Infirmation partielle 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 19 avr. 2018, n° 17/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 novembre 2016, N° 15/06404 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, SA GENERALI IARD, SARL FORET ENVIRONNEMENT SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 19 AVRIL 2018
N° 2018/ 191
Rôle N° 17/00633
D X
E F épouse X
Y X
C/
SARL G H SERVICE
Société MATMUT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurence BOZZI
Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 08 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06404.
APPELANTS
Monsieur D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2017/1283 du 06/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL G H SERVICE,
dont le siège social est : […]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le siège social est […]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MATMUT,
dont le siège social est : […]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 novembre 2013, M. D X, à l’époque mineur, alors qu’il pilotait un scooter assuré auprès de la société Matmut a été percuté par un véhicule conduit par M. K B appartenant à son employeur la société G H Service et assuré auprès de la compagnie Generali Iard.
Par exploits en date des 20 novembre 2015, 3 décembre 2015 et 21 mars 2016, M. D X et ses parents, M. et Mme Y et E X, ont fait assigner la société G H Service, la compagnie Generali Iard et la société Matmut, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
M. D X a chiffré son préjudice corporel sur la base d’un rapport d’expertise établi par le docteur Z et M. et Mme X ont sollicité l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement.
La société G H Service et la compagnie Generali Iard ont conclu au rejet des prétentions des consorts X en raison des fautes de conduite commises par M. X.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :
— dit que les manquements de M. D X aux prescriptions du code de la route constituent des fautes de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ainsi que celui de M. Y X et de Mme E X, au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— débouté en conséquence M. D X, M. Y X et Mme E X de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société Matmut,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. D X, M. Y X et Mme E X aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a notamment considéré que si la société Matmut avait initialement été mandatée dans la gestion du dossier au titre de la convention IRCA, cela ne privait pas la compagnie Generali de la possibilité de contester le droit à indemnisation de celui-ci.
Par déclaration en date du 10 janvier 2017, M. D X, Mme E F divorcée X et M. Y X ont interjeté appel total de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2017, les consorts X demandent à la cour de :
— débouter la société Matmut, la compagnie Generali Iard et la société G H Service de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 8 novembre 2016,
principalement sur la transaction,
— dire et juger que la reconnaissance par la société Matmut, assureur, de la responsabilité du véhicule adverse, accompagnée d’une acceptation de la prise en charge de l’indemnisation de son assuré, la mise en 'uvre de l’expertise médicale, et la proposition d’une provision, sans émettre de réserves, et acceptée par M. X constitue une transaction entre lui même et la société Matmut, au sens des articles 1134 ancien et 2044 du code civil et L 211-9 du code des assurances, et vaut renonciation à l’assureur à contester ensuite sa garantie au sens de l’article 2052 du code civil,
— dire et juger qu’en application des articles 1997 et 1998 du code civil et de la convention IRCA, M. X a pu légitiment croire que la société Matmut, mandataire agissait dans les limites de son mandat, en qu’en conséquence, ladite transaction est opposable au mandant Generali, en ce qu’elle tranche définitivement le problème de la responsabilité entre les parties,
— dire et juger qu’il résulte de la transaction entre les époux X et la société Matmut, que la société G H Service est entièrement responsable de l’accident survenu le 26 novembre 2013 à Drap,
subsidiairement, sur la faute,
— dire et juger au surplus que M. B était redevable d’une priorité à M. X lors de la survenance de l’accident du 26 novembre 2013 à Drap,
— dire et juger la société G H Service entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 26 novembre 2013 à Drap,
en conséquence,
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société Matmut et à la compagnie Generali Iard qui devront relever et garantir in solidum la société G H Service des condamnations prononcées à son encontre, et déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur Z du 4 mai 2015,
