme de 6.000€
* M. et Mme X la somme de 2.500 €
* Mme D’I la somme de 2.500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sci Les Jardins de Toulouse et la Sa SMA en sa qualité d’assureur 'constructeur non réalisateur', la Sarl 3DMC et la Smabtp et la
Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, la Sas Colas et la Smabtp, Messieurs F et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles d’appel et des dépens d’appel sera supportée par la Sarl 3DMC, la Smabtp et la Sa Allianz pris ensemble à hauteur de 50 %, par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 25 %, par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama à hauteur de 5 %, par la Sas Colas et la Smabtp à hauteur de 10 %, par Messieurs F et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10 %.
Le greffier Le président
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