— constater la mauvaise foi de la compagnie Generali et l’absence d’offre d’indemnisation au sens de l’article L 211-9 du code des assurances,
— dire et juger que la société G H Service et les assureurs Generali et Matmut sont condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. D X et à lui régler en conséquence les sommes de:
— 290 € au titre des frais,
— 5.852 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 150 € au titre de la GTT du 26.11.13 au 2.12.13,
— 700 € au titre de la GTP classe III du 3.12.13 au 28.01.14,
— 188 € au titre de la GTP classe II du 29.01.14 au 28.02.14,
— 78 € au titre de la GTP classe I du 01.03.14 au 31.03.15,
— 6.000 € au titre de la souffrance endurée,
— 23.000 € au titre de l’AIPP,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que la société G H Service et les assureurs Generali et Matmut sont condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 2.000 € en réparation du préjudice d’accompagnement,
— dire et juger que les sommes allouées à M. D X par le jugement à intervenir, porteront deux fois le taux légal à compter du 5 octobre 2015, à la charge des assureurs, en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
— dire et juger que la société G H Service et les sociétés d’assurance Matmut et Generali sont condamnées in solidum à payer à M. Y X la somme de 3. 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise du docteur Z (840 €, pièces N° 5 et 6), dont distraction à Maître Roland Lemaire, avocat aux offres de droit,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Les consorts X font valoir que par courrier du 25 juillet 2014, leur assureur, la société Matmut, a indiqué que M. B était entièrement responsable de l’accident, qu’elle était mandatée dans le cadre d’une convention inter assurance pour gérer l’indemnisation du préjudice de M. D X et qu’elle proposait une expertise médicale et une indemnisation provisionnelle, que par un autre courrier en date du 20 août 2015, elle a précisé que le mandat d’indemnisation était transmis à l’assureur du responsable, la compagnie Generali.
Ils considèrent que la responsabilité de la société G H Service a été expressément reconnue par la société Matmut, mandatée par la compagnie Generali, assureur de la société et que cette proposition transactionnelle qui annonce la prise en charge de l’indemnisation, suggère la mise en oeuvre d’une expertise et annonce le versement d’une provision, sans émettre de réserves ainsi que l’acceptation de cette transaction par M. X constituent une transaction au sens des articles 1134 et 2044 du code civil et L 211-9 du code des assurances et donc renonciation de l’assureur à contester par la suite sa garantie.
Ils font valoir que :
— les obligations de la société Matmut résultent de la loi du 5 juillet 1985 mais aussi du mandat apparent qu’elle a reçu de la compagnie Generali Iard et de la convention IRCA qu’elle a opposé à M. X,
— en application de l’article 1997 du code civil, le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient débiteur direct de ce dernier, sauf son recours contre le mandant, le mandant et le mandataire pouvant être condamnés in solidum si par leur faute, ils tentent d’échapper à leurs obligations à l’égard du tiers,
— par ailleurs, si la convention IRCA n’est pas opposable aux assurés, M. X peut s’en prévaloir dés lors que la société Matmut la lui oppose,
— en application de l’article 25 b de la convention IRCA, en cas de transfert de mandat, l’assureur substitué dans le mandat (Generali), s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté (Matmut) et en particulier à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime,
— la transaction s’impose également aux assureurs en application de l’article 1998 du code civil selon lequel le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui est donné,
— la transaction est enfin opposable à la compagnie Generali en vertu des articles L 211-8 et suivants du code des assurances puisque la Cour de cassation indique que la transaction mise en oeuvre en application de ces dispositions a l’autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l’ont acceptée,
— en tout état de cause, à la lecture du courrier du 25 juillet 2014, M. X a pu légitimement croire que la société Matmut, mandataire, agissait dans les limites de son mandat et que la transaction a engagé le mandant, Generali,
— enfin, aux termes des articles L 211-8 et suivants et R 211-40 du code des assurances, si une assurance entend limiter ou exclure un droit à indemnisation, elle doit le préciser à la victime et la compagnie Generali ayant par son silence méconnu ces dispositions, l’offre d’indemnisation de la société Matmut, sans réserve, valait reconnaissance du droit à indemnisation intégral de la victime.
Dans le cas où la cour considérerait que la transaction n’est pas opposable aux assureurs, les consorts X soutiennent que M. X n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident, et font valoir notamment que :
— le véhicule conduit par M. B lui était redevable de la priorité et lui même était en droit de dépasser les véhicules arrêtés sur sa voie de circulation,
— aucun élément au dossier n’établit qu’il ait franchi la ligne blanche continue en opérant des dépassements de véhicules à l’arrêt, ou qu’il n’ait pas respecté les distances de sécurité, ou qu’il ait été
empêché de reprendre sa place dans le flot de circulation.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, la société Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut fait valoir que :
— compte tenu des postes de préjudice et d’un taux d’IPP supérieur à 5%, il appartient à l’assureur Generali, assureur du véhicule impliqué, de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de M. X et elle ne peut quant à elle supporter aucune condamnation,
— elle n’est ici que l’assureur recours de la victime et il est constant qu’une victime ne peut se prévaloir des dispositions de la loi Badinter à l’égard de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son dommage,
— l’existence éventuelle de convention inter assurances, inopposable aux assurés, ne saurait permettre à M. X de venir rechercher la responsabilité de son propre assureur.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 février 2018, la compagnie Generali Iard et la société G H Service demandent à la cour de :
au principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de toutes ses prétentions à leur encontre,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raybaud, sur son affirmation de droit,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible le droit à indemnisation de M. X serait consacré en son principe,
— limiter le droit à indemnisation de M. X aux deux tiers en l’état des fautes de conduite commises et appliquer le partage de responsabilité retenu aux indemnités allouées,
— surseoir à statuer sur les postes perte de gains actuels et incidence professionnelle, dans l’attente de la production de la créance définitive de l’organisme social,
— réduire les demandes adverses à de plus justes proportions et déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation contenues aux motifs des présentes,
— débouter M. X du surplus de ses prétentions injustifiées,
— déduire du montant des indemnités allouées à la demanderesse, la provision de 5.000 € déjà réglée,
— débouter M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions;
— dire et juger que le doublement de l’intérêt légal ne peut s’appliquer qu’entre le 4 octobre 2015 et le 22 mai 2016, date de signification des premières écritures de la concluante,
— débouter M. X de sa demande tendant à voir supporter par la demanderesse, en 'sus de l’article 700 du code de procédure civile’ le montant des sommes retenues par l’huissier de justice procédant à l’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La compagnie Generali Iard et la société G H Service font valoir que :
— la position adoptée par la société Matmut dans le cadre de la convention inter assurances est inopposable aux tiers qui n’y sont pas parties, soit en l’espèce aux appelants, et la reconnaissance par son assureur du droit à indemnisation du demandeur ainsi que le versement d’une provision ne sont pas de nature à priver la compagnie Generali Iard de la possibilité de contester un tel droit dans le cadre d’une action judiciaire,
— en effet, une transaction ne vaut qu’entre les parties qui l’ont conclu de sorte que l’autorité de chose jugée qui s’y trouve attachée n’est pas opposable aux tiers,
— de même, et pour les mêmes motifs d’inopposabilité, les dispositions de la convention IRCA n’ont aucun effet sur les droits de la victime, laquelle ne peut se prévaloir de cet accord inter-assureur ni des dispositions de l’article 1998 du code civil qui ne sont pas susceptibles de leur rendre opposable les dispositions prises par la société Matmut,
— enfin, la loi ne prévoit nullement la forme que doit revêtir le refus d’indemnisation opposé par l’assureur et en l’espèce, la compagnie Generali Iard a verbalement fait part de sa position au conseil de M. X.
S’agissant du droit à indemnisation, elles font valoir que :
— M. X a effectué un dépassement, en franchissant la ligne blanche alors qu’il n’avait pas de visibilité suffisante vers l’avant et que le fourgon qu’il était en train de dépasser par la gauche était à l’arrêt pour laisser passer le véhicule de M. B sur une route étroite à l’abord d’une zone dangereuse matérialisées par l’interdiction de dépasser, il n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances, ne s’est pas assuré qu’il pouvait effectuer un dépassement sans danger, et n’a pas circulé sur le bord droit de la chaussée,
— il a ainsi contrevenu ainsi aux dispositions des articles R414-4, R 414-11 et R413-17, R412-19 et R412-9 du code de la route et a commis des fautes de conduite qui par application des dispositions de l’article 4 de loi du 5 juillet 1985, sont de nature à exclure tout droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, elles offrent de verser les sommes suivantes avant limitation du droit à indemnisation :
— frais divers : 290,00 €
— perte de gains professionnels actuels : sursis
— déficit fonctionnel temporaire total : 150,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 849,20 €
— souffrances endurées : 3.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 22.500,00 €
— préjudice esthétique : 800,00 €
— préjudice d’agrément : 1.000,00 €
— incidence professionnelle : sursis
— préjudice d’accompagnement des parents : 1.000,00 €
Par ordonnance en date du 19 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel des consorts X vis à vis de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Bien que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes n’ait pas été assignée, cet organisme a indiqué par courrier adressé à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fourni un décompte provisoire des prestations versées du chef de l’accident, pris en charge au titre du risque accident du travail, soit 9.391,75 €, montant des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières versées du 27 novembre 2013 au 30 septembre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2018 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur le droit indemnisation de M. D X et de ses proches :
Il est constant que le 26 novembre 2013, M. D X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, propriété de la société G H Service et assuré auprès de la compagnie Generali Iard.
Il ressort des pièces produites que suite à la déclaration de sinistre formulée le 27 novembre 2013, par la victime auprès de son assureur, la société Matmut, cette compagnie d’assurance a suivant courrier adressé au conseil de M. X le 25 juillet 2014 indiqué que :
— le procès-verbal d’enquête établissait l’entière responsabilité du conducteur adverse,
— dans le cadre d’une convention inter-assurances, elle était l’assureur mandaté dans l’indemnisation du préjudice corporel de M. X,
— elle demandait à un expert spécialisé dans la réparation du préjudice corporel d’examiner M. X,
— elle proposait de verser une provision de 1.000 € à valoir sur le règlement définitif de son préjudice, précisant que les fonds lui seraient adressés dés qu’il lui aurait fait part de son accord.
M. X a accepté cette offre à la date du 10 septembre 2014 ainsi qu’il ressort de la quittance provisionnelle qu’il a signée.
Il en résulte qu’un accord, valant transaction, est intervenu entre les parties portant sur le principe du
droit à indemnisation intégrale de M. X, sur la mesure d’une expertise médicale et sur le versement d’une provision à hauteur de 1.000 €.
La compagnie Generali Iard soutient que cette offre de la société Matmut ne lui est pas opposable.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 1998 du code civil que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Par ailleurs, le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue du pouvoir du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, les termes du courrier de la société Matmut par lesquels il était fait état d’une convention inter-assurances et de ce qu’elle était l’assureur mandaté dans l’indemnisation du préjudice corporel pouvaient légitimement faire penser à M. X que son assureur, la société Matmut, avait reçu mandat de l’assureur adverse pour transiger son droit à indemnisation.
Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet de constater que la compagnie Generali Iard ait manifesté auprès de la victime son refus d’indemniser les conséquences de l’accident avant l’établissement de l’accord ci-dessus évoqué, ce refus étant apparemment intervenu, ainsi qu’il ressort des courriers produits aux débats, par voie téléphonique auprès du conseil de M. X dans le courant de l’année 2015.
Enfin, aux termes de l’article 21.5 b de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, dite IRCA, l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour, réformant le jugement de ce chef, à juger que la société G H Service et la compagnie Generali Iard doivent indemniser M. X et ses proches de l’intégralité de leur préjudice consécutif à l’accident du 26 novembre 2013.
Les appelants sollicitent également la condamnation de leur propre assureur, la société Matmut, en se prévalant des dispositions de l’article 1997 du code civil.
Toutefois l’application de cette disposition nécessite que le mandataire ait agi en son propre nom ce dont il ne résulte pas des termes du courrier du 25 juillet 2014 où il est expressément mentionné que la société Matmut agit en qualité d’assureur mandaté.
Dés lors qu’il appartient à l’assureur du véhicule impliqué et non pas à celui de la victime de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel, il convient de débouter les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de la société Matmut.
2° Sur la liquidation du préjudice de M. D X :
M. X se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le docteur Z, alors qu’en réalité il ne s’agit pas d’un véritable rapport d’expertise mais d’un simple compte-rendu reprenant les conclusions d’expertise contradictoires établies par le docteur C, mandaté par la société Matmut.
Ce rapport est accepté par les deux parties, puisque la compagnie Generali Iard le verse aux débats et que M. X s’en prévaut par l’intermédiaire de son médecin conseil.
Il en résulte que l’accident lui a occasionné une fracture déplacée, fermée, de la diaphyse fémorale
droite.
M. X a été hospitalisé du 26 novembre au 2 décembre 2013 puis est rentré à son domicile.
Les soins ont consisté en une intervention chirurgicale, sous anesthésie générale, pour réduction et ostéosynthèse par clou centro-médullaire verrouillé, l’utilisation de cannes anglaises jusqu’au 28 janvier 2014 puis d’une seule canne pendant un mois supplémentaire, de nombreuses séances de rééducation jusqu’en février 2015, ainsi que l’ablation de la vis discale en ambulatoire le 29 janvier 2015.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour M. X s’établissent comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 novembre 2013 au 30 septembre 2014 et du 30 janvier au 13 février 2015,
— gêne temporaire totale du 26 novembre 2013 au 2 décembre 2013 et le 29 janvier 2015,
— gêne temporaire totale classe III du 3 décembre 2013 au 28 janvier 2014,
— gêne temporaire totale classe II du 29 janvier au 28 février 2014,
— gêne temporaire totale classe I du 28 février 2014 à la consolidation,
— date de consolidation médico-légale 31 mars 2015,
— souffrances endurées qualifiées de 3/7,
— préjudice esthétique temporaire 1/7 pendant 15 jours (dermabrasions),
— déficit fonctionnel permanent de 10 %,
— préjudice esthétique permanent de 1/7,
— retentissement décrit sur les activités ludiques et sportives.
Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de M. X.
Il convient de relever au préalable que le décompte de créance de la caisse primaire d’assurance maladie est un décompte provisoire de sorte que, s’agissant d’un accident du travail, M. X est susceptible de percevoir une rente qui aura vocation à s’imputer sur le poste incidence professionnelle et, le cas échéant en cas d’insuffisance, sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Il convient dés lors de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ces deux postes de préjudice et d’inviter M. X à verser aux débats un décompte de créance définitif de l’organisme social.
La liquidation des autres postes de préjudice peut s’évaluer comme suit :
I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— dépenses de santé actuelles : 4.174,71 €
Elles sont constituées en l’espèce au montant des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, soit
3.884,71 € et des frais restés à la charge de la victime au titre d’un dépassement d’honoraires, soit la somme justifiée et non discutée de 290 €, soit au total la somme de 4.174,71 €.
— perte de gains professionnels actuels 6.153,30 €
Ce poste qui vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime, doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles la période du 26 novembre 2013 au 30 septembre 2014 et du 30 janvier au 13 février 2015, soit au total 10 mois et 18 jours.
Il ressort des six derniers bulletins de salaire antérieurs à l’accident, versés aux débats, que M. X percevait lors de l’accident un salaire net moyen de 580,50 € par mois.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 5.805 € + 348,30 €, soit 6.153,30 € pour les
périodes d’arrêt d’activité retenus par l’expert.
Des indemnités journalières ont été versées du 27 novembre 2013 au 30 septembre 2014
par la caisse primaire d’assurance maladie pour un montant de 5.507,04 € qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 646,26 €.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.115,50 €
Ce poste de préjudice est justement réparé, sur la base de 750 € par mois, ou 25 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, à la somme de 1.115,50 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (8 jours) soit 200 € ramené à 150 €
pour rester dans la demande : 150,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (56 jours) : 700,00 €
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % (30 jours) : 187,50 €
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % (13 mois) soit 11 x 750 x 10 %
soit 975 € ramené à 78 € pour rester dans la demande : 78,00 €
1.115,50 €
— souffrances endurées : 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000,00 € ainsi que sollicité.
— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique de 1/7 en raison de la persistance de cicatrices.
Ce poste de préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 1.000 € ainsi que sollicité.
— préjudice d’agrément : 3.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relève que le football et le jogging ont été arrêtés et retient un retentissement sur les activités sportives et ludiques.
M. X justifie par des attestations produites aux débats qu’il pratiquait régulièrement le football, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 €.
Le total de l’indemnité destinée à réparer le préjudice corporel de M. X, hors postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent s’élève donc à la somme de 21.443,51 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels (9.391,75 €), il lui revient la somme de 12.051,76 €.
M. X indique que la société Matmut lui a versé à titre de provisions sur le préjudice corporel les sommes de 1.000 € et de 500 € en octobre et décembre 2014 puis celle de 3.500 € au titre de la garantie conducteur, en précisant que ce capital n’a pas une nature indemnitaire.
En application de l’article L 131-2 2e alinéa du code des assurances, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En l’espèce, il ressort d’un courrier de la société Matmut que ce capital de 3.500 € a été calculé en fonction du taux d’invalidité reconnu à la victime, soit 10 %, ce dont il résulte que cette prestation est dépendante dans ses modalités de calcul de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et qu’elle a donc un caractère indemnitaire.
Il convient donc de la déduire, au même titre que les provisions versées.
Après déduction des sommes versées par la société Matmut, soit 5.000 €, il convient de condamner la compagnie Generali Iard à payer à M. X la somme de 7.051,76 €, laquelle en application de l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Il ne peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives au droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en matière de tarif des huissiers de justice et M. X est débouté de sa demande faite à ce titre.
3° Sur le préjudice de M. et Mme X :
M. et Mme Y et E X réclament quant à eux l’allocation d’une somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice d’accompagnement en faisant valoir qu’ils se sont relayés à l’hôpital pour soutenir leur fils et qu’ils ont modifié leurs conditions de travail pendant 8 jours.
En l’absence de justificatifs concernant la désorganisation de leurs conditions de travail, il convient de limiter l’indemnisation de ce préjudice à l’offre faite à ce titre par la compagnie Generali Iard, soit 1.000 €.
4° sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Selon l’article L 211-9 2e alinéa du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident et l’article L 211-9 3e alinéa précise que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre d’indemnisation devant être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’alinéa suivant précise qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable doit profiter à la victime.
Par ailleurs, l’article L 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. X demande à la cour de dire que les sommes allouées porteront deux fois le taux légal à compter du 5 octobre 2015 à la charge des assureurs, soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, sans préciser toutefois sur quelle assiette, il entend faire porter cette sanction, ni jusqu’à quelle date.
La compagnie Generali Iard indique que la sanction pourrait tout au plus s’appliquer entre le 4 octobre 2015 et le 22 mai 2016, date de ses premières conclusions devant le tribunal de grande instance de Nice valant offre d’indemnisation.
Il est constant en l’espèce que la compagnie Generali Iard n’a formulé aucune offre avant l’introduction de l’instance et par ailleurs, le fait qu’elle contestait le droit à indemnisation ne la dispensait pas de formuler une offre.
M. X est donc fondé sur le principe à solliciter l’application de la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances à compter du 5 octobre 2015, ainsi qu’il le sollicite, au moins jusqu’à la date de ses conclusions en première instance contenant offre de la compagnie Generali Iard, à charge pour elle d’en justifier et sous réserve que celle-ci corresponde à une offre d’indemnisation complète et sérieuse.
Pour apprécier le caractère complet et sérieux de l’offre, il est nécessaire de connaître le montant intégral de l’indemnisation revenant à M. X.
Il convient dés lors également de surseoir à statuer de ce chef.
5° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Matmut.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société G H Service et la compagnie Generali Iard doivent indemniser M. D X et ses parents, M. et Mme Y et E X, victimes par ricochet, de l’intégralité de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation dont M. X a été victime le 26 novembre 2013.
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent de M. D X et sur l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Invite M. X à produire aux débats un décompte de créance définitif de l’organisme social lui ayant versé des prestations du chef de l’accident.
Invite la compagnie Generali Iard à produire aux débats ses conclusions de première instance contenant une offre d’indemnisation.
Fixe le préjudice corporel de M. D X, en suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 novembre 2013, hors postes de préjudice incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, à 21.443,51 € ;
Après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, soit 9.391,75 €, et déduction des sommes déjà versées par la société Matmut, soit 5.000 €, condamne la société G H Service et la compagnie Generali Iard in solidum à payer à M. D X la somme de SEPT MILLE CINQUANTE ET UN EUROS SOIXANTE SEIZE (7.051,76 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la société G H Service et la compagnie Generali Iard in solidum à payer à M. et Mme Y et E X la somme de MILLE EUROS (1.000 €), en réparation de leur préjudice d’accompagnement, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Déboute les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de la société Matmut.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Renvoie la cause à la mise en état ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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